Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 4 juin 2015, n° 15/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE CALL IN EUROPE c/ SAS SISTEER TELECOM ENABLER |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/01423
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE CALL IN EUROPE / Société SISTEER TELECOM ENABLER
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Président
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE CALL IN EUROPE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Daphné BES DE BERC de la SCP AARPI BGB, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société SISTEER TELECOM ENABLER, dont le siège social est sis 43 rue Pierre-Valette – 92240 MALAKOFF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Avril 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
L’affaire revient en suite d’un jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de céans qui, saisi par la SA CALL IN EUROPE d’une contestation de la saisie-attribution à exécution successive opérée le 14 janvier 2015 entre les mains de la Société PRIXTEL à la requête de la SAS SISTEER TELECOM ENABLER, a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la SAS CALL IN EUROPE de produire la dénonce de la contestation à l’huissier poursuivant.
A l’audience du 16 avril 2015 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La dénonce de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier poursuivant, objet de la réouverture des débats, a été produite.
SUR CE :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la contestation soulevée par la SAS CALL IN EUROPE ;
Attendu que l’action de cette dernière apparaît recevable, comme respectant les dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que, pour une meilleure compréhension du litige, il sera rappelé :
— que, se prévalant d’une créance contre la Société CALL IN EUROPE d’un montant de 1.022.283,39 euros correspondant à des factures impayées, la société SISTEER a fait opposition entre les mains de la SA PRIXTEL, par acte du
13 mai 2014, du prix de la vente d’éléments d’actifs consentie par la Société CALL IN EUROPE à la SA PRIXTEL pour la somme de 1.200.000 euros,
— que par avenant du 30 mai 2014 à l’acte de cession du 24 avril 2014, la Société CALL IN EUROPE et la SA PRIXTEL ont convenu de modifier les articles 4.2 et 10 de cet acte en désignant notamment un “séquestre juridique” en la personne de l’Ordre des Avocats de Paris,
— que, faute de paiement, la Société SISTEER a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de NANTERRE qui, le 07 novembre 2014, a condamné la SAS CALL IN EUROPE, anciennement ZERO PARFAIT, à payer à la SAS SISTEER TELECOM ENABLER la somme de 1.222.044,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article l’article 700 du CPC du CPC et à supporter les dépens,
— qu’en exécution de cette ordonnance signifiée le 12 novembre suivant, la Société SISTEER a fait pratiquer plusieurs mesures de
saisie-attribution :
— le 21 novembre 2014 sur le compte séquestre de la Carpa,
— le 28 novembre 2014 entre les mains de la SA PRIXTEL (saisie non dénoncée au débiteur, objet d’une autre instance), de la Banque Palatine et de la BNP,
— le 14 janvier 2015, entre les mains de la SA PRIXTEL (c’est la saisie objet de la présente instance) ;
Attendu que, selon l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent” ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société SISTEER dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de NANTERRE ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la SA PRIXTEL, entre les mains de qui la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 14 janvier 2015, est débitrice de la Société CALL IN EUROPE du prix de vente des éléments d’actifs cédés par acte sous seing privé du 24 avril 2014, enregistré au SIP de MARSEILLE 5/6e le
30 avril 2014 et publié le 09 mais suivant ;
Mais attendu que la Société CALL IN EUROPE soutient que la créance saisie est indisponible ; qu’en effet, selon elle, conformément à l’article L.141-14 du Code de commerce in fine, selon lequel “aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans ce délai (d’opposition)”, le prix de vente d’un fonds de commerce demeure indisponible pendant le délai d’opposition et même postérieurement à l’expiration de ce délai jusqu’à désintéressement des créanciers opposants ;
Qu’elle ajoute que la Société SISTEER a bien été informée dès le
08 décembre 2014 par la Société PRIXTEL, de l’indisponibilité des sommes saisies, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2015 est abusive et frauduleuse puisqu’elle démontre que la Société SISTEER tente, en fraude à la loi et aux droits des créanciers opposants, de se faire payer sur des fonds qu’elle sait indisponibles tout en participant à la procédure de répartition entre les créanciers opposants ;
Attendu que certes, ainsi que le souligne la Société SISTEER, l’acte du
24 avril 2014 passé entre la Société CALL IN EUROPE et la SA PRIXTEL est intitulé “cession d’éléments d’actifs” ;
Mais attendu que la lecture de cet acte révèle qu’à l’occasion de cette opération, la Société CALL IN EUROPE, qui “exerce diverses activités dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile pour les Professionnels et les Particuliers (ou Résidentiels)”, a souhaité recentrer ses activités sur celles autres que la téléphonie mobile ;
Attendu que la cession d’une branche d’activité distincte et autonome doit être tenue pour une véritable cession de fonds de commerce ;
Attendu que le prix de vente d’un fonds de commerce est rendu provisoirement indisponible par l’effet d’une opposition pratiquée en vertu de l’article L.141-14 du Co de commerce ;
Qu’il est constant qu’en l’espèce, des oppositions ont été formées sur ce prix de vente, selon ce que révèle le courrier du 25 novembre 2014 adressé à l’huissier poursuivant par l’Ordre des Avocats de Paris ès qualités de séquestre juridique, pour un montant total de 5.740.341,82 euros, en ce comprise celle de la Société
SISTEER ;
Attendu que si la créance saisie, indisponible, reste dans le patrimoine de la Société CALL IN EUROPE, elle peut faire l’objet d’une saisie-attribution; que toutefois, l’indisponibilité de la créance saisie en paralyse l’effet attributif
immédiat ;
Qu’en définitive, il convient de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2015 est valable, mais qu’elle est privée temporairement de son effet attributif ;
Attendu qu’aucun abus n’est caractérisé de la part de la Société SISTEER ; que la Société CALL IN EUROPE est déboutée de sa demande de
dommages-intérêts ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable la contestation soulevée par la Société CALL IN EUROPE,
DIT valable la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2015, mais seulement privée temporairement de son effet attributif,
DEBOUTE la Société CALL IN EUROPE de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre des parties,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la Société CALL IN EUROPE.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- État
- Londres ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Régie ·
- Ingénierie ·
- Chèque ·
- Prénom
- Prénom ·
- Enfant majeur ·
- Prétention ·
- Arrêt de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prime ·
- Changement ·
- Loyer ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Retrait ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Rôle ·
- Vol
- Assesseur ·
- République ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Plaidoirie
- Juif ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Fond ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- École ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Justification ·
- Plaidoirie ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Forme des référés ·
- Comptable
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Province ·
- Ès-qualités ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Absence d'accord ·
- Banque populaire ·
- Acceptation ·
- Banque ·
- Faire droit
- Crime ·
- Reproduction ·
- Diffusion ·
- Victime ·
- Délit ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Édition ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Identification des produits incriminés ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Produits ou services accessoires ·
- Période à prendre en compte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Restitution des sommes ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice financier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Somme forfaitaire ·
- Manque à gagner ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Robot ·
- Chapeau ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Expert ·
- Brevet européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.