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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 16/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00861 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Madame X
Dossier n° 16/00861
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Z X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Benjamin DA ROS, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département en date du 07/12/2016 portant
obligation de quitter le territoire pour
Monsieur A B, né le […] à […]
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. A B né le […] à […] de nationalité Tunisienne prise le 07/12/2016 par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 07/12/2016 à 14h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Décembre 2016 reçue et enregistrée le 08 Décembre 2016 à 17H17 tendant à la prolongation de la rétention de M. A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de AISSA TOURIA interprète en langue arabe, assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
En l’absence du représentant du préfet
La personne retenue a été entendu(e) en ses explications : Je m’appelle Mustapha NICHAI, je suis né à Y en Lybie. Lors de mon audition par les policiers je l’ai dit mais même l’interprète ne l’a pas compris.
Me Sandrine NEFF, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel ne soulève aucune exception de procédure ni ne formule d’observation au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
B A a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 07/12/2016 à Toulouse sur réquisition du procureur de la République en application de l’article 78 du Code de Procédure Pénale. Il a décliné son identité et a dit qu’il était tunisien. Dépourvu de papiers d’identité il a été placé en retenu. La consultation du système VISABIO a confirmé qu’il s’agissait bien de B A de nationalité tunisienne. Il était entré régulièrement sur le territoire national avec un visa court séjour valide du 05/08/2016 au 05/10/2016 motivé par une visite à la famille. Depuis cette date il s’est maintenu en France de façon irrégulière.
Lors de son audition il a déclaré qu’il était venu en France pour demander l’asile mais qu’il n’avait effectué aucune démarche, qu’il était célibataire sans enfant et que toute sa famille résidait en Tunisie. Il a précisé que son passeport se trouvait à Paris.
Il est sans domicile fixe et ne vit que de l’aide sociale.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur A B pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 09 Décembre 2016 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET
avisé par télécopie L’INTERESSE
L’INTERPRETE L’AVOCAT
avisé par télécopie
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