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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 18 déc. 2015, n° 15/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/01066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. CLAUMARIS c/ S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT ( CRB ), S.A. MMA IARD, SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2015
MINUTE N° 15/______
N° 15/01066
ENTRE :
S.A.R.L. CLAUMARIS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur X (numéro d’identification MAF 25471/L/10, police n° 134290/B), dont le siège social est sis […] – […]
non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT (CRB), dont le siège social est […]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G417
S.A. Z IARD, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale “Bâtiment” de la société CRB (numéros de police 9589568OZJ et 360601 B E3 257, numéro de client 00002030241), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE
SAS C D E, dont le […]
non comparante
S.A. SMABTP, assureur de la société C D E (numéro de police 1247000/001 296777/000 – numéro sociétaire : 505709W), dont le siège social est […]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Michel PETIT, Premier Vice-Président,
Assisté de Stéphanie RAIMONDO, Greffier
**************
I. EXPOSE DE LA CAUSE
Suivant exploits des 5, 6, 9 novembre 2015, la SARL CLAUMARIS a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY Monsieur Y X, les sociétés M. A.F., CRB, Z IARD, C D E, SMABTP, afin de voir ordonner une expertise pour des désordres de construction immobilière postérieurs à ceux concernés par une procédure en cours.
A l’audience du 24 novembre 2015,
— l’avocat de la demanderesse a maintenu les termes des assignations,
— ceux des sociétés CRB, Z IARD et SMABTP ainsi que celui de Monsieur X ont émis protestations et réserves, au soutien pour ce dernier de conclusions dont il sollicite qu’elles soient jugées interruptives de prescription,
— régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas comparu.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’avec les pièces produites, notamment le constat dressé par huissier de justice le 16 juillet 2015, les éléments exposés conduisent à ordonner comme suit une expertise ;
Attendu qu’il ne peut être jugé en référé d’une interruption de prescription ;
III. DECISION
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel PETIT, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur A B, 32/[…], […], avec la mission suivante :
— se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de celle-ci,
— entendre tous sachants,
— se déplacer sur les lieux à […],
— décrire les désordres constatés par huissier de justice le 16 juillet 2015,
— en indiquer la ou les causes, origines et conséquences,
— dresser un état descriptif et estimatif des solutions nécessaires pour y remédier,
— fournir toutes informations techniques comme de fait permettant d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices de tous ordres ;
Disons que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois suivant l’avis de consignation qui lui sera adressé ;
Fixons la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros qui sera consignée par au greffe par la SARL CLAUMARIS 2 mois au plus tard après la délivrance de l’ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse, et rejetons toutes autres prétentions.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL QUINZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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