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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 7 juil. 2016, n° 16/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/03173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. Michel REGNIER c/ S.A.R.L. COGEMAT, S.A.S. SOGEXO |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
07 Juillet 2016
N° R.G. : 16/03173
N° Minute :
Jugement rectifiant/complétant la décision du 17 février 2015 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 13/08744
AFFAIRE
Y IARD
C/
[…], S.A.S. SOGEXO, SMABTP
assureur de CBG, E.U.R.L. Z A, MAF
assureur de l’E.U.R.L. Z A, S.A.R.L. COGEMAT, […]
assureur de COGEMAT, G L X M, B C épouse X, […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Y IARD
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
[…]
[…]
représenté par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
DEFENDEURS
[…]
Syndic amiable : Mme D E
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 281
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick FIZELLIER de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
E.U.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
MAF
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique DOLLOIS de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique DOLLOIS de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Monsieur G L X M
[…]
[…]
représenté par Maître Karine REMOND de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Karine REMOND de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
[…] Charles de Gaulle
[…]
[…]
représentée par Me Anne MÉZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0885
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2016 en audience publique devant :
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Joëlle MATHO, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le tribunal de grande instance de Nanterre est saisi par requête signifiée le 15 mars 2016 par RPVA par la SA Y Iard et la SAS Sogexo d’une omission de statuer qui affecterait le jugement rendu le 17 février 2015 par la septième chambre de ce tribunal dans l’instance enregistrée sous le numéro de R.G. 13/08744 ;
Que les requérantes font valoir que le jugement du 17 février 2015 est affecté d’une omission de statuer en ce que dans son dispositif le tribunal a omis de statuer sur certaines de ses demandes présentées dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2014 ;
Que dans leurs dernières conclusions signifiées les 26 et 30 mai 2016, elles demandent au tribunal de rectifier la décision rendue le 17 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre et de condamner in solidum l’EURL Z A, la MAF, la SMABTP, la SARL Cogemat et la compagnie Axa France au paiement de la somme de 1.466.228,21 euros au profit de la compagnie Y, outre 5.000 euros au bénéfice de la société Sogexo et d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 17 mai 2016, l’EURL Z A et la Mutuelle des architectes français (MAF) concluent au rejet de la requête et sollicitent la condamnation de la compagnie Y à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Que suivant écritures signifiées le 24 mai 2016, la SA Axa France ès qualités d’assureur de Cogemat et la société Cogemat concluent au rejet des demandes de la SA Y et de la société Sogexo et réclament leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Attendu que l’affaire a été plaidée le 31 mai 2016 et mise en délibéré au 7 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : «ྭLa juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.ྭ»ྭ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans son jugement du 17 février 2015, le tribunal a "condamné l’EURL A et la MAF, CGB et la SMABTP, Cogemat et Axa in solidum à relever indemnes en deniers ou quittances Sogexo et Y des condamnations prononcées à leur endroit" et ce après avoir condamné Sogexo et Y à verser, en deniers ou quittances, diverses sommes au syndicat des copropriétaires du 19 Grande Rue Charles de Gaulle à Asnières, à la […] à Asnières et à Mme et M. G X ;
Que la SA Y et la société Sogexo réclamaient cependant dans leurs dernières écritures signifiées le 25 novembre 2014, la condamnation de l’EURL Z A, de la MAF, de la SMABTP, de la SARL Cogemat et de la compagnie Axa France à payer à la SA Y la somme totale de 1.466.228,21 euros et à la société Sogexo celle de 5.000 euros ;
Que ces sommes correspondaient aux provisions réglées pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire et à l’occasion de la procédure au fond ;
Que les défendeurs ne formulent aucune observation sur les montants réclamés ;
Que le tribunal constate à titre superfétatoire que la demande figurant initialement dans la requête en omission de statuer signifiée le 15 mars 2016 afin que le tribunal statue sur la charge des frais d’expertise judiciaire, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, n’a pas été reprise par les sociétés Sogexo et Y dans leurs deux derniers jeux d’écritures signifiés les 26 et 30 mai 2016 ;
Qu’il apparaît au demeurant que le jugement du 17 février 2015 avait déjà statué sur ces prétentions, aucune omission de statuer n’étant donc à déplorer ;
Que la décision dont s’agit sera rectifiée selon des modalités prévues au présent dispositif ;
Sur les dépens
Attendu qu’il résulte de l’article R. 93- 10 ° du code de procédure pénale que sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d’une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Que l’EURL Z A, la MAF, la société Cogemat et son assureur Axa France seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 93- 10 ° du code de procédure pénale,
RECTIFIE le jugement rendu le 17 février 2015 (RG : 13/08744 ; Minute : 15/114) ainsi qu’il suit :
en page 12 du jugement, ajoute en première phrase du dispositif la phrase "CONDAMNE in solidum l’EURL Z A, la MAF, la SMABTP, la SARL Cogemat et la compagnie Axa France à payer à la SA Y la somme de 1.466.228,21 euros et à la société Sogexo celle de 5.000 euros" ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l’article R. 93-10° du code de procédure pénale.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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