Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 24 avr. 2017, n° 15/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/06443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU 17 RUE EUGENE RENAULT c/ S.A.S. ISS HYGIENE ET PREVENTION |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2017
DOSSIER N° : 15/06443
AFFAIRE : S.C.I. DU 17 RUE EUGENE RENAULT C/ S.A.S. ISS HYGIENE ET PREVENTION
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Samuel ITTAH, Vice-Président
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 17 RUE EUGENE RENAULT, dont le […]
représentée par Me Michel Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0616
DEFENDERESSE
S.A.S. ISS HYGIENE ET PREVENTION, dont le siège social est […]
représentée par Maître Antoine GUIHEUX de la SELARL VOLTA AG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2045
§§§§§§
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier signifié à personne morale le 2 juin 2015, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT a fait assigner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir :
— condamner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION à lui payer une indemnité d’occupation de 50.000 euros par mois à compter du 1er février 2015 jusqu’à la libération effective des lieux après accomplissement de toutes les obligations de l’ex-locataire,
— vu le préjudice causé par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT qui ne peut pas disposer de son bien pour l’occuper, le louer ou le vendre,
3e chambre civile – RG15/6443 – ordonnance du 24 avril 2017
— condamner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
— condamner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION à lui payer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Suivant conclusions n° 2 aux fins d’une provision ad litem et d’une provision sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT demande au Juge de la mise en état de condamner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION à lui payer immédiatement :
— 100.000 euros à l’ordre de la CARPA pour les frais de procédure,
— 300.000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seront dues,
— 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Suivant conclusions en défense sur une demande de provision auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION demande au Juge de la mise en état de :
— débouter la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 27 février 2017 puis mis en délibéré au 24 avril 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la demande de provision ad litem
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT indique que “pour la propriétaire”, donc pour elle, la prolongation de l’occupation autorisée par avenant du 2 décembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2015, devait permettre à la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION (locataire) de satisfaire à son obligation de remise en état des locaux.
Pourtant, rien de tel n’est mentionné dans l’avenant et il s’agit là d’une perception subjective de la propriétaire.
Le bail prévoit, classiquement, que “tous embellissements, améliorations et installations faits à demeure par la société preneuse resteront en fin de bail la propriété de la bailleresse, sans indemnité de sa part, à moins qu’elle ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais de la société preneuse”.
Or, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT ne démontre pas avoir sollicité la remise en état des lieux avant l’expiration du bail prolongé jusqu’au 31 janvier 2015, si bien que la durée du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2015 n’avait pas à être plus particulièrement mise à profit par la locataire pour remettre les lieux en état avant son départ. De la même manière, la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION ne peut pas être considérée comme fautive de n’avoir pas utilisé ledit laps de temps pour anticiper la décision en ce sens de la bailleresse, qui n’avait pas été prise avant le 31 janvier 2015 et dont il n’est pas justifié qu’elle ait été portée à sa connaissance avant cette date.
3e chambre civile – RG15/6443 – ordonnance du 24 avril 2017
L’état des lieux de sortie est finalement intervenu le 27 février 2015 et c’est à cette date que les clés ont été laissées à la disposition de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT, qui les a refusées, si bien que la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION a été contrainte de tenter une restitution par acte d’huissier du 20 mars 2015 (pièce n°14 produit par la locataire) remis par dépôt à l’Etude.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT aurait, pourtant, fort bien pu reprendre possession des clés, avec toutes réserves utiles pour préserver à titre conservatoire ses droits, et c’est donc son propre fait qui l’a privée de la disposition des clés.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire dressé par Maître X (page 7) que : “Madame Y remet les clés à Maître Z (conseil de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT). Maître Z m’indique, notamment, refuser les clés en me précisant la raison : une expertise est en cours. Il me précise qu’il invitera sa cliente à ne pas aller chercher le recommandé si la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION adresse lesdites clés en recommandé. Madame Y me demande alors de faire procéder à la signification desdites clés au siège du bailleur”.
Il sera procédé par la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION comme annoncé et elle ne peut être rendue responsable de la problématique induite par le ralentissement de la procédure d’expertise, à cause de l’absence de remise des clés à l’expert, laquelle l’a empêché d’accéder aux locaux.
Maître Z (conseil de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT) a en effet refusé les clés avec comme motif: “une expertise en cours”.
Or, ce motif était à l’évidence bien mal choisi et malheureux, puisque c’est au contraire l’expertise en cours qui rendait indispensable que le propriétaire des lieux puissent permettre à l’expert d’accéder au site ce qui lui imposait d’être en possession des clés.
Plutôt que de prendre possession des clés, donc, quitte à assortir la prise de possession de toutes les réserves utiles le cas échéant, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT a préféré les refuser avant d’assigner en référé la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION pour la voir condamner “à remettre les clés de l’immeuble à un huissier proche du site, lequel les tiendra à disposition de l’expert M. A, sous astreinte de 7.000 euros par semaine à compter de l’ordonnance à intervenir”.
Ce biais procédural était parfaitement abusif, à l’aune du refus des clés que le conseil de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT avait opposé, précisément, pour cause d’ “expertise en cours”, soit le même motif qui justifiait qu’en justice elle réclame des clés qu’elle avait antérieurement refusées.
La contradiction et le paradoxe sautait donc aux yeux de ce seul fait.
Le juge des référés, après avoir constaté que le litige, créé artificiellement par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT elle-même, “portait sur les difficultés d’exécution de l’expertise ordonnée en référé le 15 janvier 2015", a dit, par ordonnance du 24 mars 2016, n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, avant de condamner la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C’est finalement dans un courrier du 19 mai 2016 que le magistrat chargé du contrôle des expertise indiquera à l’expert avoir “bien noté l’accord intervenu lors de l’audience de cabinet du 19 mai 2016. L’huissier de justice auquel la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION a remis les clés les transmettra à l’huissier de justice de la SCI, Me B à D-E à charge pour celui-ci de vous les
remettre pour les besoins de votre mission”.
Il résulte des motifs qui précèdent que le retard pris pour démarrer les opérations d’expertise, retardées jusqu’au19 mai 2016 alors qu’elle avait été ordonnée depuis le 15 janvier 2015, incombe à la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT qui n’est pas fondée, dès lors, à articuler une demande de provision au motif du surcoût généré par le temps perdu afin de rechercher une solution propre à permettre de donner à l’expert l’accès au site, lequel aurait dû être rendu possible dès le départ si la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT elle-même, via son conseil, n’avait pas choisi, contre toute logique, de refuser les clés en invoquant comme motif : “une expertise en cours” (état des lieux de sortie du 27 février 2015).
Le comportement procédural adopté par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT caractérise sa mauvaise foi et sa demande de provision ad litem n’apparaît dès lors pas justifiée et ce d’autant qu’elle retient le dépôt de garantie versé par la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION, d’un montant de 68.478,82 euros.
Il apparaît, en outre, à l’analyse de la note n° 3 de l’expert aux parties, comportant “compte-rendu de réunion d’expertise n°2" que c’est le conseil de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT (Maître Z) qui a “interrompu la discussion au motif que la méthodologie suivie n’est pas acceptable” puisque “selon Maître Z qui peut dire par exemple que les sondages DEKKA ont bien été menés jusqu’à 6 mètres de profondeur comme l’affirme C?”.
L’expert ajoute que Maître Z lui a fait savoir que “si les données de C devaient être utilisées dans l’expertise, (il) lui demanderait de garantir leur exactitude et de produire un certificat d’assurance à l’appui de cette garantie”.
L’expert indique que : “même si (il) accorde foi aux résultats fournis par C, (il n’est) pas en mesure de donner suite à la demande de Maître Z”.
Il résulte, ainsi, de ladite note aux parties qu’à l’évidence l’expert a été poussé par le positionnement même du conseil de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT à solliciter des investigations techniques complémentaires qu’il n’aurait pas lui-même pris l’initiative de requérir puisqu’il accordait “foi aux résultats fournis par C”.
L’expert a d’ailleurs souligné que le positionnement de Maître Z, au cours de la réunion d’expertise n°2, constituait un revirement par rapport au consensus ayant entouré la “position exprimée lors de la première réunion des parties, laquelle n’avait pas soulevé d’objection”.
Cette position de l’expert était en effet la suivante : “les investigations et études réalisées avant le début de la présente expertise, donc hors du contradictoire, seront prises en compte dans leur partie factuelle (exemple : coupes de sondage de sol, résultats des analyses de laboratoire) sauf s’il y avait des erreurs méthodologiques manifestes” (compte-rendu de la réunion du 20 février 2015).
Pour l’expert, c’est précisément parce que les résultats fournis par C n’étaient entachés d’aucune erreur méthodologique manifeste qu’il entendait leur accorder foi.
L’expert considère donc que l’éclat et l’incident soulevés par Maître Z, qui a “interrompu la discussion” le 9 juillet 2015, ont contredit sa propre méthodologie d’expertise portée à la connaissance des parties dès le 20 février 2015 sans aucune opposition de leur part.
C’est donc contraint par l’intervention de Maître Z exigeant des “garanties” de l’expert que ce dernier “dans le but de poursuivre (sa) mission a proposé de choisir un bureau d’étude spécialisé indépendant à qui sera confiée la réalisation d’un diagnostic sous le contrôle des parties et de leurs conseils afin de respecter le contradictoire”.
Il ressort clairement de la note aux parties n° 3 que l’expert se montre critique avec le positionnement de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT via son conseil, au cours de la réunion n° 2.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT doit donc, compte tenu des motifs qui précèdent, assumer les conséquences des surcoûts de l’expertise qu’elle a elle-même engendrés et elle n’est pas fondée, dès lors, à tirer argument de l’inflation du coût de l’expertise pour solliciter l’allocation d’une provision pour le procès.
Il ressort du courrier adressé le 30 septembre 2016 par l’expert au juge du contrôle des expertises qu’il est “à nouveau contraint d’interrompre sa mission du fait de l’impossibilité de mobiliser la consignation complémentaire proposée”.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a confirmé la fixation d’une consignation complémentaire à la somme de 101.228 euros à la charge de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT.
Dans son ordonnance, le magistrat indique :
— que la bailleresse a refusé de prendre en compte les données factuelles résultant du rapport C ;
— que l’expert a fait procéder à l’évaluation des investigations complémentaires dont le montant non discuté est de 85.878 euros;
— que la consignation devant être augmentée d’autant et la bailleresse refusant de consigner a saisi le juge du contrôle de la difficulté;
— que “les parties sont en désaccord sur la nature des opérations de dépollution à effectuer. Celle-ci ressort de l’appréciation du juge du fond”;
— qu’il appartient au seul demandeur à l’expertise “dès lors qu’il refuse de tenir pour acquises les données recueillies par la société C et qu’il souhaite que l’expertise porte sur la dépollution nécessaire aux trois usages suivants du site : industriel, commercial ou d’habitation, de financer les investigation nécessaires au bon déroulement de l’expertise.”
Le magistrat ajoute : “toutefois les parties sont invitées à recourir à une mesure de médiation et pourront se mettre d’accord avant le 31 décembre 2016 sur un processus moins coûteux permettant de prendre en compte les données recueillies par la société C”.
En conséquence de quoi le juge du contrôle :
“Fix(e) à 101.228 euros le montant de la consignation complémentaire ;
Dit qu’elle devra être consignée par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT avant le 15 janvier 2017 et qu’à défaut, sauf meilleur accord des parties, l’expert sera autorisé à déposer son rapport en l’état.”
Par courrier du 20 février 2017, la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION demande à l’expert de lui confirmer que son rapport a été déposé en l’état.
Par courrier du 22 février 2017, l’expert A indique qu’il “constate l’absence
de médiation entre les parties au 31 décembre 2016 et la non-consignation de la somme de 101.228 euros par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT au 15 janvier 2017. En conséquence, me référant à l’autorisation donnée par le juge du contrôle dans son ordonnance du 15 novembre 2016, je déposerai mon rapport en l’état le 31 mars 2017 au plus tard. Je n’attends pas d’éléments techniques nouveaux de la part des parties (qui) pourront (lui) communiquer leurs dires éventuels avant le vendredi 17 mars 2017 à 18 heures.”
Il ressort des motifs qui précèdent que la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT entend obtenir du Juge de la mise en état l’équivalent (100.000 euros) de la consignation (101.228 euros) que le juge chargé du contrôle a antérieurement mis à sa charge dans sa décision dûment motivée qui justifiait que ce coût lui incombe puisque c’était elle qui refusait de s’en tenir aux analyses de C et qui était, ainsi, seule à l’origine du surcoût généré, qu’il lui revenait de supporter.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT n’est bien évidemment pas légitime à saisir le Juge de la mise en état afin de l’ériger en voie de recours de la décision prise par le juge chargé du contrôle des expertises.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT est d’autant moins justifiée à prétendre obtenir l’équivalent du coût de la consignation complémentaire mise à sa charge que ladite consignation n’a plus lieu d’être puisque le rapport d’expertise a dû être déposé en l’état depuis le 31 mars 2017, si l’on s’en tient au courrier de l’expert sus-visé, sans aucune nouvelle investigation technique complémentaire en l’absence de consignation permettant de la financer.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT sera donc, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, déboutée de sa demande en paiement d’une provision ad litem à hauteur de 100.000 euros.
2° Sur la demande de provision
L’article 771 du Code de procédure civile autorise le Juge de la mise en état à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’analyse des pages 12 à 14 des conclusions que la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT motive en premier lieu sa demande de provision comme suit :
“Après avoir vainement tenté de se débarrasser des clés du local loué, la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION a finalement accepté devant le juge du contrôle de l’expertise que lesdites clés soient remises à (son) huissier (…)”.
Ce motif caractérise la mauvaise foi de la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT puisque loin d’avoir voulu se “débarrasser des clés” (sic), la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION n’a, tout au contraire, jamais souhaité autre chose que les restituer lesdites clés dans les bonnes formes à la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT, dès sa sortie des lieux le 27 février 2015, ce que cette dernière a refusé pour un motif plus qu’hasardeux (“expertise en cours”) (cf. Le 1° du jugement).
La SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION souligne que la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT a refusé les clés parce que le site n’aurait pas été dépollué et que 900 m2 de bureaux n’auraient pas été démontés, mais objecte que les
3e chambre civile – RG15/6443 – ordonnance du 24 avril 2017
opérations de dépollution ont été mises en oeuvre et qu’il n’est pas établi qu’elle serait elle-même à l’origine de la construction des bureaux dont l’enlèvement est requis.
Les points sus-visés sont donc litigieux entre les parties.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT motive elle-même sa demande de provision sur la pollution du site qui rendrait impossible toute nouvelle mise en location de son bien.
Cependant, l’existence, la nature et les conséquences de la pollution alléguée font encore à ce jour débat entre les parties et le Juge de la mise en état n’est pas en mesure d’allouer la moindre provision de ce chef, et ce surtout alors que le rapport d’expertise judiciaire qui devait être déposé en l’état par M. A n’a pas été produit.
Il est donc prématuré de statuer sur le préjudice subi par le bailleur du chef de la pollution alléguée, et seuls les débats qui interviendront au fond permettront de trancher la problématique soulevée.
A ce jour, l’obligation de la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION d’avoir à payer une indemnité d’occupation jusqu’à l’achèvement des opérations de dépollution du site pour un “triple usage” : “industriel, commercial et habitation” reste sérieusement contestable.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT reproche, en effet, dans ses conclusions d’incident aux analyses conduites par la société C de n’avoir pas pris en compte ces trois usages combinés pour conclure à l’innocuité du site.
Cependant, on sait que puisque la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT n’a pas versé la consignation complémentaire mise à sa charge, il n’y a plus aucune investigation technique complémentaire à attendre, selon toute vraisemblance, ce que le rapport d’expertise confirmera.
L’hypothèque soulevée par la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT ne sera donc, dans ce cas, jamais levée et le tribunal statuant au fond sera conduit à s’en tenir aux seules investigations conduites par la société C, qui ne paraissent pas être de nature à aller dans le sens voulu par la bailleresse, qui ne cesse de les critiquer.
Il serait donc très hasardeux, dans ce contexte, d’allouer la provision réclamée, fondée sur la critique des investigations conduites par C, alors que la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT a échoué à consigner la somme nécessaire pour que des analyses techniques concurrentes prospèrent, dans le sens du triple usage envisagé pour la relocation du local commercial litigieux.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT sera déboutée de sa demande de provision.
3° Sur les demandes accessoires
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
3e chambre civile – RG15/6443 – ordonnance du 24 avril 2017
Il y a consensus entre les parties sur le coût des frais d’avocat qui ont été générés par le présent incident, à hauteur de 5.000 euros dans chacun des jeux de conclusion.
La SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire de l’ordonnance sera d’office ordonnée compte tenu de la particulière ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours comme indiqué à l’article 776 du Code de procédure civile,
Déboute la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT de sa demande de provision ad litem.
Déboute la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT de sa demande provision puisque l’obligation invoquée à l’encontre de la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION est sérieusement contestable à ce jour.
Condamne la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT aux dépens de l’incident.
Condamne la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT à payer à la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 5 octobre 2017 pour conclusions des parties en ouverture de rapport, la SCI DU 17 RUE EUGENE RENAULT étant invitée à conclure en premier lieu en sa qualité de demanderesse à l’instance.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 24 avril 2017, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Délais ·
- Titre ·
- Automatique ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Comptable
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Successions ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Compétence des juridictions ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Monaco
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Sommet ·
- Partie ·
- Plan ·
- Possession ·
- Bande ·
- Construction
- Saucisse ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Enfant ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Producteur ·
- Avis
- Renonciation ·
- Legs ·
- Dépôt ·
- Testament ·
- Lettre simple ·
- Successions ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Suppléant ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Département ·
- Développement ·
- Personnes
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime d'infractions ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Degré ·
- Indemnisation de victimes
- Réserve ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Côte ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Procès verbal ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Vieillard ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Incident ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Document ·
- Dentiste ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Chirurgien
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.