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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, JEX, n° 17/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/01663 |
Texte intégral
MINUTE : 16/
DOSSIER : 17/01663 et 16/4668
AFFAIRE : X, X / Y, B
RECTIFICATION DU JUGEMENT DU 06 Décembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
[…]
DU 28 Février 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. DE MAUPEOU D’ABLEIGES, Vice-Président, Juge de l’Exécution statuant sans débats assisté de Madame SERHIR , Greffier,
Vu la requête présentée le 22 Février 2017 par Me Caroline, DARCHIS, avocat au barreau de Créteil, représentant les époux X.
Vu le jugement prononcé le 6 Décembre 2016 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil dans le litige opposant M. X Z, Mme X D E d’une part et M. Y A, Mme B C épouse Y d’autre part.
Vu l’ article 462 du Code de Procédure civile.
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée,
Vu l’absence de nécessité d’entendre les parties ;
Attendu qu’il est justifié de rectifier les erreurs commises sur la deuxième page et dans le dispositif de la décision ;
Dit qu’au cinquième paragraphe de la seconde page du jugement, la mention “la liquidation de l’astreinte à la somme de 2200 euros” est remplacée par la mention : “la liquidation de l’astreinte à la somme de 12200 euros”,
Dit qu’au septième paragraphe de la seconde page du jugement, la mention “100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile” est remplacée par la mention “1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”,
Dit qu’au dernier paragraphe de la seconde page du jugement, la mention “ Attendu qu’il convient de liquider cette astreinte à l’égard des deux défendeurs à la somme de 2200 euros comme demandé par M. et Mme X” est remplacée par la mention “Attendu qu’il convient de liquider cette astreint à l’égard des deux défendeurs à la somme de 12200 euros comme demandé par M. et Mme X”,
Dit qu’au second paragraphe du dispositif, la mention : “liquide à 2200 euros l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de A et C Y par jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 25 novembre 2014" est remplacée par la mention “ liquide à 12200 euros l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de A et C Y par jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 25 novembre 2014",
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION,
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