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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 24 sept. 2015, n° 14/09384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/09384 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2015
DOSSIER N° : 14/09384
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Frédérique MAREC, Vice-Président
Assistée de Léna APRELON, Greffier
DEMANDERESSE
[…],
[…]
représentée par Maître Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0656
DEFENDERESSES
[…],
[…]
représentée par Maître Eric TARANSAUD de la SELARL TARANSAUD RENAUT – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0465
S.A.S. ETCI,
[…]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
********************
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2014 par la SCI FORS PIERRE à l’encontre de la SCI MAX;
Vu l’appel en garantie signifié le 22 décembre 2014 par la SCI MAX à l’encontre de la SAS ETCI;
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 26 mars 2015;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise signifiées par la SCI FORS PIERRE le 29 mai 2015;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 23 juin 2015 par la société ETCI et le 03 septembre 2015 par la SCI MAX ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2015 et mis en délibéré au 24 septembre 2015.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Le litige opposant les parties porte sur l’indemnisation de désordres affectant le bien immobilier acquis le 30 janvier 2013 par la SCI FORS PIERRE de la SCI MAX, après qu’un certain nombre de travaux y aient été réalisés par la société ETCI.
La demanderesse, qui verse un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet BLANQUET le 15 octobre 2013 listant un certain nombre de malfaçons et de non conformité affectant l’immeuble vendu, apparaît fondée à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’étendue et l’origine des désordres affectant l’immeuble tels que consignés dans ledit rapport ainsi que la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse à l’incident.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise:
Commettons en qualité d’expert:
M. X Y
[…]
[…]
Tél : 01 43 74 13 14
avec mission de :
— se rendre sur place […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE et visiter les lieux.
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant.
— examiner et décrire précisément les désordres allégués.
— dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause.
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l’aide de devis présentés par les parties.
— fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance;
— faire les comptes entre les parties.
— répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport.
Disons que les demandeurs pourront faire exécuter à leurs frais avancés, par les entreprises de leur choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition et de réparation estimés indispensables sous le constat par l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés.
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Fixons à 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que la demanderesse devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l’ordre “du Régisseur d’Avances et de Recettes du TGI de Créteil” dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de l’invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires.
Disons que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission.
Disons que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations.
Disons que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de CRETEIL ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision.
Réservons les dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2015 pour vérification du versement de la consignation.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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