Résumé de la juridiction
Mise en demeure tres rapide du defendeur anterieurement a l’enregistrement de la marque, absence d’exploitation ou de projet d’exploitation
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch., 26 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TUNDRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96653513 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL20;CL27 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parquets en bois |
| Référence INPI : | M19990881 |
Sur les parties
| Parties : | C (Marie H) c/ MEUBLES IKEA FRANCE (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme Hortense C est titulaire de la manque TUNDRA, n 96 653 513, pour l’avoir déposée, le 3 Décembre 1996. Cette marque enregistrée dans les classes 9, 20 et 27 sert à désigner notamment les parquets en bois. Estimant que la dénomination TUNDRA utilisée par la société IKEA, pour commercialiser des parquets prêts à poser, constitue la contrefaçon de sa marque, Mme CADENET, après échec des pourparlers avec la société IKEA, a fait assigner cette société, par acte du 24 Juin 1997, afin de constatation judiciaire de la contrefaçon. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la somme de 300 000 francs de dommages intérêts, et celle de 15 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Parallèlement, elle a introduit une procédure de référé article L-716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont elle a été déboutée par une ordonnance du 29 Juillet 1997, laquelle a retenu l’existence d’arguments sérieux, en défense. Elle explique, à l’appui de sa demande :
- qu’elle travaille, avec d’autres personnes, à la formation d’une société WOOD SYSTEMS dont l’objet sera de commercialiser un concept d’agencement en bois pour véhicules utilitaires ; ce concept ayant été déposé chez un notaire en 1989,
- qu’elle a découvert l’usage de la dénomination TUNDRA, par hasard, à la suite d’un appel téléphonique de la société PUBLICIS, courant Février 1997,
- qu’elle a mis en demeure la société IKEA par un courrier recommandé du 6 Février 1997, de cesser utilisation de la marque. Des discussions transactionnelles ont suivi cette lettre, au cours desquelles est intervenu M. MARECHAL, sur le rôle duquel les parties divergent. Les pourparlers n’ont pas abouti, la société IKEA estimant que la somme requise par Mme C, de 170 000 francs, revenait à une extorsion de fonds. Cette société a d’ailleurs déposé une plainte, contre personne non dénommée, pour ces faits, pour escroquerie, le 23 Mai 1997. Un non lieu a été requis par le Ministère Public, le 30 Mars 1999.
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du tribunal, la société IKEA continuant, dans ses dernières écritures, antérieures au réquisitoire de non lieu, à requérir un sursis à statuer. Au fond, et en résumé, elle excipe de la nullité de l’enregistrement de la marque TUNDRA, effectué en fraude de ses droits, pour des motifs qui seront exposés, ainsi que leur réfutation par Mme C, ci-après. Par voie reconventionnelle, elle revendique la propriété de la marque 96 653 513, ainsi que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures d’interdiction et de publication habituelles, outre une somme de 450 000 francs de dommages intérêts, et celle de 80 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A la suite des réquisitions de non lieu, l’exception de sursis à statuer, à laquelle la société IKEA renonce oralement n’est plus justifiée. La contrefaçon suppose que l’enregistrement de la marque opposée et qui confère à son titulaire un monopole, soit régulier. Sur la validité de la marque : L’enregistrement de la marque TUNDRA est argué de frauduleux par la société IKEA, laquelle s’appuie sur un faisceau de faits : 1 – l’exploitation, qu’elle n’a cessé de faire depuis 1986, de cette dénomination pour commercialiser des parquets, 2 – la concomitance entre le dépôt de la marque querellée et la mise en demeure de la société IKEA, le dépôt ayant été publié au BOPI du 10 Janvier 1997, 3 – l’absence de consistance du projet et de la société anglaise supposée travailler en partenariat, sur le projet, 4 – outre ces éléments relativement neutres, IKEA met aux débats le rapport de l’agence de détectives privés PRESCOTT, sur lequel elle avait fondé sa plainte pénale, et que Mme C met en cause pour atteinte à sa vie privée.
Mme C proteste de la validité de sa marque, arguant d’un dépôt du concept projeté de 1989, et de l’inefficacité du simple usage d’une dénomination, en soi non créatif de droits. Elle dénie le caractère de produit « leader » du parquet TUNDRA et prétend qu’il n’est connu que de la clientèle d’IKEA. Ceci étant préalablement exposé, le tribunal relève liminairement que les réquisitions de non lieu sont fondées sur l’absence de manoeuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie, mais n’excluent nullement l’éventualité de mensonges proférés dans le but d’obtenir de la société IKEA le versement d’une somme d’argent. Au fond : Certes, le simple usage n’est pas créatif de droit au regard du droit des marques, seul l’enregistrement conférant à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe. Néanmoins, l’institution d’un tel monopole suppose que cet enregistrement soit valable, et, notamment, qu’il n’ait pas été fait en fraude de droits de tiers. En l’espèce, si IKEA n’a pas déposé TUNDRA comme marque, elle établit, en revanche, commercialiser, sous cette dénomination, depuis 1987, des parquets. Il ne s’agit nullement d’une exploitation confidentielle, puisque ces parquets figurent sur les catalogues IKEA distribués au moins dans les magasins IKEA, et dont le rayonnement ne peut pas ne pas avoir atteint Mme C. En effet, c’est en vain qu’elle se retranche derrière son non professionnalisme, alors que le rang des produits visés par sa marque ciblent les parquets et autres produits identiques ou similaires. Mais surtout, Mme C explique que cette marque doit soutenir le lancement d’un concept d’aménagement en bois de véhicules utilitaires, imaginé par une société WOOD SYSTEMS. Ce concept en phase de développement, depuis 1989, doit être commercialisé en partenariat avec une société DEM AND BAU. Pour rapporter la preuve de la consistance de ce projet, elle met aux débats un « extrait de quelques échanges avec DEM AND BAU », société de droit anglais. Ces éléments sont au nombre de trois :
- deux photocopies de fax du 18 Avril et du 11 Avril 1997, auxquels sont joints des photocopies en couleur de portes de maisons ;
- une photocopie d’un courrier du 4 Mars 1997.
Outre les réserves à émettre sur l’authenticité de ces documents, produits en photocopie, ou du moins sur la crédibilité des opérateurs, en raison de l’allure très artisanale des documents, force est de constater qu’ils ne révèlent pas grand chose sur la consistance du projet, tant ce qui y est dit est très vague, le fax du 11 Avril 1997 faisant allusion par ailleurs à des cycles et des pièces cycles. Ces documents ne sont porteurs d’aucune information permettant de donner corps à l’existence d’une collaboration en vue de monter un projet ensemble, ou de la rendre vraisemblable, voire de vérifier la réalité juridique de DEM AND BAU ou du moins de ses potentialités. Ils ne portent même pas d’objet en référence de sorte que l’on ne sait pas à quel sujet ils se rapportent. Il n’est pas davantage établi que contrairement à ce qu’indique IKEA, la société WOOD SYSTEMS, elle même, ait une existence légale, et soit immatriculée au registre du commerce. Dans ce contexte, l’attestation produite également en photocopie, de M. BAUWENS, se déclarant administrateur de la société DEM AND BAU, et selon laquelle des pourparlers sont en cours entre M. M de la société WOOD SYSTEMS et sa société, voit sa force probante extrêmement amenuisée. Il est vrai que le projet de concept déposé en 1989 est finalisé. En revanche, la lecture de ce « cataloguide » et des exemples d’exécution des modules proposés permet de vérifier qu’à ce moment là, le signe clé était « WOOD SYSTEMS », régulièrement utilisé pour désigner les modules. Aucun élément ne permet de vérifier que jusqu’au dépôt de la marque TUNDRA, en 1996, il ait été envisagé de choisir TUNDRA, pour ce projet. Par ailleurs, la rapidité de réaction entre le dépôt de la marque et la mise en demeure de la société IKEA, dès avant que ne soit intervenu l’enregistrement, de la part de quelqu’un qui se veut ignorant des affaires et désarmé, est un indice particulièrement significatif et révélateur de l’intention de Mme C, en déposant sa marque. Enfin, à aucun moment, elle n’a fourni ne fut ce qu’un commencement de preuve de l’offre qui lui avait été faite de la somme de 170 000 francs, en contrepartie de son apport de la marque TUNDRA. Même en faisant abstraction du rapport des détectives, dont l’on peut concéder à Mme C qu’il donne des détails dont l’utilité se discute, il n’apparaît pas douteux que ce dépôt, non précédé, ni suivi depuis, d’une exploitation ou d’un projet d’exploitation, au moins vraisemblable, n’a été fait que pour gêner IKEA et la contraindre à négocier la valeur de la marque.
C’est pourquoi, même si IKEA ne peut se prévaloir que d’un simple usage, cet usage est tel que Mme C ne pouvait ignorer qu’en déposant la marque elle entravait l’exploitation de cette dénomination par IKEA. Son intention de déposer la marque TUNDRA, (dans l’orthographe utilisée par IKEA), à la seule fin de la monnayer, est suffisamment établie par ce faisceau d’indices, révélateurs de fraude. Un tel dépôt ne correspond pas à la finalité de la marque. Il doit être annulé pour fraude. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Sur le fondement des développements qui précédent, aux termes desquels le tribunal annule l’enregistrement frauduleux, il convient de faire droit à la demande de revendication, prévue par l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l’attitude de Mme C a certes causé un préjudice à IKEA, qu’elle doit réparer. Dans la mesure de cette réparation, le tribunal tiendra compte d’une part de ce que IKEA, libre de ses choix, fait celui d’exploiter une dénomination sans la protéger, obscurcissant ainsi la sphère de ses droits protégeables. En l’espèce, le tiers de mauvaise foi ne devra réparer que les conséquences strictement attachées à la fraude, en l’absence à l’atteinte d’un droit privatif. D’autre part, IKEA a adopté une attitude, comme le relève Mme C, parfois à la limite de l’atteinte aux droits de la personnalité, notamment par certaines considérations ou hypothèses contenues dans le rapport PRESCOTT. En conséquence, en l’absence d’exploitation de la marque TUNDRA, force est de constater que le préjudice de IKEA est essentiellement moral. Pour ce préjudice, les dommages-intérêts seront évalués à la somme de 20 000 francs. Pour le même motif la mesure de publication n’apparaît pas opportune. Il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée du chef de la mesure d’interdiction. L’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 10 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort Déboute Mme C de l’ensemble de ses demandes, Vu l’article L-712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, Fait droit à la demande de revendication de la marque TUNDRA n 96 653 513, et ordonne le transfert de cette marque à la société IKEA, Dit que ce jugement une fois passé en force de chose jugée sera transmis par le greffier à l’INPI pour transcription, Interdit à Mme C d’utiliser la marque TUNDRA, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 500 francs (cinq cents francs) par infraction constatée, Ordonne l’exécution provisoire de ce chef, Condamne Mme C à verser à la société IKEA la somme de 20 000 francs (vingt mille francs) de dommages-intérêts, et celle de 10 000 francs (dix mille francs) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute pour le surplus IKEA de ses demandes, Condamne Mme C aux dépens avec pour Maître H, avocat qui le requiert, le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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