Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 5 févr. 2013, n° 11/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/04787 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association, S.A.S L' YSER c/ S.A.S. DUBERNARD, Société ALLIANZ IARD SA ( ex-AGF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2013
N° R.G. : 11/04787
MINUTE : 13 /
AFFAIRE
Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 11 ALLEE DES […]
S.A.S L’YSER
C/
Société ALLIANZ IARD SA (ex-AGF)
DEMANDERESSES
Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 11 ALLEE DES […] représentée par son syndic la SAS LINCOLN X PREMIER
[…]
[…]
S.A.S L’YSER
[…]
[…]
représentée par l’Association HELWASER & HELWASER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0160
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Katie LASSEGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65
Société ALLIANZ IARD SA (ex-AGF)
[…]
[…]
représentée par la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 en audience publique devant :
C-D L’ELEU DE LA SIMONE, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Y Z, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Présidente
C-D L’ELEU DE LA SIMONE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emel BOUFLIJA, Greffier
JUGEMENT
prononcé par décision publique, en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’immeuble sis […] à […], ayant pour syndic la SAS Lincoln X 1er (LFP) est une résidence de 303 logements dénommée « […] », classée suivant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ;
Attendu que fin 2006, la centrale qui régit l’ensemble du matériel de sécurité ne fonctionnait plus ;
Que la SAS Lincoln X 1er sollicitait diverses entreprises et retenait les devis établis par la société Dubernard en mars 2007 ;
Attendu que la SAS Lincoln X 1er ayant estimé que les interventions de la société Dubernard n’avaient pas permis de faire fonctionner la sécurité incendie, a décidé de salarier un agent de sécurité qualifié dans ses locaux de 19 heures à 7 heures afin de prévenir tout incendie ;
Attendu que suivant acte du 18 novembre 2008, le syndic a sollicité devant le juge des référés du tribunal de céans l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Attendu que par ordonnance du 6 janvier 2009, A-B Le Bars a été désigné en qualité d’expert ;
Que l’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2009 ;
Attendu que suivant exploit du 7 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] a fait assigner la SAS Dubernard en réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil devant le tribunal de céans ;
Attendu que suivant exploit du 21 juin 2011, la SAS La Centrale incendie établissements Dubernard a fait assigner en garantie son assureur responsabilité civile la société Allianz Iard anciennement dénommée AGF ;
Attendu que par ordonnance rendue parle juge de la mise en état du tribunal de céans le 11 octobre 2011, les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 11/04787 ;
*
Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] et la SAS L’Yser demandent au tribunal à titre principal de condamner la société Dubernard à payer au syndicat la somme de 95 579,59 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison des dysfonctionnements et défaut de conformité du système de sécurité incendie ;
Qu’à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour défaut de qualité, il demande au tribunal de recevoir la société L’Yser en son intervention volontaire dans la mesure où elle a réglé toutes les factures correspondant à la remise en état du système de sécurité incendie et de condamner la société Dubernard à lui payer la somme de 95 579,59 euros TTC ;
Que le syndicat des copropriétaires et la société L’Yser réclament la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société Dubernard aux dépens, y compris les frais d’expertise, avec bénéfice de distraction ;
Qu’ils réclament en outre l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu 30 % de responsabilité à l’encontre de la société Dubernard dans la survenance des désordres, non-conformités et défauts affectant le système de sécurité incendie ;
Que ladite société doit donc être condamnée à réparer les préjudices subis du fait de ces dysfonctionnements ;
Attendu que par écritures signifiées le 30 novembre 2012, la SAS La centrale incendie établissements Dubernard conclut à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires et de la société l’Yser demandeurs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Que la SAS conclut également au débouté au motif que l’état du système de sécurité incendie dès l’origine et la panne majeure de décembre 2006 constituent la cause étrangère prévue à l’article 1147 du code civil l’exonérant de sa responsabilité ;
Qu’elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 31 629,55 euros au titre des factures impayées ;
Qu’elle conclut à la garantie de la compagnie Allianz ;
Qu’enfin elle réclame l’exécution provisoire de la décision, la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société l’Yser aux dépens y compris les frais d’expertise, avec bénéfice de distraction ;
Attendu que par conclusions signifiées le 4 décembre 2012, la compagnie Allianz soutient à titre principal l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que l’appel en garantie formé par la société Dubernard à son encontre est sans objet et très subsidiairement que le remboursement de la prestation et/ou des travaux effectués par la société Dubernard ne sont pas garantis par la police souscrite ;
Qu’elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société l’Yser et de la société Dubernard, « ou l’un qui mieux le devra » aux dépens ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2012, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 24 janvier 2013 et prorogée au 5 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Attendu qu’aux termes de l’article 328 du code civil : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. » ;
Qu’en vertu de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
Qu’enfin aux termes de l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les factures émises au titre des prestations réalisées pour la remise en état du système de sécurité incendie de la […] ont été réglées par la société l’Yser ;
Que les défendeurs, la SAS Dubernard et la compagnie Allianz, soulèvent dans un premier temps l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’il n’aurait pas effectué la dépense dont il demande le remboursement ;
Que la société L’Yser est donc recevable en son intervention volontaire afin de faire valoir ses droits dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs serait accueillie par le tribunal;
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile) ;
Attendu que la société Dubernard et la compagnie Allianz soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et de la société l’Yser ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire la société l’Yser réclament le remboursement à hauteur de 30 % des factures acquittées pour assurer le gardiennage de la résidence ainsi que les préjudices annexes, ce qui correspond à la part de responsabilité retenue par l’expert à l’encontre de la société Dubernard ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Courbevoie verse aux débats :
- un « organigramme juridique du groupe Réside Etudes au 1er janvier 2009 » comprenant 30 sociétés,
- un contrat de gardiennage, de surveillance et de nettoyage signé entre le syndicat de la copropriété « Les Estudines Grande Arche » à Courbevoie et la SAS L’Yser le 1er octobre 2000,
- un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée signé entre la SAS Lincoln X 1er et l’Yser le 11 décembre 2003 ;
- un contrat d’assistance technique entre la SAS Lincoln X 1er et la SAS L’Yser signé le 22 décembre 2011 ;
Que le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée précité prévoit en son article 5 « Suivi budgétaire et financier des travaux » : « Trimestriellement, l’Yser fournira au maître d’ouvrage un décompte faisant apparaître :
- le montant cumulé des dépenses,
- le montant cumulé des engagements.
Dans le cadre de sa mission, l’Yser est dûment habilité par le maître d’ouvrage à régler directement les fournisseurs. Pour assurer ces règlements, l’Yser recevra de chacun des syndicats de copropriété concernés un acompte trimestriel égal à ¼ du budget de travaux défini à l’article 2. En fin d’année, un décompte général annuel des dépenses engagées et payées sera adressé à LFP au plus tard 30 jours après la fin de l’exercice et donnera lieu à une régularisation financière par rapport aux acomptes versés. » ;
Que de la même manière le contrat d’assistance technique précité prévoit en son article 4 intitulé « Suivi budgétaire et financier des missions » : « Dans le cadre de ses missions, L’Yser est dûment habilité par LFP à régler directement les fournisseurs. A cet effet, l’Yser ouvrira dans ses livres un compte de mandat pour chacun des syndicats de copropriétaires, qui sera ventilé par nature de prestations. Les dépenses ainsi exposées seront imputées sur un compte de liaison ouvert au nom de chaque syndicat de copropriétaires. Ce compte sera soldé mensuellement ou trimestriellement au choix des parties. » ;
Qu’ainsi la SAS Lincoln X 1er et la SAS L’Yser font partie du même groupe, Reside Etudes, qui est une holding regroupant plusieurs filiales dont Lincoln et l’Yser qui interviennent directement dans la résidence de la Grande Arche ;
Que la SAS Lincoln X 1er intervient en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et assure en particulier la gestion des contrats de sous-traitance ;
Que la SAS L’Yser assure quant à elle la gestion de l’entretien de l’immeuble ;
Qu’en l’espèce, la SAS L’Yser a demandé les devis de remplacement du CMSI et des modules déportés ;
Que la société Dubernard a établi deux devis à l’ordre de la SAS L’Yser :
- devis du 9 mars 2007 pour la fourniture et la pose de 101 modules déportés d’un montant de 14 946,98 euros TTC,
- devis du 19 mars 2007 pour la fourniture et l’installation d’un CMSI associé au tableau Kheops d’un montant de 14 072,14 euros TTC ;
Que les travaux ayant été effectué, les factures (remplacement du CMSI et des modules déportés) de la société Dubernard ont été établies à l’ordre de la SAS Lincoln X 1er ;
Que dans ces conditions, la filiale (l’Yser) paie la prestation qu’elle a commandée puis la refacture au syndic (LFP) qui la refacture ensuite au syndicat des copropriétaires ;
Que ce dernier a ainsi engagé une action afin de faire reconnaître la réalité de son préjudice et en obtenir la réparation ;
Qu’ainsi, l’organisation du groupe Réside Etudes et le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas directement réglé les prestations dont il sollicite le remboursement n’empêchent pas ce dernier d’agir en justice, étant à l’évidence le « payeur » final ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] est donc recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Dubernard ;
Sur les responsabilités
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’en vertu de l’article 1147 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Qu’en l’espèce, peu avant le 20 décembre 2006, le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) est tombé en panne ;
Que la société AMI2S chargée de la maintenance a constaté le 20 décembre 2006 un échauffement au niveau de la carte mère du CMSI le rendant non opérationnel ;
Que la SAS Dubernard a indiqué le 25 janvier 2007 que « l’installation de DI [était] considérée hors service » ;
Que malgré ce constat elle a simplement pris la décision de remplacer le matériel défectueux en sous-estimant les particularités du système initial ;
Qu’il ressort également des pièces versées aux débats que la première vérification du système de sécurité incendie n’a été effectuée que le 28 novembre 2002 par la société AMI2S, soit deux ans après la réception du bâtiment ;
Que la société AMI2S chargée de la maintenance du système d’octobre 2002 jusqu’à sa dernière intervention du 19 février 2007 a signalé un nombre important de dysfonctionnements dont les plus graves concernaient principalement le désenfumage ;
Que des actions correctives ont été effectuées sans prise en considération des alertes de la société AMI2S et de la récurrence de certaines interventions par la direction de la résidence quant à la pérennité du système ;
Attendu que lors de ses investigations, l’expert judiciaire a pu constater :
- des non-conformité initiales (notamment l’absence de contrôle de position des volets de désenfumage et l’inversement des commandes d’arrêt pompiers),
- des non conformités après le remplacement du CMSI (notamment dispositifs de commande manuelles non raccordés au CMSI, ouverture des volets permettant la mise ne surpression des escaliers non programmée, état des coffrets de relayage non renseigné sur le CMSI, modules déportés placés sans leurs boîtiers prévus par le constructeur),
- des dysfonctionnements :
* du CMSI (dérangement général, défaut des voies de transmission, deux défauts de position d’attente sur l’unité de signalisation/unité de commande manuelle centralisée pour les zones de désenfumage rez-de-chaussée t 5e étage),
* dispositifs terminaux (absence de démarrage des moteurs car les sectionneurs de proximité des coffrets de relayage des moteurs de désenfumage étaient en position d’arrêt) ;
Attendu que l’expert relève que le nombre et la répétitivité de certains dysfonctionnements significatifs entre 2002 et 2006 et la panne majeure de décembre 2006 auraient dû inciter le syndicat des copropriétaires et le Groupe Reside Etudes à mener une réflexion globale sur le niveau de performance et de fiabilité des équipements concourant à la sécurité (SSI mais aussi désenfumage) ;
Que la direction de la résidence n’a pas été capable de prendre les mesures – par exemple en faisant appel à un bureau d’études spécialisé – permettant de résoudre les problèmes techniques et de réduire les délais de remise en état du SSI ;
Que même si la direction a mis en place des agents de sécurité incendie pour renforcer la surveillance de la résidence, elle n’a pris cette décision que plus d’une année après la panne majeure du SSI ;
Qu’ainsi le syndicat des copropriétaires et le groupe Reside Etudes n’ont pas pris les mesures et précautions nécessaires pour faire analyser les défauts et dysfonctionnement du système initial malgré les signaux d’alerte ;
Attendu que s’agissant de la société Dubernard elle a, dans l’urgence et probablement par excès de confiance devant un système à l’arrêt et méconnu, accepté précipitamment une intervention qu’elle jugeait simple, et ce malgré un constat initial alarmant des désordres et en l’absence de tout document de conception et de réalisation ;
Que l’on peut en déduire qu’en sa qualité de professionnel en la matière, la société Dubernard a fait preuve de légèreté dans la mesure où elle n’a pas procédé à une réflexion approfondie sur la faisabilité d’une remise en état de fonctionnement pérenne et efficace du SSI ;
Qu’elle n’a pas non plus attiré l’attention de la résidence sur les difficultés prévisibles et les solutions envisageables pour régler les problèmes ;
Qu’ainsi l’échec de la remise en état de fonctionnement du SSI existant découle de :
- la nature de l’installation réellement mise en place,
- la difficulté à procéder à un diagnostic en raison de la panne majeure et de l’absence de tout document de conception et d’exécution,
- l’imprudence de la société Dubernard à accepter, dans ces conditions, une mission vouée dès le départ à l’échec ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que nombre de dysfonctionnements du CMSI, du système de désenfumage et du système de détection incendie résultent de défauts de conception et de réalisation initiales et ne sont donc pas directement rattachés à l’intervention de la société Dubernard ;
Qu’en conséquence, et conformément aux conclusions expertales, la responsabilité contractuelle de la société Dubernard sera retenue à hauteur de 30 % des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, ce dernier conservant à sa charge 70 % de ceux-ci ;
Sur les réparations
Attendu qu’il convient de fixer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, sachant que ce dernier n’est en droit de réclamer que 30 % de la somme qui sera retenue ;
Que les travaux et prestations dont la liste et le coût sont récapitulés ci-dessous découlent des pièces versées aux débats par les parties et notamment du rapport d’expertise ;
Qu’ils sont directement liés aux fautes, tant de la société Dubernard que du syndicat des copropriétaires, qui ont été amplement développées supra ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la société DEF, constructeur de SSI, a été retenue pour mettre en place un nouveau SSI, aux lieu et place du système existant, en décembre 2008 ;
Que les travaux de remplacement du SSI réalisés par DEF s’élèvent à 177 008 euros TTC (148 000 euros HT) comprenant le remplacement du SSI pour 125 000 euros HT et le contrôle de la position des volets pour 23 000 euros HT ;
Que la société Finsecur est également intervenue pour la programmation de l’alarme sur les détecteurs, le contrôle du déclenchement depuis les détecteurs et les déclencheurs manuels ainsi que le contrôle du fonctionnement des diffuseurs sonores pour 450 euros HT soit 538,20 euros TTC ;
Que la société Aurena a assuré des prestations de gardiennage (mise en place d’agents SSIAP d’avril 2008 à août 2009) pour un montant de 128 274,03 euros TTC ;
Attendu en outre que les prestations de la société ICPI, avant expertise, comprennent :
- une mission de coordination système de sécurité incendie (étude avec rédaction du cahier des charges, phase réalisation/travaux) pour un montant de 12 745,50 euros HT soit 15 243,62 euros TTC,
- une mission d’audit de l’état du système de sécurité incendie pour 1800 euros HT soit 2 152,80 euros TTC ;
Attendu enfin que les prestations du Bureau Veritas comprennent :
- un audit de l’état du système de sécurité incendie et du désenfumage pour 1600 euros HT soit 1913,60 euros TTC,
- une assistance technique pour 2900 euros HT soit 3 468,40 euros TTC ;
Attendu que le montant total du préjudice matériel s’élève à la somme de 318 598,65 euros TTC ;
Attendu que la société Dubernard doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] représenté par son syndic la SAS Lincoln X 1er (LFP) la somme de (318 598,65 x 30 %) soit 95 579,59 euros TTC ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société Dubernard réclame le le paiement de prestations et fournitures à hauteur de 29 019,11 euros TTC (modules déportés et remplacement du CMSI) ainsi que la somme de 2 610,44 euros au titre des prestations hors chiffrage initial (recherche de panne courant juin 2007 pour 1 491,68 euros, recherche d’un prestataire en désenfumage pour 745,84 euros et visite suite au déclenchement intempestif de l’alarme en avril 2008) ;
Attendu qu’il ressort des développements qui précèdent sur la responsabilité tant de la société Dubernard que du syndicat des copropriétaires dans la persistance des désordres affectant le système de sécurité incendie que le prestataire a failli en acceptant une mission vouée à l’échec et en proposant des solutions qui ne permettaient pas de répondre aux attentes du syndicat ;
Que la défenderesse ne saurait dès lors réclamer le règlement des prestations et fournitures non réglées par le syndicat des copropriétaires mais incompatibles avec l’installation existante ;
Que s’agissant des autres prestations dont le paiement est sollicité, seule la recherche d’un prestataire en désenfumage ne paraît pas, aux termes du rapport d’expertise, devoir être supportée financièrement par la société Dubernard ;
Que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Lincoln X 1er doit être condamné à verser à la société Dubernard la somme de 745,84 euros à ce titre ;
Sur la garantie d’Allianz
Attendu que la société Dubernard est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Allianz ;
Que la compagnie Allianz verse aux débats un avenant numéro 3 comportant une clause d’exclusion concernant « le remboursement du prix des produits, travaux ou prestations défectueux que l’assuré a livrés ou exécutés ; le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement » ;
Que force est de constater que l’exemplaire produit ne comporte pas la signature du souscripteur ;
Que cet avenant numéro 3 est un avenant de modification remplaçant le précédent contrat ;
Qu’à l’inverse la société Dubernard verse à son dossier les conditions particulières ainsi que plusieurs avenants modificatifs signés par les parties pour l’activité de « conception, fabrication, vente et maintenance de matériels de sécurité incendie à l’exclusion de sprinklers et installation de sprinklers » ;
Que l’absence de signature du représentant de la société Dubernard sur l’exemplaire fourni par la compagnie Allianz ne permet pas de s’assurer que le souscripteur a accepté les termes de la clause d’exclusion et que cet avenant a réellement été conclu entre les parties en ces termes ;
Que les conditions générales fournies et le tableau récapitulatif des garanties de la compagnie Allianz démontrent la prise en charge au titre de la police souscrite des dommages matériels et immatériels après livraison de produits et/ou réception de travaux ;
Qu’en conséquence, la compagnie Allianz sera condamnée à garantir la société Dubernard de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et à la nature des désordres affectant un logement, l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint d’ester en justice et donc d’engager des frais dans une instance dont il triomphe ;
Qu’il convient de condamner la SAS Dubernard à lui verser la somme de 8000 euros pour frais irrépétibles ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard Helwaser, membre de l’association d’avocats Helwaser & Helwaser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 328, 329 et 330 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS L’Yser ;
DÉCLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […], ayant pour syndic la SAS Lincoln X 1er, en ses demandes à l’encontre de la SAS Dubernard ;
CONDAMNE la SAS La centrale incendie établissements Dubernard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] représenté par son syndic la SAS Lincoln X Premier la somme de 95 579,59 euros TTC avec indexation à compter du 21 mars 2002 et jusqu’au présent jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction,à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] représenté par son syndic la SAS Lincoln X Premier à payer à la SAS La centrale incendie établissements Dubernard la somme de 745,84 euros ;
CONDAMNE la compagnie Allianz à garantir la SAS La centrale incendie établissements Dubernard des condamnations prononcées à son encontre
DÉBOUTE la SAS La centrale incendie établissements Dubernard du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la compagnie Allianz de toutes ses demandes ;
DIT que la compagnie d’assurance Allianz n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police ;
CONDAMNE la SAS La centrale incendie établissements Dubernard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] représenté par son syndic la SAS Lincoln X Premier la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS La centrale incendie établissements Dubernard aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard Helwaser.
La minute a été signée par Y Z, Vice-président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RÉDACTEUR : C-D L’ÉLEU DE LA SIMONE
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