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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 janv. 2017, n° 16/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01393 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me ROSI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Janvier 2017
Association DES MUSULMANS DU BASSIN CANNOIS c\ Z Y, Association IQRAA CANNES
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/01393
A l’audience publique des référés tenue le 07 Décembre 2016
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
l’ Association DES MUSULMANS DU BASSIN CANNOIS
143 avenue B C
[…]
représentée par Me Yvan-françois X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE
l’ Association IQRAA CANNES
143, avenue B C
[…]
représentée par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Décembre 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2017
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 9 août 2016, l’association des Musulmans du Bassin Cannois a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse Z Y et l’association IQRAA CANNES, aux fins de voir, au visa de l’alinéa 1 de 809 du code de procédure civile :
— constater que Z A occupe sans droit ni titre les locaux dont elle est elle-même locataire, 143 avenue B C à Cannes ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète et remise des clés ;
— constater que cette association a déclaré son siège social dans ses locaux sans qu’elle bénéficie d’un quelconque titre d’occupation ou d’un quelconque accord de sa part ;
— condamner l’association IQRAA CANNES à transférer son siège social dans d’autres locaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir.
Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 14 septembre 2016 a été renvoyé contradictoirement à plusieurs reprises pour être finalement retenu à l’audience du 7 décembre 2016.
Au soutien de son action, l’association des Musulmans du Bassin Cannois expose que :
— elle a été créée le 3 avril 2006 avec pour objet de « mener à bien un projet de construction de lieux de culte dans la région de Cannes La Bocca, d’assurer la célébration du culte musulman, de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte » ; son siège social est fixé à Cannes au 143 avenue B C ; elle n’emploie aucun salarié ;
— le 18 septembre 2006, elle s’est vue consentir par la commune de Cannes un bail emphytéotique administratif portant sur une unité foncière située à cette adresse, à l’effet de réaliser un bâtiment à usage de lieux du culte avec parking pour un investissement d’un montant d’environ 2 millions d’euros hors taxes ;
— le bail a été conclu intuitu personae ;
— le financement nécessaire à la réalisation de cette construction a été obtenu grâce à une donation consentie par une société de droit saoudien dénommée IQRAA pour le développement, la publication et la distribution, ayant son siège social en Arabie Saoudite ; aux termes d’un accord intervenu entre les deux parties, à l’occasion de la donation, il a été notamment précisé, en son article 4, que « la supervision totale » de la mosquée relèverait de la compétence exclusive du donateur ;
— aux termes d’une assemblée générale du 13 décembre 2013, et en application des dispositions de cet article, Son Excellence le Cheikh Saleh Kamel a nommé Z A au poste de directeur administratif et financier du centre IQRAA, sans que l’association ne le rémunère ni en soit un salarié ; il perçoit sa rémunération éventuelle du seul donateur ;
— dans le droit fil de l’application des dispositions de l’article 4 et pour asseoir chez le donateur et sur le territoire français son pouvoir de supervision de la mosquée, a été créée le 11 août 2014 une nouvelle association l’association IQRAA CANNES ; lors de sa déclaration auprès des services compétents, cette association a déclaré son siège social à la même adresse que la sienne ; elle a pour vice-président le Cheikh Saleh Kamel et pour directeur Z A ;
— excipant de ses fonctions de directeur, ce dernier s’est cru autorisé à occuper le logement de gardien situé dans les locaux en guise de « bureau », la privant ainsi d’une pièce utile et nécessaire à son activité ;
— les démarches amiables qui lui ont été adressées pour qu’il quitte les locaux sont restés vaines ;
— l’association IQRAA CANNES a déclaré son siège social dans les locaux sans qu’elle justifie d’un quelconque titre d’occupation d’un quelconque accord de sa part ; cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En réponse aux moyens opposés en défense, l’association des Musulmans du Bassin Cannois observe que :
— la prétendue « orientation religieuse préoccupante » de la mosquée, si tant est qu’elle soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’a aucun rapport avec le présent débat ;
— bien que l’article 4 de la convention de donation prévoit une supervision totale de la mosquée de la part du donateur, il n’a jamais été prévu qu’un bureau soit attribué sur place à Z A ; il n’a jamais été prévu qu’elle le loge ;
— elle a toléré, un temps, sa présence dans les locaux de la mosquée mais celle-ci s’avère être à l’origine de nombreuses difficultés et dissensions entre les fidèles mais également au niveau de la gestion de la mosquée ; ce dernier a largement outrepassé ses fonctions ;
— il n’existe et il n’a jamais existé et ne peut exister aucun commodat ;
— rien ne démontre qu’une clé ait été cassée dans la serrure du prétendu bureau que celui-ci occupé sans autorisation ni titre quelconque.
En conséquence, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs et sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
Z Y concluent au débouté des demandes, fins et conclusions de l’association des Musulmans du Bassin Cannois et demandent au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de :
— dire et juger qu’ils tiennent de l’article 4 de l’acte de donation, le droit de disposer d’un bureau au sein de la mosquée donnée à bail à cette association ;
— ordonner la remise des clés d’accès à la mosquée et au bureau qu’ils utilisent sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— subsidiairement, dire et juger qu’ils disposeront d’un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance intervenir pour quitter les lieux ;
— condamner reconventionnellement l’association des Musulmans du Bassin Cannois au paiement au profit de chacun n’entre eux d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit leur conseil
Ils exposent que :
— dans le courant de l’année 2004, son excellence Saleh Kamel a accepté de financer la construction de la mosquée ; celle-ci s’est achevée dans le courant de l’année 2012 et son coût s’est élevé à 2 millions d’euros ;
— son engagement a été formalisé au sein d’une convention non datée, entre IQRAA et l’association des Musulmans du Bassin Cannois ; aux termes de son article 4 « la supervision totale de la mosquée et des centres qui sont rattachés qui en dépendent, restera de la compétence exclusive de la première partie et à titre indicatif et non limitatif : approbation anticipée pour la désignation des chargés de cette mosquée comme l’imam ou le muezzin etc. demandé leur révocation et leur remplacement et ce, en garantie pour que l’orientation de ladite mosquée et du centre islamique soit une orientation intermédiaire, ouverte, mon extrémiste est loin du radicalisme, faisant montrer la phase sunnite ouverte, pacifique et civilisée de l’islam qui en est la vraie face » ;
— pour s’assurer du respect cet article, la société de droit saoudien IQRAA a délégué à Z A, président de l’association IQRAA, la surveillance des activités de la mosquée ;
— le terrain sur lequel la mosquée a été construite a été donné à bail emphytéotique le 10 septembre 2006 par la commune de Cannes à l’association des Musulmans du Bassin Cannois ; outre l’obligation de construire une mosquée, la convention imposait « des missions éducatives sur l’accompagnement des musulmans dans leur intégration au sein de la société française, notamment une information sur les principes constitutionnels français, des cours de soutien et d’alphabétisation à la langue française, des activités socioculturelles pour les enfants et adultes, l’organisation d’abattage du sacrifice, distribution de repas de rupture du jeune du mois de ramadan, coordination humanitaire, conférences et soirées thématiques, collecte d’offrandes après le ramadan et distribution aux ayants droits » ;
— durant la construction de la mosquée, Son Excellence a désigné Z A en qualité de directeur du « centre », qui a dans la mosquée une vocation plus spécifiquement socioculturelle ; depuis l’ouverture de la mosquée, celui-ci est l’interlocuteur de l’association des Musulmans du Bassin Cannois ;
— par résolution du 13 décembre 2013, cette association a décidé, en sa 2e résolution, en conformité avec l’article 4 signé entre l’association et le donateur, ce dernier a été nommé au poste de directeur administratif et financier du centre Iqraa et au poste d’imam Nait Ouaziz, cette décision ayant été validée par les membres présents ; il dispose du reste d’un bureau au sein de la mosquée ;
— toutefois, depuis plusieurs années, l’orientation religieuse de la mosquée évolue dans un sens très préoccupant (cf. le prêche de l’imam le 15 août 2014 dont la presse s’est fait l’écho),
— par courrier, IQRAA s’est émue de la situation ;
— les dirigeants de l’association des Musulmans du Bassin Cannois, loin de faire amende honorable, sans aucune autorisation, ont organisé des collectes dont on ne sait pas ce qu’elles financent, ont organisé des voyages la Mecque sans que nul ne contrôle ni la facturation du voyage ni les conditions d’hébergement ni la destination des fonds collectés, excluent celle des personnes qui s’opposeraient à elle, séparent les garçons des filles dans la salle dévolue au catéchisme, ce, en violation des règles de sécurité puisque la partie dévolue aux filles est dépourvue d’issues de secours ; telles sont les conditions dans lesquelles AMBC a décidé de s’émanciper de la surveillance attentive de Z A.
Ils opposent :
— l’article 4 de la convention de don, en faisant valoir que ces dispositions ont pour accessoire les outils administratifs, notamment l’existence d’un bureau permettant l’exercice réel du contrôle voulu par le donateur, que sa présence s’impose au titre de l’organisation des activités socioculturelles imposées à la mosquée tant par la municipalité que par le donateur, que l’on voit mal comment il pourrait accomplir sa mission sans même un bureau pour recevoir ses coreligionnaires ;
— l’association des Musulmans du Bassin Cannois a clairement reconnu les fonctions de Z A lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013, cette reconnaissance générant nécessairement des obligations au nombre desquels celle de le loger et de loger l’association IQRAA ; l’occupation remonte à cette date.
Subsidiairement, les défendeurs observent que, scandalisés par l’évolution de la mosquée, ils sont prêts à s’en désengager, que le bureau litigieux est occupé en vertu, à tout le moins, d’un commodat, que s’il est révocable ad nutum, ils sont fondés à solliciter un délai de 2 mois. Ils ajoutent que Z A a tenté vainement de déménager son bureau le 8 novembre 2016, qu’accompagné de 3 personnes, alors que la mosquée était ouverte, il a pu constater qu’une cavité cassée dans la serrure du bureau qu’il est donc plus accessible, qu’il attend toujours qu’on le rappelle.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il est constant que l’association des Musulmans du Bassin Cannois excipant d’un trouble manifestement illicite, Z Y ne peuvent s’opposer aux demandes formulées en opposant l’existence de contestations sérieuses. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. En revanche, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues à l’alinéa 1 de l’article 809, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
L’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait de l’occupation d’un bureau dans les locaux sis à Cannes-La-Bocca, 143 avenue B C, donnés en location à l’association des Musulmans du Bassin Cannois par la commune de Cannes en vertu d’un bail emphytéotique administratif en date du 18 septembre 2006, par Z Y et l’Association IQRAA n’est pas en l’état des éléments produits caractérisée.
En effet :
— dans le courant de l’année 2004, son excellence Saleh Abdoulallah Kamel a accepté de financer la construction de la mosquée sise à cette adresse ; celle-ci s’est achevée dans le courant de l’année 2012 ;
— son engagement a été formalisé au sein d’une convention non datée, entre l’association IQRAA, déclarée à la sous-préfecture de Grasse le 11 août 2014, ayant pour objet "« la supervision totale de la mosquée et des centres qui sont rattachés qui en dépendent, restera de la compétence exclusive de la première partie et à titre indicatif et non limitatif : approbation anticipée pour la désignation des chargés de cette mosquée comme l’imam ou le muezzin etc. demandé leur révocation et leur remplacement et ce, en garantie pour que l’orientation de ladite mosquée et du centre islamique soit une orientation intermédiaire, ouverte, mon extrémiste est loin du radicalisme, faisant montrer la phase sunnite ouverte, pacifique et civilisée de l’islam qui en est la vraie face » et l’association des Musulmans du Bassin Cannois ; aux termes de son article 4 « la supervision totale de la mosquée et des centres qui sont rattachés qui en dépendent, restera de la compétence exclusive de la première partie et à titre indicatif et non limitatif : approbation anticipée pour la désignation des chargés de cette mosquée comme l’imam ou le muezzin etc. demandé leur révocation et leur remplacement et ce, en garantie pour que l’orientation de ladite mosquée et du centre islamique soit une orientation intermédiaire, ouverte, mon extrémiste est loin du radicalisme, faisant montrer la phase sunnite ouverte, pacifique et civilisée de l’islam qui en est la vraie face » ;
— pour s’assurer du respect cet article, la société de droit saoudien IQRAA a délégué à Z A, président de l’association IQRAA, la surveillance des activités de la mosquée ;
— depuis l’ouverture de la mosquée, celui-ci est l’interlocuteur d’AMBC ;
— les 25 membres de cette association ont validé lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013, en sa résolution n° 2, « en conformité avec l’article 4 signé entre l’association et le donateur, Son excellence Cheikh Saleh Kamel », la nomination par ce dernier, de Z Y au poste de directeur administratif et financier du centre Iqraa et au poste d’imam Nait Ouaziz ;
— il n’est pas sérieusement contestable que depuis lors, celui-ci il dispose d’un bureau au sein de la mosquée, que l’association des Musulmans du Bassin Cannois n’ignore aucunement que l’association a fixé son siège social à l’adresse de la mosquée.
Elle a ainsi toléré une situation factuelle résultante de la convention conclue entre les deux associations, certes non datée, en contrepartie de la dotation des fonds nécessaires à la construction de la mosquée dont l’existence n’est pas remise en cause, comportant le rappel du contrat de bail emphytéotique conclu avec la commune de Cannes, et dont les termes ont été validés par l’assemblée générale du 13 décembre 2013, situation qu’elle ne saurait remettre en cause pour des motifs non démontrés inhérents à la présence de Z Y dans les locaux de la mosquée, en excipant d’un prétendu trouble manifestement illicite, les conditions d’occupation n’ayant pas varié depuis cette assemblée générale et la déclaration de création de l’association Iqraa en août 2014 en sous-préfecture ayant fixé son siège social dans les locaux de la mosquée édifiée.
En l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer l’association des Musulmans du Bassin Cannois à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’association des Musulmans du Bassin Cannois conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux défendeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef ainsi que de la demande de distraction formulée, parfaitement irrecevable, la constitution d’avocat n’étant pas obligatoire en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-présidence, juge des référés au tribunal de grande instance de GRASSE, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’alinéa 1 de l’article de 809 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons l’association des Musulmans du Bassin Cannois à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens à la charge de cette association en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons Z Y et l’association IQRAA CANNES de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de distraction des dépens au profit de leur conseil sur le fondement de l’article 696 du même code.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS.
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