Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 juin 2020, N° 19/01048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02601 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/01048)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 11 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 20 août 2020
APPELANT :
M. Z X
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ SAMSE venant au droit de LA SOCIÉTÉ REMAT MOIRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X a acquis auprès de la société Remat Moirans des menuiseries pour un montant total de 17.315,85€.
Il a réglé un acompte de 4.212,83€ et a remis un chèque bancaire n° 0941203 daté du 8 août 2018 d’un montant de 11.000,00€.
A l’encaissement, ce chèque a été rejeté suite à une opposition pour perte.
Après dépôt de plainte et deux mises en demeure infructueuses, la société Remat a, suivant exploit d’huissier du 30 août 2019, fait citer Monsieur X en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2020 rectifié par décision du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur X à payer à la société Remat les sommes de :
13.103,02€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,• 2.500,00€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,• 2.000,00€ d’indemnité de procédure, outre les dépens de l’instance.•
Suivant déclaration en date du 20 août 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 17 mai 2021, Monsieur X demande à la cour de :
1) à titre principal, compte tenu de l’inexistence d’un contrat :
enjoindre la société Remat à récupérer ses menuiseries,•
• condamner la société Remat à lui restituer l’acompte de 4.800,00€ et à lui payer la somme de
11.400,00€ au titre de son préjudice économique,
2) subsidiairement, au regard de l’inexécution contractuelle :
réduire le prix du contrat à la somme de 16.200,00€,•
• condamner la société Remat à lui payer la somme de 16.200,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, enjoindre la société Remat à récupérer ses menuiseries,•
3) en tout état de cause, condamner la société Remat à lui payer lui payer des dommages-intérêts de 2.500,00€ en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il fait valoir que :
il a fait établir un devis qu’il n’a pas signé dès lors qu’il n’était pas conforme à sa demande,• il a versé néanmoins un acompte et remis un chèque à encaisser,• parallèlement, il a demandé de revoir le devis,• or, la société Remat n’a pas revu le devis et la commande lui a été livrée en l’état,•
• il a fait immédiatement opposition au chèque remis et a indiqué que les menuiseries étaient à disposition pour reprise, aucune suite n’a été donnée,• il a néanmoins réussi à poser quelques menuiseries en reprenant les ouvertures• toutes les menuiseries n’ayant pas été posées, la maison a pris l’humidité,• il n’existe donc aucun contrat,• le devis n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation,•
• subsidiairement, la cour prononcera la réduction du prix au regard de l’inexécution contractuelle puisque la société Remat n’a pas livré les bons produits et qu’il n’a pu installer les menuiseries sur toutes les fenêtres, il a dû refaire le placo-plâtre et racheter des menuiseries.•
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2021, la société SAMSE venant aux droit de la société Remat Moirans demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que :
Monsieur X a attendu l’appel pour contester les réclamations qu’elle forme contre lui,• Monsieur X a passé oralement sa commande après avoir fait établir un devis,• il a versé un acompte qui vaut confirmation de la commande,• Monsieur X a accepté la livraison et a remis un chèque,• suite à la commande, Monsieur X a installé les menuiseries,•
• Monsieur X, qui conteste la conformité du devis aux règles du droit de la consommation, n’est pas un consommateur mais un professionnel, Monsieur X n’a jamais émis la moindre contestation sur la conformité de sa commande,• Monsieur X est de parfaite mauvaise et sa résistance abusive a été, à juste titre, sanctionnée.•
La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2022.
SUR CE
Il convient de constater que la société SAMSE vient aux droits de la société Remat Moirans.
1/ sur les demandes de la société SAMSE
sur le paiement de la facture du 3 août 2018
Monsieur X, pour échapper au paiement de la somme de 13.103,02€, prétend qu’il n’existe pas de contrat ou, subsidiairement, que le contrat doit être résolu pour inexécution contractuelle bien qu’il ne demande pas clairement la résolution du contrat de vente.
A titre liminaire, la cour relève une contradiction entre la prétendue inexistence du contrat et son éventuelle inexécution.
sur l’inexistence du contrat
Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.
Le caractère consensuel n’impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de façon expresse.
Il est justifié qu’un devis a été établi, que Monsieur X a versé un acompte, qu’il a accepté la livraison du matériel, a remis un chèque de 11.000,00€ postérieurement à l’établissement de la facture du 3 août 2017, qu’il n’a jamais émis la moindre contestation à la livraison du matériel ni ultérieurement mais a fait opposition au chèque de 11.000,00€ en prétendant faussement à une perte pour se soustraire à son encaissement. Monsieur X reconnaît également avoir posé un certain nombre de menuiseries.
Le fait que Monsieur X n’ait pas contresigné le devis pour acceptation est inopérant dans la mesure où il a clairement démontré sa volonté de contracter en versant un acompte et un chèque, ainsi qu’en acceptant la livraison sans jamais élever la moindre contestation sauf, pour la première fois, en cause d’appel.
Dès lors, il existe bien un contrat de fournitures de menuiseries passé entre la société Remat aux droits de laquelle vient la société SAMSE et Monsieur X.
sur l’inexécution contractuelle
Monsieur X invoque une inexécution contractuelle du fait d’une méconnaissance de dimensions ou de coloris.
Il se prévaut d’une attestation de Monsieur Y, ancien salarié de la société Remat et en conflit avec elle, selon laquelle il y avait eu beaucoup d’erreurs tout en expliquant qu’il avait suivi correctement le dossier, ce qui est contradictoire.
Cette unique attestation, qui reprend les doléances de Monsieur X que celui-ci n’a jamais par lui-même portées à la connaissance de l’entreprise, est dénuée de portée probante.
Enfin, Monsieur X produit une facture de la société Ideal Construction d’un montant de 16.200,00€ pour «'fourniture et pose fenêtre suivant plans fournis par client et forfait reprise de placo intérieur plafond et mur avec fourniture'».
Le manque de précision de cette facture, l’absence de contestation de Monsieur X qui a accepté la livraison du matériel et le fait qu’il ait fini par reconnaître qu’il avait posé un certain nombre de fenêtres ne permettent pas de retenir l’inexécution contractuelle alléguée par l’appelant.
Dès lors, Monsieur X, qui n’a pas réglé le matériel dont il a pris possession et qu’il a installé, a été à bon droit condamné par le tribunal au paiement des sommes restant dues.
Par ailleurs, Monsieur X est infondé en ses prétentions au titre d’un préjudice économique non démontré et d’un préjudice moral alors qu’il succombe.
sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur X, qui bien qu’ayant pris possession du matériel, a fait opposition au chèque qu’il avait remis, lequel était, par ailleurs, d’un montant insuffisant.
Il n’a répondu à aucune des mises en demeure et n’a pas constitué avocat en première instance.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a caractérisé la résistance abusive de Monsieur X et l’a condamné au paiement de dommages-intérêts de 2.500,00€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société SAMSE.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur X avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société SAMSE venant aux droits de la société Remat Moirans la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. B C D E
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