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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 nov. 2017, n° 14/14922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14922 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 14/14922 N° MINUTE : Assignation du : 13 octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595
DÉFENDERESSES
Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
High I Campus 5
[…]
Société PHILIPS INTERNATIONAL BV
High I Campus 44
[…]
représentées par Maître N O DU SORBIER de l’AARPI HOYNG ROKH O LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie Christine COURBOULAY, Vice Président
A B, Juge
C D, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les parties
La société KONINKLIJKE PHILIPS N.V (ci-après la société KPVN) est une société néerlandaise qui emploie plus de 115 000 personnes dans le monde et a réalisé, en 2015 et en 2016, un chiffre d’affaires global annuel supérieur à 24 milliards d’euros. Elle explique exercer son activité dans trois domaines dont elle est l’un des leaders :
•celui des soins du cœur, des soins de courte durée et des soins à domicile (sa division « Santé »),
•celui des produits de rasage, des tondeuses pour hommes et de l’hygiène bucco-dentaire (sa division «Grand Public»), ces deux premières divisions ayant été regroupées au sein d’un axe dit «health I»
•celui des systèmes d’éclairage économes en énergie, et de nouvelles applications en éclairage (sa division «Eclairage») regroupée au sein d’une entité autonome la société PHILIPS LIGHTNING N.V. (ci-après PLNV), qui n’est pas dans la cause.
La société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (ci-après PLH) est une société néerlandaise dont les activités principales, et celles de ses filiales, sont la fabrication et le négoce de produits et de systèmes d’éclairage. Le 1er février 2016, KPNV lui a transféré son portefeuille de brevets, dont les brevets européens n° 1 046 196, n° 0 890 059 et n° 0 929 992, objets du présent litige. Cette cession a été inscrite au registre national des brevets à l’Institut national de la propriété intellectuelle (ci-après « INPI ») le 1er avril 2016 et publiée au BOPI du 6 mai 2016. Aux termes de cette cession, PLH est autorisée à solliciter des dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon antérieurs à la date d’acquisition desdits brevets.
La société PHILIPS INTERNATIONAL BV (ci-après la société PHILIPS INTERNATIONAL) est une filiale de KPNV. Elle était en charge jusqu’au 1er février 2016 de la promotion du programme de licence «Philips’ EnabLED Licensing program for Luminaires and Retrofit Bulbs» lancé en 2008 et portant sur plus de 250 inventions couvertes par plus de 1600 brevets délivrés et 200 demandes de brevet à travers le monde. Dans le cadre de ce programme, des licences de brevets sont proposées à des sociétés vendant sous leur(s) marque(s) des luminaires et des ampoules «retrofits» pour l’éclairage général, mais également à celles opérant sur les marchés de l’éclairage événementiel, architectural et théâtral. A ce jour, plus de 700 sociétés à travers le monde ont conclu une licence dans le cadre de ce programme. Depuis le 1er février 2016, la promotion du programme de licence est assurée par la société PHILIPS LIGHTNING B.V.
La société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION (ci-après la société PLNAC), titulaire du brevet européen n° 1 016 062 est une filiale américaine du groupe Philips chargée de développer l’activité « Eclairage » en Amérique du Nord.
La société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE (CSI) est une société française, créée en 2003, exerçant une activité « d’importation et distribution de tous articles d’éclairage, jeux de lumière, produits d’animation lumineuse et produits destinés à l’industrie du spectacle ». Elle explique commercialiser en France de grandes marques d’appareils d’éclairage à usage professionnel à destination du monde du spectacle et de l’architecture, et notamment les produits PHILIPS ainsi que sa propre gamme de produits d’éclairage sous la marque E, notamment les projecteurs de lumière TOURKOLOR et X.
Les brevets en cause
Depuis la cession qui lui a été consentie le 1er février 2016 par la société KPVN, la société PLH est titulaire:
•du brevet européen n° 1 046 196 désignant la France (ci-après brevet EP 196) intitulé « système d’éclairage » déposé le 17 septembre 1999 sous priorité de deux demandes de brevet européen du 28 septembre 1998 et du 10 mars 1999 et délivré le 16 janvier 2008. Ce brevet a fait l’objet de deux oppositions devant l’Office européen des brevets (OEB), à la suite desquelles il a été maintenu dans une version « B2 » modifiant la revendication 1. Par la suite, la description de ce brevet a fait l’objet de deux corrections d’erreurs matérielles, aboutissant à la publication de deux nouveaux fascicules, dits « B9 », le dernier ayant été publié le 9 janvier 2013. La partie allemande de ce brevet a fait l’objet d’une décision d’annulation le 15 octobre 2015 par le Bundespatentgericht. Cette décision est frappée d’appel et l’instance est toujours pendante.
•du brevet européen n° 0 890 059 désignant la France (ci-après brevet EP 059) intitulé «luminaire» déposé le 22 janvier 1998 sous priorité d’une demande de brevet européen du 23 janvier 1997 et délivré le 23 juin 2004. La partie allemande de ce brevet a fait l’objet d’une décision d’annulation le 23 juin 2015 par le Bundespatentgericht. Cette décision est frappée d’appel et l’instance est toujours pendante.
•du brevet européen n° 0 929 992 désignant la France (ci-après brevet EP 992) intitulé «circuit et lumière de signalisation qu’il produit » déposé le 16 juillet 1998 sous priorité d’une demande de brevet européen du 1er août 1997 et délivré le 6 août 2003. La partie française du brevet EP 992 a fait l’objet d’une requête en limitation devant l’INPI le 15 avril 2016, acceptée le 9 juin 2016 et le texte des revendications limitées en français et en anglais a été inscrit au registre national des brevets le 13 juin 2016. Concernant la partie allemande de ce brevet, le bundespatentgericht a, par décision du 22 février 2017 susceptible d’appel, annulé les revendications 1 à 3 de ce brevet ainsi que les revendications 7 et 8 dans la mesure où celles-ci renvoient aux revendications 1 et 3.
Ces brevets ont été maintenus en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.
Le litige
Le 17 mars 2010, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé un premier courrier à CSI pour lui indiquer qu’elle commercialisait sans autorisation plusieurs produits à base de LED, notamment les luminaires «E TourKolor, E F, E F T, E G, E MaxKolor » mettant en œuvre les brevets EP 062 et EP 196 et lui proposer de souscrire une licence non exclusive dans le cadre de son programme de licence. Après plusieurs échanges de courrier entre les parties, des pourparlers ont formellement été engagés à partir du 1er juin 2011, date de la signature entre les sociétés PHILIPS INTERNATIONAL et CSI d’un accord de confidentialité sur leurs échanges. Plusieurs projets de contrat de licence de brevets ont ainsi été échangés entre les parties, sans que celles-ci ne parviennent à un accord.
Après avoir indiqué, par courriel en date du 23 janvier 2012, qu’elle considérait que les négociations avaient échoué, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé le 30 janvier 2012 à trois distributeurs des produits de la gamme E de CSI, les sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et R S, des courriers les mettant notamment en garde contre “la revente sans licence de luminaires LED utilisant des technologies brevetées par Philips”. La société CSI a alors mis en demeure la société PHILIPS INTERNATIONAL de cesser ces actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale par dénigrement puis a, par acte d’huissier du 15 février 2012, assigné PHILIPS INTERNATIONAL en référé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale. Par arrêt du 20 mars 2013, la cour d’appel de Versailles, réformant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2012, a interdit sous astreinte à la société PHILIPS INTERNATIONAL d’adresser des courriers similaires à ceux du 30 janvier 2012.
La procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 13 octobre 2014, réitéré en des termes identiques le 5 décembre 2014, la société CSI a assigné les sociétés KPNV et PHILIPS INTERNATIONAL en nullité de la partie française des brevets EP196, EP059 et EP 992 ainsi qu’en concurrence déloyale. Ces assignations ont été enrôlées devant la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris sous les deux numéros de répertoire général distincts 14/14922 et 15/01492.
Le 5 mai 2015, la société KPNV a été autorisée, par deux ordonnances du président de la juridiction saisie au fond à faire procéder à des saisies-contrefaçon sur le fondement des brevets EP 196, EP 059 et EP 992 au siège de la société CSI, à Fresnes, et dans les locaux secondaires de la société CSI, à Villepinte. Les opérations se sont déroulées le 20 mai 2015.
Le même jour, la société PLNAC a été autorisée, par quatre ordonnances du délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris, à faire procéder à des saisies-contrefaçon, sur le fondement du brevet EP 062 au siège de la société CSI, à Fresnes dans ses locaux secondaires à Villepinte, ainsi qu’au siège des sociétés SVC AUDIO et SCV H I, à Villepinte. Les opérations se sont déroulées le 20 mai 2015.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2015, la société KPNV a formé à l’encontre de la société CSI une demande reconventionnelle en contrefaçon de ses brevets EP 196, EP 059 et EP 992.
La société PLNAC a pour sa part, par acte d’huissier signifié le 22 juin 2015, assigné la société CSI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet EP 062. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 15/09326.
Entre-temps, les sociétés CSI, SCV AUDIO et U H I ont, par acte d’huissier du 5 juin 2015, assigné les sociétés PLNAC et KPVN en référé rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon susvisées et désignation d’un expert aux fins de trier les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée. Après disjonction entre les demandes relatives aux ordonnances rendues sur requête de la société KPNV sur le fondement des brevets EP 196, EP 059 et EP 992 et celles relatives aux ordonnances rendues sur requête de PLNAC sur le fondement du brevet EP 062, le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon a, par deux ordonnances du 9 juillet 2015 confirmées en appel :
— rejeté la demande en rétractation des sociétés CSI SCV AUDIO et SCV H I,
— ordonné une expertise de tri, le rapport de l’expert ayant été déposé le 25 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CSI demande au tribunal, au visa des articles L614-12 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 138 de la convention sur le brevet européen et de l’article 1382 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Sur la nullité des Brevets,
— PRONONCER la nullité des revendications 1 à 16 de la partie française du Brevet européen EP 1 046 196 pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive et insuffisance de description ;
— PRONONCER la nullité de la revendication 1 à 14 de la partie française du Brevet européen EP 0 890 059 pour défaut de nouveauté et d’activité et pour extension indue de son objet ;
— PRONONCER la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du Brevet européen EP 0 929 992 pour défaut d’activité inventive ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir prononçant la nullité des revendications 1 à 16 du Brevet européen EP 1 046 196, la nullité des revendications 1 à 14 du Brevet européen EP 0 890 059 et la nullité des revendications 1 et 2 du Brevet européen EP 0 929 992 sera inscrite en marge du Registre National des Brevets sur réquisition de Mr le Greffier en chef du Tribunal ou, à défaut, autoriser la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à faire prononcer une telle inscription ;
Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon
— DIRE ET JUGER que l’huissier instrumentaire a outrepassé ses pouvoirs en saisissant et en remettant à la partie saisissante des informations confidentielles et en retardant indûment le paiement des produits saisis ;
En conséquence :
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentées le 20 mai 2015 dans les locaux de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à Villepinte pour le compte de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV;
— ORDONNER à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire, de remettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 € (cinquante mille euros) par jour de retard, entre les mains de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, toutes les pièces saisies ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que leurs éventuelles copies ;
— DECERNER la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités ;
— ENJOINDRE à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation des saisies-contrefaçon et un engagement de non-divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non-divulgation ;
— INTERDIRE à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon opérées dans les locaux des sociétés demanderesses, sous astreinte de 500.000 € (cinq cent mille euros) par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en en demeure, une infraction distincte ;
— DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera compétence pour liquider les astreintes, lesquelles commenceront à courir à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification du Jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société KONINKLIJKE PHILIPS NV à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 20.000 (vingt mille) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies-contrefaçon abusives ;
— CONDAMNER la société KONINKLIJKE PHILIPS NV à payer à la société COMMERC SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 163,46 euros (cent soixante-trois euros et quarante-six centimes) à titre de pénalité de retard pour le règlement de la facture des produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
Sur l’absence de contrefaçon
— DIRE ET JUGER non fondée la demande en contrefaçon formée par la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, ainsi que ses demandes relatives à des mesures complémentaires d’interdiction, de communication d’informations et de publication sollicitées ainsi que la demande de réparation financière correspondante, l’en débouter en conséquence ;
Sur l’action en concurrence déloyale
— DIRE ET JUGER que l’envoi des lettres par la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. le 30 janvier 2012 aux sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et R S constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au sens de l’article 1382 du code civil ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 90.000 (quatre-vingt-dix mille) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’envoi des lettres litigieuses à ses distributeurs ;
— CONDAMNER solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 133.213,25 € (Cent Trente-trois Mille Deux Cent Treize euros et 25 cts) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la pression exercée par PHILIPS INTERNATIONAL B.V. sur CSI pour qu’elle adhère à son programme de licence ;
— CONDAMNER solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 200.000 (Deux Cent Mille) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la pression exercée par PHILIPS INTERNATIONAL B.V. sur CSI pour qu’elle adhère à son programme de licence;
— INTERDIRE à la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. tout envoi de lettres aux distributeurs de CSI, ainsi que toute diffusion de message prétendant ou laissant entendre que les produits de la gamme E, notamment les produits TOURKOLOR et X, constituent ou constitueraient une contrefaçon d’un quelconque brevet, ou même d’un quelconque droit de propriété intellectuelle, détenus par PHILIPS ou par un tiers, et ce sous astreinte provisoire de 50.000 (cinquante mille) euros par infraction constatée ;
— ENJOINDRE à la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. de communiquer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE le nom et les coordonnées de tous les destinataires de la lettre circulaire litigieuse et ce sous astreinte provisoire de 50.000 (cinquante mille) euros par jours de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de cette Ordonnance ;
— DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera compétence pour liquider les astreintes, lesquelles commenceront à courir à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification du Jugement à intervenir ;
— ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux dont un journal de la presse professionnelle et deux journaux nationaux au choix de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, aux frais de la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V., dans la limite de 5.000 (cinq mille) euros par insertion ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d’accueil des sites Internet détenues par la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. [i.e.https://www.ip.philips.com; https://www.philips.fr; http://www.lighting.philips.com], en taille d’au moins 20 points, avec en titre la mention suivante en gras « la partie française des brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. sur les luminaires LEDs ont été annulés, les luminaires à LED de la gamme E ne contrefont pas les technologies brevetées par Philips, la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. a été condamnée en France pour dénigrement pour avoir envoyé aux distributeurs de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE des lettres laissant entendre que les luminaires à LED de la gamme E seraient dans leur ensemble susceptibles de constituer des produits contrefaisant les technologies brevetées par Philips », en français et en anglais, pendant six mois, le coût d’une telle publication étant à la charge de la société, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 268.189,32 € (deux cent soixante-huit mille et cent quatre-vingt-neuf Euros et trente-deux centimes) euros à parfaire en cours d’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. aux entiers dépens de l’instance dont distraction aux profits de Maître J K sur son affirmation de droit.
En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, lsociétés KPNV, PHILIPS INTERNATIONAL et PLH intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 29 juillet 2016, demandent au tribunal, au visa des articles L.611-1 et suivants, L.613-3, L.613-4, L.613-25, L.164-12, L.615-1, L.615-5-2 et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles 52, 56, 123, 138 de la Convention sur le brevet européen, de l’article 1240 (nouveau) du code civil, des articles 328, 329, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Dire et juger que la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par dénigrement ni aucune faute au préjudice de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE,
Dire et juger que la société Y PHILIPS N.V. n’a commis aucune faute susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE,
Dire et juger que la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. est recevable et fondée en son intervention volontaire,
Dire et juger que les brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. sont valables,
Dire et juger que la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. est recevable et fondée à agir en contrefaçon des revendications :
○1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 de la partie française de son brevet européen EP 1 046 196,
○1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française de son brevet européen EP 0 890 059,
○1 et 2 de la partie française de son brevet européen EP 0 929 992
Dire et juger que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon 31500027 et 31500031 dressés par Maître L M le 20 mai 2015 à la requête de Y PHILIPS N.V. et de PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION sont valables,
Dire et juger que la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, en fabriquant, offrant, commercialisant, utilisant, transbordant ou important en France, exportant de France ou détenant en France aux fins précitées, les produits mettant en œuvre les caractéristiques couvertes par les revendications précitées de la partie française des brevets européens n° 1 046 196, n° 0 890 059 et n° 0 929 992, sans le consentement de la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V., puis de celle de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., commet des actes de contrefaçon au sens des articles L. 613-3 et L.613-4 du code de la propriété intellectuelle,
Interdire à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer, transborder, exporter ou détenir aux fins précitées, sur le ou à partir du territoire français, tout produit mettant en œuvre les caractéristiques de l’une quelconque des revendications des brevets européens n° 1 046 196, n° 0 890 059 et n° 0 929 992, dont la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. est propriétaire, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de produire et de remettre à la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., tous les documents, à compter du 12 mars 2011, indiquant le nombre de produits contrefaisants fabriqués, achetés, reçus, commandés et/ou fournis en France, ainsi que les prix de vente et d’achat de ces produits, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de communiquer à la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. les nom et adresse des producteurs, distributeurs, fournisseurs et tout autre détenteur des produits contrefaisants, ainsi que les grossistes, détaillants et clients, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, depuis le 12 mars 2011 et jusqu’à la date de cessation des actes de contrefaçon, avec l’ensemble des produits commercialisés par CSI et jugés contrefaisants l’une quelconque des revendications invoquées des brevets européens n° 1 046 196, n° 0 890 059 et n° 0 929 992, ou susceptibles de l’être, peu important leurs références,
Dire qu’en cas de désaccord entre les parties quant aux produits CSI à retenir, l’expert se fera remettre tous les éléments techniques relatifs aux produits objet du désaccord pour être annexés à son rapport et permettre au tribunal de statuer ensuite ; il dressera un tableau de tous les produits en identifiant ceux pour lesquels il y a désaccord,
Dire qu’au terme de cette expertise, et à défaut d’accord entre les parties dans les deux mois du dépôt du rapport d’expertise, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal pour qu’il statue sur le préjudice subi par la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE dans les quinze jours à compte de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard, d’adresser, après approbation de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les grossistes, détaillants et clients détenant ou susceptibles de détenir, les produits incriminés, et notamment les sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et R S, dans la langue nationale de chaque destinataire, rédigée de la manière suivante :
« Nous devons vous informer que, par jugement du [Date], le tribunal de grande instance de Paris a décidé que les luminaires que nous commercialisons sous les références annexées à cette lettre contrefont les brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société Philips Lighting Holding B.V. Les produits en annexe ne doivent donc plus être offerts, mis dans le commerce, utilisés, vendus, livrés, exportés ou stockés. En conséquence, nous vous demandons notamment de ne plus offrir ces produits d’une quelconque manière que ce soit (sur votre site Internet, brochures, etc.) et de nous retourner tous les stocks de produits que vous détenez. Nous vous rembourserons immédiatement du prix d’achat et des coûts exposés pour le retour de ces produits.
COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE SAS
[nom et signature du représentant légal de COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE SAS]
P.J. [Annexe listant les produits contrefaisants par nom et numéro de référence] »
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de justifier du contenu et de l’effectivité de l’envoi desdites lettres dans les 8 jours de leur envoi, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, sans délai, de rappeler des circuits commerciaux, en ce compris le réseau interne du Groupe FREEVOX, tous les produits contrefaisants qui ont été livrés ou qui sont encore en circulation à la date de signification du jugement à intervenir, pour être remis à la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. aux fins de confiscation, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à payer à la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. , une provision sur dommages et intérêts de 814.514,70 euros, quitte à parfaire, en réparation de ses préjudices moral et commercial subis du fait de la contrefaçon,
Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d’accueil des sites Internet détenus par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE [i.e. www.freevox.fr; www.csi-france.com et www.star-way.com], en taille d’au moins 20 points, avec la mention suivante « la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE a été condamnée en France pour des actes de contrefaçon des brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., sur les luminaires LED », en français et en anglais, pendant une durée de six mois, le coût d’une telle publication étant à la charge de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
Condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à payer le coût de la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., sans que le coût individuel de ces cinq insertions n’excède la somme de 10.000 euros hors taxes,
Ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de payer à la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. la somme de 830.000 euros, en ce compris le coût des saisies-contrefaçon, au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE aux dépens, lesquels pourront être recouverts directement par Maître N O du Sorbier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Les dossiers enrôlés sous les numéros de RG 14/14922 et 15/01492 étant strictement identiques, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction.
1)Sur le brevet EP 196
La société PLH est, en vertu de la cession du 1er février 2016 consentie par la société KPVN, titulaire du brevet européen n° 1 046 196 désignant la France (ci-après brevet EP 196) intitulé « système d’éclairage » déposé le 17 septembre 1999 sous priorité de deux demandes de brevet européen du 28 septembre 1998 et du 10 mars 1999 et délivré le 16 janvier 2008. Ce brevet a fait l’objet de deux oppositions devant l’Office européen des brevets (OEB), à la suite desquelles il a été maintenu dans une version « B2 » modifiant la revendication 1. Par la suite, la description de ce brevet a fait l’objet de deux corrections d’erreurs matérielles, aboutissant à la publication de deux nouveaux fascicules, dits « B9 », le dernier ayant été publié le 9 janvier 2013.
Conformément aux dispositions combinées de l’article 7 de l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000 entré en vigueur le 13 décembre 2007 et de l’article 1er la Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 :
les articles 14 (3) à (6), 51, 52, 53, 54 (3) et (4), 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l’article 69, ainsi que les articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et 141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu’aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l’article 54 (4) du texte de la convention en vigueur avant cette date continue de s’appliquer à ces demandes et brevets, les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu’aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.
En outre en vertu de la Décision du Conseil d’administration du 12 décembre 2002 adoptant le règlement d’exécution de la CBE 2000 et de l’article 2 de la Décision du Conseil d’administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d’exécution de la CBE 2000, le règlement d’exécution de la CBE 2000 s’applique à l’ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l’Office européen des brevets ainsi qu’aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.
Dans ce cadre, conformément aux articles 2 « Brevet européen » et 3 « Portée territoriale » de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être demandé pour un ou plusieurs des Etats contractants et a, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet Etat, sauf si la convention en dispose autrement.
Et, en application de l’article 52§1 « Inventions brevetables » de la Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
a-Sur la portée du brevet
En vertu de l’article 164 « Règlement d’exécution et protocole » de la Convention, le règlement d’exécution et le protocole interprétatif de l’article 69 font partie intégrante de la Convention, les dispositions de la Convention prévalant en cas de divergence.
En application des règles 42 « Contenu de la description » et 43 « Forme et contenu des revendications » du Règlement d’exécution de la Convention (antérieurement 27 et 29), le brevet comprend :
une description précisant notamment le domaine technique auquel se rapporte l’invention, indiquant l’état de la technique antérieure et exposant l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, avec au moins un mode de réalisation,des revendications en nombre raisonnable définissant, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée et contenant en particulier, « s’il y a lieu » un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique ainsi qu’une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées en préambule, la protection est recherchée.
Ainsi, la structure de la revendication, dès que la distinction préambule/partie caractérisante est possible, est essentielle à la détermination de l’assiette du droit et du champ de la protection offerte par le titre. Le préambule de la revendication expose l’état de la technique tandis que la partie caractérisante, introduite par les termes « caractérisé en » ou « par », présente les éléments constitutifs de l’invention, les moyens nouveaux et inventifs pris dans leur forme et leur fonction qui s’appliquent à l’objet compris dans l’art antérieur et sont exclusivement protégés.
Conformément à l’article 69 « Etendue de la protection » de la Convention, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l’article 84 « Revendications » définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Et, le Protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention dispose que :
L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.
Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
Présentation du brevet
L’invention porte sur un système d’éclairage à base de diodes électroluminescentes (LED).
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les systèmes d’éclairage basé sur des LED sont connus de l’art antérieur comme source de lumière blanche, les dispositifs existants combinant trois LED de différentes couleurs, par exemple des LED bleues, vertes et rouges, comme source de lumière primaire. Toutefois ces dispositifs ne conduisent pas à un rendu de couleur satisfaisant (page 1 ligne 12 à 14)
Le brevet, qui est un brevet de produit, entend remédier à cet inconvénient en proposant un système d’éclairage conçu pour éclairer l’environnement présentant un rendu des couleurs et une efficacité lumineuse améliorés (page 1 ligne 18 à 20) grâce à la présence d’un moyen de conversion pour convertir une partie de la lumière visible émise par une des LED, source de lumière primaire, dans une autre plage de longueur d’onde, source de lumière secondaire.
Il se compose à cette fin de 16 revendications, seule la revendication 1 étant indépendante. Elles sont ainsi rédigées :
Revendication 1 : « Système d’éclairage (1; 101) conçu pour éclairer un environnement comprenant au moins deux diodes électroluminescentes (6, 6', …, 7, 7',….; 106, 106',…, 107, 107',…; 206, 207), chacune desdites diodes électroluminescentes émettant, en fonctionnement, une lumière visible dans une plage de longueurs d’onde présélectionnée, formant ainsi deux sources de lumière primaire, dans lequel les longueurs d’onde émises d’au moins deux diodes électro- luminescentes (6, 6', …, 7, 7',….; 106, 106',…, 107, 107',…; 206, 207) sont différentes, caractérisé en ce que le système d’éclairage (1; 101; 201) comprend un moyen de conversion (10; 110; 210) pour convertir une partie de la lumière visible émise par une des diodes électroluminescentes (6, 6',…; 106, 106',…; 206,207) en lumière visible dans une autre plage de longueurs d’onde, formant ainsi une source de lumière secondaire, pour obtenir un rendu des couleurs amélioré par rapport à un système d’éclairage basé sur les deux sources de lumière primaire. »
Revendication 2 : « Système d’éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de conversion (10; 110; 210) comprend un matériau luminescent. »
Revendication 3 : « Système d’éclairage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau luminescent peut être excité par une lumière provenant de la plage de longueurs d’onde de 400 à 500 nm. »
Revendication 4 : « Système d’éclairage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau luminescent est choisi parmi le groupe composé de (Sr,Ca)2SiO4:Eu2+, Ba2SiO4:Eu2+, SrGa2S4, ZnS:Cu+, ZnS:Au+, ZnS:Al3+, (Zn,Cd)S:Ag+ et CaS:Ce 3+. »
Revendication 5 : « Système d’éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux diodes électroluminescentes (6,6',…;7,7'…; 106, 106', …; 107, 107'…) comprennent au moins une diode électroluminescente bleue (6, 6',…; 106, 106',…) et au moins une diode électroluminescente rouge (7, 7',…; 107, 107',…), et en ce que le moyen de conversion (10;110) comprend un matériau luminescent pour convertir une partie de la lumière émise par la diode électroluminescente bleue (6, 6',…; 106, 106',…) en lumière verte. »
Revendication 6 : « Système d’éclairage selon la revendication 5, caractérisé en ce que le maximum de l’émission spectrale de la diode émettant une lumière bleue (6, 6', …; 106, 106', …) se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 460 à 490 nm, le maximum de l’émission spectrale de la diode émettant une lumière rouge (7, 7', …; 107, 107', …) se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 610 à 630 nm, et le maximum de l’émission spectrale du matériau luminescent émettant une lumière verte se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 510 à 530 nm. »
Revendication 7 : « Système d’éclairage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau luminescent peut être excité par une lumière provenant de la plage de longueurs d’onde de 500 à 560 nm. »
Revendication 8 : « Système d’éclairage selon la revendication 7, caractérisé en ce que le matériau luminescent est sélectionné parmi le groupe composé de CaS: Eu,Mn; CaS: Eu; SrS: Eu; (Zn, Cd)S:Ag; SrO: Eu; Sr3B2O6: Eu; Sr2Mg(BO3)2; CaS:Eu, Mn; CaS: Eu ou SrS:Eu. »
Revendication 9 : « Système d’éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que deux diodes électroluminescentes (206, 207) comprennent au moins une diode (206) qui émet une lumière bleue et au moins une diode qui émet une lumière verte, et en ce que le moyen de conversion (210) comprend un matériau luminescent pour convertir en lumière rouge une partie de la lumière émise par la diode émettant une lumière bleue et / ou verte (206, 207). »
Revendication 10 : « Système d’éclairage selon la revendication 9, caractérisé en ce que le maximum de l’émission spectrale de la diode émettant une lumière bleue (206) se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 460 à 490 nm, le maximum de l’émission spectrale de la diode émettant une lumière verte (207) se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 510 à 550 nm, et le maximum de l’émission spectrale du matériau luminescent émettant une lumière rouge se trouve dans la plage de longueurs d’onde de 610 à 630 nm. »
Revendication 11 : « Système d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu’un indice de rendu des couleurs du système d’éclairage (1; 101; 102) est au moins égal ou supérieur à 80. »
Revendication 12 : « Système d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que, en fonctionnement, un flux lumineux des diodes électroluminescentes (6, 6',…, 7, 7'…; 106, 106',…,107, 107', …; 206, 207) est d’au moins 5 lm. »
Revendication 13 : « Système d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système d’éclairage (1; 101; 201) est pourvu d’un moyen de réflexion (9; 109; 209).
Revendication 14 : « Système d’éclairage selon la revendication 13, caractérisé en ce que le moyen de réflexion (9; 109; 209) comprend un matériau choisi parmi le groupe composé de BaSO4, ZnS, ZnO et Z. »
Revendication 15 : « Système d’éclairage selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que le moyen de conversion (10; 110; 210) est disposé dans ou sur le moyen de réflexion (9; 109; 209). »
Revendication 16 : « Système d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu’une température de couleur du système d’éclairage (1; 101; 102) peut être ajustée en pilotant séparément les diodes électroluminescentes (6, 6', …, 7, 7', …;8, 8', …; 106, 106', …., 107, 107', …; 108, 108', …; 206, 207).
Le brevet comporte en outre 7 figures, représentant différentes vues de formes particulières de réalisation de ce système d’éclairage (figures 1A, 1B, 3A,3B, 5) ainsi que deux schémas concernant « le spectre d’émission d’une forme de réalisation du système d’éclairage selon l’invention « (figure 2) et un « schéma de principe de diodes électroluminescentes pour utilisation dans un système d’éclairage selon l’invention ayant une température de couleur ajustable (figure 5).
Ainsi, le domaine technique de l’invention est celui des systèmes d’éclairage à LED et les parties s’accordent à considérer que le problème technique de l’invention est celui de l’amélioration du rendu de couleur par rapport à un système d’éclairage comportant trois sources de lumière primaire.
Sur l’interprétation de la revendication 1
Les parties s’opposent sur le nombre de sources de lumière primaire qu’autorise l’invention selon la revendication 1, à l’aune duquel doit être appréciée l’amélioration du rendu de couleur escomptée. Ainsi, la société CSI considère que le système d’éclairage proposé comprendrait non plus trois sources de lumières primaires, comme dans l’art antérieur, mais seulement deux sources primaires combinées à une troisième source secondaire. La société PLH soutient au contraire que le nombre de source primaire autorisé par l’invention est au minimum de deux mais n’est pas limité.
Il convient sur ce point de se référer en particulier au paragraphe [32] de la description qui prévoit un mode de réalisation de l’invention combinant un moyen de conversion à quatre LED de couleurs différentes comme sources de lumière primaire (bleu, bleu-vert, jaune et rouge), et au libellé du préambule de la revendication 1 qui évoque « au moins (souligné par le tribunal) deux diodes électroluminescentes […] formant ainsi deux sources de lumière primaire » ce qui démontre que le nombre de sources de couleur primaire peut être supérieur à 2. La revendication 1 du brevet doit donc être lue comme autorisant un nombre de LED, sources de lumière primaire, supérieur à 2, en combinaison avec une source de lumière secondaire obtenue par conversion d’une partie de la lumière visible émise par une des sources de lumière primaire dans une autre plage de longueur d’onde pour l’amélioration du rendu de couleur par rapport à un système d’éclairage basé sur les deux sources de lumière primaire.
Sur l’homme du métier
L’homme du métier est celui du domaine technique dont relève l’invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que se propose de résoudre l’invention. Il est la personne à l’aune des connaissances et des capacités techniques de laquelle doivent s’apprécier tant l’accessibilité de l’antériorité destructrice de nouveauté que l’activité inventive et la suffisance de la description qui conditionnent la validité de l’enregistrement du brevet.
La société CSI ne proposant aucune définition de l’homme du métier, il sera retenu celle proposée par la société PLH, celle-ci ne faisant l’objet d’aucune critique de la part du demandeur. Il est ici un ingénieur éclairagiste connaissant les propriétés des diodes électroluminescentes ainsi que leurs différents usages.
b-Sur la validité du brevet EP 196
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138§ 1 de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
Et, conformément à l’article 138 « Nullité des brevets européens » de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, en particulier que si :
a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ;
Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
Sur le moyen de nullité tiré de l’insuffisance de description du brevet :
Moyen des parties
Au visa de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138 (2) de la convention sur le brevet européen, la société CSI soutient que la description de l’invention est insuffisante dès lors que les moyens d’atteindre le résultat recherché par l’invention, à savoir l’amélioration du rendu de couleur d’un système d’éclairage à LED comportant trois sources de lumière primaire, ne sont pas décrits dans le brevet, qui se contente à la revendication 1 de proposer une solution pour améliorer un système à deux sources de lumière primaire. Elle ajoute que le « rendu de couleur » n’est pas défini, que le brevet ne donne aucun enseignement à l’homme du métier pour atteindre ce résultat,faute notamment de description d’un test objectif permettant de déterminer si le rendu de couleur est ou non amélioré, que cette notion est au demeurant subjective et non mesurable, devant être appréciée par un observateur humain non décrit dans le document. Elle critique la pertinence de l’indice de rendu de couleur auquel se réfère la société PLH, faisant valoir que cet indice n’est pas visé à la revendication 1 du brevet et qu’aucune norme ou test ne sont évoqués dans le brevet. Elle fait valoir enfin que cet indice, à le supposer connu de l’homme du métier, n’est pas adapté pour mesurer l’amélioration de rendu de couleur de la revendication 1 du brevet puisque sa pertinence a été remise en cause dans une thèse soutenue en 2009.
La société PLH soutient en réponse que l’insuffisance de description alléguée n’est pas démontrée, que le concept de « rendu des couleurs » est un élément de connaissance technique qui était largement répandu avant la date de priorité du brevet EP 196, l’indice de rendu de couleur « IRC » ou « Ra », qui définit l’aptitude d’un système d’éclairage à faire distinguer à l’oeil humain toutes les couleurs du spectre de la lumière visible, étant mentionné dans le brevet et connu de l’homme du métier, qui avait également à sa disposition, la norme du CIE 13.2-1974 intitulée « Méthode de mesure et de spécification de rendu des couleurs de sources de lumière » (devenue la norme CIE 13.3-1995), lui donnant les moyens de calculer cet indice. Elle relève que les critiques sur l’efficacité de cette norme émise plus de 10 ans après la date de priorité du brevet ne peuvent priver a posteriori celui-ci de suffisance de description, la même méthode de calcul de l’indice de rendu de couleur ayant de surcroit été utilisée jusqu’en 2015.
Appréciation du tribunal
Selon les articles 83 et 138 b) de la convention sur le brevet européen, 'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il ne satisfait pas cette condition.
L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque l’homme du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.
En l’espèce, les griefs de la société CSI se concentrent en premier lieu sur l’absence de cohérence entre le résultat escompté de l’invention, à savoir l’amélioration du rendu de couleur d’un système d’éclairage à LED comportant trois sources de lumière primaire, et la solution proposée par le brevet, portant seulement sur les moyens d’améliorer un système à deux sources de lumière primaire. Il a été vu cependant que la revendication 1 du brevet devait être lue comme autorisant un nombre de sources de lumière primaire supérieur à 2. Le brevet divulgue ainsi une solution pour l’amélioration du rendu de couleur des systèmes d’éclairage comportant uniquement des sources de lumière primaire, par l’association à celles-ci, quel qu’en soit le nombre du moment qu’il est supérieur à 2, d’une source de lumière secondaire obtenue par conversion d’une partie de la lumière visible émise par une des sources de lumière primaire dans une autre plage de longueur d’onde. Et, la description décrit notamment au paragraphe ]32[ l’utilisation de quatre LED de couleurs différentes comme sources de lumière primaire en combinaison avec un moyen de conversion, en précisant le type de LED et la nature du moyen de conversion devant être utilisés, exposant ainsi de manière suffisamment complète et détaillée un mode de réalisation de l’invention. La société CSI, à qui incombe la charge de la preuve de l’insuffisance de description, n’établit pas en quoi l’homme du métier, au vu de ce mode de réalisation, ne serait pas en mesure de reproduire l’invention. Ce grief sera dès lors rejeté.
En second lieu, la société CSI conteste l’absence de définition de la notion de « rendu de couleur » et de description d’un test objectif permettant d’apprécier s’il est, ou non, amélioré. Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la société PLH, la description du brevet fait état, à plusieurs reprises, notamment aux paragraphes ]16[, ]29[, ]32[, ]38[, de « l’indice de rendu des couleurs )Ra( », ou « IRC » en français, qui, selon la pièce 50 de la société PLH, définit l’aptitude d’un système d’éclairage à faire distinguer les couleurs à l’œil humain, la lumière naturelle étant affectée d’un indice 100. Il est également constant qu’existait, à la date de priorité du brevet, une recommandation du Comité International de l’Eclairage )CIE( pour le calcul de l’IRC : la norme CIE 13.2-1974 intitulée « Méthode de mesure et de spécification de rendu des couleurs de sources de lumière » )devenue la norme CIE 13.3-1995(. Celle-ci faisait partie des connaissances générales de l’homme du métier, défini ainsi qu’il a été dit comme un ingénieur éclairagiste et, comme tel, nécessairement au fait de l’ensemble des normes applicables en son domaine de spécialité. Il importe peu, à cet égard, que cette norme, utilisée jusqu’en 2015 ait fait, bien postérieurement à la date de priorité du brevet, l’objet de critiques quant à son efficacité, dès lors que l’homme du métier avait à sa disposition, à la date de priorité, une méthode de calcul pour déterminer l’indice de rendu des couleurs )RA( cité dans le brevet. Il était donc en mesure, grâce à la description de différents modes de réalisation de l’invention, de reproduire celle-ci en s’assurant, par le biais de simples tests de routine, de l’obtention du résultat escompté, à savoir l’amélioration du rendu des couleurs au moyen du calcul de l’IRC obtenu.
Dès lors, la demande de nullité du brevet EP 196 pour insuffisance de description sera rejetée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté du brevet
Pour l’analyse de la nouveauté du brevet EP 196, leparties s’accordent pour découper ainsi les caractéristiques de la revendication 1
i) Système d’éclairage (1; 101) conçu pour éclairer un environnement ii)
ii) comprenant au moins deux diodes électroluminescentes,
iii) chacune desdites diodes électroluminescentes émettant, en fonctionnement, une lumière visible dans une plage de longueurs d’onde présélectionnée, formant ainsi deux sources de lumière primaire,
iv) dans lequel les longueurs d’onde émises d’au moins deux diodes électro- luminescentes sont différentes, caractérisé en ce que
v) le système d’éclairage comprend un moyen de conversion pour convertir une partie de la lumière visible émise par une des diodes électroluminescentes en lumière visible dans une autre plage de longueurs d’onde, formant ainsi une source de lumière secondaire,
vi) pour obtenir un rendu des couleurs amélioré par rapport à un système d’éclairage basé sur les deux sources de lumière primaire. »
Moyen des parties
La société CSI conteste la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 196 au regard de la demande de brevet européen n° EP 0 936 682 ée le 5 février 1998 pour la première fois sous le numéro WO 1998/005078 concernant un dispositif d’éclairage à diodes. Elle précise que ce document correspond au brevet canadien CA 2 479 538 536 qui a été pris en compte par la Cour fédérale des brevets en Allemagne pour l’annulation de la revendication 1 du brevet EP 96. Elle soutient que ce document divulgue bien un système d’éclairage çu pour éclairer un environnement puisqu’il décrit un dispositif d’affichage à diodes (figure 12) qui émettent de la lumière. Elle ajoute que l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées puisque la figure 12 et le paragraphe 40 témoignent d’un dispositif :
comportant des pixels comprenant chacun trois diodes électroluminescentes de couleur et une diode blanche W émettant une lumière bleue formant quatre sources de lumière primaire, avec des longueurs d’onde différentes
comportant un moyen de conversion de la lumière visible bleue émise par la diode W pour obtenir une lumière avec une longueur d’onde différente (paragraphe 19) formant ainsi une source de lumière secondaire,
et ce afin d’améliorer le rendu de couleur (paragraphe 25).
Elle soutient que les revendications dépendantes sont également toutes dévoilées dans ce document, en particulier les revendications 2, 3 et 7 et 13.
En réponse, la société PLH souligne que, bien qu’invoquant le brevet EP 682 A1, la société CSI verse aux débats la traduction française de la version B2 sans produire le document sur lequel elle fonde sa demande en nullité. Elle conteste la traduction du document mise aux débats, estimant qu’il convient de se référer à la traduction depuis le japonais du document WO 078 correspondant à la demande PCT. Sur le fond, elle affirme que le brevet EP 682 ne concerne pas un système d’éclairage mais un dispositif d’affichage, tel que des panneaux lumineux qui jalonnent des voies express, de sorte que la caractéristique i( de la revendication 1 n’est pas divulguée. Elle conteste également la divulgation des caractéristiques ii( à vi( en relevant que l’ajout de la LED blanche tend seulement à l’amélioration de la brillance de l’affichage et non à celle du rendu de couleur, que l’invention enseignée dans ce document consiste à éviter d’afficher simultanément les LED et non à mélanger les lumières émises par elles et que le « bon » rendu de couleur ne se rapporte qu’à la seule LED blanche.
Appréciation du tribunal
En vertu de l’article 54 « Nouveauté » de la Convention :
1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
Et, conformément à l’article 55 « Divulgations non opposables » de la Convention :
1) Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :
a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.
En application de l’article 89 « Effet du droit de priorité » de la Convention, par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’article 54§2 et 3 et de l’article 60§2.
Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou à la date d’effet du droit de priorité. L’accessibilité est acquise dès qu’elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatiotemporelle, qu’intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l’homme du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. L’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
La demande de brevet européen n° EP 0 936 682 A1, (ci-après EP 196 A1) a été déposée le 29 juillet 1997 et publiée le 18 août 1999. Elle est issue d’une demande PCT publiée le 5 février 1998 sous le numéro WO 1998/005078 (ci-après WO 0178). Il n’est pas contesté qu’elle constitue une antériorité opposable au titre de la nouveauté.
Contrairement à ce que soutient la société PLH, la demande de brevet EP 682 A1 est bien produite aux débats par la demanderesse en pièce P.1.3, dans sa version en langue anglaise, que la défenderesse ne prétend pas ne pas comprendre. En revanche, la traduction en français produite en pièce P.1.2 est effectivement celle de la version B1 du brevet tel que délivré. Il n’en sera tenu compte que pour les passages conformes à la demande de brevet.
La demande de brevet EP 682 A1 a pour titre « dispositif électroluminescent et dispositif d’affichage ». La description précise, au paragraphe ]1[ « arrière-plan de l’invention » qu’elle concerne « une diode électroluminescente utilisée dans les afficheurs à diodes électroluminescentes, les sources de rétroéclairage, les feux de signalisation routière, les signaux de chemin de fer, les interrupteurs lumineux, les voyants, etc… ». Le paragraphe ]0155[ de la description, dont la traduction est contestée, précise que l’application de la diode électroluminescente ne se limite pas aux appareils électroniques mais peut couvrir de nouvelles applications : « Therefore, application of the light emitting diode is not limited to electronic appliances but can open new applications including display for automobile, aircraft ans buoys for harbors and ports, as well as outdoor use such as sign and illumination for expressways »)souligné par le tribunal(. La contestation de la société PLH porte sur la traduction de « such as sign and illumination for expressways » dont elle soutient, en se référant à la demande PCT , qu’elle signifie « éclairage des panneaux sur les autoroutes ». Cependant, la demande PCT )document WO 0178( est produite aux débats uniquement en japonais, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’erreur de traduction alléguée. Il sera ainsi retenu la traduction proposée en demande, conforme à la version anglaise, d’une diode électroluminescente pouvant couvrir de nouveaux usages notamment pour « les panneaux de signalisation et l’éclairage des voies express ». Le document EP 682 A1 ne concerne donc pas uniquement un dispositif d’affichage, mais bien un dispositif d’éclairage apte à différents usages. Au demeurant, et si une différence sémantique doit effectivement être opérée entre l’affichage, qui s’entend comme le fait de rendre visible la source lumineuse elle-même, et l’éclairage, qui se définit ainsi que les parties l’admettent comme le fait de rendre visible un objet distinct de la source lumineuse elle-même, il n’en reste pas moins que dispositif incluant une source lumineuse aboutit nécessairement à l’éclairage de son environnement, seule l’intensité et la portée du halo variant selon que le dispositif a pour objet l’éclairage d’un affichage ou d’un écran ou l’éclairage d’une pièce ou d’une rue. Ainsi, la demande EP 682 A1 divulgue bien, comme le brevet EP 196, un système d’éclairage apte à éclairer son environnement.
Le paragraphe[1] de la description précise que l’invention objet de la demande EP 682 A1 concerne plus particulièrement un « dispositif électroluminescent (LED) comprenant une substance luminescente, qui transforme la longueur d’onde de la lumière émise par un composant électroluminescent et qui émet de la lumière, et un dispositif d’affichage utilisant le dispositif électroluminescent ». Il est ensuite exposé, au paragraphe [3] que la réalisation d’une source de lumière blanche par mélange de la lumière émise par trois composants électroluminescents rouge, vert et bleu est insatisfaisante, en ce que « se pose le problème de l’impossibilité de produire la teinte blanche voulue en raison des variations de la teinte, de la luminance et autres facteurs du composant électroluminescent ». Les paragraphes [4] et [5] évoquent l’existence dans l’art antérieur de LED capables de convertir la couleur de la lumière émise par la diode au moyen d’une substance fluorescente, afin notamment de produire une lumière de couleur blanche en mélangeant la lumière de différentes sources. Des LED ayant de telles propriétés présentent cependant, selon le paragraphe [7], des problèmes de détérioration de la substance fluorescente, entraînant une moindre efficacité de la lumière d’extraction, auquel l’invention se propose de remédier. La demande EP682 a donc pour objet « un dispositif électroluminescent qui ne présente qu’un niveau extrêmement bas de détérioration de l’intensité lumineuse émise, de l’efficacité de l’émission lumineuse et de changement de couleur sur une longue période d’utilisation avec une luminance élevée » [0011]. Le problème technique que l’invention se propose de résoudre est ainsi celui du maintien dans la durée de l’efficacité de l’émission lumineuse et de la qualité du rendu de couleur d’un système d’éclairage muni de telles diodes électroluminescentes comprenant une substance lumineuse capables de convertir la longueur d’onde émise comportant son composant électroluminescent.
A cet effet, la revendication 1 de la demande porte sur un dispositif électroluminescent comprenant un composant électroluminescent précisément spécifié et une substance luminescente particulière capable d’absorber une partie de la lumière émise par le composant électroluminescent et d’émettre une lumière d’une longueur d’onde différente. Ainsi, la figure 1 enseigne une LED 100 dans laquelle un composant électroluminescent 102 émet de la lumière bleue dont une partie est convertie, au moyen d’une substance luminescente spécifiée, en lumière fluorescente d’une longueur d’onde différente de celle de la LED (paragraphes [40] et [41]), notamment « dans les régions vertes à rouges » [46]. Le mode de réalisation 1 de l’invention précise, au paragraphe [47] de la description, que la LED peut émettre de la lumière blanche en mélangeant la lumière bleue émise par le composant électroluminescent 102 et la lumière jaune émise par la substance luminescente excitée par la lumière bleue. La substance luminescente agit ainsi comme moyen de conversion d’une partie de la lumière émise par la LED.
Le paragraphe [74] de la description enseigne qu’il est possible d’associer à la LED bleue émettant dans une longueur d’onde excitant la substance luminescente, une LED rouge émettant une lumière qui n’excite pas celle-ci, et qui n’est donc pas convertie dans une autre longueur d’onde, produisant ainsi une LED qui peut émettre de la lumière rouge/blanche. La figure 12 enseigne de plus que, selon un mode de réalisation d’un dispositif d’affichage utilisant la diode électroluminescente de l’invention, cette LED munie d’un moyen de conversion spécifique peut être combinée dans un dispositif d’affichage raccordé à un circuit de commande à trois autres LED émettant une lumière rouge, verte et bleue. Le paragraphe [108] précise que la luminosité de l’affichage peut être améliorée en associant les LED de couleur à la diode électroluminescente munie du moyen de conversion « pour afficher de la lumière blanche ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société PLH, cette demande de brevet enseigne bien un dispositif d’affichage pouvant fonctionner par mélange des couleurs émises par les LED de couleur et par la LED munie du moyen de conversion dans un but d’amélioration de la couleur blanche obtenue.
Ainsi la demande de brevet EP 682 divulgue bien un système d’éclairage conçu pour éclairer un environnement :
— comprenant au moins deux diodes électroluminescentes : par exemple : la LED rouge et la LED bleue munie d’un moyen de conversion enseignées au paragraphe [74] ou les trois LED de couleur et la LED bleue munie d’un moyen de conversion enseignée à la figure 12 et aux paragraphes [107] à [108]
— chacune desdites diodes électroluminescentes émettant, en fonctionnement, une lumière visible dans une plage de longueurs d’onde présélectionnée, formant ainsi deux sources de lumière primaire : les LED de couleur et la LED bleue munie d’un moyen de conversion sont des sources de lumière primaire,
— dans lequel les longueurs d’onde émises d’au moins deux diodes électro- luminescentes sont différentes : les LED de couleur émettent chacune dans une longueur d’onde distincte,
caractérisé en ce que
— le système d’éclairage comprend un moyen de conversion pour convertir une partie de la lumière visible émise par une des diodes électroluminescentes en lumière visible dans une autre plage de longueurs d’onde, formant ainsi une source de lumière secondaire : la LED bleue comporte un moyen de conversion de la lumière émise par le composant électroluminescent (notamment : revendication 1, figure 1, description [39] et suivants).
— pour obtenir un rendu des couleurs amélioré par rapport à un système d’éclairage basé sur les deux sources de lumière primaire : lesparagraphes ]4[ et ]5[ de la description divulguent l’amélioration de la lumière blanche obtenue )donc du rendu de couleur( par l’effet de la conversion d’une partie de la lumière émise par une LED au moyen d’une substance fluorescente et le paragraphe ]108[ enseigne que les LED de couleur et la LED munie du moyen de conversion peuvent être activées ensemble pour une amélioration de l’affichage dans le blanc.
Toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 196 sont ainsi divulguées dans ce document, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, la revendication 1 du brevet EP 196 est nulle pour défaut de nouveauté. revendications dépendantes 5 et 9, qui constituent des modes particuliers de réalisation de l’invention par variation des couleurs des sources de lumière primaires et secondaires, sont par conséquent également dénuées de nouveauté, le paragraphe [46] du document EP 682 A1 enseignant ainsi qu’il a été dit des moyens de conversion capables d’émettre une lumière dans les spectres verts à rouges.
La revendication dépendante 2 est également nulle pour défaut de nouveauté puisque la demande EP 682 A1 décrit l’utilisation du phosphore, soit d’un matériau luminescent, comme moyen de conversion.
Les revendications dépendantes 3 et 7 ne sont pas nouvelles puisque la LED enseignée dans ce document émet dans une longueur d’onde qui recouvre les spectres de couleur concernés par les plages de longueur d’onde visées à ces revendications.
Les revendications 11 et 12 du brevet EP 196, qui portent au demeurant sur un résultat non brevetable (indice de rendu des couleurs du système d’éclairage égal ou supérieur à 80 et flux lumineux d’au moins 5lm) sont également entièrement divulguées dans le document 682 A1, notamment à l’exemple 1 [118] de la description (Ra = 87,5 et efficacité du flux lumineux de 9,5 lm), et comme telles dénuées de nouveauté.
La revendication 13 du brevet EP 196, qui porte sur la présence dans le système d’éclairage selon la revendication 1 ou 2 muni d’un moyen de réflexion est antériorisé par la revendication 12 du document EP 682 A1 qui enseigne un dispositif d’éclairage comportant un matériau réfléchissant.
Il a été dit par ailleurs que le dispositif d’affichage exposé aux [107] à [109] de la description de la demande EP 682 A1 enseigne un dispositif d’affichage à LED, objet de la revendication 13, comprenant un « circuit de commande qui pilote le dispositif d’affichage à diodes électroluminescentes en fonction des données d’affichage qu’il reçoit » et qui a notamment pour fonction, selon le paragraphe [107] de la description, de « traiter les données stockées dans la mémoire RAM pour calculer les signaux de tonalité pour allumer les LED avec la luminosité spécifiée ». Ce circuit de commande permet donc un pilotage séparé des LED et dès lors un ajustement de la température du couleur du système d’éclairage en fonction de l’activation de telle ou telle diode. La revendication dépendante 16 du brevet EP 196 est donc également dénuée de nouveauté.
S’agissant des autres revendications dépendantes 4, 6, 8, 10, 14 et 15, aucun moyen de nullité n’est spécifiquement développé en demande les concernant et leur défaut de nouveauté ne découle pas directement des passages de l’antériorité invoquée cités en demande. Leur défaut d’activité inventive n’étant par ailleurs pas invoqué (seules les revendications 1 à 3 et 7 étant en cause au titre de l’activité inventive), la demande de nullité les concernant sera rejetée.
En conséquence, les revendications 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 opposées au titre de la contrefaçon étant annulées, les demandes de la société PLH sur ce fondement sont intégralement irrecevables conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 64 de la Convention et L 615-2 du code de la propriété intellectuelle.
2)Sur le brevet EP 059
La société PLH est, en vertu de la cession du 1erfévrier 2016 consentie par la société KPVN, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen n° 0 890 059 désignant la France intitulé « luminaire » déposé le 22 janvier 1998 et délivré le 23 juin 2004 sous revendication de la priorité d’une demande de brevet européen du 23 janvier 1997.
a.Sur la portée du brevet
Présentation du brevet
L’invention, intitulée « Luminaire », porte sur un luminaire comprenant un boîtier doté d’une fenêtre d’émission de lumière et au moins un module d’éclairage logé dans le boîtier pour éclairer un objet ainsi qu’une source lumineuse et des moyens optiques (description, page 1, lignes 1 à 3).
La description précise que ce type de luminaire est connu et est notamment utilisé pour l’éclairage des voies publiques ou, par faisceau concentré, d’objets dans des devantures (lignes 4 à 6). Ainsi, le document DE 4 431 750 Al divulgue un luminaire pour un éclairage public doté de deux modules d’éclairage indépendants, le premier pour éclairer une partie de la surface de la chaussée qui s’étend jusqu’à une distance relativement grande du luminaire et le second pour éclairer une partie de la surface proche du luminaire, comportant chacun une lampe tubulaire à décharge comme source lumineuse et un réflecteur comme moyen optique. Toutefois, un tel dispositif rend difficile la concentration de la lumière en un faisceau, plus de 50% de cette lumière étant souvent reçus en dehors de l’objet à éclairer (lignes 7 à 18).
Le brevet, qui est un brevet de produit, entend remédier à ces inconvénients en proposant un luminaire tel que celui décrit en préambule dans lequel la lumière générée par la source lumineuse est utilisée plus efficacement grâce à l’intégration dans le module d’éclairage d’un jeu d’unités d’éclairage comprenant chacune au moins une puce diode électroluminescente (LED ou DEL) et un système optique coopérant avec celle-ci, LED et systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques, tandis qu’en fonctionnement les unités d’éclairage éclairent des parties de l’objet et que les LED fournissent chacune un flux lumineux d’au moins 5 lm (description page 1, lignes 18 à 26 et page 2, lignes 1 et 2).
Il se compose à cette fin de 14 revendications, la revendication 1 étant indépendante et les revendications suivantes dépendantes de celle-ci. Elles sont ainsi rédigées :
— revendication 1 : « Luminaire (1) comprenant un boîtier (10) doté d’une fenêtre d’émission de lumière (11), au moins un module d’éclairage (2) pour éclairer un objet (d, dl, d2, d3) étant logé dans ledit boîtier et comprenant une source lumineuse et des moyens optiques, le module d’éclairage comprenant un jeu d’unités d’éclairage (20), comportant chacune un système optique (40) tandis qu’en fonctionnement, les unités d’éclairage (20) éclairent des parties de l’objet (d, dl, d2, d3),
caractérisé en ce que chacune des unités d’éclairage (20) comprend au moins une puce DEL (30), le système optique (40) coopérant avec celle-ci, lesdites puces DEL et lesdits systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques, les puces DEL fournissent chacune en fonctionnement un flux lumineux d’au moins 5 lm, et le système optique (40) des unités d’éclairage (20) comprend un système optique primaire (41, 42) et un système optique secondaire (43) » ;
— revendication 2 : « Luminaire suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le jeu d’unités d’éclairage (20) comprend deux ou plus de deux types (20a, 20b, 20c), d’unités d’éclairage pour générer des faisceaux qui s’élargissent plus ou moins fortement » ;
— revendication 3 : « Luminaire suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système optique primaire est doté d’un réflecteur primaire (41) sur lequel la puce DEL (30) est prévue, et d’une enveloppe transparente (42) dans laquelle la puce DEL (30) est intégrée, et en ce que ledit système optique secondaire (43) est doté d’un réflecteur secondaire (43) dans la partie d’extrémité relativement étroite (43a) duquel la puce DEL est positionnée » ;
— revendication 4 : « Luminaire suivant la revendication 3, caractérisé en ce que le réflecteur secondaire (43) supporte une lentille (45) à une extrémité (43c) opposée à la partie d’extrémité relativement étroite (43a) » ;
— revendication 5 : « Luminaire suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce le système optique (140) de l’unité d’éclairage (120) comprend un corps transparent (149) doté d’une première partie optique (149d) qui dévie la lumière générée par la puce DEL (130) par le biais de la réfraction, et d’une seconde partie optique (149c) qui dévie la lumière générée par la puce DEL par le biais de la réflexion » ;
— revendication 6 : « Luminaire suivant la revendication 5, caractérisé en ce que le corps transparent (149) présente une extrémité large (149c) et, opposée à celle-ci, une partie d’extrémité relativement étroite (149f), partie d’extrémité dans laquelle la puce DEL (130) est intégrée, tandis que le côté de la puce DEL distante de l’extrémité large du corps transparent est prévu sur un réflecteur primaire (141), ledit corps transparent présentant une partie sphérique (149d) positionnée de manière centrale par rapport à un axe (144), qui est en retrait dans l’extrémité large (149c), et qui forme la première partie optique, tandis que le corps comporte une partie périphérique (149c) autour de l’axe (144) présentant une surface circonférentielle parabolique (149b) autour de l’axe, qui forme la seconde partie optique » ;
— revendication 7 : « Luminaire suivant l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments (247 ; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) de différentes unités d’éclairage (220 ; 320) sont intégrés les uns par rapport aux autres » ;
— revendication 8 : « Luminaire suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les unités d’éclairage (320) sont agencées en rangées (312a, 312b, 312c, 312d) qui s’étendent le long d’un axe longitudinal (313), les unités d’éclairage dans une seule et même rangée (312a) présentant des axes optiques (344) qui sont dirigés les uns par rapport aux autres pratiquement parallèlement et transversalement à l’axe longitudinal, tandis que les axes optiques (344) d’unités d’éclairage de rangées différentes (3 12a, 312b) forment un angle (a) les uns par rapport aux autres à chaque fois autour d’un autre axe (314) parallèle à l’axe longitudinal, et les éléments intégrés (347) des systèmes optiques (340) forment des faisceaux déviés (bi), qui se situent de manière pratiquement symétrique par rapport à un plan passant par l’axe optique de l’unité d’éclairage et l’autre axe, par rapport aux faisceaux (b) formés par les unités d’éclairage » ;
— revendication 9 : « Luminaire suivant la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les composants intégrés (247 ; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) sont des reliefs dans une plaque transparente (246; 346) dans la fenêtre d’émission de lumière (211 ; 311) ;
— revendication 10 : « Luminaire suivant la revendication 9, caractérisé en ce que le relief (347) est formé par des nervures » ;
— revendication 11 : « Luminaire suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le jeu d’unités d’éclairage (420) comprend deux ou plus de deux variétés d’unités d’éclairage (420p, 420q), pour éclairer des parties (dp, dql, dq2) de l’objet avec des spectres différents les uns des autres » ;
— revendication 12 : « Luminaire suivant la revendication 11, caractérisé en ce que le jeu d’unités d’éclairage (420) comprend une première variété d’unités d’éclairage (420p) pour éclairer des parties centrales (dp) de l’objet avec un spectre présentant un maximum à une première longueur d’onde, et une seconde variété d’unités d’éclairage (420q) pour éclairer des parties périphériques (da 1, da2) de l’objet avec un spectre présentant un maximum à une seconde longueur d’onde qui est inférieure à la première longueur d’onde » ;
— revendication 13 : « Luminaire suivant la revendication 12, caractérisé en ce que la première longueur d’onde se situe dans un intervalle allant de 550 à 610 nm, et la seconde longueur d’onde se situe dans un intervalle de 500 à 530 nm » ;
— revendication 14 : « Système d’éclairage comprenant un ou plusieurs luminaires (501), suivant l’une quelconque des revendications précédentes, et comprenant un système de commande (550), lesdits un ou plusieurs luminaires comprenant ensemble au moins deux modules d’éclairage (502fl, 502fll, 502cl, 502cli, 502bl, 502bll) pouvant être commandés indépendamment les uns des autres au moyen dudit système de commande ».
Le brevet comporte en outre 13 figures :
— la figure 1A est une vue schématique et en élévation d’une première forme d’exécution du luminaire suivant l’invention, la figure 1B représentant un détail de celle-ci dont des coupes transversale et longitudinale sont respectivement visibles sur les figure 2 et 3 et la figure 4 représentant la subdivision de l’objet en parties spatiales ;
— la figure 5 est une vue en coupe longitudinale d’une unité d’éclairage modifiée ;
— la figure 6 représente une deuxième forme d’exécution de l’invention dont la figure 7 représente une vue en coupe transversale ;
— la figure 8 représente une troisième forme d’exécution de l’invention dont les figures 9, 10A et 10B représentent trois vues en coupe transversale ;
— la figure 11 représente une quatrième forme d’exécution de l’invention ;
— la figure 12 représente un système d’éclairage suivant l’invention.
Définition de l’homme du métier
L’homme du métier est celui du domaine technique dont relève l’invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que se propose de résoudre l’invention. Il est la personne à l’aune des connaissances et des capacités techniques de laquelle doivent s’apprécier tant l’accessibilité de l’antériorité destructrice de nouveauté que l’activité inventive qui conditionne la validité de l’enregistrement du brevet.
La société CSI définit sommairement l’homme du métier comme « celui des luminaires ou systèmes d’éclairage qui utilisent des diodes électroluminescentes » tandis que la société PLH y voit « un ingénieur éclairagiste dont l’objectif est, notamment, de diriger efficacement la lumière vers un objet ». En l’absence de réel débat, le tribunal retiendra cette seconde définition, plus précise.
b.Sur la validité du brevet EP 059
Moyens des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’extension de l’objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée, la société CSI expose que, en omettant de reprendre dans la revendication 1 du brevet délivré les caractéristiques structurellement liées de la revendication 3 de la demande, le breveté a cherché à conférer une portée excessivement large puisqu’aucune contrainte ne porte sur les systèmes optiques primaire et secondaire, alors que les positions relatives de ces systèmes sont essentielles pour obtenir des faisceaux resserrés, et que la revendication 1 couvre des luminaires dans lesquels les systèmes optiques primaires et secondaires sont agencés dans n’importe quelle position pourtant non supportée ême en considérant que la revendication 5 a pour objet une proposition d’agencement des systèmes optiques primaire et secondaire.
En réplique, la société PLH conteste tout lien structurel entre les caractéristiques dissociées en rappelant que la fonction même d’une revendication dépendante est bien de « préciser » un mode de réalisation particulier de caractéristiques visées dans la revendication dont elle dépend et que ce simple constat n’est pas une démonstration et en précisant que la lecture des revendications 5 et 6 et des paragraphes 14 et 15 révèle qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre un réflecteur dans tous les cas, ce que sait l’homme du métier. Elle ajoute que la critique visant la revendication 1 n’est pas transposable à la revendication 3 qui est quoi qu’il en soit valable.
Appréciation du tribunal
La cause de nullité édictée par l’article 138§1 de la Convention, qui découle de l’obligation pour les revendications d’être fondées sur la description au sens de l’article 84 de la Convention, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, limitées en principe aux manuels et ouvrages de base et des normes de référence dans le domaine de l’invention, la preuve qu’une information relève de celles-ci incombant à celui qui le soutient en cas de contestation, déduire à la date du dépôt objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée qui s’entend de la description, des revendications et des dessins.
Dans ce cadre, ainsi que le jugent l’OEB et les juridictions françaises, la méthode permettant d’apprécier si la modification apportée est supportée par le dépôt suppose :
— d’abord d’identifier la modification en comparant, abstraction faite de l’état de la technique, l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée,
— puis de déterminer si cette modification peut être déduite objectivement par l’homme du métier de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné.
Cette seconde phase n’est pas un test d’évidence : quoique la divulgation puisse être implicite en ce que son objet n’est pas littéralement et explicitement exposé mais peut être considéré par l’homme du métier comme nécessairement contenu dans la demande de brevet prise dans son ensemble et non simplement comme raisonnablement plausible, la démarche présidant à la détermination du contenu divulgué n’est pas une appréciation de l’activité inventive mais est voisine d’un examen de nouveauté en ce que nul objet nouveau, tel une information technique, ne doit résulter de la modification.
Les revendications 1 et 3 de la demande telle que déposée étaient ainsi rédigées :
— revendication 1 : « Luminaire (1) comprenant un boîtier (10) doté d’une fenêtre d’émission de lumière (11), au moins un module d’éclairage (2) pour éclairer un objet (d, dl, d2, d3) étant logé dans ledit boîtier et comprenant une source lumineuse et des moyens optiques,
caractérisé en ce que le module d’éclairage comprend un jeu d’unités d’éclairage (20) comportant chacune au moins une puce DEL (30) ainsi qu’un système optique (40) coopérant avec celle-ci, lesdites puces DEL et lesdits systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques, tandis qu’en fonctionnement, les unités d’éclairage (20) éclairent des parties de l’objet (d, dl, d2, d3), et les unités d’éclairage les puces DEL fournissent chacune en fonctionnement un flux lumineux d’au moins 5 lm » ;
— revendication 3 : « Luminaire suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système optique des unités d’éclairage comprend un système optique primaire et un système optique secondaire, ledit système optique primaire étant doté d’un réflecteur primaire sur lequel une puce DEL est prévue, et d’une enveloppe transparente dans laquelle la puce DEL est intégrée, et ledit système optique secondaire étant doté d’un réflecteur secondaire dans la partie d’extrémité relativement étroite duquel la puce DEL est positionnée ».
La comparaison des revendications de la demande telle que déposée et de celles du brevet délivré révèle que la caractéristique « le système optique des unités d’éclairage comprend un système optique primaire et un système optique secondaire » a été extraite de la revendication 3 pour être ajoutée dans la partie caractérisante de la revendication 1.
Ainsi, alors que la revendication 1 initiale n’évoquait le système optique qu’à travers sa coopération avec la LED, la revendication 1 finale porte sur sa structure particulière. Or, la description, qui rappelle que le système optique d’éclairage peut comprendre par exemple des éléments optiques réfléchissants, réfringents et/ou diffractants, n’évoque explicitement qu’une forme d’exécution dans laquelle le système optique des unités d’éclairage comprend des systèmes optiques primaire et secondaire, le premier étant pourvu d’un réflecteur primaire sur lequel la puce DEL est prévue et d’une enveloppe transparente, et le second étant doté d’un réflecteur secondaire, par exemple conique, dans la partie d’extrémité relativement étroite duquel la puce DEL est positionnée )page 5, lignes 12 à 20(. La figure 3 représente ce mode de réalisation et la modification représentée par la figure 5, qui n’est qu’une « vue en coupe longitudinale d’une unité d’éclairage modifiée », porte sur la forme de l’unité d’éclairage et non sur sa structure qui comporte un système optique primaire sur lequel est placée la LED )Fig. 5 )141(, la description )lignes 15 à 17( précisant que les éléments communs des figures 3 et 5 sont augmentés de 100 sur la seconde et la première attribuant le 41 au réflecteur primaire( et description page 10, ligne 24( et, ainsi que le révèle le trajet de la lumière réfléchie, un système optique secondaire réfléchissant la lumière incidente ne traversant pas la lentille qui réfracte la lumière émise )Fig. 5 )149b(, description page 10, lignes 27 à 29 et revendication 6 in fine(. Dans les deux figures, la LED est positionnée en partie étroite du réflecteur secondaire )Fig. 3 )43a( et, sous une forme distincte expliquant la différence de numérotation, Fig. 5 )149f((. Aussi, quoique la terminologie adoptée par la revendication 5 soit différente et ne permette pas de ce fait de déceler une variante, mais en admettant avec la société PLH que la figure 5 représente l’objet de la revendication 5, la description, les figures et les revendications révèlent une structure unique comprenant un système optique primaire réflecteur et un système optique secondaire réflecteur. Dès lors, la caractéristique extraite de la revendication 3 et ajoutée à la revendication 1 faisait indivisiblement corps avec les autres caractéristiques de la revendication 3.
Et, en revendiquant désormais un « système optique des unités d’éclairage compren[ant] un système optique primaire et un système optique secondaire » sans aucune précision sur sa structure, le brevet porte désormais sur toute structure et tout agencement des systèmes optiques alors qu’une structure et un agencement uniques sont supportés par la demande. La modification opérée, qui ne peut être déduite objectivement et directement de la description, des dessins et des revendications par l’homme du métier qui ne dispose d’aucune information sur la variété des structures possibles, réalise ainsi une généralisation inadmissible caractérisant une extension de l’objet du brevet par rapport à la demande déposée.
La revendication 1 est en conséquence nulle.
Si la nullité d’une revendication principale pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive n’emporte pas de jurecelle des revendications qui en sont dépendantes, chacune d’elles, qui comprend alors en son préambule les caractéristiques de la revendication annulée comme élément de l’art antérieur, pouvant comporter par rapport à celui-ci un ajout nouveau ou inventif, le même raisonnement ne peut être tenu en cas de nullité pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée. En effet, dans ce cas, les caractéristiques de la revendication principale annulée ne peuvent intégrer le préambule des revendications dépendantes puisque sa nullité trouve sa cause non dans son appartenance à l’état de la technique mais dans l’intégration illégitime dans l’objet de la protection d’un élément non divulgué et dans l’obtention corrélative d’un avantage injustifié. Sauf à réintroduire dans l’examen de la nouveauté et de l’activité inventive un objet indûment élargi, elle ne peut plus être prise en considération en ses différentes caractéristiques pour apprécier la validité des revendications dépendantes qui, dès lors, ne sont irrémédiablement plus supportées par elle et sont nulles à leur tour, les ajouts ou les réalisations particulières qu’elles comportent n’ayant plus d’objet auquel s’appliquer.
En conséquence, toutes les revendications dépendantes 2 à 14 sont également nulles sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties par ailleurs totalement silencieuses sur les revendications 4 à 14.
Les demandes de la société PLH au titre de la contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen EP 0 890 059, intégralement annulé, sont dès lors irrecevables conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 64 de la Convention et L 615-2 du code de la propriété intellectuelle.
3) Sur le brevet EP 992
La société PLH est titulaire du brevet européen n° 0 929 992 désignant la France )ci-après brevet EP 992( intitulé «circuit et lumière de signalisation qu’il produit » déposé le 16 juillet 1998 sous priorité d’une demande de brevet européen du 1eraoût 1997 et délivré le 6 août 2003. La partie française du brevet EP 992 a fait l’objet d’une requête en limitation devant l’INPI le 15 avril 2016, acceptée le 9 juin 2016 et le texte des revendications limitées en français et en anglais a été inscrit au registre national des brevets le 13 juin 2016.
a. Sur la portée du brevet
Présentation du brevet
L’invention porte sur un dispositif de circuit électrique servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice muni de bornes d’entrée pour la connexion d’une tension d’alimentation, de moyens de filtrage d’entrée, d’un convertisseur comprenant un circuit de commande et de bornes de sortie pour la connexion de la source de lumière, ainsi que sur un feu de signalisation muni d’un tel dispositif. Il est acquis que les LED sont des sources de lumière semi-conductrice.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet (page 1 lignes 15 à 17) que l’utilisation de sources de lumière semi-conductrices (LED) dans des feux de signalisation est connue. Ces sources de lumière semi-conductrices présentent la propriété que leur fonctionnement est déterminé par la valeur de courant amené au semi-conducteur. Le convertisseur fait donc office de générateur de courant. L’action du convertisseur comme générateur du courant présente toutefois l’inconvénient qu’une tension très élevée peut se produire aux bornes de sortie, dans le cas d’une source de lumière semi-conductrice défectueuse, avec un risque induit de « claquage » dans le dispositif de circuit et de panne. Il est également évoqué une probabilité non négligeable de court-circuit (page 1, lignes 18 à 24).
Pour résoudre ce problème, le brevet propose un dispositif de circuit qui est muni de moyens de détection de la tension se produisant aux bornes de sortie, pour permettre la détection de la source de lumière semi-conductrice défectueuse ainsi que toute perturbation d’un fonctionnement sûr du convertisseur ( page 2, lignes 3 à 9).
Il se compose à cette fin de 8 revendications. La revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2 à 6 portent sur le dispositif de circuit objet de l’invention. Les revendications 7 et 8 couvrent un feu de signalisation muni de ce dispositif. Seules les revendications 1 et 2 sont arguées de nullité et opposées au titre de la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la société PLH. Elles sont rédigées comme suit :
— Revendication 1 : « Dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice (LB) et muni de :
○ une source de lumière semi-conductrice (LB)
○ bornes d’entrée (A, B) pour la connexion d’une tension d’alimentation,
○moyens de filtrage d’entrée (I) couplés auxdites bornes d’entrée (A,B),
○ un convertisseur (III) couplé auxdits moyens de filtrage d’entrée (I), ledit convertisseur (III) faisant office de générateur de courant pour ladite source de lumière semi-conductrice (LB) et comprenant un circuit de commande, et
○ bornes de sortie (C, D) pour la connexion de la source de lumière semi-conductrice (LB),
caractérisé en ce que ladite source de lumière semi-conductrice (LB) est couplée auxdites bornes de sortie )C , D( et le dispositif de circuit est muni de moyens de détection de tension (II), couplés audit convertisseur )III( et auxdites bornes de sortie (C,D), pour la détection de tension se produisant aux bornes de sortie (C,D) de sorte à permettre la détection d’un défaut de ladite source de lumière semi-conductrice.
— Revendication 2 : « de circuit selon la revendication 1, érisé en ce que moyens de détection de tension engendrent un signal S lorsqu’une tension Vu plus élevée à une tension de seuil Vud est obtenue aux bornes de sortie. »
Le brevet comporte en outre 3 figures :
— La figure 1 est un schéma du dispositif du circuit
— La figure 2 est un schéma plus détaillé des moyens de détection de la tension
— La figure 3 illustre des moyens de filtrage d’entrée.
La revendication 1 a été modifiée à la suite de la requête en limitation de la partie française du brevet EP 992, acceptée par l’INPI le 9 juin 2016. Sa rédaction dans le brevet tel que délivré était la suivante :
« Dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice et muni de :
○ bornes d’entrée pour la connexion d’une tension d’alimentation,
○ moyens de filtrage d’entrée couplés auxdites bornes d’entrée,
○ un convertisseur comprenant un circuit de commande, et
○ bornes de sortie pour la connexion de la source de lumière,
caractérisé en ce que le dispositif de circuest muni de moyens de détection de tension pour la détection de tension se produisant aux bornes de sortie ».
Ainsi, le domaine technique de l’invention est celui des circuits électriques pour le fonctionnement de sources de lumière semi-conductrice.
Sur le problème technique et l’interprétation de la revendication 1
Au terme de leurs développements respectifs relatifs au moyen de nullité tiré de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, les parties s’opposent notamment sur la définition du problème technique de l’invention. Ainsi, la société CSI soutenant que le circuit objet de l’invention vise uniquement à la détection d’une hausse de tension susceptible de se produire aux bornes de connexion lorsqu’une des lampes à semi-conducteur devient défectueuse et non à la détection de courts-circuits (ses conclusions page 77). A l’inverse, la société PLH soutient que les moyens de détection de tension visent à permettre la détection de tout type de défaut de de la source de lumière, que celui-ci provoque un court-circuit ou un circuit ouvert (page 84 de ces conclusions § 261).
Or, s’il est vrai que la description fait état, au paragraphe [2] d’une « probabilité de courts-circuits » pouvant survenir dans les dispositifs de circuits pour LED munis de convertisseur faisant office de générateur de courant, ce risque n’est évoqué qu’incidemment dans la partie du brevet consacrée à la présentation de l’art antérieur. Rien dans le brevet en revanche ne permet de démontrer que l’invention tend à autre chose qu’à la détection d’une hausse de tension induite par un dysfonctionnement de la source de lumière semi-conductrice dans le cadre d’un circuit ouvert. Ainsi, l’invention est présentée au paragraphe ]3[ comme visant à fournir un dispositif de circuit du genre mentionné dans le préambule dans lequel le susdit désavantageest évité » )souligné par le tribunal(, la forme singulière employée renvoyant clairement au problème de « tension très élevée » évoqué en préambule. Les moyens de détection, détaillés à la figure 2 et aux paragraphes [5] et [11], comportent une résistance R1 et une diode Zener Z1 connectée à un transistor qui génère un signal S lorsque la tension Vu mesurée aux bornes de sortie est supérieureà la valeur seuil Vud définie par la diode Zener, avec comme avantage de « pouvoir détecter si l’impédance de la source de lumière semi-conductrice connectée est augmentée » )page 2 lignes 12 et 13( de sorte que là encore seule la détection d’une hausse de tension est évoquée. La description ne fait pareillement état que de formes de réalisation du dispositif dans lequel les moyens de détection tendent à la détection d’une augmentation de la tension se produisant aux bornes de sortie dans le cadre d’un circuit ouvert )notamment paragraphes [5], [7] et [11] (. Ainsi, il sera retenu que le dispositif objet de la revendication 1 du brevet, telle qu’interprétée à la lumière de la description et des dessins, ne tend qu’à la détection à la hausse de la tension se produisant aux bornes de sortie pour détecter un défaut de la source de lumière semi-conductrice.
Sur l’homme du métier
La société CSI définit sommairement l’homme du métier comme un « ingénieur électronicien spécialiste de l’alimentation des diodes électroluminescentes. » tandis que la société PLH y voit « celui des sources de lumière semi-conductrice, notamment dans le domaine de la signalisation, dans lequel toute panne ou défaut de la source de lumière semi-conductrice doit être détecté sans délai ». En l’absence de réel débat, le tribunal retiendra, dans la mesure où l’invention porte sur un circuit électrique pour l’alimentation des LED et sur un feu de signalisation muni d’un tel dispositif, qu’il est effectivement un ingénieur électronicien spécialiste de l’alimentation des diodes électroluminescentes, notamment dans le domaine de la signalisation, et qu’il connait en conséquence l’ensemble des pannes susceptibles d’affecter les sources de lumières semi-conductrices.
b.Sur la validité du brevet EP 992
i.Sur les moyens tirés de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et de l’extension de la portée du brevet
Moyen des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’article 138 1 c) de la Convention sur le brevet européen, la société CSI expose que la nouvelle rédaction de la revendication 1 du brevet après limitation n’est pas supportée par la demande telle que déposée en ce que celle-ci ne décrit pas que le convertisseur fait office de générateur de courant pour la source de lumière semiconductrice, qu’il n’est pas décrit non plus un dispositif muni d’une source de lumière ni que ce dispositif permet la détection d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice. Sur ce dernier point, elle souligne que cette caractéristique est issue d’un passage de la description dans lequel elle est liée intrinsèquement à la détection de « toute perturbation sûre du convertisseur » et qu’en ne retenant que la première caractéristique, le breveté a effectué une généralisation intermédiaire inadmissible. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 138 d), que le texte de la revendication 1 telle que limitée, qui précise dorénavant que le dispositif de circuit comprend une source de lumière semi-conductrice, étend la protection conférée par le brevet à un nouvel objet, en l’espèce un système d’éclairage.
En réplique, la société PLH fait valoir que la demande telle que déposée indique explicitement qu’il est essentiel que le convertisseur agisse comme générateur de courant pour amener le courant au semi-conducteur de la source de lumière semi-conductrice et que la figure 1 qui illustre le dispositif de circuit faisant l’objet de la revendication 1 montre directement et sans ambiguïté que la source de lumière semi-conductrice (LB) est bien intégrée au dispositif de circuit par connexion aux bornes de sortie (C, D) du convertisseur. Elle conteste tout lien structurel entre les caractéristiques visées au paragraphe [4] de la description en soulignant que « la détection d’une source de lumière semi-conductrice défectueuse » par le dispositif de circuit est bien présentée de manière isolée et indépendante de la « détection d’une perturbation d’un fonctionnement sûr du convertisseur ». Elle ajoute que les modifications apportées à la revendication 1 du brevet tel que délivré constituent bien une limitation de sa portée et non une extension puisque le brevet couvre à présent le dispositif de circuit uniquement en combinaison avec une source de lumière semi-conductrice et non plus seul.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 138 « Nullité des brevets européens » de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, en particulier que si :
a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ;
d) la protection conférée par le brevet européen a été entendue ;
Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
Il a été vu au point 2) b) relatif à la validité du brevet EP 059 que la cause de nullité édictée par l’article 138§1 de la Convention, qui découle de l’obligation pour les revendications d’être fondées sur la description au sens de l’article 84 de la Convention, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée qui s’entend de la description, des revendications et des dessins.
La revendication 1 de la demande telle que déposée, identique à celle du brevet tel que délivré, était ainsi rédigée :
« Dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice et muni de :
— bornes d’entrée pour la connexion d’une tension d’alimentation,
— moyens de filtrage d’entrée couplés auxdites bornes d’entrée,
— un convertisseur comprenant un circuit de commande, et
— bornes de sortie pour la connexion de la source de lumière,
caractérisé en ce que le dispositif de circuest muni de moyens de détection de tension pour la détection de tension se produisant aux bornes de sortie ».
La modification apportée à la suite de la requête en limitation de la partie française du brevet EP 992 a porté :
— sur l’ajout de la présence au dispositif d’une source de lumière semi-conductrice couplée aux bornes de sortie,
— sur la précision de la fonction du convertisseur comme générateur de courant pour la source de lumière semi-conductrice ainsi que du montage des moyens de détection de tension entre le convertisseur et les bornes de sortie,
— sur l’explicitation de l’objet de la détection de tension aux bornes de sortie comme tendant à permettre la détection d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice.
S’agissant de la fonction du convertisseur comme générateur de courant pour la source de lumière semi-conductrice, elle résulte directement de la description de la demande PCT ) pièce 61.2 du défendeur( puisqu’il est indiqué que « la présente invention vise à fournir un dispositif de circuit du genre mentionne dans le préambule » (page 1 lignes 23 à 24 ( que celui expose que le convertisseur fait office de générateur de courant pour le fonctionnement des sources de lumière semi-conductrice (page 1 lignes 14 à 15).
Quant à la présence au dispositif d’une de lumière semi-conductrice couplée aux bornes de sortiede la source, elle s’évince tant de la figure 1 de la demande (de lumière semi-conductrice (LB) intégrée au dispositif de circuit par connexion aux bornes de sortie (C, D) du convertisseur (III)) que de la rédaction initiale de la revendication 1, qui visait déjà un « dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice». L’ajout de cette source de lumière semi-conductrice ne constitue ni une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande, puisque le circuit décrit dans la demande est explicitement et exclusivement dédié au fonctionnement de celle-ci, ni une extension de la protection conférée par le brevet, qui demeure la même avec ou sans la précision relative à la présence de cette source de lumière semi-conductrice, le dispositif de circuit revendiqué impliquant, dans tous les cas, la présence de celle-ci couplée aux bornes de sortie du circuit pour son fonctionnement.
Concernant la précision relative à l’objet de la détection de tension se produisant aux bornes de sortie, comme tendant à « la détection d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice », elle est supportée par le passage de la description de la demande figurant en page 1 lignes 26 à 30, selon lequel « […] Un avantage inhérent à la mesure conforme à l’invention est qu’elle permet un contrôle direct du niveau de tension se produisant aux bornes de sortie du convertisseur. Cela permet non seulement d’effectuer une détection de la source de lumière semi-conductrice défectueuse, mais de toute perturbation d’un fonctionnement sûr du convertisseur. » )souligné par le tribunal(. Ainsi, l’objet de la détection de tension est, selon la demande, double : elle peut porter sur un défaut affectant tant la source de lumière semi-conductrice que le fonctionnement du convertisseur. Pour autant, l’ajout d’une seule de ces caractéristiques à la revendication 1 du brevet tel que limité ne constitue pas une généralisation inadmissible au regard de l’article 138 c( CBE, dès lors que les deux types de défauts pouvant être détectés ne sont pas présentés dans la demande de manière intrinsèquement liée mais au contraire à titre d’alternatives, le second constituant, comme le relève à juste titre la société PLH, un avantage additionnel au premier, qui est seul présenté en préambule comme la cause de la tension très élevée pouvant se produite aux bornes de sortie, et comme l’inconvénient principal auquel l’invention entend remédier. Ainsi, la précision apportée ne constitue pas une extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.
Les modifications apportées à la revendication 1 de la partie française du brevet EP 992 tel que limité ne contreviennent donc pas aux dispositions de l’article 138 c) et d) de la Convention et la demande en nullité sur ce fondement sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2 brevet EP 992
Pour l’examen de la nouveauté, il sera fait mention des caractéristiques de la revendication 1 du brevet selon le découpage suivant :
« a) Dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semiconductrice (LB) et muni de
a.1) – une source de lumière semi-conductrice (LB),
a.2)- bornes d’entrée (A, B) pour la connexion d’une tension d’alimentation,
b) moyens de filtrage d’entrée (I) couplés auxdites bornes d’entrée (A, B),
c) un convertisseur (III) couplé auxdits moyens de filtrage d’entrée (I), ledit convertisseur (III) faisant office de générateur de courant pour ladite source de lumière semi-conductrice (LB) et comprenant un circuit de commande, et
d) bornes de sortie (C, D) pour la connexion de la source de lumière semiconductrice (LB), caractérisé en ce que ladite source de lumière semi-conductrice (LB) est couplée auxdites bornes de sortie (C, D) et
e) le dispositif de circuit est muni de moyens de détection de tension (II), couplés audit convertisseur (III) et auxdites bornes de sortie (C, D), pour la détection de tension se produisant aux bornes de sortie (C, D) de sorte à permettre la détection d’un défaut de ladite source de lumière semi-conductrice (LB). »
La société CSI invoque deux antériorités au soutien de son moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet EP 992 :
— la demande internationale de brevet WO 96/02970 déposée par la société AUCKLAND UNISERVICES LIMITED le 11 juillet 1995 et publiée le 1erfévrier 1996 )ci-après document AUCKLAND(
— Le document AN59, qui est une note décrivant différents modes d’utilisation des circuits LT1300 271et LT1301 de la société LINEAR TECHNOLOGY et porte une date de publication de janvier 1994
— Nouveauté au regard du document WO 96/02970
Moyen des parties
Se référant aux figures 2 à 5 de ce document ainsi qu’aux pages 10 et 11 de la description de la demande AUCKLAND, la société CSI expose que toutes les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet EP 992 sont divulguées dans cette antériorité, qui enseigne elle-aussi un dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice (caractéristique a) muni de moyens de filtrage d’entrée (b), d’un convertisseur faisant office de générateur de courant (c), de bornes de sortie pour la connexion de la source de lumière (d) ainsi que de moyens de détection de tension pour la détection de tension se produisant aux bornes de sortie (e), en l’espèce la diode Zener (510) couplée au convertisseur au moyen du comparateur (506). Concernant la revendication 2, elle soutient que l’utilisation d’une diode Zener implique l’existence d’un seuil de tension au-dessus duquel un défaut peut être détecté, un signal pouvant être généré par le comparateur (506).
En réponse, la société PLH soutient que le document WO96/02970 ne divulgue pas la caractéristique e) exposant que la diode Zener (510) et le comparateur (506) font partie du générateur de courant pour réguler le courant fourni à la source de lumière semi-conductrice 405 et ne constituent aucunement des moyens de détection de tension se produisant aux bornes de sortie pour permettre la détection d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice, le document étant d’ailleurs muet sur les risques liés à des diodes défectueuses.
Appréciation du tribunal
Il n’est pas contesté que le document AUCKLAND constitue une antériorité opposable au titre de la nouveauté. Cet élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
La société PLH admet dans ses écritures que les caractéristiques a) à d) de la revendication 1 du brevet EP 992 sont divulguées dans ce document, produit aux débats dans sa version anglaise avec une traduction de la page 10, lignes 31 à 36 et de la page 11 lignes 1 à 14 de la description. Cette demande de brevet porte ainsi sur un dispositif de circuit servant au fonctionnement d’une source de lumière semi-conductrice, illustré à la figure 5 et décrit aux paragraphes de la description susvisés, qui comprend :
— Une source de lumière semi-conductrice, en l’espèce une matrice de LED (405)
Des bornes d’entrée (201) pour la connexion d’une tension d’alimentation (200) (représentés à la figure 2)
— Des moyens de filtrage d’entrée (401, 402, 403) couplés aux bornes d’entrée (201)
Un convertisseur (500) couplé aux moyens de filtrage d’entrée, faisant office de générateur de courant pour la source de lumière semi-conductrice (405) muni d’un circuit de commande
— Des bornes de sortie pour la connexion de la source de lumière semi-conductrice (405).
Le débat entre les parties porte uniquement sur la fonction assurée par la diode Zener 510 située à l’entrée du comparateur 506, la société CSI soutenant qu’elle agit comme moyen de détection de la tension se produisant aux bornes de sortie et permet la détection d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice puisque dans ce cas, la tension observée par la diode Zener peut augmenter pour dépasser la tension à partir de laquelle elle deviendra passante, indiquant qu’un défaut est apparu. A l’inverse, la société PLH considère que la diode Zener 510 est un moyen de réguler le courant fourni à la source de lumière par le générateur de courant, et non un moyen de détection de tension en cas d’apparition d’un défaut de la source de lumière semi-conductrice.
Le document AUCKLAND précise en page 11, lignes 6 à 14, que la diode Zener (510), est utilisée comme référence de tension à l’entrée du comparateur (506) qui compare cette tension de référence avec une tension du courant sortant des lampes au niveau d’une résistance (509) « the comparator compares the zener voltage with a proportion of the current passed through the output lamps at resistor 610 (30 ohms) via a 1K resistor 509 »(. Comme le relève la société PLH, la diode Zener (510) et le comparateur (506) permettent le contrôle et l’activation en ouverture ou fermeture de l’interrupteur de court-circuitage (503) (« shorting switch to short out the resonant circuit»), afin de fournir un courant régulé centré autour d’une valeur nominale et fluctuant légèrement autour de cette valeur.
Ainsi, si la régulation du courant fourni à la source de lumière semi-conductrice est effectivement la fonction première de la diode Zener (510) et du comparateur (506) par activation de l’interrupteur (503), il se déduit nécessairement de ce dispositif qu’en cas de défaut affectant la source de lumière semi-conductrice provoquant une hausse de tension aux bornes de sortie, la tension mesurée au niveau de la résistance (509) sera durablement supérieure à la tension de référence de la diode Zener, qui, devenant passante, permettra à l’homme du métier de détecter la présence d’un défaut sur la source de lumière semi-conductrice.
Ainsi, le dispositif décrit dans le document AUCKLAND et représenté à la figure 5 antériorise l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 692 tel que limité, qui sera dès lors annulée faute de nouveauté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués en demande.
La revendication 2 de la partie française du brevet EP 692 est également affectée d’un défaut de nouveauté : la diode Zener (510) enseignée au document AUCKLAND, couplée au comparateur (506) pour commander l’interrupteur de court-circuitage (503) implique que, dans le cas où la tension aux bornes de sortie, mesurée au niveau de la résistance (509), est supérieure à la tension de référence de la diode Zener, un signal correspondant est adressé à l’interrupteur de court-circuitage. Ainsi, les moyens de détection de tension (diode Zener et comparateur) engendrent bien un signal lorsqu’une tension plus élevée à une tension de seuil est obtenue aux bornes de sortie.
En conséquence, les revendications 1 et 2 opposées par la société PLH au titre de la contrefaçon étant annulées, ses demandes sur ce fondement sont intégralement irrecevables conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 64 de la Convention et L 615-2 du code de la propriété intellectuelle.
4) Sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon et les pénalités de retard pour le règlement de la facture des produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond opposé à une action en contrefaçon. Les demandes au titre de la contrefaçon de brevet ayant été déclarées intégralement irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de nullité invoqués à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 effectué dans les locaux de la société CSI par Maître L M.
Sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon
Moyens des parties
La société CSI soutient que la saisie-contrefaçon est abusive car l’huissier a saisi des informations confidentielles étrangères à la contrefaçon alléguée ainsi que des documents inutiles à la démonstration de celle-ci dont des plans, la preuve étant que la société KPVN n’a utilisé dans la procédure au fond que 4 schémas techniques parmi les 40 qui lui ont été communiqués.
En réplique, la société KPNV expose que l’expertise a démontré que, parmi les documents saisis par KPNV, la majorité d’entre eux était utile à la preuve de la contrefaçon et le fait de n’utiliser au fond qu’une partie de ces documents ne caractérise aucun abus.
Appréciation du tribunal
En application de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société CSI ne prétend pas que l’huissier aurait saisi des documents en violation de l’ordonnance du 5 mai 2015 qui l’autorisait en particulier à :
— « faire toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée, notamment dans la comptabilité, les factures et les documents techniques, commerciaux ou publicitaires de la partie saisie, quel qu’en soit le support (papier, électronique ou autre) » ( page 16) ;
— « se faire présenter, à rechercher, à décrier, à copier ou à faire reproduire, sur tous supports, en deux exemplaires, et à saisir réellement, en deux exemplaires, tous documents, quel qu’en soit le support (papier, électronique ou autre), relatifs aux actes argués de contrefaçon, qui seront trouvés sur les lieux de la saisie-contrefaçon, et permettant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée pour être remis à la requérante, et notamment […] tous […] schémas, […] tarifs, […] devis, […] bons de commandes ou de livraison, […] documents relatifs à l’identité et à la localisation des clients de la partie saisie […] » (pages 16 et 17).
L’intégralité des documents saisis par l’huissier l’ayant été dans le respect de l’ordonnance puis placés sous scellés fermés avant de faire l’objet d’une expertise de tri précisément destinée à faire le départ, matériellement impossible au stade de la saisie en l’absence de précisions du saisi, entre les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon et de son étendue et ceux qui ne le sont pas et aucune faute n’étant imputable à l’huissier dans la communication de ces éléments, aucun abus, en admettant qu’il puisse être imputable à la société KPNV, n’est démontré.
Aussi, la demande indemnitaire de la société CSI, qui ne justifie par ailleurs pas du principe et de la mesure du préjudice forfaitaire allégué, sera rejetée.
- Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
La société CSI demande le paiement de la somme de 163,46 euros à titre de pénalité de retard pour le règlement de la facture des produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon en faisant valoir que les produits saisis, que l’huissier devait régler à leur prix coûtant, ont été livrés le 20 mai 2015, facturés le 18 juin 2015 et payés le 11 septembre 2015, ce retard, qu’il soit volontaire ou non, violant l’article 441-6 du code de commerce et n’ayant pas été autorisé par l’ordonnance.
La société KPNV répond que l’huissier, qui n’est pas soumis à l’article L 441-6 du code de commerce, n’a jamais méconnu les termes de l’ordonnance ni retardé le paiement de la facture en cause puisqu’il a offert de payer le prix le jour de la saisie et a réglé la facture dans un délai raisonnable.
Appréciation du tribunal
Outre le fait que l’huissier de justice agissant en exécution d’une ordonnance du juge judiciaire n’est pas soumis à l’article L 441-6 du code de commerce qui constitue le fondement de la demande, le retard dans le paiement, à le supposer établi, n’est pas le fait de la société KPNV qui n’était d’ailleurs pas destinataire de la facture de la société CSI. Cette demande, mal dirigée, est irrecevable au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
5) Sur le dénigrement et la mesure de publication
Moyen des parties
La société CSI fait valoir que la société PHILIPS INTERNATIONAL a commis une faute constitutive d’un dénigrement à l’égard des produits « E » de CSI en adressant à ses clients distributeurs une lettre circulaire selon laquelle la commercialisation de ces produits pourrait engager leur responsabilité et en les invitant à se tourner vers des produits fabriqués ou agréés par le groupe PHILIPS. Elle conteste que ces lettres constituent des lettres de « mises en connaissance de cause » répondant aux dispositions de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle puisque PHILIPS INTERNATIONAL n’a pas précisé quels brevets étaient en cause, ni identifié précisément quels produits E étaient concernés et a mentionné dans sa lettre le Tourkolor et l’X qui ne sont même pas argués de contrefaçon dans la présente instance. Elle ajoute que les courriers litigieux ne sont pas rédigés en terme mesurés et sont partiellement mensongers. Elle affirme que ces actes génèrent nécessairement pour elle un trouble commercial générant un préjudice moral.
En réponse, la société PHILIPS INTERNATIONAL fait valoir que les courriers adressés à trois distributeurs de la société CSI, à la suite de l’échec des négociations, constituaient des lettres de mise en connaissance de cause en application de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que ces courriers sont rédigés en des termes mesurés, que les produits visés sont précisément identifiés comme étant les « luminaires LED de marque E» et que la référence aux brevets en cause n’est pas une obligation, d’autant que le programme de licence PHILIPS couvre plus de 1475 brevets. Elle indique enfin que la société CSI ne justifie d’aucun préjudice, le seul courriel d’un distributeur adressé à la société CSI à la suite des courriers de la société PHILIPS INTERNATIONAL ne démontrant aucune volonté de remise en cause de leur partenariat.
Appréciation du tribunal
La société CSI estime que l’envoi par la société PHILIPS INTERNATIONAL le 30 janvier 2012 de courriers à trois distributeurs des produits de la gamme « E » de la société CSI, soit les sociétés Levenly, Mega Sound Concept et R S, pour les mettre en garde contre “la revente sans licence de luminaires LED utilisant des technologies brevetées par Philips” constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383 (du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les courriers litigieux sont libellés de la manière suivante :
“Il semble que vous distribuez des luminaires LED de marque E sur le marché européen et notamment en France.
Ces luminaires, comme par exemple le Tour Kolor, ne sont pas licenciés selon le programme de licence SSL de Philips . Ce programme s’adresse, en effet, aux luminaires et ampoules LED utilisant des technologies brevetées par Philips.
Importer ou revendre des produits non licenciés pourrait engager votre responsabilité. Vos clients seraient également susceptibles d’hériter de cette responsabilité lorsqu’ils remettent sur le marché ou utilisent ces luminaires LED .
C’est la raison pour laquelle nous vous écrivons aujourd’hui afin de vous recommander de ne pas importer, stocker, offrir à la vente ou vendre de luminaires LED non licenciés.
Il existe un large choix de produits licenciés sur le marché comme vous pourrez le voir sur notre site internet… Cela devrait vous permettre de poursuivre le développement de votre entreprise sans courir les risques associés à la vente sans licence de luminaires LED utilisant des technologies brevetées par Philips …”
Ces courriers, qui visent l’intégralité des luminaires LED de marque E fabriqués par la société CSI, laissent entendre qu’à défaut d’avoir été licenciés « selon le programme de licence SSL de PHILIPS », ils sont dans leur ensemble susceptibles d’être contrefaisants et d’engager la responsabilité de ceux qui les commercialisent. L’absence de précision quant aux références des brevets susceptibles d’avoir été contrefaits, et aux dispositifs LED pouvant entrer dans le champ de protection de ces derniers ne permet pas à leur destinataire d’apprécier la portée exacte de l’avertissement qui leur est délivré et ne peut constituer une mise en connaissance de cause conforme aux dispositions de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle. Au contraire, l’absence de mesure dans les termes employés, et l’incitation qui est faite de se tourner vers des produits sous licence PHILIPS, jettent le discrédit sur l’ensemble des luminaires LED de marque E et constitue de ce fait un acte de dénigrement à l’encontre de la société CSI.
Pour autant, hormis le courrier électronique de M. P Q de la société Levenly ne démontre aucune intention de cette société de cesser la commercialisation des produits E, et la société CSI ne produit aucun autre document de nature à démontrer le trouble commercial qu’elle estime avoir subi. Seuls trois courriers de ce type ont été adressés par la société PHILIPS INTERNATIONAL. La mesure d’interdiction prononcée en référé constitue dès lors, au vu de cette diffusion restreinte, une mesure de réparation suffisante et sera reconduite. En revanche, la demande de dommages et intérêts de la société CSI sera rejetée, tout comme celle de publication, qui s’analyse en une mesures réparatrice, en l’absence de préjudice subsistant. En l’absence d’élément laissant présumer l’expédition du courrier litigieux à d’autres distributeurs, la mesure de communication des « noms et coordonnées de tous les destinataires » sera également rejetée.
6) Sur la demande de dommages et intérêts en raison des « pressions exercées par PHILIPS INTERNATIONAL pour obliger CSI à adhérer à son programme de licence ».
Moyen des parties
La société CSI estime avoir subi de la part de la société PHILIPS INTERNATIONAL des pressions constantes pour l’obliger à adhérer à son programme de licence, l’obligeant à engager la présente action en nullité et lui causant un préjudice moral et matériel en raison de la mobilisation de ses salariés et des frais engagés pour faire appel à des conseils externes (avocats et conseils en propriété intellectuelle).
Les défenderesses contestent toute pression ou menaces de leur part et soulignent que l’action en nullité intentée est de la seule responsabilité de la société CSI.
Appréciation du tribunal
La présente procédure fait suite, ainsi qu’il a été rappelé lors de l’exposé du litige, à des négociations engagées entre les parties à la suite du courrier adressé le 17 mars 2010 par la société PHILIPS INTERNATIONAL pour porter à sa connaissance sa position relative à la commercialisation de plusieurs produits à base de LED susceptibles de mettre en œuvre certains brevets de son programme de licence, notamment les brevets EP 062 et EP 196.
La société CSI, qui affirme avoir subi des « pressions » de cette société pour l’obliger à adhérer à son programme de licence, ne se réfère à aucun acte ni courrier précis, autre que ceux pris en compte au titre du dénigrement, susceptible de démontrer que les sociétés défenderesses ont, dans le cadre de ces négociations qui s’inscrivent dans le cours normal de la vie des affaires et ne sont pas fautives en elle-même, commis une faute quelconque caractérisant une pression ou des menaces à l’encontre de la demanderesse. Au demeurant, la société CSI ne démontre aucun préjudice autre que les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure et qui sont susceptibles, le cas échéant, d’être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts, sollicitée qui plus est à l’encontre tant de la société KPVN que de la société PHILIPS INTERNATIONAL sans explicitation des fautes imputées à chacune de ces sociétés, sera rejetée.
7) Sur les demandes accessoires
La société CSI sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire de la société KPNV et de la société PHILIPS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 268 189,32 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Outre qu’il existe sur ce point une discordance avec le corps de ses conclusions, dans lequel les demandes sur ce fondement sont dirigées à l’encontre de la seule société PHILIPS INTERNATIONAL, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société PLH, seule titulaire des brevets dont l’annulation est prononcée et, dès lors succombant au principal dans le présent litige. Dans ces conditions, les demandes formulées à l’encontre de la société KPNV, contre laquelle aucun grief n’a été retenu, seront rejetées. Compte tenu de la faute de dénigrement retenue à l’encontre de la société PHILIPS INTERNATIONAL, celle-ci sera condamnée à payer à la société CSI la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes de la société PLH au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire, non nécessaire, ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 14/14922 avec celui enrôlé sous le numéro de RG 15/01492 ;
Prononce la nullité revendications 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 de la partie française du brevet européen n° 1 046 196 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. pour défaut de nouveauté ;
Prononce la nullité de la partie française du brevet européen n° 0 890 059 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. dans son intégralité pour extension de l’objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée;
Prononce la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen n° EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. pour défaut de nouveauté ;
Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres et transmission à l’Office européen des brevets ;
Déclare en conséquence irrecevable l’intégralité des demandes de la société LIGHTING HOLDING B.V au titre de la contrefaçon :
des revendications 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 de la partie française de son brevet européen EP 1 046 196
des revendications 1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française de son brevet européen EP 0 890 059,
des revendications 1 et 2 de la partie française de son brevet européen EP 0 929 992 ainsi que toutes ses demandes subséquentes ;
Rejette les demandes de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la saisie-contrefaçon abusive ;
Déclare irrecevable la demande de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre des pénalités de retard dans le règlement de sa facture afférente aux produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
Constate que les courriers adressés le 30 janvier 2012 par la société PHILIPS INTERNATIONAL BV aux sociétés Levenly, Mega Sound Concept et R S, sont constitutifs de dénigrement à l’encontre de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE;
Interdit à la société PHILIPS INTERNATIONAL BV d’adresser aux distributeurs de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE une lettre ou un message au contenu similaire sous astreinte provisoire de 30 000 € par infraction constatée;
Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de ce chef ;
Rejette les demandes de publication judiciaire et de communication des « noms et coordonnées de tous les destinataires de la lettre circulaire litigieuses » présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE ;
Rejette la demande de dommages et intérêt présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE en raison des « pressions exercées par PHILIPS INTERNATIONAL pour obliger CSI à adhérer à son programme de licence ».
Rejette la demande de la société LIGHTING HOLDING B.V au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à l’encontre de la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHILIPS INTERNATIONAL BV à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHILIPS INTERNATIONAL BV à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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