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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., n° 06/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 06/00522 |
Texte intégral
AFFAIRE 06/00522
Chambre 7/ section 2
Monsieur X Y
demeurant : […]
représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : PB179, avocat postulant, et plaidant par Me J. SELLIER, avocat au barreau de LILLE
Madame Z A
demeurant : […]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : PB179, avocat postulant, et plaidant par Me J. SELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL
C/
Monsieur B-C D
demeurant : […] […]
représenté par Me Ba Dang DESAULT, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC 345
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne LACQUEMANT, Vice-Président, assistée aux débats de Madame RÉGENT, Greffier.
DEBATS
A l’audience publique du 08 juin 2006
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel par Anne LACQUEMANT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur LEPAGE, Greffier.
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2006, Madame Z A et Monsieur X Y ont fait citer à jour fixe, Monsieur B-C D, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent que le 29 juillet 2005, ils ont acheté à Monsieur B-C D un bateau FIART 36, de type CABIN CRUISER, qu’alors que l’acte de vente prévoyait que “le vendeur déclare qu’il n’existe sur ledit navire aucune dette, ni inscription hypothécaire et garantit l’acquéreur contre toute réclamation à ce sujet”, ils ont découvert que le bateau faisait l’objet d’une hypothèque maritime au profit du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, que le solde de la créance pour laquelle l’hypothèque a été inscrite est de 80.000 euros, qu’il apparaît ainsi que Monsieur B-C D a commis un dol en indiquant que le navire vendu ne faisait l’objet d’aucune inscription hypothécaire.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées et déposées le 4 mai 2006, Monsieur B-C D sollicite la requalification des deux contrats signés par les parties en contrat d’échange avec soulte. Il soutient que le navire JUSO CROWLINE qu’il a reçu en échange du navire FIART 36, est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et sollicite en conséquence que le navire FIART 36 lui soit restitué. Il s’engage alors à restituer les sommes perçues à titre de soulte. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Madame Z A et Monsieur X Y à lui payer la somme de 18.500 euros au titre du solde de la soulte due. Il sollicite en toute hypothèse la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Z A et Monsieur X Y ont conclu en réplique le 15 juin 2006 et s’opposent aux prétentions du défendeur.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2006, Monsieur B-C D a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise du navire JUSO CROWLINE pour déterminer les vices cachés l’affectant et le rendant impropre à sa destination.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2006, Madame Z A et Monsieur X Y s’opposent à la désignation d’un expert en faisant valoir que cette demande est dilatoire, que Monsieur B-C D n’a allégué l’existence de vices cachés qu’en réponse à leur demande principale alors qu’il a pris possession du bateau au mois de juillet 2005. Ils sollicitent sa condamnation aux dépens de l’incident et à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, à leurs dernières conclusions d’incident.
MOTIFS
Attendu que l’expertise sollicitée presqu’un an après la vente et la prise de possession du bateau apparaît inutile dans la mesure où elle ne permettra pas de déterminer l’état du bateau au mois de juillet 2005, alors même que Monsieur B-C D ne justifie d’aucune réclamation à la suite de la livraison du bateau et qu’il est ignoré dans quelles conditions il a pu utiliser et stocker ce bateau ; qu’il n’a invoqué l’existence de vices cachés, sans d’ailleurs en préciser la teneur, qu’en réponse à la demande principale formée par Madame Z A et Monsieur X Y au mois de janvier 2006, et ne justifie d’aucune réclamation adressée à ces derniers antérieurement ;
Que cette expertise n’apparaît par ailleurs pas justifiée au vu des éléments produits par Monsieur B-C D et en particulier par le rapport d’expertise maritime établi le 6 février 2006, qui décrit l’état général et apparent du bateau mais ne mentionne pas de dysfonctionnement particulier ;
Qu’en conséquence, la demande d’expertise formée par Monsieur B-C D sera rejetée ;
Attendu que Monsieur B-C D doit être condamné aux dépens de l’incident ; qu’il doit en conséquence supporter partie des frais engagés par Madame Z A et Monsieur B-C D à l’occasion de cet incident ; qu’il sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat,
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise présentée par Monsieur B-C D ;
CONDAMNONS Monsieur B-C D à payer à Madame Z A et Monsieur X Y la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur B-C D aux dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2006 par Anne LACQUEMANT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur LEPAGE, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
L. […]
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 JUIN 2006
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