Cassation 23 mars 2011
Infirmation partielle 26 mars 2012
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 26 mars 2012, n° 11/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02714 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mars 2011 |
Texte intégral
RG N° 11/02714
N° Minute :
VK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 26 MARS 2012
DECLARATION DE SAISINE DU 26 Mai 2011
sur un arrêt de cassation du 23 mars 2011
Recours contre un Jugement (N° R.G. 06/934)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en date du 07 février 2008
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 10 mars 2009
par la Cour d’Appel de LYON
APPELANTE :
Madame A V W N épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
69380 ST O DES VIGNES
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES :
SCI X
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, constituée en lieu et place de la SCP CALAS O et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011
assistée de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, plaidant
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
Le Copet
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, constituée en lieu et place de la SCP CALAS O et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011
assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, plaidant
Madame A L épouse C
née le XXX à XXX
Le Copet
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, constituée en lieu et place de la SCP CALAS O et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011
assistée de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique Y, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 06 FEVRIER 2012, Madame Y a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du LUNDI 26 MARS 2012, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Z née N et M. B Z se sont mariés le XXX.
La demande de divorce introduite par l’époux en 1997 a été rejetée suivant jugement du 20 janvier 2000 du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Une seconde procédure de divorce a été introduite par l’épouse le 30 août 2004 qui a abouti à un jugement de divorce le 4 juin 2007 aux torts exclusifs du mari, seule les dispositions relatives à la prestation compensatoire ayant fait l’objet d’un arrêt confirmatif puis d’un pourvoi en cassation qui a été finalement rejeté.
Le 31 janvier 1998 M. B Z et sa compagne Mme A C ont constitué la société civile immobilière X pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à Chatillon d’Azergues, chacun faisant apport en numéraire d’une somme de 5.000 F (762,25 €).
Considérant que l’apport fait par son époux avait pour origine de l’argent commun et que celui-ci n’avait sollicité aucune autorisation de sa part, Mme A Z a assigné le 17 août 2006 M. B Z, Mme A C et la SCI X devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, en nullité de l’apport fait par M. B Z T, 1427 et 1131 du Code civil et dissolution de la société par application de l’ article 1844-16 du Code civil.
Par jugement du 7 février 2008 le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme A N épouse Z fondée sur l’article 1427 du Code civil et l’article T du Code civil,
débouté Mme A N épouse Z de sa demande sur le fondement de l’article 1131 du Code civil,
débouté M. B Z et Mme A C de leurs demandes de dommages-intérêts,
débouté la SCI X de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamné Mme A N épouse Z à payer à M. B Z et Mme A C la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
condamné Mme A N épouse Z aux dépens.'
Sur appel de Mme A N épouse Z , la cour de Lyon a par arrêt du 10 mars 2009 :
'infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône,
prononcé la nullité de l’apport en numéraire effectué par M. B Z au capital de la SCI X et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude,
condamné M. B Z et Mme A C in solidum à verser à Mme A Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté M. B Z et Mme A C de leurs demandes,
condamné les mêmes in solidum aux dépens de première instance et d’appel.'
Sur pourvoi de M. B Z et de Mme A C la Cour de Cassation a par arrêt du 23 mars 2011 et au visa des articles 1421, 1427 et T du Code civil cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, puis condamné la SCI X, M. B Z et Mme A aux dépens.'
Le 26 mai 2011 Mme A Z a saisi la cour de renvoi et lui demande par voie d’infirmation partielle et au visa des articles 1131, 1421, 1427, 1382-2 et 1844-5 du Code civil de :
'Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu au don manuel consenti à M. B Z un caractère fictif.
Dire que la cause du contrat de la SCI X consistait à soustraire de la communauté le bien immobilier acquis au nom de la SCI X et ne consistait pas en la volonté de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier.
Dire que la cause de ce contrat de société est illicite et entraîne la nullité de la SCI sur le fondement de l’article 1131 du Code civil.
Dire que cette action n’est pas soumise à une prescription abrégée.
Subsidiairement dire que les dispositions de l’article 1421 du Code civil doivent recevoir application.
Dire que l’action fondée sur l’article 1421 du Code civil se prescrit par 30 ans et est sanctionnée par la nullité lorsque le tiers s’est rendu complice de la fraude.
Prononcer la nullité de la SCI X.
Très subsidiairement dire que Mme A Z n’a eu connaissance du caractère frauduleux de l’acte de constitution de la SCI X qu’en février 2006.
Déclarer l’action de Mme A Z fondée sur l’article 1427 du Code civil recevable.
Dire que la nullité prononcée aura les conséquences d’une dissolution en application des dispositions de l’article 1444-15 du Code civil.
Dire que les actifs de la SCI X ont vocation à réintégrer la masse des biens communs.
Condamner in solidum M. B Z et Mme A C à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— l’apport en numéraires fait à la SCI X par M. B Z ne provient pas d’un don manuel du père de celui-ci mais des deniers communs,
— le contrat de société conclu dans une perspective de fraude comme en l’espèce a une cause illicite et doit être annulé,
— en restreignant les termes du débat à la seule question relative au champ d’application respectif des articles 1421 et 1427 du Code civil, la Cour de Cassation a limité la portée réelle de l’arrêt rendu et de la cassation opérée,
— si elle a eu connaissance de la constitution de la SCI X en 1999 elle n’a eu connaissance de 'l’apport en biens propres’ de son mari et de son caractère fictif que fin 2006 après investigation,
— la cause illicite de la société était la volonté des intimés de soustraire de la communauté, le bien immobilier acquis au nom de la SCI X,
— ce bien immobilier est en effet remboursé au moyen de loyer supporté par la communauté qui par le montage opéré se trouve exclue d’un droit récompense,
— le contrat ayant une cause illicite encourt par application de l’article 1131 du Code civil la nullité absolue,
— c’est la date de la connaissance du caractère frauduleux du don manuel qui doit déterminer le début du délai de prescription de l’article 1427 alinéa 2 du Code civil,
— l’action qu’elle a engagée sur ce fondement n’est donc pas prescrite.
M. B Z, Mme A C et la SCI X demandent à la cour au visa des articles 1405, T et 1427 alinéas 2 du Code civil de :
'Débouter Mme A N de toutes ses demandes.
Dire que l’apport de M. B Z est constitué par un bien propre.
Dire que l’obligation de M. B Z comporte une cause.
Subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Mme A N sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
Condamner Madame A N à leur payer une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.500 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Ils concluent pour l’essentiel que :
— la cause du contrat de société était que M. B Z devienne associé de la SCI X en contrepartie de son apport,
— M. B Z pouvait disposer de ses gains et salaires sans en rendre compte à son conjoint à condition qu’il contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés,
— le don manuel de 762,25 € a été effectué par virement du compte de son père à la Banque Populaire du Massif Central sur son compte le 16 janvier 1998,
— que ce don soit réel ou fictif il n’en demeure pas moins un bien propre,
— il n’était donc pas en situation de dépassement de pouvoir tel qu’envisagé par l’article T du Code civil,
— Mme A C n’a en aucune façon concouru à la constitution illicite de la société,
— l’action fondée sur l’article 1427 se prescrit par deux ans à partir du moment où l’acte est parvenu à la connaissance de l’époux,
— en l’espèce le délai de prescription court au moins depuis le mois de janvier 1999.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la nature de l’apport
Attendu qu’aux termes de l’article 6 des statuts de la SCI X l’apport de M. B Z résulte d’un don manuel d’une somme d’argent fait par M. O P Z son père pour permettre à son fils de souscrire des parts de ladite société en usufruit et en nue propriété ;
Que l’extrait du compte bancaire de M. B Z à la banque Populaire du Massif Central mentionne au 16 janvier 1999 un virement 'téléplus de M. O P Z’ d’un montant de 5.000 F ;
Que ce seul document est inopérant pour retenir que ce virement constitue un don manuel destiné à constituer l’apport litigieux, don qui n’a d’ailleurs pas été déclaré à l’administration fiscale par M. B Z ;
Qu’il ressort en effet des pièces versées aux débats, que M. O P Z dont les capacités de gestion étaient amoindries d’une part et la situation financière inquiétante en 1996 d’autre part, en raison de ses faibles ressources et d’importants contrats de prêts à la consommation contractés, a fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice le 14 novembre 1996, son fils B étant désigné en qualité de mandataire spécial ;
Que les pièces produites ne permettent pas de savoir si Monsieur O P Z était placé sous curatelle ou sous tutelle en janvier 1999.
Que M. B Z exposait ainsi dans sa requête en divorce du 10 juillet 1997 qu’il contribuait à l’entretien de son père à hauteur de 5.100 F par mois, car les ressources (72.775 F) de celui-ci ne lui permettaient pas de faire face à ses charges ;
Que s’il résulte de la déclaration de succession du 1er décembre 1999, que la part de M. O P Z dans la succession de sa mère décédée représentait une somme de 241.302 F, celui-ci ne disposait pas de cette somme en janvier 1999 dés lors que sa mère est décédée en juin 1999 ;
Que faute pour M. B Z d’apporter la preuve que la somme litigieuse de 5.000 F est un propre, l’apport de cette somme à la SCI X est présumée provenir de la communauté ;
Que c’est donc à bon droit, que le premier juge a considéré que la société X avait été constituée grâce à un apport de la communauté Z ;
Sur l’action en nullité de la SCI X pour cause illicite.
Attendu que par application de l’article 1844-10 du Code civil la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des article 1832, 1832-1 alinéa 1er et 1833 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ;
Qu’en l’espèce, Mme A Z soutient que la SCI X est nulle en ce qu’elle repose sur une cause illicite qui est constituée par la volonté de son ex époux de soustraire à la communauté le bien immobilier acquis au nom de la société et d’exclure la communauté d’un droit à récompense ;
Qu’il est constant qu’une société doit, en vertu de l’article 1131 du Code civil avoir une cause licite et qu’à défaut, cette société est nulle ;
Que doit par conséquent être annulé le contrat de société conclu uniquement dans un but frauduleux, à condition que tous les associés aient concouru à la fraude ;
Qu’il en est ainsi d’une société qui serait constituée dans le seul but de faire échec aux droits du conjoint ;
Attendu qu’il appartient en l’espèce à Mme Z de démontrer que la SCI X a été constituée par M. B Z et Mme A C pour soustraire à la communauté existant entre M. B Z et Mme A Z le bien immobilier acquis au nom de la SCI X et d’exclure la communauté d’un droit à récompense, dés lors que les remboursements d’emprunts sont réalisés par la société elle-même au moyen des loyers supportés par la communauté ;
Qu’il n’est pas contesté que la SCI X a acquis l’immeuble de Chatillon d’Azergues pour une somme de 130.000 € et a emprunté une somme de 167.000 € pour financer cet achat ainsi que des travaux d’aménagement en 1999, 2001 et 2002, comme cela ressort de l’estimation des parts de la société effectuée par le cabinet D, lequel évalue au 11 mars 2005 à 182.329 € le passif cumulé au titre des emprunts ;
Que la SCI X a consenti le 20 janvier 1998 un bail sur l’immeuble acquis, à M. B Z et Mme A C moyennant un loyer mensuel de 7.408,60 F droit au bail compris ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la SCI a été constituée dans le but déterminant d’acquérir en marge du régime matrimonial de M. B Z un bien immeuble et que l’artifice sus-visé employé par M. B Z pour faire croire que l’argent investi était de l’argent qui lui appartenait en propre et ainsi échapper aux dispositions de l’article T du Code Civil, témoigne de l’objectif frauduleux qui l’a conduit à constituer cette SCI ;
Que Mme A C son associée co gérante de la société a également déclaré dans les statuts de la société que son apport était constitué par un don manuel de 5.000 F fait par son père ;
Que la relation continue depuis 1996 entretenue par M. B Z avec cette personne qui partage sa vie et cohabite avec lui dans l’immeuble acquis par la SCI X, laisse présumer qu’elle a en toute connaissance de cause, concouru à la fraude initiée par celui-ci ;
Que Mme A Z est donc bien fondée à invoquer la nullité de la SCI X, dont le prononcé aura les conséquences d’une dissolution en application des dispositions de l’article 1444-15 du Code civil ;
Que Mme A C ayant également participé à hauteur de 5.000 F à la constitution de la SCI X dont elle a, tout comme M. B Z, souscrit 50 parts en usufruit et 50 parts en nue propriété, les actifs de la SCI X ont vocation à réintégrer la masse des biens communs à concurrence de la moitié ;
Sur le préjudice moral
Attendu que les conditions de la constitution de la SCI X par M. B Z et Mme A C au détriment des intérêts de Mme A Z ont occasionné à cette dernière un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 5.000 € de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 2011,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu que l’apport de 5.000 F fait par M. B Z à la SCI X provenait de la communauté ayant existé entre M. B Z et Mme A Z.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la SCI X sur le fondement de l’article 1131 du Code civil.
Dit que les actifs de la SCI X ont vocation à réintégrer la masse des biens communs entre M. B Z et Mme A Z à concurrence de la moitié.
Condamne M. B Z et Mme A C in solidum à payer à Mme A Z 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne en cause d’appel M. B Z et Mme A C in solidum à payer à Mme A Z une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. B Z et Mme A C in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure devant la cour d’appel de Lyon avec application de l’article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame Y, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Contrat de construction ·
- En l'état ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Appel ·
- Titre ·
- Exécution
- Semence ·
- Coopérative agricole ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Conseil d'administration ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Ressources propres
- Cheval ·
- Concurrent ·
- Prévoyance ·
- Poulain ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Banque ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Enquête ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Successions ·
- Fermages ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Actif
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Isolant ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Retrocession ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Qualités ·
- Héritier
- Notaire ·
- Certificat ·
- Compromis de vente ·
- Loi carrez ·
- Acte de vente ·
- Acte authentique ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Lot ·
- In solidum
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Maladie ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- État ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Avoué ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ouvrage ·
- Cause ·
- Travaux publics
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal arbitral ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Sucrerie ·
- Arbitrage ·
- Communication
- Commune ·
- Sécurité ·
- Salubrité ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Ags ·
- Entretien ·
- Hôtel ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.