Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 19 mai 2011, n° 10/09201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 10/09201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GEOSTOCK, Société OXOCHIMIE, GEOGAZ c/ THE STREAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION ( BERMUDA ) LIMITED |
Texte intégral
DOSSIER N° : 10/09201
AFFAIRE : Société OXOCHIMIE, Société X venant aux droits de A / THE STREAMSHIP M N O (BERMUDA) LIMITED
Minute : 2011/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : B C
GREFFIER : D E
DEMANDERESSES
Société OXOCHIMIE, dont le siège social est […]
Société X venant aux droits de A, dont le siège social est sis […]
représentées par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
THE STREAMSHIP M N O (BERMUDA) LIMITED dont le […]
domiciliée : chez SCP BENZAKEN, dont le […]
représentée par Me Jean-Jacques OLLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 040
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Mars 2011 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2011, par mise à disposition au Greffe.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Le 15 décembre 1993, le navire citerne F G est venu heurter le quai du port pétrolier de H dépendant du port autonome de MARSEILLE.
Par jugement du 7 mai 1997, le tribunal de Commerce d’ AIX EN PROVENCE a retenu une faute inexcusable à l’encontre de l’ Armateur.
Par arrêt en date du 10 octobre 2001, la Cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt en date du 8 octobre 2003, la Cour de Cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en toutes ses dispositions.
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de MONTPELLIER a, dans un arrêt du 6 mars 2007, reconnu à l’ Armateur le droit d’invoquer la limitation de responsabilité à hauteur de 676.188,12 euros à répartir au marc le franc et a condamné les créanciers à restituer les sommes perçues en excédant avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Par ordonnance sur requête en date du 5 février 2010, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE a conféré force exécutoire à une transaction du 15 novembre 1997 conclue entre les parties, y compris une lettre de garantie du L M N O (BERMUDA) LIMITED du 17 novembre 1997.
En exécution de ce protocole, de cette lettre de garantie et de ladite ordonnance, THE L M N O (BERMUDA) LIMITED a fait pratiquer :
— par acte d’huissier de justice du 23 juin 2010 une saisie attribution sur les comptes de la A H pour paiement d’une somme totale de 81.131,73 euros, et ce, entre les mains de la BNP PARIBAS, saisie fructueuse et régulièrement dénoncée par acte du 25 juin 2010,
— par acte d’huissier de justice du 25 juin 2010 une saisie attribution sur les comptes de la société OXOCHIMIE pour paiement d’une somme totale de 83.404 euros, et ce, entre les mains de la BNP PARIBAS, saisie infructueuse et régulièrement dénoncée par acte du 30 juin 2010.
Par acte en date du 19 juillet 2010, la société OXOCHIMIE et la société X venant aux droits de A ont assigné THE L M N O (BERMUDA) LIMITED devant le Juge de l’exécution de NANTERRE auquel elle demandent :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de MARSEILLE,
— de dire entachées de nullité les deux saisies-attribution pratiquées et d’en ordonner en conséquence la mainlevée, avec restitution des intérêts à compter de la présente assignation sur la somme de 81.131,73 euros au profit de la société X,
Elles sollicitent en outre la condamnation de THE L M N O (BERMUDA) LIMITED à payer à chacune d’entre elles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
A l’audience du 24 mars 2011, chacune des parties était représentée par son conseil.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
Les sociétés OXOCHIMIE et X ont développé oralement leurs prétentions, indiquant avoir saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins de voir débouter L M N O (BERMUDA) LIMITED de quelque demande en paiement que ce soit faute de disposer d’aucun droit en remboursement fondé sur le protocole d’accord et la lettre d’engagement.
Au soutient de leur demande subsidiaire, elles contestent le calcul des sommes réclamées.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, elles concluent à son rejet en ce que l’irrégularité alléguée de la délivrance de l’assignation n’est qu’une nullité de forme et n’a causé aucun grief puisque THE L a fait valoir sa défense, et en ce que la régularisation de la dénonce a été effectuée.
En réponse, THE L M N O (BERMUDA) LIMITED a développé oralement les termes de ses écritures, concluant :
— à l’irrecevabilité de l’action de X venant aux droits de A H,
— au rejet de la demande de sursis à statuer,
— au débouté de l’ensemble des demandes des sociétés OXOCHIMIE et X, -et à leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers
dépens
.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur l’action de X, que l’assignation ne lui a pas été signifiée régulièrement et que la dénonciation de l’assignation, qui doit être faite à l’huissier ayant pratiqué la saisie, est irrégulière et tardive.
Elle indique, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que le juge de l’exécution est seul compétent pour interpréter le protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire à l’occasion de saisies attribution qui ont été pratiquées sur la base de ce titre.
Elle soutient que la lettre d’engagement prévoit bien le remboursement des sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en cas de cassation de cet arrêt et rappelle qu’elle réclame le remboursement des sommes versées au-delà du plafond du fonds de limitation.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de la société X :
Attendu qu’aux termes de l’article 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, « à peine d’irrecevabilité, la contestation [ de la saisie-attribution] est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie»,
Que la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier saisissant le même jour que celui de la délivrance de l’assignation au créancier n’est susceptible d’être régularisée que par le renouvellement des deux diligences à la même date si le débiteur est encore dans le délai utile,
Qu’en l’espèce, THE L M N O (BERMUDA) LIMITED a fait pratiquer par acte du 23 juin 2010 de la SCP Y, I et Z, Huissiers de justice à PARIS, une saisie attribution sur les comptes de la société A H pour paiement d’une somme totale de 81.131,73 euros, et ce, entre les mains de la BNP PARIBAS, saisie fructueuse et régulièrement dénoncée par acte du 25 juin 2010, de sorte que le délai de contestation et dénonciation à l’huissier ayant pratiqué la saisie expirait le 26 juillet 2010,
Que le 10 août 2010, Maître Y dressait un certificat de non-contestation, signifié avec ordre de vente le 12 août 2010 à BNP PARIBAS,
Que par acte en date du 19 juillet 2010, la société OXOCHIMIE et la société X venant aux droits de A ont assigné THE L M N O (BERMUDA) LIMITED devant le Juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de contestation des saisie-attribution pratiquées,
Que cette assignation n’a pas été dénoncée le jour même à à la SCP Y, I et Z ayant pratiqué la saisie à l’encontre de la société A, mais seulement le 22 septembre 2011,
Qu’au surplus cette dénonciation tardive a été délivrée le 22 septembre 2010 par simple télécopie,
Que la régularisation de la seule dénonciation est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’un mois,
Qu’en conséquence, l’action de la société X venant aux droits de A sera déclarée K.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 juin 2010 à l’encontre de la société OXOCHIMIE :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie attribution du 25 juin 2010 sur les comptes de la société OXOCHIMIE pour paiement d’une somme totale de 83.404 euros, et ce, entre les mains de la BNP PARIBAS, que ladite saisie est demeurée infructueuse, le compte bancaire étant débiteur,
Que le caractère infructueux de cette seconde saisie n’est nullement contesté par la société OXOCHIMIE, qui, par suite et contrairement à la société X s’agissant de la saisie fructueuse du 23 juin 2010 à l’encontre de A, ne formule aucune demande subséquente de restitution avec intérêts, ni ne formule aucune demande de dommages et intérêts ou de délais de paiement,
Que dès lors il y a lieu de constater que la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 juin 2010 à l’encontre de la société OXOCHIMIE est dépourvue d’objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que le droit de défendre en justice ses intérêts dégénère en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une faute générant un préjudice ;
Qu’en l’espèce, preuve n’est suffisamment rapportée de ce que les sociétés OXOCHIMIE et X auraient agit de façon purement dilatoire en vue de se soustraire à l’exécution d’un protocole transactionnel et d’une lettre de garantie se référant à de nombreuses décisions de justice y compris à intervenir à la date de leur élaboration, et de retarder le plus possible tout paiement, ni que la présente action en justice caractérise une volonté malveillante justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’en conséquence, THE L M N O (BERMUDA) LIMITED sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, les sociétés OXOCHIMIE et X ayant qualité de parties perdantes, elles seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge THE L M N O (BERMUDA) LIMITED tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits dans la présente instance ;
Qu’il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés OXOCHIMIE et X venant aux droits de A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort,
J K l’ action de la société X venant aux droits de A ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée par acte d’huissier de justice du 25 juin 2010 sur les comptes de la société OXOCHIMIE à l’initiative de THE L M N O (BERMUDA) LIMITED est dépourvue d’objet à raison du caractère infructueux de la saisie ;
DÉBOUTE THE L M N O (BERMUDA) LIMITED de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
CONDAMNE les sociétés OXOCHIMIE et X venant aux droits de A in solidum à payer à THE L M N O (BERMUDA) LIMITED la somme de TROIS MILLE euros (3.000,00 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés OXOCHIMIE et X venant aux droits de A aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE que la présente décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Image ·
- Site internet ·
- Secret ·
- Référé ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Additionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Avenant ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Banque populaire ·
- Coûts ·
- Offre de prêt ·
- Erreur ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Activité ·
- Édition ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réunification ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Suppression ·
- Copropriété ·
- Commune
- Associations ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Politique ·
- Droit antérieur ·
- Twitter ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Pénalité ·
- Entreprise ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Décret ·
- Plan ·
- Prix ·
- Vente
- Désistement ·
- Holding ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Enfant ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Education ·
- Trop perçu ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Principal ·
- Accord
- Audit ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Cliniques
- Professeur ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Information ·
- Chirurgie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Compte ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.