Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 31 janv. 2014, n° 12/10620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/10620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SHURGARD FRANCE, Société par Actions Simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT DU 31 Janvier 2014
N° R.G. : 12/10620
N° Minute :
AFFAIRE
Y X
C/
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […]
à LYON -Rhône-
de Nationalité Française
demeurant :
[…]
[…]
représenté par Me Eric ANDRIEU, membre de la
SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : R 047
DÉFENDERESSE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 13 864 860 €
inscrite au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro 403 609 779
dont le siège social est sis :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son
Représentant Légal, domicilié en cette qualité
audit siège
représentée par Me Aline CELEYRETTE, membre
de la SCP PETOIN & Associés, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : P 0130
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013 en
audience publique devant le tribunal composé de :
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
Z A, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort,
Contradictoire et mise à disposition au greffe du
tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des
débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2012, Monsieur Y X a fait assigner la société SHURGARD France SAS en responsabilité en raison des conditions dans lesquelles elle a résilié des contrats qu’ils avaient conclus pour la mise à disposition de deux pièces d’entreposage faisant partie d’un immeuble situé […] à Montrouge.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Y X demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil, de l’ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, de condamner la société SHURGARD France à lui restituer la totalité des biens meubles corporels entreposés dans les deux emplacements mis à disposition si la vente aux enchères n’a pas encore eu lieu, à lui rembourser le produit des biens meubles vendus lors de la vente aux enchères si celle-ci a eu lieu, à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des dommages qui lui ont été causés ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure et les dépens.
Par conclusions signifiées le 31 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de la société SHURGARD France, cette dernière demande au tribunal, au visa des conditions générales des contrats et des autorisations de transfert de propriété, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X aux motifs que les contrats conclus avec Monsieur X n’ont pas la nature de contrats de dépôt et qu’elle a respecté la procédure contractuelle prévue par les autorisations de transfert de propriété ratifiées par Monsieur X. A titre subsidiaire, la société SHURGARD France demande au tribunal de dire que Monsieur X ne justifie avoir subi aucun préjudice, de rejeter dès lors toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X et la société SHURGARD France ont conclu deux contrats de mise à disposition d’espaces d’entreposage, le premier, le 17 juin 2009, pour un emplacement n°13111 d’une superficie de 10 m² moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 240,80 euros hors taxe et le second, le 29 juin 2009, pour un emplacement n°13952 d’une superficie de 9 m² moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 219,06 euros hors taxe.
Pour chacun de ces contrats, Monsieur X a donné à la société SHURGARD une autorisation de transfert de propriété des biens entreposés en cas de survenance d’un retard de paiement de plus de 60 jours et de notification préalable de la résiliation du contrat par la société SHURGARD par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur X soutient que la société SHURGARD aurait contrevenu à ses obligations légales en disposant de ses meubles lors de la résiliation des contrats à laquelle elle a procédé pour cause de défaut de paiement de redevances, dès lors, d’une part, que les contrats conclus ont la nature de contrats de garde meubles et, qu’à ce titre, la société SHURGARD France devait faire application de la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, ce qu’elle n’aurait pas fait, et, d’autre part, qu’elle ne pouvait faire procéder à la vente aux enchères des meubles entreposés sans avoir obtenu au préalable un titre exécutoire, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur X invoque cependant à tort l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 dans la mesure où les contrats de mise à disposition d’espaces d’entreposage conclus avec la société SHURGARD France n’ont pas la nature de contrats de garde meubles dès lors que, si la société SHURGARD a souscrit une obligation de surveillance des locaux mis à disposition, elle n’assure cependant pas la garde des objets entreposés dans les pièces mises à disposition à la seule initiative de Monsieur X et ne souscrit aucune obligation de restituer en nature les meubles entreposés dont elle ne contrôle pas la présence physique dans les pièces mises à disposition, n’ayant aucune obligation d’inventaire d’entrée et de sortie.
Les parties sont en revanche convenues d’un transfert de propriété des meubles entreposés en cas de survenance d’un événement déterminé, étant observé que Monsieur X ne conteste pas la validité des autorisations de transfert de propriété qu’il a données les 17 et 29 juin 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2010, présentée le 8 septembre 2010 à Monsieur X mais non réclamée, la société SHURGARD a notifié la résiliation de la relation contractuelle en raison de redevances impayées depuis quarante cinq jours. Cette lettre de résiliation ne vise expressément ni le contrat du 17 juin 2009 portant sur l’emplacement n°13111 ni le contrat du 29 juin 2009 portant sur l’emplacement n°13952 mais uniquement la référence client n°861724, commune aux deux contrats. Cette lettre de résiliation est donc globale, étant acquis aux débats que les redevances des deux contrats étaient identiquement demeurées impayées depuis le mois de juillet 2010.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, doublées d’un envoi en lettres simples, du 15 octobre 2010, présentées à Monsieur X le 18 octobre 2010 mais non réclamées, l’une portant sur le contrat du 17 juin 2009 et la seconde sur le contrat du 29 juin 2009, la société SHURGARD a notifié à Monsieur X que les redevances de chaque contrat étaient impayées depuis 83 jours, que la résiliation du contrat lui a été notifiée pas lettre du 7 septembre 2010 et qu’à défaut de règlement des sommes dues et de libération des deux espaces mis à disposition pour le 27 octobre 2010, elle ferait procéder à la vente des biens entreposés par commissaire-priseur ou à leur destruction à défaut de valeur marchande.
Monsieur X ne conteste pas la réalité des impayés ayant justifié l’envoi de ces lettres recommandées.
La société SHURGARD justifie ainsi remplir toutes les conditions requises aux termes des autorisations de transfert de propriété signées les 17 et 29 juin 2009 par Monsieur X. Il en résulte, qu’au plus tard à la date du 27 octobre 2010, les biens entreposés dans les deux pièces loués étaient abandonnés par Monsieur X au profit de la société SHURGARD et, qu’à compter de cette date, Monsieur X ne disposait plus de titre sur ces biens meubles.
Le fait que Monsieur X ait procédé ultérieurement, le 30 mars 2011, au règlement de sa dette, est indifférent à cet égard dans la mesure où le transfert de propriété était d’ores et déjà définitivement intervenu à cette date.
La société SHURGARD était donc libre de disposer des biens meubles, à sa propre discrétion, à compter du 27 octobre 2010, sans que Monsieur X puisse lui reprocher les modalités de mise en œuvre de leur vente ou de leur destruction.
Si des accords sont intervenus ultérieurement permettant à Monsieur X de reprendre possession des mobiliers qui se trouvaient entre les mains du commissaire-priseur et de l’entreprise de transport que la société SHURGARD avait mandatés, cela est nécessairement intervenu en dérogation des autorisations de transfert de propriété des 17 et 29 juin 2009. En conséquence, si Monsieur X prétend qu’il n’a pas pu récupérer l’intégralité du mobilier qui se trouvait ou aurait dû se trouver chez ces derniers, il lui appartient alors de prouver, en application de l’article 1315 du Code civil, l’existence de manquants par rapport à ce dont il était autorisé à reprendre possession par la société SHURGARD. Or cette preuve fait défaut en l’espèce.
Par suite, Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante au procès, Monsieur X sera condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur X sera condamné, en équité, à payer à la société SHURGARD France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens que la société SHURGARD France a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne Monsieur Y X à payer à la société SHURGARD France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- Condamne Monsieur Y X aux dépens ;
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP PETOIN & Associés, avocats au barreau de Paris, à recouvrer directement contre Monsieur Y X, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait à NANTERRE, le 31 Janvier 2014
Signé par Nathalie TURQUEY, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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