Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 7 janv. 2021, n° 20/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00492 |
Texte intégral
MINUTE N° :2021,
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2021
DOSSIER N° : N° RG 20/00492 – N° Portalis DBYI-W-B7E-CTTW NATURE AFFAIRE : 00A/ Sans procédure particulière : S.A.S. KUEHNE + NAGEL C/ C.E. CSEE de SAINT QUANTIN FALLAVIER AFFAIRE que Française, au nom du Peuple Français, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
1025 93 de Vienne (Isère) il a été extrait TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE littéralement ce qui suit.
JUGEMENT DU 07 Janvier 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Madame LENOIR, Présidente
Madame ROUX, GREFFIER:
DESTINATAIRES :
Me Nicolas BOURGEY Me Valérie PALLANCA délivrées le 07 Janvier 2021
DEMANDERESSE
La société KUEHNE + NAGEL SAS dont le siège social est Parc d’activité du Nid de […]
[…] et prise en son établissement situé […], […], et représenté par Madame X Y Directrice de site logistique, en sa qualité de Président du CSEE, représentée par Maître Guillaume BREDON de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et de Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE w
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement KUEHNE & NAGEL SAS de SAINT QUENTIN FALLAVIER (CSEE) dont le siège social est sis […] et représenté par son secrétaire, Madame Z A, demeurant au […] représentée par Maître Valérie GOUTTE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Me Nicolas BOURGEY, de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant,
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LENOIR, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société KUEHNE+NAGEL SAS qui exerce une activité de logistique, est composée de plusieurs établissements distincts parmi lesquels celui de Saint-Quentin Fallavier. Au sein de cet établissement, la représentation du personnel est assurée par un comité économique social d’établissement (CSEE).
Une réunion du CSEC relative à la politique sociale de l’entreprise s’est tenue le 6 décembre 2019.
Lors de la réunion du CSEE du 20 février 2020, les élus ont souhaité mettre à l’ordre du jour notamment un point relatif à la demande assistance par un expert
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comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Toutefois dans la mesure où le président du CSEE a participé à la délibération cette question a été renvoyée à la réunion du CSEE du 23 avril 2020.
Lors de cette séance, les membres du CSEE ont voté la désignation d’un expert comptable en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’établissement et la nomination du cabinet CE-CONSULTANT.
Contestant la nécessité de l’expertise et la désignation de l’expert, la société KUEHNE+NAGEL SAS a fait assigner le Comité Social et Economique de l’établissement (CSEE) de Saint Quentin Fallavier devant le président du tribunal judiciaire de Vienne selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles L2312-8, L2312-17, L2312-19, L2312-37, L2312-55, L2315-78, L2315-80,
L2315-91, L2315-86, R2315-49 et R2315-50 du code du travail :
- annuler la délibération du Comité Social et Economique de l’établissement (CSEE) de Saint Quentin Fallavier du 23 avril 2020 par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d’expertise sur la politique sociale de l’établissement,
- constater qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert-comptable,
condamner le Comité Social et Economique de l’établissement (CSEE) de Saint Quentin Fallavier à payer à la société KUEHNE + NAGEL SAS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 3 septembre 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 8 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société KUEHNE + NAGEL SAS a présenté oralement des moyens au soutien de ses prétentions, énoncés également dans des conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Elle a maintenu ses demandes et expose que la délibération du CSEE ayant décidé du recours à l’expertise a été votée le 23 avril 2020 et qu’elle disposait donc d’un délai jusqu’au 3 juillet 2020 pour contester cette décision. Elle soutient également au regard des dispositions de l’article L 2312-17, L 2312-19 et L 2312-22 du code du travail que le CSEE ne peut connaître la consultation récurrente relative à la politique sociale uniquement lorsque des mesures d’adaptation spécifiques sont prévues au niveau de l’établissement et à défaut d’accord collectif. Aussi le CSEE n’était pas compétent sur la consultation récurrente de la politique sociale dès lors qu’un accord collectif conclu en application de l’article L2312-19 du code du travail a été signé par les partenaires sociaux. Dans la mesure où un accord collectif a été signé le 28 novembre 2018 lequel prévoit que les consultations récurrentes ne peuvent se tenir qu’au niveau central, dès lors le CSEE ne pouvait être consulté sur ces sujets qui relèvent exclusivement du niveau central et ce d’autant plus qu’aucun projet spécifique n’a été présenté par le CSEE en matière de politique sociale. Elle soutient donc que le CSEE ne pouvait pas inscrire à l’ordre du jour un sujet qui relève exclusivement de la compétence du CSEC, raison pour laquelle la décision du CSEE de recourir à une mesure d’expertise sur la politique sociale de l’établissement doit être annulée car elle méconnaît les termes de l’accord collectif signé avec les partenaires sociaux le 28 novembre 2018, que par conséquent il ne pouvait non plus être mis à l’ordre du jour du CSEE de Saint-Quentin Fallavier la désignation d’un expert comptable. En effet, la politique sociale qui est une consultation récurrente ne pouvait être faite qu’au niveau du CSEC et non au niveau du CSEE en application des termes de l’accord collectif du 28 novembre 2018 et à défaut de projet spécifique porté au niveau de l’établissement.
En défense, le Comité Social et Economique de l’établissement (CSEE) de Saint Quentin Fallavier a présenté oralement des moyens au soutien de ses prétentions, énoncés également dans des conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Il demande de voir :
- débouter la société KUEHNE + NAGEL SAS de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société KUEHNE + NAGEL SAS à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
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- condamner la société KUEHNE + NAGEL SAS à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PULSE
Elle fait valoir que l’article 2.3.3 de l’accord du 28 novembre 2018 prévoit que la compétence du CSEC s’exerce dès lors qu’il s’agit de projets, de mesures ou de consultations qui concernent l’entreprise dans son entier et qui ne relèvent pas des pouvoirs des chefs d’établissement, que l’accord limite donc sa compétence aux projets ou mesures qui concernent la marche générale de l’entreprise excédant la limite des pouvoirs des chefs d’établissement; qu’ainsi la compétence des CSEE pour ce qui concerne la marche de l’établissement relevant des pouvoirs du chef d’établissement n’est pas exclue de cet accord; que les CSEE ont donc les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; qu’il résulte de l’analyse de la lettre de mission adressée au cabinet CE CONSULTANT missionnée pour l’expertise sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi, entre dans le champ de compétence du CSEE de Saint-Quentin Fallavier puisque l’expertise concerne uniquement l’établissement concerné. De plus, il résulte du descriptif des tâches des chefs d’établissement défini par la demanderesse que la question de la politique sociale d’un établissement relève des pouvoirs du chef d’établissement. Aussi le CSEE de Saint-Quentin Fallavier étaient donc parfaitement compétent pour mettre en place une expertise sur la question de la politique sociale dès lors que la mission porte sur les données particulières du site qui sont nécessairement différentes des autres établissements. Par ailleurs il résulte de l’article L2312-26 du code du travail qu’en l’absence d’accord sur la périodicité de la consultation sur la politique sociale au sein du CSEE, il faut s’en référer à la loi qui ne remet pas en cause la possibilité pour le CSEE de faire appel à un expert-comptable de son choix une fois par an. De plus le défaut de consultation n’empêche pas le CSEE de recourir à une expertise pour les sujets qui entrent dans ses attributions sans quoi il pourrait s’analyser comme une entrave au fonctionnement du CSEE mais également aux droits des salariés qu’ils représentent. Dès lors le CSEE peut même en l’absence de consultation formelle, recourir à une expertise sur les sujets qui relèvent de ses attributions dès lors que celle-ci n’excède pas les limites des pouvoirs du chef d’établissement. Enfin il précise que la demanderesse conteste quasi systématiquement les expertises mises en place par les élus niant ainsi les droits les plus élémentaires des CSEE ; que c’est d’ailleurs très opportunément que la présidente du CSEE à participer au vote relatif à la décision de la mise en place d’une expertise sur la politique sociale et la désignation de l’expert-comptable lors de la réunion du 20 février 2020 au mépris des dispositions de l’article L2315-32 du code du travail, ce qui a eu pour conséquence de retarder la mise en place de l’expertise et d’obliger les élus à porter de nouveau l’examen de cette question lors de la réunion du 23 avril 2020 lui causant ainsi un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L2312-17 du code de travail prévoit que le comité social économique est consulté dans les conditions définies à la présente section notamment sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’article L2321-22 du code du travail précise qu’en l’absence d’accord prévu à l’article L2312-19, le comité social économique est consulté chaque année notamment sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la consultation étant conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Il est constant qu’un accord collectif sur le fonctionnement des comités socio économiques et la représentation du personnel au sein de la société demanderesse a été conclu le 28 novembre 2018.
L’article 2.3.3 de cet accord prévoit que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d’établissement et qu’il est seul consulté sur les projets et consultations
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récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies.
Cet accord stipule en son article 3.2 que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais précise que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l’entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l’entreprise, concernant tous les établissements où plusieurs d’entre eux et n’ayant aucune implication spécifique pour l’établissement sans que cette liste ne soit exhaustive. Il est également indiqué que les procédures d’information et consultations récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC.
Il résulte donc clairement des termes de cet accord que le CSEC dispose d’une compétence exclusive seulement en ce qui concerne les projets, informations et consultations décidés au niveau de l’entreprise dès lors que ceux-ci excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. L’accord ne prévoyant aucune disposition spécifique aux CSEE, il convient donc d’appliquer les dispositions légales et plus particulièrement les articles L2316-20 et L2315-91 du code du travail selon lesquelles le CSEE dispose des mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d’établissement et qu’il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable de son choix en vue des consultations annuelles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Or la lettre de mission adressée au cabinet CE-CONSULTANT par le CSEE de Saint Quentin Fallavier porte sur la politique générale de l’emploi, les conditions de travail, la politique de formation, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et des autres politiques d’équité et ne concerne que le seul site de Saint-Quentin Fallavier et non pas l’entreprise. De même les informations et pièces sollicitées par le cabinet CE-CONSULTANT dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le CSEE ne concerne que l’établissement de Saint-Quentin Fallavier et en aucun cas l’entreprise. De plus le nombre d’établissements composant la société KUEHNE+NAGEL SAS et le nombre de salariés travaillant dans chaque établissement nécessite pour le fonctionnement de chacun de ces sites une certaine autonomie afin de décliner au niveau local les spécificités utiles à la gouvernance de l’établissement par leur directeur, que dès lors la politique sociale de l’établissement de Saint-Quentin Fallavier n’excède manifestement pas les pouvoirs du chef d’établissement. Enfin il résulte des pièces versées aux débats que le chef de l’établissement de Saint-Quentin Fallavier n’a pas consulté le CSEE sur la politique de l’établissement qu’il dirige, de même que l’accord du 28 novembre 2018 ne prévoit aucune périodicité de la consultation sur la politique sociale au sein du CSEE et qu’il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article L2316-21 du code du travail, qu’il n’est pas non plus démontré un quelconque lien entre l’expertise sollicitée par le CSEE de Saint-Quentin Fallavier et la question sur la politique sociale de l’entreprise posée à la réunion du CSEC le 6 décembre 2019.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’annulation de la délibération du CSEE de l’établissement de Saint-Quentin Fallavier du 23 avril 2020 par laquelle il a été décidé de recourir à une mesure d’expertise sur la politique sociale de l’établissement.
La contestation de la délibération du 23 avril 2020 par la société KUEHNE+NAGEL SAS est fondée sur une appréciation divergente de la règle juridique et ne constitue pas une entrave aux droits des salariés. De plus le CSEE de Saint-Quentin Fallavier ne démontre pas l’existence d’un préjudice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société KUEHNE + NAGEL SAS qui succombe sera condamnée à supporter les dépens.
Pour des raisons identiques et tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la société KUEHNE+NAGEL SAS sera également condamnée à payer au Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Quentin Fallavier la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à annulation de la délibération du comité social économique de l’établissement de Saint-Quentin Fallavier du 23 avril 2020 par laquelle il a été décidé de recourir à une mesure d’expertise sur la politique sociale de l’établissement,
DÉBOUTE en conséquence la société KUEHNE + NAGEL SAS de sa demande,
DÉBOUTE le Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Quentin Fallavier de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société KUEHNE + NAGEL SAS à payer au Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Quentin Fallavier la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KUEHNE + NAGEL SAS aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 7 janvier 2021,
La Greffière La Présidente
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE E ORDONNE, A tous lluissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision EN CONSEQUENCE,
à exécution, aux Procureurs Ciénéraux et aux Precurcurs de la kepuditur les Tribunaux Judiciaires fy tenir la ma A tine Commandants of
Officiers de force publique de proter man fonte lorsqu’ils enxerom tegalenen
tin foi de quoi le présent jugement a dié sta, sur la minate pa le présiden
La Présente Grosse certifice conforme a dié délivrée par Nous (nether requis. soussigné, au Grelle du Tribunal Judiciaae de VIENNI: (lacre) et le greffier du Tribunal
[…]
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