Irrecevabilité 28 octobre 2011
Infirmation partielle 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 26 nov. 2015, n° 08/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04103 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BRIMO DE LAROUSSILHE |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 08/04103 N° MINUTE : Assignation du : 14 mars 2008 |
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant au nom de l’ETAT
[…]
[…]
94417 SAINT-MAURICE CEDEX
représentée par Me Jean-françois CANAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0261
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BRIMO DE LAROUSSILHE
[…]
[…]
représentée par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0530
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2015 tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS
En 2002, la société BRIMO DE LAROUSSILHE a acquis une pierre sculptée longue de 1,63 mètre, pesant une centaine de kilos (ci-après désigné “fragment à l’Aigle”), qui provient du jubé gothique de la cathédrale de Chartres détruit en 1763. Ce fragment correspond à la partie supérieure d’un autre relief fragmentaire conservé dans le dépôt lapidaire de la cathédrale (ci-après désigné “fragment à l’Ange”), les deux panneaux représentant “l’Agneau divin”.
Le 26 mai 2003, la société BRIMO DE LAROUSSILHE a sollicité un certificat d’exportation du bien culturel auprès du ministère de la culture.
Par arrêté en date du 5 septembre 2003, le ministre de la culture et de la communication a refusé de délivrer le certificat en raison du caractère de “trésor national” du bien en cause.
Le ministère a envisagé par la suite d’acquérir auprès de la société BRIMO DE LAROUSSILHE ce bien et a fait une offre d’achat à un million d’euros. Plusieurs expertises ont été menées. En décembre 2006, un expert désigné conjointement a évalué le bien à la somme de 7 millions d’euros.
Par lettre du 12 février 2007, la direction de l’architecture et du patrimoine a fait savoir à la société BRIMO DE LAROUSSILHE que le fragment du jubé appartenait au domaine public de l’État et a mis cette dernière en demeure de lui restituer le bien.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE, s’estimant propriétaire du bien, a refusé et a sollicité, à nouveau, la délivrance du certificat demandé en 2003.
Par lettre en date du 12 mars 2007, la direction de l’architecture et du patrimoine a réaffirmé la propriété de l’État sur ce bien et a refusé de délivrer le certificat d’exportation.
A réception de ce refus, la société BRIMO DE LAROUSSILHE a saisi le tribunal administratif d’un recours, instance dans le cadre de laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du présent litige.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2008, Madame la Directrice de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID) a assigné la société BRIMO DE LAROUSSILHE devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître sa propriété sur le bien litigieux et de voir ordonner sa restitution.
Par décision en date du 28 octobre 2010, le tribunal a déclaré l’action en revendication de l’Etat recevable et a ordonné une expertise confiée à Monsieur H I avec pour mission de:
- examiner le fragment du jubé détenu par la société BRIMO DE LAROUSSILHE;
- se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- donner un avis sur la possibilité que le fragment litigieux soit celui correspondant “au bas relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques” cité dans le rapport D;
- donner un avis sur la possibilité de déterminer la date possible de distraction de l’œuvre et dans l’affirmative préciser celle-ci;
- donner tous autres éléments utiles à la solution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur le Directeur par intérim de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES représentant l’ETAT demande au tribunal, aux visas des articles 537 du code civil, 330, 525, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 2112-1 et L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R. 158 à R. 162 du code du domaine de l’État, 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 de :
— Juger la société BRIMO DE LAROUSSILHE irrecevable et mal fondée à invoquer l’estoppel et l’en débouter;
— Dire qu’il est établi que le fragment du jubé de la cathédrale de Chartres actuellement détenu par la société BRIMO DE LAROUSSILHE est demeuré dans la cathédrale de Chartres après la nationalisation des biens du clergé par l’Etat;
En conséquence,
— Dire que ledit fragment appartient au domaine public de l’État ;
— Ordonner à la société BRIMO DE LAROUSSILHE de le restituer à l’État sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Dire la demande subsidiaire de la société BRIMO DE LAROUSSILHE aux fins de condamnation de la DNID au paiement de la somme de 7.000 000 euros à titre d’indemnité d’expropriation irrecevable faute de recours préalable et en tout état de cause mal fondée et l’en débouter;
— Débouter la société BRIMO DE LAROUSSILHE de l’ensemble de ses demandes;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner la société BRIMO DE LAROUSSILHE à verser au requérant la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société BRIMO DE LAROUSSILHE aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire et condamner en conséquence la société BRIMO DE LAROUSSILHE à rembourser le requérant de la somme d’un montant de 33.634,23 euros avancée par ce dernier en paiement des honoraires de l’expert.
Sur la recevabilité de son action, la DNID expose que la SARL BRIMO DE LAROUSSILHE est irrecevable à soulever une nouvelle fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel dans la mesure où le moyen se heurte, d’une part, à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 28 octobre 2010 qui s’est déjà prononcée sur la recevabilité de son action et, d’autre part, au principe de concentration des moyens. Elle ajoute que l’évolution des connaissances concernant le fragment litigieux explique que l’État ait dans un premier temps fait une offre d’achat à la société BRIMO DE LAROUSSILHE dans le cadre de la procédure d’acquisition d’un trésor national, puis ait revendiqué le bien dès que les recherches scientifiques lui ont permis d’établir l’appartenance du bien au domaine public. Elle souligne qu’en l’absence de tout acte formel de déclassement, il ne peut être retenu aucune renonciation à son droit à agir.
Sur le fond, la DNID fait observer que l’expert judiciaire confirme que le “fragment à l’Aigle” a été utilisé pour le pavement de la cathédrale de Chartres, dont il n’a pu être extrait avant la nationalisation des biens du clergé par l’État, ni même dans les années 1792, comme avancé par la société BRIMO. Elle souligne que l’utilisation du fragment pour le pavement de la cathédrale, qui a été retenue par l’expert judiciaire, repose sur des constatations matérielles et que cet usage est confirmé par l’analyse d’autres experts notamment par Messieurs Z et A qui ont procédé à l’estimation du bien et par Messieurs B et C dans leur rapport diagnostic mais également par la tradition canonique qui interdit la sortie des pierres consacrées. Elle réfute à cet égard l’affirmation selon laquelle la tradition canonique n’aurait pas été respectée à Chartres en soulignant que les fouilles entreprises ont permis la découverte d’un très grand nombre de fragments du jubé, qu’il subsiste probablement d’autres fragments encore enfouis, que les mutilations constatées peuvent s’expliquer par l’usage utilitaire des matériaux dans le sol, que les pierres sorties de la cathédrale sont peu nombreuses, de petites dimensions, devaient être facilement utilisables et étaient surveillées. Elle ajoute que l’hypothèse d’un scellement dans un autre sol que celui de la cathédrale a formellement été rejetée par l’expert et qu’elle est contredite par les conclusions des laboratoires concernant tant la découpe, que la fracture du fragment.
Elle soutient également que le “fragment à l’Aigle” correspond au “bas-relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques” décrit par D lors de ses fouilles effectuées en 1848 autour du choeur de la cathédrale de Chartres et fait observer que l’expert confirme l’hypothèse que cette pierre a bien été identifiée par ce dernier même s’il considère qu’elle est mentionnée comme un fragment du bas-relief que D a indiqué être un retable. Elle ajoute que suite à ces fouilles, les distractions étaient aisées et que les thèses d’une sortie du “fragment à l’Aigle” de la cathédrale avant 1848 ou 1836 doivent être écartées puisqu’il est établi que le fragment litigieux a été utilisé en dalle de sol une seule fois et pour un temps très long, ce qui contredit une sortie lors des travaux de réalisation d’un nouveau jubé (1767 à 1773) ou lors de la restauration d’une partie du dallage de la cathédrale (1791).
Elle fait enfin valoir que le fragment, qui provient d’un immeuble appartenant au domaine public, est resté dans le domaine public lors de son excavation en raison de sa provenance mais également de sa valeur historique et culturelle, sans qu’aucun acte administratif formel n’ait été nécessaire pour l’incorporer dans le domaine public. Elle souligne, à cet égard, que des mesures de protection des objets d’art se trouvant dans les Eglises ont été décidées bien avant 1848, que des circulaires ont donné pour instructions, en 1849 et 1850, aux architectes de signaler les découvertes effectuées et que les vestiges de la cathédrale de Chartres faisaient l’objet d’une attention particulière des autorités civiles religieuses. Elle expose que l’appartenance du fragment au domaine public a pour conséquence son inaliénabilité et son imprescriptibilité et qu’un acte de déclassement était nécessaire pour pouvoir procéder à son aliénation. Elle ajoute que le principe d’inaliénabilité du domaine public n’a jamais été abandonné, que les développements sur la portée du principe d’inaliénabilité durant la Révolution sont inopérants dès lors qu’il est établi que le bien est sorti de la cathédrale en 1848 et que les textes adoptés après la Révolution posent clairement le principe de l’inaliénabilité. Elle souligne que la société BRIMO DE LAROUSSILHE -qui ne produit aucun acte de vente ou procès-verbal d’adjudication- n’établit pas que l’aliénation aurait été régulière, que sa détention est irrégulière et que cette dernière ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil, celle-ci disposant d’une seule action en garantie d’éviction contre son vendeur.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL BRIMO DE LAROUSSILHE au titre de son expropriation, elle oppose que la demande n’est pas recevable en l’absence de recours préalable devant le directeur départemental compétent et qu’elle est mal fondée en l’absence de tout droit de propriété de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2015, auxquelles il est expressément référé, la SARL BRIMO DE LAROUSSILHE demande au tribunal, aux visas des articles 2276 alinéa 1er 1352 du code civil, 146 du code de procédure civile, L.121-1 du code du patrimoine, 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et de son protocole additionnel n°1, de :
A titre principal,
— Constater la violation par la DNID du principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel);
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la procédure en revendication de la DNID;
En tout état de cause,
— Constater la carence de la DNID dans l’administration de la preuve de sa propriété sur l’objet revendiqué;
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement l’action en revendication initiée par la DNID et débouter cette dernière de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la restitution sollicitée s’analyse en une privation illégale de la propriété de la galerie BRIMO sur le fragment du jubé de la cathédrale de Chartres;
En conséquence,
— Condamner l’Etat représenté par la DNID à verser à la galerie BRIMO la somme de 7.000.000 euros, valeur actuelle du fragment fixée à dire d’expert, à titre d’indemnité d’expropriation;
— Condamner l’Etat représenté par la DNID au paiement d’une somme de 25.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— Condamner l’Etat représenté par la DNID en tous les frais et dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de l’AARPI BORGHESE Associés, représentée par Maître Corinne HERSHKOVITCH;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’action en revendication de l’Etat est irrecevable dans la mesure où l’éventualité de l’appartenance du “fragment à l’Aigle” au domaine public de l’Etat a été écartée par ce dernier lors de l’examen de la demande de certificat d’exportation -faute de pouvoir déterminer la date de soustraction du fragment- et où, en refusant la délivrance du certificat par arrêté ministériel en date du 5 septembre 2003 et en optant pour le rachat du fragment, l’Etat a renoncé de façon expresse à toute revendication sur le fragment. Elle oppose également l’irrecevabilité de l’action de la DNID au regard du principe de l’estoppel en soulignant que l’Etat s’est contredit en affirmant dans un premier temps que le fragment ne pouvait avoir été extrait après 1837 ce qui impliquait qu’il n’était pas tombé dans le domaine public puis dans un deuxième temps, qu’il n’avait pu être extrait que postérieurement à 1848, ce qui impliquait son entrée dans le domaine public.
Sur le fond, elle expose qu’en raison de sa qualité de possesseur de bonne foi, il appartient à l’Etat de démontrer, d’une part, que le fragment détaché du jubé gothique de la cathédrale de Chartres en 1763 serait devenu propriété de l’Etat et donc qu’il était présent dans le sol de la cathédrale à un moment où l’édifice était considéré comme appartenant à l’Etat, soit, selon le Professeur GAUDEMET, à partir de 1805 et d’autre part, qu’au moment de sa distraction, il serait entré dans le domaine public, ce qui implique qu’il ait présenté à cette époque un intérêt majeur pour l’histoire ou l’histoire de l’art.
A cet égard, elle objecte que le rapport d’expertise ne permet pas de rapporter cette preuve dans la mesure où il retient qu’il n’est pas possible d’identifier le “fragment à l’Aigle” comme étant celui décrit par D en 1848 comme “la contrepartie du précédent”, l’expert ayant au contraire conclu qu’il s’agissait du “relief au Lion”, toujours conservé dans la cathédrale de Chartres. Elle souligne que cela exclut une découverte en 1848 et que l’expert a effectué des interprétations erronées et contradictoires en retenant une distraction entre 1836 et 1848.
Elle critique également les conclusions du rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert a exclu, à tort, l’hypothèse d’un ré-emploi de la pierre dans un lieu autre que la cathédrale qui est la seule hypothèse de nature à expliquer le niveau d’usure constaté sur le revers de la pierre.
Elle ajoute que le fragment a pu être soustrait lors de nombreuses campagnes de travaux menées dans la cathédrale à des époques où il n’était porté aucun intérêt à la conservation des sculptures religieuses médiévales et que la surveillance exercée sur les travaux entrepris dans la cathédrale à partir de 1836 rend impossible une sortie, sans aucune trace, du fragment à compter de cette date. Elle conclut que la seule date certaine est la date à laquelle le fragment a été détaché du jubé gothique de la cathédrale de Chartres, alors propriété du clergé, soit 1763 et qu’il n’est pas démontré d’une part, que le fragment aurait été extrait à une époque où il serait devenu propriété de l’Etat et d’autre part, qu’il serait tombé dans le domaine public.
A titre subsidiaire, elle soutient que la revendication par l’Etat de sa propriété sur le fragment du jubé doit être analysée comme une expropriation, au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et doit donner lieu à son indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2015.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action en revendication de la DNID
Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche”.
L’article 1351 du code civil précise, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 2 octobre 2010 par la juridiction de céans que le moyen tiré de la renonciation de l’Etat à revendiquer le bien a déjà été soulevé devant le tribunal et que celui-ci a déclaré l’action en revendication de l’Etat recevable en retenant que le fait de désigner dans divers courriers la société BRIMO DE LAROUSSILHE comme propriétaire du bien ne suffisait pas à rendre tardive et irrecevable son action en revendication.
Dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE du fait de la renonciation à agir de l’Etat sera déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En revanche, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et ne s’oppose à la recevabilité d’une nouvelle demande, sur un nouveau fondement juridique, que si le demandeur s’est abstenu de soulever le nouveau fondement en temps utile.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE soulève l’irrecevabilité de l’action en revendication de l’Etat au motif que ce dernier ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire.
En application du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Envisagé comme une fin de non-recevoir, ce principe est défini comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Ainsi, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Il apparaît nécessaire de caractériser les éléments suivants :
— un revirement, c’est-à-dire une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie;
— une intention trompeuse, c’est-à-dire la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale;
— un préjudice, caractérisé par une modification contrainte des moyens de défense de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale.
La règle vise à garantir le comportement procédural des parties pendant tout le litige.
Dès lors, le moyen peut être soulevé à tout moment.
La fin de non recevoir est invoquée pour la première fois. Elle ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée et sera déclarée recevable.
S’agissant d’une règle de procédure, la société BRIMO DE LAROUSSILHE ne saurait invoquer le comportement de l’Etat antérieur au procès, étant précisé, par ailleurs, que l’arrêté de refus de délivrance du certificat d’exportation n’emporte aucune renonciation au droit à agir.
Il sera également observé que l’Etat a toujours soutenu dans le cadre du litige être le propriétaire du bien litigieux en raison du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public et qu’il a seulement évolué dans son argumentation en soutenant, dans un premier temps, que le bien n’avait pu sortir que postérieurement à la révolution de 1789 mais antérieurement à 1837, date à laquelle l’attention des érudits s’est portée sur les vestiges du jubé et, dans un deuxième temps, que le bien avait été identifié par D lors de ses fouilles en 1848.
Il sera, en outre, relevé que la complexité de la question posée dans le cadre du litige a nécessité un travail d’analyse et de documentation approfondi pour les parties mais également pour l’expert judiciaire mandaté et qu’il ne saurait être tiré grief aux parties d’avoir adapté leur argumentation en tenant compte des recherches et échanges réalisés.
Enfin, il apparaît que la position de l’Etat a été clairement exprimée avant même la désignation de l’expert et a pu être débattue tout au long des opérations d’expertise.
En conséquence, aucun comportement déloyal ne peut être reproché à l’Etat dans le cadre de la procédure et la fin de non recevoir soulevée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE sera rejetée.
2. Sur la demande en restitution
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 2276 du code civil dispose “En fait de meubles, la possession vaut titre”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société BRIMO DE LAROUSSILHE est entrée en possession du fragment revendiqué en toute bonne foi, suite à une acquisition sur le marché de l’art et qu’elle bénéficie de la présomption prévue à l’article 2276 du code civil.
Il est également de principe que les biens appartenant au domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et échappent de ce fait à la présomption édictée.
Au regard de ces éléments, il appartient à l’Etat, qui revendique sa propriété sur le “fragment à l’Aigle” en possession de la société BRIMO DE LAROUSSILHE, d’établir que ce bien lui a appartenu et qu’il était inaliénable du fait de son appartenance au domaine public.
Sur l’appartenance du bien à l’Etat
Il est constant que le fragment provient du jubé gothique de la cathédrale de Chartres qui a été détruit en 1763, date à laquelle les lieux de culte étaient la propriété de l’Eglise.
La discussion porte sur le sort de ce fragment postérieurement à 1763 pour savoir s’il est devenu la propriété de l’Etat.
L’expertise ordonnée par le tribunal a permis d’effectuer un certain nombre de constatations matérielles sur le fragment litigieux. Par ailleurs, un certain nombre d’hypothèses sont discutées. Ces points doivent être confrontés entre eux.
Sur l’enfouissement du “fragment à l’Aigle” dans le pavement de la cathédrale
En premier lieu, l’expert relève que :
— un mortier de scellement identique se trouve dans le pavement de la cathédrale et les creux des sculptures en bas-reliefs (“au Lion”, “à l’Ange”, “à l’Aile” et “à l’Aigle”);
— les deux bas-reliefs “à l’Aigle” et “à l’Ange” présentent une même retaille, en des dimensions similaires et avec des mêmes traces d’outils;
— il existe un calepinage semblable entre la dalle “à l’Ange” et la dalle “à l’Aigle”.
— des traces d’encrassement semblables des chants se trouvent sur le “fragment à l’Aile” retrouvé en 2008, le chant supérieur du “fragment à l’Ange” et les chants du “fragment à l’Aigle”.
Il en conclut de façon certaine que les mortiers de scellement roses trouvés sur les différents reliefs proviennent du même mortier de pose et que les dalles ont toutes été utilisées en réemploi dans le sol de la cathédrale.
Le réemploi du “fragment à l’Aigle” pour le pavement de la cathédrale, qui est par ailleurs conforme -comme relevé par la DNID- à la tradition canonique, ne fait plus aujourd’hui l’objet d’aucune contestation de la part des parties et le fait doit être tenu pour acquis aux débats.
L’expert judiciaire observe également que :
— un seul et unique mortier de scellement a été retrouvé sur le “fragment à l’Aigle”;
— la pierre a été découpée spécifiquement pour le dallage de la cathédrale et ne présente aucune autre trace de découpe;
Il en conclut que le “fragment à l’Aigle” n’a été posé en dallage qu’une fois, et uniquement une fois, dans le dallage de la cathédrale de Chartres.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE conteste cette conclusion en faisant observer que le rapport LRMH du 15 février 2007 fait état d’un ragréage “par un mortier fin de tonalité légèrement plus grise, non prélevé”, qu’un mortier identique peut avoir été utilisé dans des chantiers situés à proximité et que la pierre peut avoir été posée sur un lit de sablon, sans avoir été retaillée.
Concernant la première observation, il sera relevé, comme mentionné par l’expert, que le rapport du LRMH d’octobre 2012 ainsi que le rapport réalisé par le CIRAM et le laboratoire LRMH en 2012 sont tous deux concordants et formels sur l’absence de présence de toute autre trace de mortier de scellement sur le “fragment de l’Aigle” qui signerait une mise en dallage dans un autre contexte. Par ailleurs, le premier rapport du laboratoire LRMH fait état de traces de “réagréage” et non de la présence d’un mortier de scellement. L’expert souligne également que les rapports de 2012 ont été réalisés avec davantage de moyens que le rapport de 2007.
Dès lors, les constatations faites dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire indiquant qu’aucun autre mortier de scellement n’a été retrouvé sur le fragment revendiqué ne sauraient être remises en cause.
Il sera également observé que l’expert réfute de façon argumentée l’hypothèse avancée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE selon laquelle le fragment aurait pu être réutilisé sur un lit de sable ou un lit de terre battue (ce qui n’aurait laissé aucune trace de mortier), en mentionnant que techniquement la pierre est trop mince pour sa grandeur pour être posée sur un lit de sablon, par essence non stabilisé, que cela aurait provoqué de nombreux points de cisaillement auxquels la pierre n’aurait pas résisté et que celle-ci se serait trouvée de ce fait fracturée en de nombreux endroits. Il ajoute que les pierres posées directement sur sablon sont soit des pavés d’une épaisseur égale à leur largueur dont la faible taille et la forte épaisseur les rend capables de supporter les efforts de cisaillement grâce à la mobilité qu’ils conservent pour retrouver des appuis homogènes sur leur surface, soit de grandes dalles épaisses type pierres tombales qui sont utilisées en raison de leur épaisseur et de leur dureté. Il précise que si des tommettes avaient été posées sur sablon, cela aurait impliqué une adjonction de chaux qui aurait laissé des traces à l’intrados de cette pose qui n’ont pas été observées et que l’usure importante du revers -qui implique une pose en dallage sur une longue période- est incompatible avec la pose sur un sol de sablon sans mortier qui aurait conduit rapidement à des fractures importantes de la pierre et à des marques d’usure des reliefs qui n’apparaissent pas sur le fragment.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE objecte que le fragment présente justement une fracture recollée, de haut en bas, avec des éclatements superficiels au revers de la pierre qui est analysée par l’expert judiciaire comme étant une fracture de flexion ainsi qu’un petit morceau cassé recollé.
Il sera toutefois relevé que l’expert souligne qu’une pose sur sablon aurait entraîné de façon certaine, compte-tenu de l’usure du revers, des fractures à de multiples endroits ainsi que des marques d’usure sur les reliefs et qu’il résulte des descriptions et conclusions de l’expert que la fracture de haut en bas et la fracture du petit morceau ne correspondent pas aux endommagements qui auraient été constatés si la pierre avait fait l’objet d’un ré-emploi sur un lit meuble.
Dès lors, il apparaît que la position de l’expert judiciaire est suffisamment argumentée pour exclure de façon certaine une seconde pose sur lit de sablon ou terre battue.
En outre, les rapports ne font état d’aucuns matériaux distincts dans les traces de mortier, ce qui exclut l’usage d’un mortier proche ou similaire et l’expert judiciaire souligne qu’il existe une très forte probabilité pour que la fracture ait eu lieu dans le pavage de la cathédrale ou éventuellement lors de l’extraction de la dalle, ce qui rendait celle-ci d’autant plus fragile et impropre à un autre usage.
Enfin, l’expert judiciaire mentionne que le recollage a été effectué dans le but de préserver la dalle à des fins archéologisantes et qu’une seconde extraction des morceaux du “fragment à l’Aigle” n’aurait pas conduit à un recollage des morceaux dans des conditions identiques si la pierre provenait d’un lieu beaucoup moins prestigieux que la cathédrale.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les constatations faites sur le “fragment à l’Aigle” sont suffisamment probantes pour réfuter l’hypothèse d’un second emploi de la dalle suite à son extraction du sol de la cathédrale, hypothèse qui, par ailleurs, n’est étayée par aucun élément.
Les constatations faites dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire mettent également en évidence une usure sur le revers du “fragment à l’Aigle”, avec des traces de polissage par des pas sur une partie de sa surface qui est plus importante que sur les autres dalles exposées dans la cathédrale, à l’exception de celles figurant sur le revers du “fragment à l’Aile”, extrait du dallage de la cathédrale en 2008.
L’expert judiciaire en conclut que cette usure du revers est un élément important qui permet de considérer comme plausible (et même certain) un maintien de la pierre dans le sol de la cathédrale jusqu’en 1848 et en tout état de cause jusqu’en 1837. Il explique la différence d’usure sur les pierres par la position de la dalle sur un axe de cheminement plus emprunté.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE considère que ce fait accrédite l’hypothèse d’une sortie à un moment différent des autres pierres en soutenant notamment que l’extraction du fragment au moment des fouilles entreprises par D en 1848 est exclue.
Sur l’hypothèse de l’extraction lors des fouilles entreprises par D en 1848
Dans le rapport de ses fouilles adressé au Ministre le 23 novembre 1848, D mentionne:
“Quant aux fouilles, elles sont aujourd’hui presqu’entièrement terminées; six bas-reliefs ont été trouvés, mais malheureusement la plupart mutilés avec une incroyable brutalité; ils représentent les sujets suivants :
1) Les mages endormis et l’ange qui leur annonce la naissance de Jésus-Christ;
2) L’annonciation aux Bergers;
4) L’Adoration des Mages;
5) un bas-relief provenant probablement d’un retable;
6) Un autre bas-relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques.”
Sur ces fouilles, un article extrait de l’annuaire d’Eure et Loire publié en 1849 relate les faits suivants :
“Recherches historiques dans l'[…]
"Les ouvriers ont successivement enlevé les dalles aux deux portes latérales du choeur. Devant celle de droite, l’une des dalles a présenté un morceau de sculpture représentant un ange portant entre les mains une légende en caractères gothiques du XIII e siècle, sur laquelle on lit ces mots “sanetus Matheus”, il est entouré des attributs des quatre évangélistes formant probablement le retable d’un autel”.
Les parties s’entendent sur le fait que “le bas relief provenant probablement d’un retable” correspond au “fragment à l’Ange”.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE soutient que “un autre bas-relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques” correspond au “fragment au Lion”, conservé à Chartres, aux motifs que celui-ci s’inscrit dans une composition identique à celui de “la majesté de l’Agneau”, que la mention de la présence “d’animaux symboliques” correspond au motif du “fragment au Lion” qui est identifié comme une “représentation animalière symbolique”, qu’il était facile pour D qui était en possession du “fragment à l’Ange” de reconstituer l’iconographie complète de la rosace et de faire état de la présence des attributs des quatre évangélistes et que l’article de l’annuaire mentionne la présence de l’Ange au centre, ce qui contredit l’hypothèse que le panneau complet ait été extrait. Elle ajoute que si D avait été en possession du “fragment à l’Ange” et du “fragment à l’Aigle”, il aurait fait une description plus précise de la composition et aurait fait notamment état de la présence de l’Agneau au centre.
La DNID fait valoir, quant à elle, que “un autre bas-relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques” correspond au “fragment à l’Aigle” en soulignant que la référence aux “attributs des quatre évangélistes” dans l’article de l’annuaire implique que le “fragment à l’Aigle” ait été retrouvé en même temps que le “fragment à l’Ange” dans la mesure où l’aigle n’était visible que sur ce fragment et que le seul “fragment à l’Ange” ne permettait pas de reconstituer avec certitude l’iconographie de la rosace. Elle ajoute que le terme “contrepartie” désigne la partie complémentaire du fragment et que la référence à un retable d’autel implique que D ait identifié l’Agneau Pascal au sein de la rosace. Elle ajoute que si D avait fait référence au “fragment au Lion”, le retable évoqué aurait mesuré près de 5 mètres de longueur, ce qui est trop imposant.
L’expert judiciaire, quant à lui, conclut que “le bas relief provenant probablement d’un retable” correspond aux deux fragments “le fragment à l’Ange” et le “fragment à l’Aigle”, ce dernier étant en plusieurs morceaux. Il souligne que l’intuition de D pour imaginer le premier relief comme “provenant probablement d’un retable” ne peut s’expliquer que par la présence de l’agneau mystique qui est au centre de la composition et qui n’est pas identifiable à partir du seul “fragment à l’Ange”. Il ajoute que ce seul fragment ne montre pas de façon explicite le symbole des quatre évangélistes et que, de ce fait, D a nécessairement été en possession des fragments des deux reliefs sans toutefois mentionner le motif central. Il précise, à cet égard, que le descriptif peut avoir été fait de mémoire ou que le mortier rose a pu cacher le motif central, ce qui peut expliquer l’absence de référence explicite à “l’Agneau” au centre. Il ajoute que D a regroupé des fragments de reliefs pour n’en faire qu’un, notamment pour “l’Adoration des mages” ou “l’Annonce faite aux bergers” et qu’il a pu en faire de même pour la “Majesté de l’Agneau”.
Concernant “un autre bas-relief formant la contrepartie du précédent et composé d’animaux symboliques”, l’expert judiciaire conclut qu’il s’agit du “fragment au Lion”. Il expose que ce fragment correspond à l’une des contreparties de l’ensemble du parapet sculpté avec un programme iconographique cohérent, que la référence à “des” animaux symboliques et non pas à “les” animaux symboliques qui identifierait plus précisément ces animaux comme le symbole des quatre évangélistes ainsi que l’absence de toute trace de la découverte de ce panneau postérieurement aux fouilles engagées par D permettent de conclure que cet autre bas-relief correspondrait à ce fragment.
Il souligne toutefois que l’ambiguïté de la description faite par D laisse libre court à plusieurs interprétations, que les bas-reliefs ont été extraits du sol avec des coques ponctuelles de mortier adhérent aux reliefs qui n’ont été dépouillés qu’ultérieurement et que des morceaux de sculpture n’étaient pas visibles lors de la découverte. Il précise également que le texte journalistique de l’annuaire statistique de 1848 est un élément important des sources narratives de l’époque qui comprend des points pertinents mais également une narration fantaisiste sur d’autres points.
A cet égard, le tribunal relève que chacune des positions est argumentée mais repose sur des interprétations dont aucune ne peut être tenue pour certaine, étant précisé que la description faite par D est extrêmement succincte et que les sources documentaires sont très peu nombreuses.
Dès lors, il sera retenu que si l’extraction du “fragment à l’Aigle” lors des fouilles de 1848 n’apparaît pas comme une hypothèse certaine, elle apparaît néanmoins plausible et ne peut être exclue.
Sur l’histoire distincte des fragments
Les constatations faites lors des opérations d’expertise concernant l’histoire des fragments du jubé postérieurement à leur extraction mettent en évidence :
— l’absence sur le “fragment à l’Aigle” du badigeon blanc retrouvé sur les autres fragments conservés dans la cathédrale; l’expert précise que ce badigeon a été posé postérieurement à l’extraction et antérieurement au recollage effectué sur le “fragment à l’Ange”;
— la différence des colles et des techniques de collage utilisées pour recoller les morceaux du “fragment à l’Aigle” et celles utilisées pour recoller “le fragment à l’Ange”; l’expert précise que cette différence s’explique par le fait que la fracture du “fragment à l’Ange” est postérieure à son extraction et celle du “fragment à l’Aigle” antérieure ou concomitante à son extraction;
— la différence des interventions de restauration effectuées sur le “fragment à l’Aigle” et celles effectuées sur les autres fragments, étant précisé que l’expert relève néanmoins que les premières opérations d’enlèvement des mortiers de pose des sculptures et de recollage des morceaux sont faites avec le même soin et probablement par la même main sur les différents fragments;
— la présence de traces de fines rayures postérieures à l’encrassement noir (brosse métallique ou outil du type râpe) sur le “fragment à l’Aigle”.
Ces éléments permettent de conclure que le “fragment à l’Aigle” n’a pas connu, postérieurement à son extraction, les mêmes opérations de restauration que les autres fragments retrouvés en 1848. Ils sont toutefois insuffisants pour retenir que les fragments n’auraient pas été extraits au cours d’une même période.
Sur les possibles dates de distraction
La DNID souligne que dans la mesure où il est établi que le fragment est resté enfoui dans le sol de la cathédrale jusqu’à la date des fouilles dirigées par D après 1847, la question de la possibilité de déterminer une date de sortie du fragment ne présente pas d’intérêt pour l’issue du litige. Elle précise néanmoins que les découvertes des fragments du jubé à compter de 1836 n’ont pas été suivies d’un inventaire exhaustif, que les différents dépôts n’ont été organisés qu’à compter de 1848-1850, que ceux-ci étaient exposés à des distractions et qu’il est parfaitement possible qu’une distraction ait eu lieu à cette époque sans laisser de trace. Elle ajoute qu’aucune des hypothèses avancées par la société BRIMO DE LAROUSSILHE concernant une soustraction avant le décret de nationalisation des biens du Clergé par l’Etat n’est étayée.
La société BRIMO DE LAROUSSILHE soutient que la distraction du “fragment à l’Aigle” est antérieure à 1837 dans la mesure où une sortie sans trace à partir de 1836 est impossible du fait de la surveillance exercée par E DE BOIS THIBAUT, désigné correspondant du ministère de l’intérieur pour la conservation des Monuments historiques d’Eure et Loire, par D qui effectue en 1837 les opérations de reprise du dallage pour effacer les traces de l’incendie survenu en 1836 (opérations qui permettant la découverte de deux bas reliefs provenant du jubé) et par l’abbé BULTEAU. Elle souligne que de nombreuses rosaces du jubé n’ont pas été retrouvées et que les hypothèses de distraction avant la révolution -lors des différentes campagnes de travaux effectuées entre 1763 et 1765, entre 1767 et 1773, en 1772, entre 1786 et 1788 et entre 1791 et 1792- sont nombreuses. Elle ajoute que cette dernière hypothèse, dans un premier temps avancée par l’Etat, correspond à l’une des hypothèses les plus probables dans la mesure où les travaux se sont situés dans la zone où les reliefs ont été découverts par D, qu’à cette époque il n’était porté aucun intérêt à la conservation des sculptures religieuses médiévales et que la dalle aurait incontestablement été considérée comme un matériau de récupération.
L’expert judiciaire conclut, quant à lui, que la distraction du « Fragment à l’Aigle » serait intervenue entre l’incendie de 1836 ou le moment des fouilles en 1848 et le moment où BOESWILWALD, en 1860, réaménage les chapelles souterraines en scellant dans les murs les fragments principaux de façon à ce qu’ils ne puissent être enlevés.
S’il privilégie l’hypothèse d’une soustraction postérieure à 1848, il n’exclut pas -sans qu’il ne puisse lui être reproché une quelconque contradiction- une soustraction à compter de 1837, compte-tenu des éléments relatifs à la soustraction à cette époque de certains morceaux par Monsieur F (ultérieurement ramenés à D) et des interprétations possibles sur les fouilles de D en 1848.
Concernant une possibilité de soustraction sans aucune identification, il souligne que les témoignages de l’époque font état des conditions de stockage déplorables des fragments extraits ce qui a amené à une sécurisation en 1860 par scellement dans les chapelles souterraines.
Il émet l’hypothèse, sans être affirmatif, que les morceaux du “fragment à l’Aigle” auraient pu être distraits lors des opérations de restauration commandées par D auprès de l’atelier d’A.V GOEFFROY-DECHAUME. Il souligne, à cet égard, que les premières opérations d’enlèvement des mortiers de pose des sculptures et de recollage des morceaux sont faites avec le même soin, et probablement par la même main sur les différents fragments. Il fait observer que le “fragment à l’Ange”, le “fragment à l’Aigle” et le “fragment au Lion”, qui ne sont pas mentionnés dans le mémoire de A.V. GOEFFROY-DECHAUME parmi les travaux de restauration effectués, n’ont pas connu le même sort que les autres fragments découverts en 1848, probablement en raison du fait qu’ils n’étaient pas identifiés comme provenant du jubé. Il ajoute que les deux fragments “à l’Aigle” et “à l’Ange” ont pu connaître des sorts différents en raison du fait que la fracture du “fragment à l’Ange” est intervenue postérieurement à son extraction et à la pose du badigeon blanc et que les opérations de restauration à effectuer n’étaient pas identiques.
Sur une distraction antérieure au décret de nationalisation des biens du Clergé par l’Etat ou entre 1791 et 1793, il souligne qu’il est certain que la distraction frauduleuse ne s’est pas faite avant un usage prolongé de la dalle en pavement de la cathédrale et qu’une extraction en 1791-1792 n’aurait pas conduit à recoller immédiatement les morceaux du fragment. Il exclut, de ce fait, les hypothèses de soustraction juste après la démolition ou antérieures à 1789 ou même pendant les travaux entrepris entre 1791 et 1793. Il ajoute que la cathédrale a continué, postérieurement à la Révolution, à servir au culte, avec un chapitre et une oeuvre pour l’entretien et que la distraction des matériaux est restée limitée.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de l’intérêt porté par les érudits au fragments du jubé à compter de 1836, les conditions de surveillance et d’entrepôt des pièces n’excluent pas une soustraction postérieure à 1836 et cela d’autant plus qu’au moment de leur extraction, les fragments “à l’Ange”, “au Lion” et “à l’Aigle” n’avaient pas été identifiés comme provenant du jubé.
Par ailleurs, il apparaît que les hypothèses de sortie du fragment de la cathédrale antérieures à 1793 sont contredites par les constatations matérielles faites dans le cadre de l’expertise et ne sont étayées par aucun élément probant, chacune des hypothèses étant réfutée de façon étayée par l’expert judiciaire.
Dès lors, en dépit de la difficulté à dater de façon certaine l’extraction et la soustraction du fragment, il apparaît qu’il est établi, à l’issue des opérations d’expertise, que la soustraction n’a pu intervenir avant 1836.
Sur l’appartenance du fragment au domaine public de l’Etat
Si la société BRIMO DE LAROUSSILHE conteste l’entrée dans le domaine public des édifices cultuels dès 1789, elle admet néanmoins qu’à compter du concordat de 1801 et de l’avis du conseil d’Etat en date du 22 janvier 1805, les églises sont entrées dans le domaine public, que ce soit par nature en raison de leur caractère sacré, par affectation au service public cultuel ou par détermination de la loi.
Il est constant que les fragments détachés des édifices cultuels deviennent meubles mais continuent à appartenir au domaine public lorsqu’il proviennent d’un édifice constituant une dépendance du domaine public et présentent un intérêt public particulier.
Les parties s’accordent sur le fait qu’à compter de 1836, les vestiges du jubé de la cathédrale de Chartres ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités civiles et religieuses, qu’ils ont donné lieu à des fouilles et à des travaux de restauration et qu’ils étaient reconnus pour leur valeur symbolique, historique et artistique.
Dès lors, il est incontestable que le “fragment à l’Aigle”, lors de son extraction postérieure à 1836, est entré dans le domaine public de l’Etat.
L’hypothèse d’une distraction et en tout état de cause d’une disparition sans déclassement préalable, n’est pas contestée.
Le domaine public de l’Etat étant inaliénable et imprescriptible, l’Etat qui démontre sa propriété, est en droit de revendiquer le fragment litigieux.
Le restitution en sera ordonnée sous astreinte.
3. Sur l’indemnisation pour expropriation de la société BRIMO DE LAROUSSILHE
Aux termes des dispositions de l’article R.161 du code du domaine de l’Etat devenu article R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques “A peine d’irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l’Etat en application des article R.2331-1, R.2331-2, R.3231-1 et G est précédée de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de la remise contre un récépissé d’un recours administratif contre l’administration chargée des domaines”.
En l’espèce, la société BRIMO DE LAROUSSILHE ne justifie d’aucun recours préalable concernant sa demande d’indemnisation pour expropriation.
Dès lors, sa demande est irrecevable.
4. Sur les autres demandes
Eu égard à la qualité de possesseur de bonne foi de la société BRIMO DE LAROUSSILHE, il apparaît équitable de laisser à la charge de l’Etat les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur le Directeur par intérim de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant au nom de l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement relative aux sommes avancées à ce titre.
L’équité justifie également de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
L’exécution provisoire, qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE tirée de la renonciation à agir de l’Etat, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
— Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE tirée de la violation du principe de l’estoppel.
— Déboute la société BRIMO DE LAROUSSILHE de la fin de non recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel.
— Déclare Monsieur le Directeur par intérim de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant au nom de l’ETAT recevable en son action.
— Ordonne à la société BRIMO DE LAROUSSILHE de restituer à l’ETAT le fragment du jubé de la cathédrale de Chartres dit le “fragment à l’Aigle”, dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte, passé ce délai et pour une durée de six mois, d’un montant fixé provisoirement à la somme de 500 euros par jour de retard.
— Déclare irrecevable la demande d’indemnisation pour expropriation formée par la société BRIMO DE LAROUSSILHE.
— Condamne Monsieur le Directeur par intérim de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant au nom de l’Etat aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
— Déboute Monsieur le Directeur par intérim de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant au nom de l’Etat de sa demande de remboursement relative aux sommes avancées au titre des dépens.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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