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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 21 mars 2017, n° 16/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ) c/ S.A.R.L. 3WE ELECTRICITE, Société RPCS “ REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES ”, S.A. HORMANN FRANCE, Société GROUPE A, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COVEA RISKS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 16/06080 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2016 réputée contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société GROUPE A
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie NADAL-DARRIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0703
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS H – MAF, assureur de la société GROUPE A
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie NADAL-DARRIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0703
Société MMA F H MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
S.A. HORMANN FRANCE
[…]
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A.R.L. 3WE ELECTRICITE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
Société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
S.A.S. QUEIPER CONSTRUCTION
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A.S. Y Z CONSTRUCTION venant aux droits de Y Z SA
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
S.A. G F
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
Société AXA FRANCE F prise en sa qualité d’assureur de la société LCP, de la société HORMANN FRANCE et de la société TECHNIPOSE
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
Société MMA F assureur de Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
S.A. MAAF H
[…]
[…]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J042
S.A.R.L. HR BATIMENT
[…]
[…]
défaillante, faute constitution d’avocat
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314
MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur A B
[…]
[…]
représentée par Maître Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R070
Compagnie E F recherchée en qualité d’assureur de la société CUILLER FRERES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314
S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, recherchée en qualité d’assureur de la Société RPCS
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELEURL SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0762
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame C D, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 28 février 2017, délibéré prorogé au 21mars 2017.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame C D, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en garantie délivrée les 25, 29, 30 et 31 mars 2016 devant ce Tribunal par la MAF, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des intervenants à l’acte de coinstruire et de leurs assureurs :
— AXA ASSURANCE en qualité d’assureur multi garantie entreprises de construction de l’entreprise LCP, en liquidation,
— la MAAF en qualité d’assureur de la société LCP,
— la société HR BATIMENT,
— la société CUILLER FRERES,
— la Mutuelle Provinces de France en qualité d’assureur de Monsieur A B (ESDC),
— E F venant aux droits des AGF elles-mêmes aux droits d’ELVIA ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société CUILLER FRERES,
— la SAGENA és qualités d’assureur de la société RPCS,
— la société HORMANN FRANCE,
— la société 3WE ELECTRICITE,
— la sociétété […],
— Y Z,
— les MUTUELLES DU MANS H, es-qualités d’assureur du Y Z,
— G H, es-qualités d’assureur de la société MPM,
— AXA FRANCE F, es-qualités d’assureur de la société HORMANN FRANCE et de la société TECHNIPOSE,
Vu l’assignation en garantie délivrée le 13 octobre 2016 par Y Z, la société MMA F et la société MMA F H MUTUELLES à l’encontre de la société GROUPE A et de la MAF, assureur de la société GROUPE A,
Vu la jonction de ces deux instances par mention au dossier du 30 janvier 2017,
Vu les conclusions de sursis à statuer de la SMA, venant aux droits de la SAGENA, recherchée en qualité d’assureur de la Société RPCS, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016,
Vu les conclusions de sursis à statuer de la société AXA FRANCE F prise en sa qualité d’assureur de la société LCP, de la société HORMANN FRANCE et de la société TECHNIPOSE notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 20 octobre 2016 par la société CUILLER FRERES et la Compagnie E F, recherchée en qualité d’assureur de la société CUILLER FRERES,
Vu les conclusions de sursis à statuer de la MAF, assureur dommages-ouvrage, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016,
Vu les conclusions de sursis à statuer de la société RPCS notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016,
Vu les conclusions de sursis à statuer de G F notifiées par voie électronique le 21 décembre 2016,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017 par la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur A B,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017 par Y Z CONSTRUCTION, venant aux droits de Y Z, la société MMA F, assureur de Y Z, et la société MMA F H MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de Y Z, intervenante volontaire,
Vu la fixation de l’incident de sursis à statuer à l’audience de mise en état du 30 janvier 2017,
Vu les opérations d’expertise actuellement en cours de Monsieur X, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 6 juin 2007,
Vu les articles 378 et suivants, 771 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur I X,
Rappelle que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption d’instance, dont le cours ne reprendra qu’une fois survenu l’événement ayant donné lieu au sursis à statuer,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2017 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise ou information par les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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