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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mars 2016, n° 14/11007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11007 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABASIC SL, Société INTS FRANCE c/ Société THE LIGHT, Société MODE PREMIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 mars 2016
3e chambre 1re section N° RG: 14/11007
DEMANDERESSES Société ABASIC SL Passeig Mare Nostrum – 15-08039 BARCELONE ESPAGNE
Société INTS FRANCE, SAS […] 75838 PARIS CEDEX 17 représentées par Maître Tania KERN de l’AARPI Kern, Weyl & Andreani, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
DÉFENDERESSES Société MODE PREMIERE, SARL […] 93300 AUBERVILI.IERS
Société THE LIGHT, SARL […] 75011 PARIS représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R Juge Aurélie J. Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS À l’audience du 02 février 2016 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DES FAITS les sociétés ABASIC S.l. et INTS France font partie du Groupe DESIGUAL qui crée, fait fabriquer, distribue et commercialise, entre autres, des vêtements et accessoires sous la marque DESIGUAL. Les produits du groupe DESIGUAL sont distribués en France:
— par la société ABASIC dans le réseau multimarques constitué de 1800 magasins multimarques, ainsi que sur Internet, via la eboutique http://desigual.com/fr_FR
- par la société INTS France, filiale française de la société ABASIC. dans ses propres magasins et dans les corners DESIGUAL situés aux Galeries Lafayette et au Printemps. La société THE LIGHT créée en novembre 2008 et dont le siège social est sis […] et immatriculée au RCS de Paris sous le N° 508 821 568, a une activité d'«Import-Export, vente sous toute forme de prêt-à- porter en tous genres, tous produits d’habillement tout textile, articles de mode, accessoires de mode, création, modélisme, fabrication, façonnage et coupe en sous traitance".
Elle est titulaire des marques 101 IDEES suivantes:
- marque française n°3 614 055 «101 IDEES»
- marque communautaire n°8932841 «101 Idées»
- marque française n°3 729 051 «101 ldeas» et commercialise ses vêtements sous cette marque «101 IDEES». La société MODE PREMIERE créée en septembre 2012 a également une activité de «Vente au détail de biens d’équipement de personne, la vente en gros, demi gros de textiles, confections, prêt à porter tout accessoires de mode». La société THE LIGHT est l’un des fournisseurs de la société MODE PREMIERE.
La société ABASIC se dit titulaire de droits d’auteur sur : 1 -Une robe courte de forme trapèze nommée «Perfectly lmperfect» et référencée 41V2L08 2 – Une robe longue nommée «Septiembre» et référencée 41V2038: 3 Une robe courte nommée «RAILEY» référencée 41V2138 : 4 – Un tee-shirt appelé « DIME » et référencé 40T2529 présentant un motif dénommé « ROMBO CUADRO » formé d’une combinaison de quatre lots de carrés imbriqués positionnés en losange; 5 – Une robe courte nommée CUBA référencée 41V2885 présentant un motif baptisé «CIRCULO Y RAYAS» combinant des formes rondes et des rayures et décliné en plusieurs coloris; 6 – Une robe tee-shirt nommée AZUL référence 41V2150, présentant une forme sans manches et un col rond.
L’ensemble de ces vêtements fait partie de la collection Desigual Printemps-Été 2014. La société ABASIC a déposé sous le N° M- 005428/2013 cette collection le 2 juillet 2013 au Registre Territorial de la Propriété Intellectuelle de Madrid.
La société ABASIC indique avoir appris que la société THE LIGHT commercialisait sous la marque «101 IDEES» des vêtements référencés C880, C885, C891, C905 et C906 reproduisant les caractéristiques originales des vêtements DESIGUAL référencés
41V2L08, 41V2038, 41V2138 et 40T2529 et/ou les motifs apposés sur ces vêtements.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 23 mai 2014, elle a été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Les opérations ont eu lieu le 27 mai 2014. La société ABASIC explique également avoir constaté la commercialisation par la société MODE PREMIERE, dans son magasin d’Aubervilliers (93), sous la même marque, de vêtements reproduisant les caractéristiques originales des motifs apposés sur les vêtements DESIGUAL référencés 41V2138 et 40T2529: Sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 13 juin 2014, elle a également été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MODE PREMIERE, lesquelles ont eu lieu le 16 juin 2014. À cette occasion, l’huissier de justice a répertorié 11 modèles litigieux, portant les références C889, C968, C915, C891. C959, C986, C973, C975, 8451, 8455 et C918. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 27 juin 2014, la société ABASIC et la société INTS France ont assigné la société THE LIGHT devant le Tribunal de Grande instance Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2014, elles ont attrait la société MODE PREMIERE devant la même juridiction aux mêmes fins.
Indiquant avoir constaté postérieurement et/ou parallèlement aux saisies-contrefaçon l’offre et la vente sous la marque « 101 IDEES » d’autres vêtements litigieux, les demanderesses ont fait établir le 4 juin 2014 un procès-verbal de constat d’achat auprès de la société THE LIGHT de robes référencées C959, C968, C973 et C 986.
Le 22 juillet 2014, la société ABASIC at fait établir un procès-verbal de constat d’achat de trois robes et d’un tee-shirt 101 IDEES litigieux sur le site internet de la boutique Canoé.
Elles indiquent également avoir procédé le 28 mai 2014 à l’achat des références C885, C973, C986, C981, C891 en vente sur le site internet de la société Privalia et avoir identifié sur ce même site ainsi que sur le site toplook.com des tops et des jupes portant le motif de la robe DESIGUAL « Railey » 41V2138, deux robes portant atteinte à leurs droits sur la robe AZUL référencée 41V2150 et une robe référencée C936 portant atteinte au motif ROMBO CUADRO du tee-shirt DIME. La vente des vêtements 101 IDEES litigieux aurait également été constatée durant l’hiver 2014 dans différents magasins, notamment le
supermarché Cora situé à Massy et dans la boutique Trendy située à Saint-Raphaël.
Enfin, elle invoque la découverte en mai 2015 de la commercialisation sous la marque 101 IDEES dans le monde entier via le site internet http///fashion-mode-paris.com de produits contrefaisant ceux de la marque DESIGUAL, sans toutefois que des liens capitalistiques entre les défenderesses et ce site n’aient été établis. Les deux affaires ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2014.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a interdit, à titre provisoire et pendant un délai de 6 mois, aux sociétés MODE PREMIERE et THE LIGHT de commercialiser en boutique ou en ligne les vêtements litigieux référencés C889, C915, C891, C973, C986, C975, 8451, 8455, C918, C906 au sein de la société MODE PREMIERE ou référencés C905, C906, C891, C885 et C880 au sein de la société THE LIGHT ou sous toute autre référence et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ABASIC et la société INTS France demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L.113- 5, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 332-1 et suivants et L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de rarticlel382 du code civil, et de l’article L331 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle de: Dire et juger que les demanderesses sont bien fondées et les recevoir en leur action ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE ; À TITRE PRINCIPAL Dire et juger qu’en important, en exportant, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «Perfectly Imperfect» 41V2L08, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC ;
Dire et juger qu’on important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «Septiembre» 41V2038, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC ; Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «RAILEY» 41V2138, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC :
Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales du tee-shirt DESIGUAL «Dime» 40T2529, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC : Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «Cuba» 41V2885 et/ou son motif CIRCULO Y RAYAS, la société THF LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC ; Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «Azul» 41V2150, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC : Dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales de la robe DESIGUAL «RAILEY» 41V2138, la société MODE PREMIERE a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC ; Dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales du tee-shirt DESIGUAL «Dime» 40T2529, la société MODE PREMIERE a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC : Dire et juger que les actes de contrefaçon susmentionnés constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société INTS France; Dire et juger que les actes de contrefaçon ont été doublés de fautes distinctes constitutives d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard des sociétés ABASIC et INTS France; En conséquence. Condamner la société THE LIGHT à payer à la société ABASIC, la somme de 312 000 euros au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon, somme à parfaire ou à compléter. Condamner la société THE LIGHT à payer à la société ABASIC, la somme de 40 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque et à l’image de qualité de ses produits, somme à parfaire ou à compléter: Condamner la société THE LIGHT à payer à la société ABASIC, la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral, somme à parfaire ou à compléter : Condamner la société THE LIGHT à payer à la société INTS France la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, lesquels constituent des actes de concurrence déloyale à son égard. Condamner la société THE LIGHT à verser à la société ABASIC la somme de 60 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ; Condamner la société THE LIGHT à verser à la société INTS FRANCE la somme de 40 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ;
Condamner la société MODE PREMIERE à payer à la société ABASIC, la somme de 156 000 euros au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon, somme à parfaire ou à compléter, Condamner la société MODE PREMIERE à payer à la société ABASIC, la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque et à l’image de qualité de ses produits, somme à parfaire ou à compléter ; Condamner la société MODE PREMIERE à payer à la société ABASIC, la somme de 20 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral, somme à parfaire ou à compléter Condamner la société MODE PREMIERE à payer à la société INTS France la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, lesquels constituent des actes de concurrence déloyale à son égard, Condamner la société MODE PREMIERE à verser à la société ABASIC la somme de 40 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ; Condamner la société MODE PREMIERE à verser à la société INTS FRANCE la somme de 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre (4) journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société THE LIGHT, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 euros HT, soit 20.000 euros HT au total, avec la possibilité d’y faire figurer les photos des vêtements en présence, afin d’illustration : « Par décision en date du … le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société THE LIGHT et la société MODE PREMIERE ont porté atteinte aux droits d’auteur de la société ABASIC SL sur les références 41V2L08, 41V2038, 4IV2I38, 40T2529, 41V2885 et 41V2150 originales en commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques essentielles de ces références et de leurs Motifs. Le Tribunal a condamné la société THE LIGHT et la société MODE PREMIERE à verser aux sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE appartenant au Groupe Desigual la somme de … euros en réparation du préjudice subi. » ; À TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger que les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale à l’égard des sociétés ABASIC et INTS FRANCE, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE à payer aux sociétés ABASIC et INTS France la somme de 100 000 euros sauf à parfaire ou à compléter, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE Ordonner à la société THE LIGHT sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’injonction de communiquer de produire tous les documents et
informations permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des vêtements litigieux ;
Juger que cette production concernera le nom du ou des fournisseurs et/ou fabricant de la société THE LIGHT ainsi que tous bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures de ce ou ces dernier(s) relatives aux vêtements portant atteinte aux droits d’auteur de la société ABASIC Interdire à la société THE LIGHT et à la société MODE PREMIERE la poursuite des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée (s’entendant par produit contrefaisant fabriqué, détenu, importé, exporté, offert à la vente ou vendu), astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation ; Ordonner la confiscation ainsi que la destruction, aux frais de la société THE LIGHT et de la société MODE PREMIERE et sous le contrôle d’un huissier de justice, des articles contrefaisant sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard dont le Tribunal se réservera la liquidation, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie : Condamner solidairement les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE à payer aux demanderesses la somme de vingt mille (20.000) euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ; Condamner solidairement les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE aux entiers dépens, y compris ceux consécutifs aux procédures de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l’AARPI Kern, Weyl & Andreani, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE demandent au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, des livres I et III du code de la Propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code Civil, de: À titre préliminaire: Déclarer irrecevables les demandes additionnelles fondées sur la robe CUBA, le motif CIRCULO Y RAYAS et la robe AZUL, À titre principal: Dire et Juger que la société ABASIC ne justifie pas de la titularité des droits d’auteur sur les modèles revendiqués. En conséquence, déclarer irrecevable à agir la société ABASIC sur le fondement de la contrefaçon. Dire et juger que les vêtements et les motifs revendiqués par la société ABASIC ne sont pas originaux du fait qu’ils ne reflètent pas la
personnalité d’un auteur, et ne peuvent être protégés par les Livres I et III du code de la Propriété Intellectuelle. Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de contrefaçon. En conséquence, débouter la société ABASIC de l’ensemble de ses demandes formées au titre de prétendus actes de contrefaçon. Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, débouter les sociétés INTS France et ABASIC de l’ensemble de leurs demandes à titre principal et à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. A titre subsidiaire: Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de contrefaçon. Constater que la société ABASIC ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon reprochés aux sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE En conséquence, débouter les sociétés ABASIC et INTS France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. À titre reconventionnel: Condamner les sociétés ABASIC et INTS France à verser à la société THE LIGHT et à la société MODE PREMIERE la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. Condamner les sociétés ABASIC et INTS France aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2016, les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE ont sollicité le rabat de la clôture expliquant avoir par erreur signifié des conclusions erronées et parcellaires le 16 novembre 2015 et avoir en conséquence signifié de nouvelles conclusions le 21 janvier 2016. À l’audience, le tribunal, considérant que l’erreur dans la version des dernières conclusions signifiées par les défenderesses empêchant ces dernières de répondre à certains moyens soulevés en demande constituait une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des conclusions signifiées par les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE le 21 janvier 2016 puis a procédé à la clôture de l’instruction . MOTIFS 1- Sur la recevabilité des demandes additionnelles fondées sur la robe DESIGUAL CUBA, le motif CIRCULO Y RAYAS et la robe AZUL
Les sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE soutiennent au visa de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes des sociétés ABASIC et INTS FRANCE, concernant tant la contrefaçon que la concurrence déloyale, portant sur les robes CUBA référence 41V2885 et le motif CIRCULO RAYAS s’y rapportant ainsi que celles portant sur la robe AZUL référence 41V2150, formulées postérieurement à l’assignation, sont irrecevables en l’absence de lien de rattachement suffisant aux demandes originaires en ce qu’elles portent sur des vêtements différents de ceux qui ont fondé l’assignation et sur des faits constatés après la délivrance des actes introductif d’instance. Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet d’imputer les faits constatés concernant ces références aux sociétés défenderesses.
Les sociétés ABASIC et INTS FRANCE rétorquent notamment que leurs demandes additionnelles se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires puisque les vêtements concernés appartiennent à la même collection Desigual printemps-Été 2014, qu’ils ont été enregistrés en même temps que le reste de la collection auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid, que les nouveaux faits de contrefaçon ont été constatés concomitamment ou peu de temps après l’assignation et que les demandes additionnelles ont été formulées de manière diligente. Sur ce. Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles formulées en cours d’instance sont recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, les demandes originaires, formulées à rencontre de la société THE LIGHT par les sociétés ABASIC SL et INTS France dans l’acte introductif d’instance du 27 juin 2014 concernaient principalement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatif aux robes PERFECTLY IMPERFECT référence 41V2L08. SEPTIEMBRE référence 41V2038, RAILEY référence 41V2138 et au Tee-Shirt DIME référence 40T2529 issus de sa collection Printemps- Été 2014.
Celles formulées à l’encontre de la société MODE PREMIERE dans l’assignation du 15 juillet 2014 concernaient des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs à la robe RAILEY référence 41V2138 et au Tee-Shirt’ DIME référence 40T2529 issus de la même collection.
Les demandes additionnelles portant sur la robe CUBA référence 41V2885 et le motif CIRCULO RAYAS s’y rapportant ainsi que sur la robe AZUL référence 41V2150 ont été formulées par les sociétés ABASIC SL et INTS France dans leurs conclusions n°1 en réplique notifiées le 3 septembre 2015, postérieurement à l’assignation
toujours à l’encontre des sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE et sur un fondement juridique identique, à savoir la contrefaçon et la concurrence déloyale.
Ces demandes sont consécutives, pour celles fondées sur la robe CUBA référence 4IV2885 et sur le motif CIRCULO RAYAS à l’établissement le 22 juillet 2014 d’un procès-verbal de constat sur la page Facebook ouverte au nom d’un magasin de vêtement dénommé Canoé, et pour celles fondées sur la robe AZUL référence 41V2150 notamment sur des captures d’écran datées du 28 mai 2014 des produits proposés à la vente sur le site internet privalia.com. Dès lors que l’ensemble de ces demandes sont liées à de nouveaux faits allégués constatés concomitamment ou juste après la délivrance des assignations, ont été formulées dans un délai raisonnable au vu de la date à laquelle ces fait ont été découverts, concernent des parties identiques, des moyens de droit identiques et des vêtements issus d’une même collection, elles présentent un lien suffisant avec les demandes formulées dans l’assignation, les défenderesses ayant été au surplus en mesure de faire valoir utilement leurs moyens de défense, lesquels s’appliquent de façon indifférenciée aux divers vêtements en cause.
En conséquence, ces demandes sont recevables, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des nouveaux faits constatés aux sociétés défenderesses, qui constitue une défense au fond et est indifférent à la recevabilité des demandes additionnelles.
2- Sur la recevabilité des demandes de la société ABASIC SL au titre de la contrefaçon de droit d’auteur : Les défenderesses contestent à la fois la titularité et l’originalité des créations revendiquées par la société ABASIC SL
- Sur la titularité Selon les défenderesses, la société ABASIC SL ne peut revendiquer la titularité des droits d’auteur sur les vêtements PERFECTLY IMPERFECT, SEPTIEMBRE, RAILEY, DIME, CUBA ET AZUL au titre de l’œuvre collective faute pour elle de rapporter la preuve d’actes d’exploitation non équivoque en France sous son nom. La société ABASIC réplique qu’il s’agit d’œuvres collectives dont elle a initié et dirigé la création par l’intermédiaire de son directeur artistique, M. T et qui ont été divulguées sous son noM. Elle précise ainsi que les robes PERFECTLY IMPERFECT, SEPTIEMBRE et AZUL ont été commercialisées en France à compter de janvier 2014 et les robes RAILEY, CUBA et le tee-shirt DIME à compter de décembre 2013. Elle ajoute que l’ensemble de la collection a
d’ailleurs été enregistré en tant qu’œuvre collective le 2 juillet 2013 auprès du Registre territorial de la Propriété Intellectuelle de Madrid du 2 juillet 2013. Elle soutient qu’en tout état de cause elle est présumée titulaire des droits d’auteur en application de la présomption prétorienne de titularité en l’absence de revendication d’auteur sur les créations en cause et en l’état des actes non équivoques d’exploitation en France dont elle justifie. Sur ce Selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » L’œuvre collective a ainsi pour objet de récompenser l’investisseur à l’origine de la création de l’œuvre. Le rôle de la personne morale doit être prépondérant à tous les stades du processus créatif et de la diffusion de l’œuvre. Elle doit avoir l’initiative de la création de l’œuvre et assurer la direction du processus de création en délivrant, par l’intermédiaire de ses préposés, des instructions encadrant la liberté de création des auteurs. Elle doit ensuite diriger la diffusion et l’exploitation de l’œuvre sous son nom. En l’espèce, les défendeurs contestent le fait que les vêtements litigieux aient été divulgués et exploités en France sous le nom de la société ABASIC SL.
Il résulte des explications et pièces versées en demande, notamment des fiches techniques des créations en cause et de l’interview du 10 avril 2012 du directeur général de Desigual, Manel A, indiquant que Thomas MEYER, le fondateur de la marque DESIGUAL, est le directeur de création et qu’une équipe créative formée de 340 personnes, dont 35 designers, travaille sous sa direction pour créer plusieurs collections par an, que la société ABASIC SL est à l’origine de la création des vêtements dénommés PERFECTLY IMPERFECT, SEPTIEMBRE, RAILEY, DIME, CUBA ET AZUL dans le cadre de l’élaboration de sa collection Printemps-Été 2014; qu’elle a, par l’intermédiaire de son directeur artistique M. M, donné à ses équipes de salariés des instructions de leur conception à leur réalisation et que ces créations ont ensuite été déposées sous son nom au registre de la propriété intellectuelle de Madrid, puis divulguées à compter de juillet 2013 sous la marque DESIGUAL dont elle est titulaire au cours de différents défilés (Berlin, Barcelone, New-York) et enfin commercialisés en France sous cette même marque à compter de décembre 2013 (RAILEY, DIME ET CUBA) et janvier 2014 (PERFECTLY IMPERFECT, SEPTIEMBRE et AZUL) au vu des
catalogues ABASIC et des factures versés au débat, (pièces 5 et 6 en demande). Par conséquent, il est démontré d’une part que la société ABASIC S.L. a eu l’initiative de la création des vêtements revendiqués, et d’autre part, qu’elle en a assuré la diffusion et l’exploitation en France sous son nom. Il s’ensuit que la société ABASIC S.L. justifie de son intérêt à agir de ce chef au titre des droits d’auteur.
- Sur l’originalité La société ABASIC SL revendique, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection de: • une robe courte de forme trapèze, sans manche, à bretelles épaisses et encolure droite nommée «Perfectly Imperfect» référencée 41V2L08 • une robe longue, nommée «Septiembre» et référencée 41V2038 • une robe courte nommée «RAILEY» référencée 41V213 8 • le motif ROMBO CUADRO apposé sur le tee-shirt appelé « DIME » référencé 40T2529 • Une robe CUBA référence 41V2885 et le motif «CIRCULO Y RAYAS» qui y est apposé • Une robe tee-shirt AZUL référence 41V2150 Elle fait valoir que ces vêtements constituent des créations originales constituées par la combinaison de couleurs, de dessins et de motifs inhabituels conférant à l’ensemble de ces références une physionomie propre qui traduit un parti pri esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leurs créateurs. Les sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE rétorquent que ces produits ne sont pas originaux en ce qu’ils ne révèlent aucune empreinte de la personnalité de leurs créateurs, qu’ils constituent de simples reprises du fond commun de la mode insusceptible d’appropriation et que les présentations qu’en font les demanderesses sont purement descriptives. Sur ce
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. ► Sur la robe « Perfectly imperfect » référencée 41V2L08 La société ABASIC SL décrit les caractéristiques de la robe PERFECTLY IMPERFECT dont elle revendique l’originalité comme suit: ► une robe courte de forme trapèze, sans manche, à bretelles épaisses et encolure droite, pour un effet sage, *■ trois strates de petits motifs noir et blanc, et un plastron grand format noir et blanc pour la structure, *■ le motif principal, placé comme un plastron sur la poitrine, représente un dessin figuratif à «effet pochoir», représentant une fleur stylisée de type marguerite, dont le cœur est constitué de cercles concentriques blancs sur fond noir et dont les pétales blancs se détachent également sur le fond noir, ► les strates de l’encolure et du ventre sont composées de deux jeux de motifs noir et blanc, à dominante blanche.
-La première est un motif en mosaïques composé, selon le regard : soit de rosaces blanches à quatre pétales et de pois blancs sur fond noir, soit de disques blancs superposés, remplis de losanges concaves et de pois blancs, pour un effet particulièrement graphique, et créant une ambiguïté optique
-la seconde est un motif en mosaïques dont la figure de base est le triangle, pour former des carrés,
- la strate inférieure est composée d’un jeu de motifs noir et blanc, à dominante noire, cette fois-ci, mais toujours en mosaïque. La figure géométrique de base est le carré, pour former des losanges. Les défenderesses font valoir, sans toutefois opposer l’existence de vêtements antérieurs présentant les mêmes caractéristiques, que le dessin stylisé de marguerite et les motifs géométriques sont insusceptibles d’appropriation par le droit d’auteur comme appartenant au fond commun de la mode.
Si chaque élément pris isolément de la robe PERFECTLY IMPERFECT (forme, dessin, motifs géométriques) ne peut en effet faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur faute d’originalité, il résulte de la description opérée par la société ABASIC SL que les créateurs de ce vêtement ont fait les choix arbitraires:
-de mêler des motifs géométriques variés et un dessin stylisé de marguerite.
-de combiner des figures géométriques de base pour créer trois types de figures complexes, reproduites en nombre et regroupées chacune
dans trois larges bandes, ayant pour effet de donner au vêtement un aspect « illusion d’optique »
-d’associer une forme de robe classique et sobre à des éléments, par le choix du noir et du blanc, présentant un caractère résolument graphique, de sorte que la combinaison de ces éléments est de nature à traduire le parti pri esthétique de ses créateurs et à conférer à l’ensemble un caractère inhabituel et original révélateur de l’empreinte de la personnalité de ses créateurs. En l’absence d’éléments permettant de démontrer que ces choix procèdent de la reprise d’éléments connus, la robe « Perfectly Imperfect » constitue une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur.
Sur la robe « septiembre «référencée 41V2038 La société ABASIC SL décrit les caractéristiques originales qu’elle revendique de la robe SEPTIEMBRE comme suit:
-une robe longue légèrement évasée, cintrée à la taille, décolletée en V forme cache-cœur, à bretelles larges et plates ;
-une combinaison de découpes : l’ensemble de la robe est très féminin (décolleté en V. forme cache-cœur, cintrée à la taille), alors que la découpe des bretelles et du haut du dos est très sportive :
-une combinaison de matières : l’ensemble de la robe est en matière style tee-shirt pour privilégier le confort et la souplesse, alors que les bretelles et le haut du dos est en broderie de coton, pour un aspect plus raffiné :
-la robe, sur fond noir, est traversée horizontalement de 7 bandes de couleurs, irrégulières, apparaissant comme des traits de peinture grossiers, et plus précisément:
-les trois premières bandes sont fines et blanches, sur la partie haute de la poitrine, de sorte qu’elles sont tronquées au milieu du V du décolleté ;
-la quatrième bande est de couleur bleu cyan, sur la partie basse de la poitrine :
-la cinquième bande est de couleur vert bouteille, au niveau de la taille cintrée ;
-les sixième et septième bandes, larges et de couleur bleu cyan, divisent le bas de la robe en deux pour séparer les motifs de fleurs :
- le fond noir de la robe est également recouvert de deux motifs différents de fleurs, dans la partie inférieure de la robe, à savoir une très grosse fleur rouge/rose avec des feuilles jaunes et vertes, puis, tout en bas, plusieurs gros hibiscus gris clair qui se chevauchent légèrement.
Ce faisant, la société ABASIC SL explicite suffisamment les choix arbitraires opérés par les créateurs de ce vêtement, tenant:
— à l’agencement complexe de découpes et de matières, certaines féminines et raffinées, d’autres plus sportives et décontractées, de la combinaison de couleurs vives sur fond noir dans la partie supérieure du vêtement et de dégradé de gris sur le bas, pouvant évoquer un coloriage inachevé.
-à la juxtaposition de rayures d’aspect grossier évoquant un trait de pinceau avec des motifs floraux plus complexes Les défenderesses se contentent de contester l’originalité de ce vêtement sans démontrer l’existence d’éléments antériorisant les choix revendiqués. Il doit dès lors être retenu que ces choix révèlent la personnalité des créateurs du vêtement et donnent à la robe SLPTIEMBRE un caractère original ouvrant droit à la protection revendiquée.
Sur la robe RAILEY référencée 41V2138: La robe RAILEY est décrite en demande comme présentant un décolleté arrondi, des bretelles larges et plates, une forme ceinturée à la taille, en tissu recouvert de dessin très coloré et existant en différents coloris: Rouge/Orange sur fond noir. Rouge/Orange sur fond rose. Orange/Gris sur fond noir, et Vert clair/Gris sur fond vert bouteille. Ses caractéristiques dont la société ABASIC SL revendique l’originalité sont présentées comme suit :
-Sur la partie supérieure de la robe, sur la poitrine, à gauche et à droite, se trouvent des feuilles de palmier de couleur, raides et disposées en rayon.
-Au milieu de la robe est apposée une rosace-soleil, pour laquelle deux palettes de couleurs tranchées sont utilisées (dans la version Rouge / Orange : il s’agit des deux palettes suivantes: le jaune, orange, rouge, rose d’une part et le vert d’autre part).
-Le cœur de la rosace est constitué de disques concentriques
-Le premier rang est constitué de pétales unis, dans deux tons de couleurs distincts (dans la version Rouge / Orange: deux tons de vert)
-Le second rang est une alternance de pétales unis d’une part et de pétales recouverts de fins tracés pour un effet « tatouage au henné » d’autre part.
-Des rayons, comme des rayons de Soleil, partent du cœur de la rosace, lesquels sont constitués alternativement : de disques alignés et reliés les uns aux autres comme un chapelet de différentes taille et au bout desquels, pour les plus longs, se trouve un disque constitué de cercles concentriques: de disque de taille plus importante alignés dont les extrémités se superposent légèrement recouverts de fins tracés pour un effet « tatouage au henné »
-Sont également apposés de manière qui semble aléatoire au sein des rayons décrits ci-dessus ou au bout de ces derniers des disques composés de cercles concentriques dont les couleurs sont celles du cœur de la rosace-soleil.
— En bas de la robe, sous les rayons de la rosace, une ribambelle de disques constitués de cercles concentriques aux couleurs vives et bigarrées, alignés en un long arc de cercle semble constituer le dernier rang de la rosace.
Les défenderesses, qui y voient une robe d’un modèle classique appartenant au fond commun de la mode et des motifs banaux ressemblant à des images de kaléidoscopes, contestent l’originalité de l’ensemble. Néanmoins, la description opérée par la société ABASIC SL explicite de manière suffisante les choix opérés par les créateurs du vêtements, à savoir l’alliance de motifs végétaux (feuilles de palmiers) dans des couleurs orangées inhabituelles avec une rosace très colorée évoquant un soleil ou bien encore une explosion de feu d’artifice, parsemée de manière diffuse de pétales et d’écritures évoquant les tatouages au henné, éléments qui s’inscrivent tous dans une thématique estivale ou tropicale, et un jeu de couleur alliant les couleurs vives et chaudes des feuilles de palmier et des rayons de la rosace au vert bouteille du centre de celle-ci.
Aucune antériorité n’étant là non plus opposée en défense, la preuve du défaut d’originalité des choix ainsi explicités n’est pas rapportée.
► Sur le motif ROMBO CUADRO du tee-shirt DIME référencé 40T2529
La société ABASIC SL revendique l’originalité du motif ROMBO CUADRO apposé sur le tee-shirt DIME, décrit comme une combinaison de quatre lots de carrés imbriqués positionnés en losange, pointes en haut et en bas, chaque lot de carrés imbriqués étant lui-même caractérisé par l’imbrication ou la superposition d’une dizaine de carrés de couleurs différentes.
Elle indique ainsi que:
-La structure de cette imbrication ou superposition est caractérisée par le choix de regrouper les carrés dans le même coin, sans pour autant qu’aucun côté ne se superpose exactement, du fait du léger décalage entre chaque carré,
-cette imbrication est caractérisée par le choix particulier de ses couleurs. En effet, au sein de chaque lot, le plus petit carré central est d’une couleur très vive qui tranche avec le reste des autres carrés qui apparaissent dans un camaïeu de couleur, et le carré le plus externe apparaît soit très clair, soit très foncé. Ainsi :
-Un des lots est composé de carrés en camaïeu de verts clairs, son contour est gris très foncé et son plus petit carré central est rouge vermillon,
-Un autre est composé de carrés en camaïeu de verts clairs, son contour très clair presque blanc et son plus petit carré central est bleu cyan,
— Un autre lot est composé de carrés en camaïeu de rose, rouge et violet, son contour est très foncé presque noir et son plus petit carré central est jaune citron,
-Le dernier lot est composé de carrés en camaïeu de rose, rouge et violet, son contour est très d’un rose très clair et son plus petit carré central est jaune citron. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses, le motif ROMBO CUADRO ne consiste pas en une simple superposition de carrés de différentes couleurs mais procède comme explicité en demande du choix créatif de regrouper les carrés dans le même coin, avec un léger décalage afin qu’aucun ne se superpose exactement à l’autre, créant ainsi un jeu de perspective renforcé par le choix pour le plus petit carré central d’une couleur vive qui tranche avec le reste des carrés et accentue ainsi l’effet de profondeur.
Les défenderesses, qui ne se prévalent d’aucune antériorité, échouent là encore à rapporter la preuve du caractère banal de ces choix et l’originalité de ce motif, ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur, doit être retenue.
► Sur le motif CIRCULO Y RAYAS et la Robe CUBA référencée 41V2885
La société ABASIC SL explique que le motif CIRCULO Y RAYAS est un motif combinant des formes rondes et des rayures caractérisé par:
-en partie supérieure : une série de lignes vertes plus bas, au premier plan, un disque composé de cercles concentriques en camaïeu, de tons rouge/rose, dont le cercle extérieur, de couleur sombre se détache nettement ;
-au deuxième plan, deux cercles de ton rose, le premier étant en partie caché par le disque principal. Le second recouvre le disque principal et le premier cercle que l’on voit tout de même par un jeu de transparences;
-au troisième plan, figure un disque composé de cercles concentriques de taille plus imposante que le premier. Ce disque est en partie recouvert par les deux cercles figurant en second plan. Les cercles concentriques des parties recouvertes se voient en transparence et donc à travers les couleurs roses des cercles ;
-en partie inférieure, des rayures horizontales de quatre couleurs différentes. Les couleurs des rayures se succèdent de la manière suivante:
-les trois premières rayures en partant du haut sont vert vif, puis jaune puis vert foncé ;
-les rayures suivantes sont alternativement vert clair et vert foncé; puis s’alternent des rayures de la même couleur que celui du fond de la robe, et des rayures vert foncé
L’apposition dans le motif « Circulo y rayas» développé ci-dessus de différents motifs géométriques, composés de cercles concentriques jouant sur des effets de transparences, de camaïeu et de dégradés de couleurs, pouvant évoquer l’univers artistique de Sonia D, associés à des rayures de couleur différentes, pouvant conférer à cette combinaison inhabituelle une impression de mosaïque psychédélique, donne à l’ensemble une physionomie propre révélant la personnalité de ses créateurs. S’agissant de la robe CUBA sur laquelle ce motif est apposé, la société ABASIC SL explique également qu’il s’agit d’une robe courte, droite, ajustée et sans manche, à col rond très peu échancré, sur laquelle le motif CIRCULO Y RAYAS est visible uniquement en partie supérieure, du côté gauche de la robe, Ses caractéristiques originales revendiquées sont décrites comme suit • "au premier plan, figure un disque visible au trois-quart, semblant finir dans le dos de la robe et englobant toute la poitrine gauche; ce disque est composé de cercles concentriques en camaïeu, de tons rouge/rose notamment pour les versions fond blanc et fond noir, dont le cercle extérieur, de couleur sombre se détache nettement ; •au deuxième plan, figurent deux arcs de cercle, dont le premier est plus grand que le disque principal, recouvrant la plus grande partie de l’avant de la robe ; le second commence en partie basse du disque principal pour finir juste au-dessus du premier, sous la taille ; il recouvre en partie le premier arc de cercle tout de même visible par un jeu de transparences. ; ces arcs de cercle sont en camaïeu de roses notamment pour les versions fond blanc et fond noir ; •au troisième plan, sous l’encolure et sur le torse, figure un morceau de disque composé de cercles concentriques de taille plus imposante que le premier et de couleurs identiques à celles situées sur la partie inférieure de la robe (à l’exception du jaune) ; le 2e cercle concentrique en partant du centre est du même vert que l’avant- dernière rayure horizontale ; ce morceau de disque est en partie recouvert par les deux arcs de cercle figurant en second plan ; les cercles concentriques des parties recouvertes se voient en transparence et donc à travers les couleurs roses des arcs de cercle pour les modèles fond blanc et fond noir. ? •Enfin, la partie inférieure de la robe est caractérisée par :
* à hauteur de bassin et jusqu’au bas de la robe, des rayures horizontales sur un fond de couleur différente de celui choisi en partie supérieure, le tout conférant un effet jupe taille basse au modèle de robe ; ces rayures sont de quatre couleurs différentes : les trois premières rayures en partant du bas sont de la même couleur que la couleur de fond de la partie supérieure de la robe et les deux dernières rayures sont jaunes et vertes ; * sur le côté droit, des mots et/ou phrases qui semblent écrits à la main sont apposés en surimpression sur les rayures."
L’originalité de la robe CUBA est ainsi caractérisée au regard des choix arbitraires effectués par ses créateurs, qui révèlent leur personnalité, ceux-ci ayant notamment choisi d’adopter une forme de robe courte, droite, ajustée sans manche, à col rond très peu échancré conférant à celle-ci un aspect « sage » à un motif lui-même original, très coloré, presque psychédélique, faisant oublier le coté sage de la découpe et donnant à l’ensemble un aspect dynamique et moderne.
Sur la robe AZUL référencée 41V2150 et le motif apposé sur cette robe La société ABASIC SL revendique l’originalité de la robe AZUL, décrite comme une robe tee-shirt sans manches et au col rond, et du motif qui y est apposé caractérisé par:
-la présence en second plan de rayures bleues dans le sens de la largeur de différentes épaisseurs positionnées sur les épaules, sous la poitrine, au niveau de la taille et sur le haut des cuisses, la présence, toujours en second plan de rayures régulières, de même largeur, et par série de deux, plus pâles que les premières positionnées sous les deux rayures bleues les plus larges.
-la présence de fleurs bleues de grande taille aux cinq pétales écartés et au cœur jaune apposées sur la poitrine gauche et sur la hanche droite.
-la présence de textes manuscrits autour des motifs floraux, sur le bas de la robe, une autre fleur de type marguerite blanche avec un cœur rouge qui apparaît comme ayant été dessiné à la main. L’originalité de cette création réside dans l’alliance de rayures dans les tons bleus, de différentes largeurs apposées sur une robe estivale, évoquant de prime abord une robe marinière classique, à des motifs floraux tantôt stylisés, tantôt crayonnés et à des bribes d’écriture manuscrite, dans un agencement complexe contrecarrant l’impression marinière première et conférant à cette combinaison inhabituelle une physionomie propre révélant la personnalité de ses créateurs. La société ABASIC SL est donc recevable à agir à rencontre des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE en contrefaçon des œuvres collectives suivantes: la robe «Perfectly Imperfect» référencée 41V2L0 la robe «Septiembre» référencée 41V2038 la robe «RAILLY» référencée 41V2138 le motif ROMBO CUADRO apposé sur le tee-shirt « DIME » référencé 4012529 e la robe CUBA référence 41V2885 et le motif «C1RCULO Y RAYAS» qui y est apposé. la robe tee-shirt AZUL référence 41V2150
3- Sur la contrefaçon du droit d’auteur de la société ABASIC SL
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque». En application de l’article L.335-3 de ce même code : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
Se fondant sur ces textes, la société ABASIC S.L. soutient :
-que la société THE LIGHT s’est rendue coupable de contrefaçon de l’ensemble des vêtements précédemment décrits,
-que la société MODE PREMIERE s’est rendue coupable de contrefaçon uniquement des vêtements RAILEY et DIME, par leur reproduction quasi servile sur l’ensemble des références achetées et saisies. La société THE LIGHT rétorque, s’agissant des faits de contrefaçon allégués des robes CUBA et AZUL et du motif CIRCULO RAYAS figurant sur la robe CUBA, qu’aucun élément ne permet de lui imputer la responsabilité des produits litigieux. Pour les autres modèles, la société THE LIGHT comme la société MODE PREMIERE, soulignent que les produits litigieux qu’elles proposent à la vente ne constituent pas la reproduction servile des vêtements revendiqués, qu’ils n’en reprennent pas les caractéristiques essentielles et ne sont donc pas constitutifs de faits de contrefaçon.
Sur la robe « Perfectly imperfect » référencée 41V2L08 La société ABASIC SL soutient que la robe 101 IDEES référence C880, commercialisée en France par la société THE LIGHT reproduit les caractéristiques originales du la robe PERFECTLY IMPERFECT ref41V2L08. La société THE LIGHT soutient au contraire que les différences entre- les deux vêtements sont telles qu’ils ne présentent aucune similarité et que les impressions visuelles d’ensemble sont différentes.
La robe 101 IDEES référence C880 fait partie des vêtements acquis en 6 exemplaires auprès de la société THE LIGHT, suivant facture non datée produite en pièce 10. L’examen des factures client émises par cette société, telles que consultées au cours des opérations de saisie- contrefaçon effectuées le 27 mai 2014 dans les locaux de la société THE LIGHT ont permis d’établir que 226 exemplaires avaient été effectivement vendus.
Il résulte de l’examen de l’exemplaire de la robe saisie et de sa comparaison avec la robe originale PERFECTLY IMPERFECT 41V2108 produite aux débats que, si les deux vêtements présentent une forme similaire de robe trapèze sans manche et bretelles épaisses et comportent comme motif principal une marguerite stylisée blanche sur fond noir apposé sur la poitrine, les motifs noirs et blancs apposés sur la robe 101 IDEES n’ont aucun point commun avec ceux figurant sur la robe DESIGUAL. En effet, alors que cette dernière procède de la répétition sur trois larges bandes horizontales de motifs géométriques complexes conférant à la robe un aspect graphique, avec un jeu d’illusion d’optique caractéristique, la robe 101 IDEES comporte 4 strates de motifs différents dont la plus significative, visuellement, par sa position centrale sur le vêtement, est constituées de la reproduction en nombre, en noir sur fond blanc, du motif principal de marguerite, et non de motifs géométriques.
Si l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage des deux vêtements établit une inspiration commune, l’absence de reproduction sur le second des éléments caractéristiques majeurs du premier tels que rappelés ci-dessus exclut en soi toute contrefaçon.
Sur la robe « septiembre » référencée 41V2038 La société ABASIC SL soutient que la robe 101 IDEES référence C885 commercialisée en France par la société THE LIGHT et celle sans référence proposée à la vente sur la page Facebook de la « boutique Canoé », reproduit les caractéristiques originales de la robe « septiembre » référencée 41V2038, ce que conteste la société THE LIGHT, qui souligne de plus qu’elle n’est pas à l’origine de la commercialisation de la robe non référencée mise en vente par cette boutique. La référence C885 fait également partie des vêtements acquis en 6 exemplaires auprès de la société THE LIGHT et les opérations de saisie contrefaçon ont permis d’établir que la société THE LIGHT en avait vendue au moins 144 exemplaires.
La robe non référencée imputée par les demanderesses à la société THE LIGHT, distincte de la référence C885 sus-évoquée, fait partie des vêtements figurant en photographie sur la page Facebook de la « boutique Canoé », suivant constat d’huissier établi le 22 juillet 2014.
Cependant, aucune étiquette n’est visible sur ce vêtement. Les déclarations par courrier électronique d’une personne indiquant se nommer Cathy C, dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle est gérante de la « boutique Canoé » située à Montalieu (38) faute de production d’un K-BIS correspondant, selon lesquelles la robe litigieuse est bien de la marque 101 IDEES et a été fournie par la société NIV sont dépourvues de toute valeur probante, tout comme d’ailleurs les commentaires anonymes publiés sur la page Facebook
faisant état de vêtements 101 IDEES. À supposer même l’identité du fournisseur établie, sa seule qualité de client la société défenderesse ne permet pas de déduire qu’il a acquis précisément cette robe auprès de la société THE LIGHT.
Dès lors, l’imputabilité des faits à la société THE LIGHT concernant le vêtement présenté sur la page Facebook de la « boutique Canoé » n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison de ce vêtement avec la robe « septiembre » référencée 41V2038.
S’agissant de la robe 101 IDEE référence C885, sa comparaison visuelle avec la robe SEPTIEMBRE démontre que, si les deux vêtements ne sont pas identiques, la combinaison des éléments caractéristiques de la robe Desigual est intégralement reprise au sein de la robe contrefaisante. En effet, les deux vêtements présentent :
-un combiné inhabituel de découpes et de matières, certains « sportives », d’autres très féminines,
-l’alternance sur fond noir de bandes horizontales dans des couleurs identiques, un motif floral central dans les tons rouge évoquant une fleur tropicale, un dégradé de couleurs gris-blanc dans le bas de la robe pour un effet « inachevé ».
Il est constant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences, lesquelles ne sont en l’espèce pas significatives au regard des ressemblances constatées. En l’état de la reprise des éléments caractéristiques originaux de la robe SEPTIEMBRE par la référence 101 IDEES C885, ces deux vêtements produisent une impression visuelle d’ensemble identique et les faits de contrefaçon de ce chef sont caractérisés à l’égard de la société THE LIGHT.
Sur la robe RAILEY référencée 41V2138:
La société ABASIC SL reproche à:
-la société THE LIGHT, d’avoir offert à la vente et vendu dans sa boutique ou auprès de ses revendeurs les vêtements marqués 101 IDEES portant les références C889, C891, C905, C906, C911, C913, C915, C918, C968, C973, C975, C986, Cl 000,8451 et 8455
-la société MODE PREMIERE, d’avoir offert à la vente et vendu dans sa boutique les vêtements 101 Idées portant les références C889, C905, C906, C915, C918, C968,8451,8455, lesquels reproduisent les caractéristiques essentielles de la robe RAILEY. Les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir commercialisé en France lesdites références, ce dont il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 27 mai 2014 (THE LIGHT) et 16 juin 2014 (MODE PREMIERE) ainsi que des achats postérieurs dont la demanderesse justifie (pièces 16,17 et 47 en demande).
À titre liminaire, il convient de préciser :
- que la référence 101 IDEES C891 est sans rapport avec la robe RAILEY ref.41V2138 et ne sera pas examinée,
- que les références 8451 et 8455, si elles sont citées dans les conclusions des demanderesses au titre des « reproches formulés» à l’égard des sociétés défenderesses (p 29), ne sont ni décrites ni comparées avec la robe RAILEY. Elles ne seront pas non plus examinées.
a) Sur les références 101 IDEES C906 et C918. Les deux références reproduisent de manière quasi servile les caractéristiques essentielles de la robe RAILEY, à savoir des feuilles de palmier dans les tons rouges dans le haut du vêtement et la rosace centrale évoquant un feu d’artifice ou un soleil, sans que les différences minimes soulignées en défense ne modifient l’impression d’ensemble identique qui se dégage des deux vêtements. b) Sur les références 101 IDEES C911
La référence 101 IDEES C911 est un tee-shirt qui reproduit dans sa partie haute les feuilles de palmiers caractéristiques du modèle RAILEY en le combinant avec une rosace située en son centre constituée comme dans la robe DESIGU AL d’une succession de disques alignés formant des rayons.
Ainsi, les caractéristiques originales de la robe authentique sont reprises au sein de ce tee-shirt, de sorte que la contrefaçon est constituée peu important là encore les différences de détail soulignées en défense. c) Sur les références 101 IDEES C905 et C913
Le Tee-shirt 101 IDEES C905 et la jupe C913 reproduisent tous deux le motif de rosace-soleil de la robe RAILEY et ses détails caractéristiques. La reproduction quasi-servile de cet élément qui constitue l’une des caractéristiques essentielle de la robe RAILEY suffit à caractériser les faits de contrefaçon, nonobstant l’absence sur ces références des feuilles de palmier, cette différence n’étant pas suffisamment significative au regard des ressemblances relevées qui confèrent aux vêtements en cause une même impression d’ensemble. d) Sur les références 101 IDEES C889 et C915. Ces références sont deux robes reproduisant la rosace-soleil et les feuilles de palmier mais de manière inversée, les feuilles étant placées en partie basse du vêtement, sous la rosace, à la différence de l’agencement opéré pour la robe RAILEY.
Néanmoins, l’inversion des motifs ne permet pas aux références litigieuses d’échapper au grief de contrefaçon dès lors que l’ensemble des caractéristiques originales de la robe RAILEY se retrouvent dans ces vêtements, notamment la structure générale de la rosace soleil, ses couleurs, son mouvement, la succession de boules et les variations des fonds colorés des disques, ainsi que le motif des feuilles de palmier bicolores. e) Sur les références 101 IDEES C968, C973, C975, C986 et C1000 Ces références reproduisent partiellement le motif de rosace-soleil, en y intégrant un cercle de motifs floraux, et en le combinant avec d’autres éléments:
-des carrés imbriqués de couleur vive pour les références C973, C986, C981, C975 et Cl000, la rosace ayant la particularité d’intégrer des motifs floraux,
-des impressions en second plan de rosace grisées semblant dessinées au henné (C968) Les références C973, C986, C981, C975 et Cl000 se distinguent nettement de la robe RAILEY originale en raison de la présence de carrés de couleur reproduits sur la majeure partie du vêtement, la rosace n’apparaissant que comme un élément secondaire de ceux-ci. L’impression d’ensemble qui s’en dégage est différente. Faute de reproduction suffisamment substantielle des éléments caractéristiques de la robe RAILEY, en l’état des différences significatives constatées, ces références ne peuvent être considérées comme contrefaisantes ledit vêtement. Elles auront toutefois vocation à être appréciées au titre des actes distincts de concurrence déloyale reprochés par les sociétés demanderesse comme pouvant participer à la création d’un effet de gamme.
En revanche, les impressions diffuses de rosaces grisées en fond sur la référence C968 tout comme l’insertion de motifs floraux dans la rosace qui y est reproduite ne constituent pas des différences suffisamment significatives au regard des emprunts manifestes des caractéristiques originales de la robe RAILEY dans la structure, le mouvement, la composition et les couleurs de la rosace reproduite partiellement à deux endroits du vêtement.
Cette référence sera retenue au titre des faits de contrefaçon.
Au total, il est établi que:
-la société THE LIGHT a commis des faits de contrefaçon au préj udice de la société ABASIC SL en reproduisant les caractéristiques essentielles de la robe RAILEY dans les références C 905, C911, C906, C918, C905, C913, C889, C915 et C968 commercialisées en France sous sa marque.,
— la société MODE PREMIERE commis des faits de contrefaçon au préjudice de la société ABASIC SL en vendant les références 101 IDEES C906,C918, C889, C915 et C968 .
► Sur le motif ROMBO CUADRO du tee-shirt DIME référencé 40T2529
Dans le dispositif de ses conclusions, la société ABASIC SL demande au tribunal de dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales du tee-shirt DESIGUAL «Dime» 40T2529, la société THE LIGHT a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société ABASIC . Elle formule les mêmes demandes à l’égard de la société MODE PREMIERE s’agissant des faits d’offre à la vente et de vente en France de tels vêtements. Néanmoins, si elle a conclu dans ses dernières conclusions à l’originalité de ce vêtement et du motif rombo cuadro qui y est apposé, elle ne désigne pas les références des vêtements 101 IDEES censés contrefaire ses droits d’auteur sur sa création. Partant, elle ne procède pas non plus à leur description ni à une comparaison avec les caractéristiques essentielles du tee-shirt DIME et du motif ROMBO CUADRO. En effet, le tribunal relève que la société ABASIC SL procède, de la page 28 à la page 35 de ses écritures, à l’examen dans un paragraphe 5.3 de la matérialité des faits de contrefaçon allégués de ses droits d’auteur sur le vêtement RAILEY avant de passer en page 36 directement à un paragraphe 5.6 consacré aux faits de contrefaçon allégués de la robe CUBA, sans consacrer aucun développement aux faits litigieux concernant le tee-shirt DIME et de son motif ROMBO CUADRO. Or en application de l’article 4 et 6 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties qui sont elles-mêmes fixées par les conclusions et ne sauraient résulter des seules pièces produites aux débats. De plus, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres au succès de leur prétention. Il n’appartient donc pas au tribunal de se substituer aux demanderesses pour sélectionner de son propre chef, parmi les références 101 IDEES en débat, celles qui pourraient éventuellement constituer une atteinte à leurs droits d’auteur. En l’absence de précision sur les actes reprochés aux défenderesses au titre de la contrefaçon du tee-shirt DIME et/ou du motif qui y est apposé, la société ABASIC SL sera déboutée de ses demandes de ce chef. ► Sur le motif CIRCULO Y RAYAS et la Robe CUBA référencée 41V2885 Se référant au procès-verbal de constat effectué le sur la page Facebook de la « boutique canoé » (pièce 33) et aux déclarations par courrier électronique de sa gérante (pièce 34), la société ABASIC SL soutient que l’une des robes sans référence apparaissant sur cette
page Facebook reproduit les caractéristiques originales de la robe «Cuba «référencée 41V2885 et du motif CIRCULO Y RAYAS qui y est apposé et contrefait ses droits d’auteur sur ces créations.
Cependant, la même analyse que celle livrée au sujet de la robe non référencée prétendument contrefaisante de la robe SEPTIEMBRE conduit à rejeter les demandes de ce chef en l’absence de lien établi entre la société THE LIGHT et le vêtement litigieux en cause.
Il n’y pas lieu ce faisant à procéder à la comparaison des deux vêtements.
► Sur la robe AZUL référencée 41V2150 et le motif apposé sur cette robe
La société ABASIC SL reproche à la société THE LIGHT des faits de contrefaçons de la robe AZUL référencée 41V2150 et du motif apposé sur cette robe.
Elle produit au soutien de ses demandes uniquement des copies d’écran de pages issues des sites internet privalia.com (pièce30.5) et toplook.com (pièce 30.4) faisant apparaître, au milieu de nombreux autres vêtements, une photographie petit format de la robe litigieuse:
-pour le site privalia.com: en deuxième page avec la mention en espagnol: « Vestido geometrico Floral sin mangas marino/Blanco »
-pour le site toplook.com: en quatorzième page avec la mention: « Robe col rond à imprimé floral bleu »;
Ces éléments, imprimés sur feuilles volantes et non datés de façon certaine sont dépourvus de force probante, d’autant que la description des produits litigieux ne précise pas la marque de ces derniers, laquelle apparaît uniquement sur la première copie d’écran et n’est pas reprise sur celle comportant le vêtement litigieux de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire qu’il s’agit d’un produit de la même marque. De plus, le site Privalia.com ne présente aucun lien avec le territoire français, s’agissant selon les déclarations de la demanderesse d’un site de vente espagnol proposant uniquement des produits décrits en cette langue, de sorte que les copies d’écran produites seraient au demeurant insusceptibles de caractériser des actes de contrefaçon commis sur le territoire français.
Dès lors, ni la matérialité des faits prétendument constitutifs de contrefaçon de la robe AZUL 41V2150 ni leur imputabilité à la société THE LIGHT ne sont établis par les pièces produites aux débats les sociétés demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes formulées de ce chef.
Au total, s’agissant des faits de contrefaçon reprochés aux sociétés défenderesses, il est établi que:
— la société THE LIGHT s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur de la société ABASIC SL sur ses créations robe RAILEY 41V2138 et robe SEPTIEMBRE ref.41 V2038.
— la société MODE PREMIERE a commis des faits de contrefaçon des droits d’auteur de la société ABASIC SL sur sa création RAILEY 41V2138 uniquement.
4. Sur les demandes subsidiaires fondées sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire La société ABASIC SL forme, pour le cas où le tribunal n’estimerait pas fondées les demandes principales au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, des demandes subsidiaires sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, soulignant que les agissements des sociétés défenderesses sont de nature à susciter un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur normalement attentif et avisé, accru pour les robes PERFECTLY IMPERFECT, CUBA, SEPTIEMBRE et RAILEY du fait de leur notoriété. Elle ajoute que ces agissements sont également constitutifs d’actes de parasitisme au regard de la reprise par les défenderesses, dans un but lucratif, sans bourse déliée, des fruits d’un travail intellectuel et d’investissements importants.
En l’espèce, seules les demandes relatives aux modèles PERFECTLY IMPERFECT 41V2L08 restent à examiner, celles relatives aux robes SEPTIEMBRE ref.41V2038 et RAILEY réf. 41V2138 ayant été accueillies sur le fondement de la contrefaçon, et celles relatives au tee-shirt DIME ref.40T2529, CUBA ref.41 V2885 (et son motif Circulo y rayas) et AZUL ref.41V2150 ayant été rejetées faute d’établir la matérialité des faits litigieux (pour le tee-shirt DIME) ou leur imputabilité aux défenderesses (pour la robe CUBA , son motif CIRCULO Y RAYAS et la robe AZUL), de sorte que les demandes de ce chef au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne peuvent non plus aboutir. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du
produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les parties commercialisent des produits identiques dans les mêmes circuits de distribution et s’adressent à une même clientèle. Elles sont en situation de concurrence directe.
Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. En l’espèce, le vêtement commercialisé par la société THE LIGHT sous la marque 101 IDEES référence C880 ne reprend pas les caractéristiques originales de la robe PERFECTLYIMPERFECT, ainsi qu’il a été dit au titre de l’analyse de la contrefaçon. Les similarités entre les produits, tenant principalement à la forme de la robe, à l’emploi du noir et du blanc et à l’apposition d’un motif central de marguerite blanche sur fond noir, éléments qui pris isolément sont banaux et appartiennent au fond commun de la mode, sont insuffisantes à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, au regard des différences entre les deux produits. Ces faits, pris isolément, sont également insuffisants à caractériser un acte de parasitisme, les éléments du modèle original repris dans la référence C880 ne constituant pas, ainsi qu’il a été dit, une valeur économique protégeable alors qu’il est acquis qu’ils constituent des reprises banales des codes d’un genre commun. En conséquence, en l’absence de faute imputable à la société THE LIGHT, les demandes subsidiaire de la société ABASIC SL au titre de la concurrence déloyale seront rejetées.
En revanche, l’existence au sein de la collection commercialisée par les sociétés THE LIGHT de cette référence s’inspirant de la robe
PERFECTLY IMPERFECT tout en s’en éloignant suffisamment pour ne pas constituer un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale, sera appréciée au titre de l’effet de gamme reproché par les demanderesses. 5. Sur les fautes distinctes constitutives d’actes de concurrence déloyale et parasitaire a) commis au préjudice de la société INTS FRANCE La société INTS FRANCE, qui distribue en France les produits DESIGUAL dans plus de 60 magasins à son enseigne composant son réseau de distribution outre les « corners » aux Galeries Lafayette et au Printemps, fait valoir que les actes de contrefaçon sont constitutifs d’un préjudice propre de concurrence déloyale à l’égard du distributeur de produits contrefaits puisqu’une partie de sa clientèle est ainsi détournée au bénéfice des sociétés défenderesses.
Les défenderesses rétorquent que la société INTS FRANCE ne fournit pas d’éléments suffisant à démontrer l’exploitation non équivoque par ses soins des vêtements argués de contrefaçon.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. En l’espèce, la commercialisation illicite par les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE de vêtements reproduisant les caractéristiques originales des références DESIGUAL SEPTIEMBRE et RAILEY est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, risque qui a causé un préjudice propre à la société INTS FRANCE, dont il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats, notamment les tickets de caisse figurant en pièce 22, qu’elle distribue bien ces produits DESIGUAL dans ses magasins exclusifs et dans des corners de grands magasins. La responsabilité des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE sur le fondement de la concurrence déloyale, à l’encontre de la société INTS FRANCE, est en conséquence établie.
b) commis au préjudice des sociétés ABASIC et de la société INTS FRANCE Les demanderesses soutiennent que les sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE ont commis des fautes distinctes constitutives de concurrence déloyale à leur égard en entretenant un risque de
confusion avec les produits de la marque DESIGUAL d’une part en reprenant plusieurs références d’une même collection leur appartenant pour créer une gamme entière de produits, d’autre part, en reprenant un motif-phare de ladite collection pour en faire un motif décliné sur plusieurs vêtements différents et, enfin, en combinant sur certains vêtements des motifs appartenant à différentes références de leur collection. Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un effet de gamme au regard du nombre limité de « modèles » qui auraient été imités, ce que-ces dernières contestent, et soutiennent que la prétendue reprise des modèles, motifs et combinaison-phare de la collection Désignai Printemps-Été 2014 ne constitue pas des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Sur ce Constitue une pratique déloyale le fait de reprendre plusieurs modèles d’une même collection de vêtements d’un concurrent et de les décliner dans des couleurs similaires, cette pratique étant de nature à créer un risque de confusion très important dans l’esprit d’un consommateur moyen de la catégorie des produits concernés. En l’espèce, il est établi que la société THE LIGHT a repris de manière quasi-servile les éléments caractéristiques des vêtements Desigual SEPTIEMBRE et RAILEY pour créer une gamme d’au moins 9 références (C885. C911. C906. C918. C905. C913, C889. C915 et C968), a de plus combiné sur certaines de ses références, notamment les références C973, C986. C891. C975 et C1000, des éléments issus de plusieurs modèles DESIGUAL. s’est également nettement inspirée de la robe PERFECTLY IMPERFECT dans la référence C880 présentant la même gamme de couleur, la même forme et un motif principal similaire et a en outre positionné des carrés imbriqués inspirés du tee-shirt DIME sur plusieurs modèles, de sorte qu’elle a cherché ce faisant à créer un véritable effet de gamme de nature à générer un risque de confusion majeur pour le consommateur. De la même manière, en déclinant sur près de 11 références des motifs ou éléments issus des vêtements de la collection DESIGUAL, la société MODE PREMIERE a également commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard des demanderesses. 6. Sur les mesures réparatrices La société ABASIC S.L. faisant valoir que la masse contrefaisante imputable à la société THE LIGHT doit être évaluée à 4000 pièces et que la marge moyenne qu’elle pratique sur les références en cause est de 78 €, évalue son manque à gagner, à la somme de 312 000 euros.
Évaluant la masse contrefaisante imputable à la société MODE; PREMIERE à 2000 pièces et appliquant la même marge moyenne, elle évalue son manque à gagner à la somme de 156 000 euros. Elle ajoute que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à son image de marque et à la valeur patrimoniale de ses créations originales ainsi banalisées et dépréciées, et que cela réduit les retombées prévisionnelles de ses investissements en publicité et en communication. Elle soutient que les robes PERFECTLY IMPERFECT, CUBA, SEPTIEMBRE et RAILEY constituent des modèles phares de sa collection Printemps-Été 2014, de sorte que leur reproduction illicite a concouru à l’avilissement de sa marque, et demande en conséquence en réparation de l’atteinte à l’image et à la qualité de ses produits la somme de 40.000 euros à rencontre de la société THE LIGHT et la somme de 30 000 € à l’encontre de la société MODE PREMIERE. Elle ajoute en outre une demande de 30.000 euros à l’encontre de la société THE LIGHT et 20 000 € à l’encontre de la société MODE PREMIERE au titre de l’atteinte à son droit moral compte tenu de la qualité médiocre des vêtements litigieux et de la diffusion sous un autre nom et sans son autorisation.
La société ABASIC S.L. sollicite enfin, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, une somme de 60 000 euros à l’encontre de la société THE LIGHT et 40 000 € à l’encontre de la société MODE PREMIERE sur le fondement de la concurrence déloyale en arguant avoir effectué des investissements considérables auxquels il a ainsi été porté atteinte. La société INTS FRANCE sollicite pour sa part à l’encontre de la société THE LIGHT une somme de 100 000 € au titre des actes de contrefaçon commis qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et 40 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon.
À l’encontre de la société MODE PREMIERE, elle demande 60 000 € au titre des actes de contrefaçon commis qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et 20 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon. Les sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE contestent la méthode de calcul appliquées par la société ABASIC SL pour établir son manque à gagner, soulignant que les quantités retenues sont approximatives et corroborées par aucune pièce et que la marge brute appliquée est fictive. Elles contestent également la réalité de l’atteinte à l’image de marque de la demanderesse, indiquant que ses produits fabriqués en Inde sont de qualité médiocre. Elles ajoutent que le droit moral étant attaché à la personne de l’auteur, la société ABASIC SL. ne peut former de demande indemnitaire à ce titre.
Sur ce Concernant la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d’auteur, l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon réalisée le 27 mai 2014, et plus particulièrement des documents remis par Mme C en qualité de gérante de la société THE LIGHT qu’un minimum de 298 exemplaires des références C885. C906 et C905, dont le caractère contrefaisant est établi, ont été vendus par la société THE LIGHT, auquel il convient d’ajouter les 6 exemplaires de la référence C968 acquise postérieurement (pièce 16). Au regard du caractère parcellaire des informations délivrées lors des opérations de saisie-contrefaçon par la gérante de la société THE LIGHT, et en l’absence de communication par les défenderesses d’éléments permettant de déterminer avec précision la masse contrefaisante, celle-ci sera estimée à un total de 1500 exemplaires. Les défenderesses sont également mal venues de critiquer le niveau de marge appliqué par les demanderesses pour calculer leur manque à gagner alors qu’elles s’abstiennent, non sans mauvaise foi, de fournir au tribunal tout élément sur leurs propres niveaux de marges. Au vu des documents produits, le tribunal retiendra le taux de marge de la société ABASIC SL dont il est établi qu’il s’élève sur les références contrefaites à une moyenne de 78€ (pièce 23). La même méthode sera appliquée s’agissant du manque à gagner de la société ABASIC SL induit par les actes commis par la société MODE PREMIERE, en retenant une masse contrefaisante estimée à 1200 pièces, tenant compte des 573 références contrefaisant la robe RAILEY constatées au cours des opérations de saisie-contrefaçon et de l’absence d’éléments fournis par la défenderesse pour calculer cette masse avec précision. La marge appliquée sera cette fois de 65€ correspondant à la marge brute pratiquée par la demanderesse pour ce modèle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice commercial (manque à gagner) au titre de la contrefaçon commise par la société THE LIGHT est fixé à la somme de 117 000 € et celui au titre de la contrefaçon commise par la société MODE PREMIERE à la somme de 78.000euros. Il est de plus démontré une atteinte à l’image de la société ABASIC du fait de l’avilissement et de la banalisation des produits DESIGUAL par l’offre de produits similaires de piètre qualité.
Il sera donc accordé en réparation de l’atteinte à l’image subie par la société ABASIC SL des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros à l’encontre de la société THE LIGHT et 10 000 € à l’encontre de la société MODE PREMIERE. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à sa demande au titre de l’atteinte à son droit moral, même s’il s’agit d’une œuvre collective, la société ABASIC SL ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l’atteinte à l’image. Au titre de la concurrence déloyale, la société INTS FRANCE justifiant de dépenses de marketing/publicité/communication importantes prenant en compte les motifs et modèles litigieux, il convient de lui accorder une somme globale de 40.000 euros à ce titre concernant les faits imputables à la société THE LIGHT et 20 000 euros pour les faits imputables à la société MODE PREMIERE, couvrant le préjudice subi du fait tant des actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale que des fautes distinctes de ce chef. Une somme de 60 000 € est allouée à la société ABASIC S.L. sur ce même fondement au titre des faits commis par la société THE LIGHT et 40 000 € au titre des faits commis par la société MODE PREMIERE en réparation du le préjudice résultant de l’effet de gamme constitué par les déclinaisons offertes à la vente des motifs et modèles originaux, en des couleurs et sur des supports variés, banalisant ainsi les propres produits DESIGUAL, notamment ceux déclinant lesdits motifs. 7) Sur les autres demandes Il sera fait interdiction sous astreinte aux sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les vêtements litigieux.
Compte tenu de la poursuite des ventes litigieuses postérieurement à l’assignation, il sera également fait droit à la mesure de destruction sollicitée ainsi qu’à la demande de communiqués judiciaires dans les limites fixées dans le dispositif du jugement. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que, malgré l’engagement pris par la gérante de la société THE LIGHT au cours des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 27 mai 2014 dans ses locaux de fournir les factures de ses fournisseurs, aucun élément en ce sens n’a été transmis à la société ABASIC SL. Il sera en conséquence enjoint sous astreinte à la société THE LIGHT sur le fondement de l’article L.311 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle, de communiquer les éléments permettant l’identification des fournisseurs et/ou fabricants des vêtements litigieux, dans les conditions précisées au dispositif.
Les sociétés THE LIGHT ET MODE PREMIERE, qui succombent, supporteront solidairement les dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des sociétés ABASIC S.L. et INTS France les frais qu’elles ont dû engager dans le cadre de cette procédure. Les sociétés défenderesses seront en conséquence solidairement condamnées à verser aux sociétés ABASIC SL et INTS France la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs aux procédures de saisie-contrefaçon. Les demandes des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE au titre de ces dispositions seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DÉCLARE recevables les demandes additionnelles de la société ABASIC S.L portant sur la robe CUBA référence 41V2885 et le motif CIRCULO RAYAS s’y rapportant ainsi que sur la robe AZUL référence 41V2150: DIT que la société ABASIC SL est recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur les œuvres collectives originales suivantes: la robe «Perfectly Imperfect» référencée 41V2L0 la robe «Septiembre» référencée 41V2038 la robe «RAILEY» référencée 41V2138 le motif ROMBO CUADRO apposé sur le tee-shirt « DIME» référencé 40T2529 e la robe CUBA référence 41V2885 et le motif «CIRCULO Y RAYAS» qui y est apposé, la robe tee-shirt AZUL référence 41V2150 DIT que les actes de contrefaçon du droit d’auteur sur la robe «Septiembre» référencée 41V2038 sont établis à l’égard de la société THE LIGHT au préjudice de la société ABASIC SL, par l’offre en vente en France de la robe référence 101 IDEES C885.
DIT que les actes de contrefaçon du droit d’auteur sur la robe «RAILEY» référencée 41V2138 sont établis à l’égard de la société THE LIGHT et de la société MODE PREMIERE au préjudice de la société ABASIC SL, par l’offre en vente en France des vêtements 101 IDEES référencés C905, C911, C906, C918, C905, C913, C889, C915 et C968 pour la société THE LIGHT et C906,C918, C889, C915 et C968 pour la société MODE PREMIERE,
DIT que les actes de contrefaçon du droit d’auteur sur les robes «RAILEY» réf. 41V2138 et «Septiembre» réf. 41V2038 commis au
préjudice de la société ABASIC SL constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société INTS FRANCE, DÉBOUTE la société ABASIC SL de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les vêtements PERFECTLY PERFECT réf. 41V2L08, AZUL réf. 41V2150, CUBA réf. 41V2885 et/ou son motif « Circulo y rayas » et DIME réf. 40T2529 ainsi que de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale de ces chefs,
DIT que les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon au préjudice des sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE, FAIT INTERDICTION aux sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE de poursuivre ces agissements, notamment en important, offrant à la vente, promouvant et/ou commercialisant, de quelque façon que ce soit, les vêtements litigieux sous les références 101 IDEES C880, C885, C889, C891, C905, C906, C 911, C913, C915, C918, C968, C973, C975, C986, Cl000 ou sous toute autre référence et ce sous astreinte de 1S0 euros par produit dans un délai de 1S jours à compter de la signification de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, ORDONNE la destruction une fois le présent jugement devenu définitif, aux frais des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE , sous contrôle d’un huissier de justice, du stock des vêtements litigieux sous les références 101 IDEES C880, C885, C889, C891, C905, C906, C 911, C913, C915, C918, C968, C973, C975, C986, C1000 ou sous toute autre référence, ORDONNE à la société THE LIGHT de communiquer à la société ABASIC SL le nom du fournisseur et/ou fabricant des références litigieuses ainsi que tous bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatifs à ces références, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard , l’astreinte prenant effet un mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 1 mois, DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes, CONDAMNE la société THE LIGHT à payer à la société ABASIC SL les sommes suivantes :
- 117 000 euros au titre du manque à gagner,
- 20 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque et à l’image de qualité de ses produits,
- 60 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon,
CONDAMNE la société MODE PREMIERE, à payer à la société ABASIC SL les sommes suivantes:
— 78 000 euros au titre du manque à gagner.
- 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque et à l’image de qualité de ses produits,
- 40 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, DÉBOUTE la société ABASIC SL de sa demande en réparation du préjudice moral distinct de l’atteinte à l’image subi du fait de la contrefaçon.
CONDAMNE la société THE LIGHT à payer à la société INTS FRANCE la somme de 40 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice. CONDAMNE la société MODE PREMIERE à payer à la société INTS FRANCE la somme de 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice. ORDONNE, la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix des sociétés ABASIC SE et INTS France, aux frais des sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5000 euros HT: «Par décision en date du 17 mars 21016 le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE ont porté atteinte aux droits d’auteur de la société ABASIC SL sur ses vêtements originaux SEPTIEMBRE et RAILEY références 41V2038 et 41V2138 et se sont rendus coupables de concurrence déloyale en développant une gamme de produits entretenant la confusion avec ceux commercialisés sous la marque DESIGUAL et a condamné les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE à indemniser les sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE des préjudices subis de ce fait. » : CONDAMNE solidairement les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE à payer aux sociétés ABASIC SL et INTS France la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs aux procédures de saisie- contrefaçon: DÉBOUTE les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : ORDONNE: l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de destruction:
CONDAMNE solidairement les sociétés THE LIGHT et MODE PREMIERE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l’AARPI K. Weyl & Andreani, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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