Résumé de la juridiction
La marque HELVEA n’est pas la contrefaçon de la marque ORPHEA. Cette dernière se distingue compte tenu de son élément figuratif et de l’existence d¿un slogan dans une langue étrangère. Intellectuellement, le signe Orphea renvoie à un personnage de la mythologie et à un produit en lien avec la nature en raison d’un bouquet de fleurs alors que le signe second n’a pas de signification particulière. Malgré la présence commune de la dernière syllabe et l’identité des services, il n’y a aucun risque de confusion pour le consommateur. L’usage de la mention Orphea devient Helvea, sans autorisation du titulaire, pour l’assimiler à un autre produit constitue une contrefaçon par imitation de la marque ORPHEA. Les codes barres ne sont pas l’objet de droits de propriété industrielle et le fait de désigner un nouveau produit sous le même code ne peut constituer une contrefaçon. En revanche, ces codes génèrent des désignations de produits et de marques et c¿est sous cet aspect que doit être appréhendée la contrefaçon. La société poursuivie justifie avoir adressé des courriels aux grandes surfaces qui commercialisent le produit Orphea pour leur demander de modifier le nom du produit figurant sous le code barres Orphea. Le fait que ce produit soit toujours enregistré sous ledit code barres et apparaisse sur les tickets de caisse ne peut donc lui être reproché. Ainsi, faute de démontrer un élément intentionnel, la contrefaçon par substitution, au sens de l¿art. L. 716-10 d) du CPI, n’est pas établie. Si le fait de ne pas modifier un code barres pour désigner un nouveau produit n’est pas en soi fautif, le fait d’entretenir la confusion entre deux produits est illicite. La société poursuivie, en indiquant à l’ensemble des grandes surfaces commercialisant ses produits que "le produit IBA ORPHEA devient ZENSECT HELVEA" a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du licencié. En effet, cette information est de nature à laisser penser qu’il s¿agit du même produit, vendu sous une dénomination différente alors que ce sont en réalité de nouveaux produits aux compositions différentes.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 oct. 2012, n° 10/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06815 |
| Publication : | PIBD 2012, 974, IIIM-839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ORPHEA ; HELVEA ; ZENSECT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 603713 ; 5502257 ; 3527847 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | M20120547 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2012
3e chambre 3e section N°RG: 10/06815
DEMANDERESSES Société ORPHEA, SA, agissant poursuites et diligences de sa Présidente Mme Sylvia B. 6828 BALERNA Via Sottobisio 28b SUISSE
Société T AVOLA SP A, SA, agissant poursuites et diligences de son Président, M. Gianpaolo R. 20141 MILAN, via Verro n°35 ITALIE représentée par Me Jean-François SAMPIERI MARCEAU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D0287
DÉFENDERESSE Société C & I, SAS Tour Gamma B […] 75012 PARIS représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S : Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 11 Septembre 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit suisse ORPHEA indique être titulaire de la marque internationale n°603713 désignan t la France, déposée le 4 juin 1993, publiée le 17 septembre 1993 et enregistrée pour des produits anti- mites. La société ORPHEA ajoute commercialiser en Suisse un produit breveté répulsif de mites à la lavande et au parfum naturel de fleurs. La société de droit italien TA VOLA SPA, licencée de la société ORPHEA pour tous les pays du monde, à l’exception de la Suisse, distribue en Italie un produit anti-mites « ORPHEA ». La société TAVOLA a vendu à la société IBA, devenue C&I, ayant comme nom commercial CADUM/IBA et une activité se rapportant aux domaines des cosmétiques, du luxe et aux produits de grande consommation destinés à l’hygiène corporelle, les soins capillaires, les produits d’entretien, désodorisants et insecticides, un produit anti-mites sous la marque ORPHEA jusqu’à 2008 en vue de sa commercialisation sur le marché français. La société C&I est titulaire de la marque internationale HELVEA n°5502257 enregistrée le 27 novembre 2006 sous priorité de la marque française déposée le 22 août 2006 pour les produits de rafraîchissement de l’air et de désodorisants et de la marque française ZENSECT enregistrée sous le numéro 3527847 le 1er octobre 2007 notamment pour les produits de destruction des animaux nuisibles et les insecticides. Il résulte d’un ticket d’achat au centre Leclerc de Bonneuil en date du 19 janvier 2010 que le produit anti- mites sous la marque ombrelle IBA intitulé « HELVEA » était désigné sur le ticket de caisse comme « ORPHE A anti mites ». La société ORPHEA a fait diligenter un constat d’achat portant sur l’acquisition dans le magasin Monoprix le 27 février 2010, avenue des Champs Elysées à Paris, d’un nouveau produit de la société C&I de la gamme « Zensect » dénommé « HELVEA ». Au dos du produit est indiqué, « ORPHEA devient HELVEA » et le ticket de caisse fait apparaître « ORPHEA antimites ». Autorisée par ordonnance du 15 mars 2010, la société ORPHEA a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 13 mars 2010 au Monoprix de la rue des Ternes à Paris portant sur ce même produit et au siège de la société C&I où a été découvert un autre produit Zensect dont l’emballage mentionne « HELVEA » et au dos « IBA devient Zensect » et reproduit l’emballage du produit HELVEA. Elle a fait dresser un procès verbal de constat d’achat le 19 mars 2010 portant sur le produit ZENSECT Antimites dont l’emballage reproduit selon elle l’emballage HELVEA. Suite aux saisies-contrefaçon, la société C&I a fait apposer un autocollant sur ses produits HELVEA cachant les mots « ORPHEA devient ». C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 avril 2010, les sociétés ORPHEA et TA VOLA ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société C&I en contrefaçon et concurrence déloyale. Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge des référés a rejeté les demandes d’interdiction provisoires formées par les sociétés TA VOLA et ORPHEA. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2012, les sociétés ORPHEA et TAVOLA demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant en France sous le code à barres n°3 362290 0082 201 des produits de protection de linge, la société C& I venant aux droits de la société IBA s’est rendue coupable de contrefaçon par substitution de la marque ORPHEA protégée en France par l’enregistrement international n°603713 et de concurrence déloyale e t parasitisme au préjudice de la société de droit italien TAVOLA spa,
-dire que l’emploi par la société IBA puis C&I de la marque HELVEA constitue la contrefaçon par imitation de la marque ORPHEA et un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société TAVOLA,
- dire et juger que l’emploi par la société C&I sur le pack de son produit Zensect HELVEA de la mention
ORPHEA devient HELVEA constitue une reproduction de la marque ORPHEA et une contrefaçon de la partie française de l’enregistrement international n°603 713,
- dire et juger que l’emploi de cette mention est un message doublement mensonger en ce qu’il tend à laisser croire, de mauvaise foi au consommateur non seulement que le produit ORPHEA va disparaître du marché français mais aussi en dissimulant les différences, que le produit HELVEA serait identique au produit désodorisant ORPHEA,
- déclarer la société C&I mal fondée en ses écritures en toutes fins et moyens qu’elles comportent, l’en débouter,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque française HELVEA n° 3 446 609 déposée le 22 décembre 2006 dans la classe 5,
- faire interdiction à la défenderesse d’utiliser le code barre n°3 362290 0082201, sous astreinte,
- lui faire interdiction d’utiliser la marque ORPHEA et l’expression ORPHEA devient HELVEA sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 10 jours passé la signification du jugement à intervenir,
- lui faire interdiction d’utiliser la marque HELVEA sous la même astreinte,
- lui faire interdiction d’utiliser la marque ZENSECT, sous astreinte,
- ordonner que les packs Helvea, Zensect Helvea et Zensect anti-mites portant au verso les marques « iba » et « helvea » soient rappelés des circuits commerciaux aux fins de destruction et sous astreinte,
- ordonner la confiscation aux fins de destruction du stock de produits revêtus des marques « HELVEA » et/ou "Zensect se trouvant en la possession de la défenderesse ou de toute autre personne sous astreinte,
- ordonner à la défenderesse de produire l’état certifié par un commissaire aux comptes de produits litigieux fabriqués, vendus ou en stock en indiquant le chiffre d’affaire sous astreinte,
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
- condamner la société C&I à payer à la société ORPHEA la somme de 200.000 euros du fait de la contrefaçon de marque et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale pour usage illicite et abusif du nom commercial ORPHEA et préjudice financier,
- dire que les agissements de la société C&I ont fait subir à la société TAVOLA un préjudice commercial multiple du fait de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la brusque rupture des relations contractuelles,
- condamner la société C&I à payer à la société TAVOLA à titre de dommages et intérêts : * la somme de 213.198 euros au titre de la perte de la perte de marge pour les années 2009, 2010 et 2011, * cellede 142.132euros au titre de la récupération d’une marge pour les années 2012 et 2013 * celle de 44.219 euros au titre du manque à gagner sur les produits Zensect, * celle de 200.000 euros au titre du parasitisme, * celle de 132.265 euros au titre de la brusque rupture des relations commerciales,
- ordonner la publication du jugement,
- condamner la société C&I à payer à chacune des demanderesses la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce inclus les frais de saisie contrefaçon et de constats, dont distraction au profit de Maître J Sampieri Marceau. La société ORPHEA estime que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon par substitution en livrant sciemment un produit à la place de l’autre en ce qui concerne le produit HELVEA qui a le même code barre que le pack ORPHEA et dont le ticket de caisse mentionne « ORPHEA anti-mites » et le produit Zensect HELVEA dont les tickets de caisse font apparaître le produit « ORPHEA mites » puisque le produit ORPHEA ne se retrouve pas dans ses produits. Elle incrimine aussi le fait que la défenderesse ait écrit aux grandes surfaces en mentionnant que l’ancien produit ORPHEA devenait Zensect HELVEA sans changement de code barre. Elle se plaint aussi de l’existence d’actes de contrefaçon par imitation de sa marque par la mention « ORPHEA devient HELVEA » et par la marque HELVEA, le risque de confusion se caractérisant par le fait que les deux signes comportent six lettres, la même partie finale, une connotation suisse ainsi qu’une similitude phonétique. Elle estime par ailleurs que le produit IBA vendu de juin à novembre 2009 constitue la contrefaçon du pack ORPHEA vendu par la société TA VOLA à IBA compte tenu de la même forme, la même quantité de feuilles parfumées, les mêmes couleurs, dessins et codes barres. Est aussi incriminée la ressemblance entre le pack HELVEA de la société IBA et les packs ORPHEA et ORPHEA S de la société ORPHEA ainsi que le pack Zensect au regard des trois packs ORPHEA.
La société ORPHEA estime que sa marque a servi de porte avions aux marques françaises IBA, HELVEA et ZENSECT et que la défenderesse s’est appropriée la marque ORPHEA en indiquant ORPHEA devient HELVEA au verso des packs, en reprenant le code barre et en raison de la mention « IBA devient ZENSECT ». Elle estime que la confusion entre les marques ORPHEA, HELVEA et ZENSECT est totale. A titre subsidiaire, la société ORPHEA invoque des actes de concurrence déloyale par imitation illicite et abusive de sa dénomination commerciale La société TAVOLA s’estime quant à elle victime d’actes de concurrence déloyale par le biais d’un usage abusif des éléments distinctifs de la marque ORPHEA et des packs du produit ORPHEA, d’actes de tromperie à l’égard des grandes surfaces compte tenu de l’utilisation du code barre faisant ressortir le produit ORPHEA sur les tickets de caisse et de tromperie des consommateurs qui ont cru acheter le produit ORPHEA devenu HELVEA puis ZENSECT. La société TAVOLA fait en outre valoir que la défenderesse a brutalement rompu leurs relations commerciales établies depuis 15 ans sans préavis, ce qui l’a contraint de chercher un nouveau revendeur en France. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012, la société C&I demande au tribunal de :
- déclarer les sociétés ORPHEA et TA VOLA irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes ;
- les en débouter ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner également solidairement aux entiers dépens. La société C&I conteste la titularité de la société ORPHEA sur la marque internationale ORPHEA au motif que la marque suisse a été déposée par Madame Silvia B et n’a été transmise à la demanderesse que postérieurement à la date de demande de l’enregistrement international. Elle estime que la société TA VOLA est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’établit pas qu’elle commercialise en France le produit ORPHEA et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’investissements. S’agissant de la contrefaçon par substitution, elle prétend qu’il s’agit d’un délit intentionnel incriminé par un texte pénal inopérant dans un litige commercial. Elle fait ensuite valoir que c’est bien que le produit ZENSECT HELVEA qui a été livré au consommateur et que la mention « ORPHEA devient HELVEA » qui figure au dos de l’emballage n’est pas visible par le consommateur, qui ne peut être trompé, peu importe que les tickets de caisse fassent apparaître la marque ORPHEA dès lors qu’à ce stade, l’achat a été réalisé. Elle soutient que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée en l’absence de risque de confusion entre la marque internationale et la marque HELVEA. Elle indique n’avoir commis aucune faute en informant le consommateur du changement de dénomination du produit afin de ne pas perdre ses efforts liés au référencement. Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait interdiction d’utiliser le code barre dont elle n’est pas propriétaire, que l’apparition des mentions sur les tickets de caisse édités par les enseignes alors qu’elle les a informées du changement du nom du produit ne lui est pas imputable et qu’elle ne peut être tenue responsable de leur manque de diligence. Elle soutient qu’il n’existe pas de ressemblances entre ses nouveaux produits et l’ancien produit qu’elle commercialisait dont elle avait crée son emballage, ainsi qu’il résulte du « copyright » figurant sur celui-ci. Elle estime par ailleurs qu’il n’existe aucune similitudes entre les emballages ORPHEA pour la Suisse et l’Italie et les siens et partant, aucun risque de confusion. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de la disparition de la marque ORPHEA sur le marché, d’autant que celle-ci existe toujours. Elle s’oppose à la demande au titre de la rupture brutale des relations contractuelles, la rupture étant liée à la nouvelle réglementation communautaire interdisant le produit utilisé dans les packs ORPHEA et au fait que la société TA VOLA lui a imposé une augmentation de prix, si bien que la cessation était prévisible et justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2012. MOTIFS Sur la titularité de l’enregistrement international ORPHEA II résulte du certificat d’enregistrement de l’OMPI que la société ORPHEA est titulaire de la marque internationale 603 713 déposée le 4 juin 1993. Cette marque a été déposée sous priorité de l’enregistrement de la marque suisse déposée le 7 novembre 1984 par Madame Silvia G, par ailleurs propriétaire du capital social de la société ORPHEA qui l’a transmise à celle-ci le 18 juin 1993 au regard des indications mentionnées sur le certificat de la marque. Il en résulte qu’au jour de la délivrance de la marque, c’est bien la demanderesse qui en était titulaire. Dès lors, la société ORPHEA est titulaire de la partie française de l’enregistrement international et recevable à agir en contrefaçon. Sur le défaut d’intérêt à agir de la société TA VOLA II n’est pas contesté que la société TAVOLA est licenciée de la marque internationale dont est titulaire la société ORPHEA, ainsi qu’il résulte de l’attestation de la société ORPHEA qui établit qu’elle lui a confié la licence et la distribution du produit ORPHEA Antimites pour la France. En cette qualité, la société TAVOLA justifie d’un intérêt à agir sur le terrain de la concurrence déloyale, le fait qu’elle ne distribue pas elle-même les produits en France et ne justifie pas d’investissements étant inopérant au stade de la fin de non recevoir qui sera rejetée. Sur la contrefaçon La société ORPHEA estime que la contrefaçon est constituée par la reprise d’éléments d’emballages des produits qu’elle et la société TAVOLA commercialisent. Cependant, ne revendiquant aucun droit de propriété industrielle sur ces emballages, ces demandes à ce titre sont irrecevables.
- Par imitation * Au titre de la marque HELVEA La société ORPHEA soutient que la marque HELVEA constitue la contrefaçon de la partie française de sa marque internationale. La comparaison doit s’apprécier par rapport à la marque dans son ensemble et non pas au regard d’un élément que le demandeur a décidé d’isoler. Or, la marque reproduit à gauche un bouquet de fleur des champs, en haut à droite le signe ORPHEA dans une typographie particulière et en bas le slogan, « der mottenschutz mit herrlichem Blutenduft ». Il est constant que les produits sur lesquels est apposé le signe HELVEA sont identiques à celui visé dans le dépôt de la marque, à savoir un anti-mite. Compte tenu de la différence entre les signes, c’est donc au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », que le grief de contrefaçon doit être apprécié. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de tous leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, le seul lien entre les marques est constitué par les dernières lettres communes, e et a. La marque opposée se distingue nettement du signe HELVEA compte tenu de son élément figuratif et de l’existence d’un slogan dans une langue étrangère.
Du point de vue auditif, la ressemblance est constituée par l’existence de trois syllabes mais dont une seule est commune. D’un point de vue intellectuel, le signe ORPHEA renvoie à un personnage de la mythologie, Orphée et à un produit en lien avec la nature en raison du bouquet et l’ensemble de la marque compte tenu du slogan en langue allemande, a une origine étrangère. Le signe HELVEA n’a pas de signification particulière pour le consommateur français, pouvant éventuellement renvoyer à l’arbre hévéa. Il s’ensuit que bien que les produits soient identiques, la seule dernière syllabe commune n’amène pas, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à attribuer la même origine aux anti-mites et aucun risque de confusion n’est donc établi. Par conséquent, la société ORPHEA doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon fondée sur le signe HELVEA. De même, aucune contrefaçon n’est constituée par le fait que, d’après elle, sa marque a servi de porte avions aux marques IBA, HELVEA et ZENSECT. En effet, dès lors que le signe HELVEA n’est pas contrefaisant, le fait que les paquets de ZENSECT reproduisent des packs d’HELVEA ne peut pas constituer une contrefaçon. * Au titre de la mention « ORPHEA devient HELVEA » La défenderesse ne conteste pas que le signe ORPHEA constitue la reproduction par imitation de la marque internationale dont est titulaire la société ORPHEA. Au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, le tribunal relève que dans la marque internationale, le signe ORPHEA est dominant, d’autant que le slogan en allemand n’a pas de sens pour la majorité des consommateurs moyens français qui ne sont pas germanophones. Dès lors, compte tenu du fait que les produits sont identiques, le consommateur sera amené à considérer que le signe ORPHEA a la même origine que la marque. En conséquence, l’utilisation du signe ORPHEA, sans l’autorisation du titulaire de la marque ou de son licencié, pour l’assimiler à un autre produit, constitue une contrefaçon par imitation dont s’est rendue coupable la société C&I.
- Sur la contrefaçon par substitution de marque Au titre de la contrefaçon par substitution, la société ORPHEA incrimine le fait que les produits HELVEA et ZENSECT ont le même code barre que le pack ORPHEA et que les tickets de caisse mentionnent « ORPHEA A » alors qu’il ne s’agit pas de ce produit. S’agissant de la contrefaçon par substitution, contrairement à ce que prétend la défenderesse, celle-ci n’est pas qu’un délit pénal. L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle définit les délits de contrefaçon et les peines pénales qui les répriment mais ces délits constituent aussi des délits civils qui peuvent être poursuivis devant les juridictions civiles. L’article L 716-10 d) dispose que constitue une contrefaçon le fait de « sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée ». Ce fait délicteux nécessite donc un élément intentionnel. Les codes barres ne sont pas l’objet de droits de propriété industrielle et le fait de désigner un nouveau produit sous le même code barre ne peut constituer une contrefaçon. En revanche, ils génèrent des désignations de produits et des marques et c’est sous cet aspect que la contrefaçon doit être appréhendée. En l’espèce, la défenderesse justifie avoir adressé des courriels en septembre 2009 à tous les groupes de grande surface qui commercialisaient le produit ORPHEA pour leur demander de modifier le nom du produit figurant sous le code barre ORPHEA. Dès lors, le fait qu’après ses demandes, le produit ORPHEA soit toujours enregistré dans le code barre et apparaisse en conséquence sur les tickets de caisse ne peut lui être imputé et aucun élément intentionnel n’est caractérisé. La contrefaçon par substitution n’est donc pas établie.
Sur le préjudice résultant de la contrefaçon En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Il n’est pas contesté par la demanderesse que des autocollants inviolables ont été placés sur la mention « anciennement ORPHEA », ainsi qu’en justifie le constat d’huissier du 19 avril 2010. La contrefaçon a donc duré du 15 octobre 1009 au 19 avril 2010 et d’après l’attestation du commissaire au compte de la société C&l, 47.013 produits litigieux ont été vendus pendant cette période. Dans la somme forfaitaire qu’elle revendique, la demanderesse inclut la perte d’un chiffre d’affaires pour les ventes manquées du produit Orphea. Cependant, outre qu’elle évalue cette perte à 3 années alors que la contrefaçon a duré 6 mois, elle ne peut prétendre à la baisse d’un chiffre d’affaires dès lors qu’elle ne commercialise pas ce produit en France et ne justifiant pas de ses conditions de licence, elle n’établit aucun préjudice commercial. Son préjudice est lié à la dévalorisation de sa marque et sera évalué à 8.000 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre du droit d’information qui n’est pas, au vu des circonstances de l’espèce, justifiée. La société ORPHEA sera déboutée de ses demandes d’interdiction, de destruction et de rappel des circuits commerciaux, la contrefaçon ayant cessé et la société C&I commercialisant de nouveaux produits. La demande de publication judiciaire sera rejetée, le préjudice ayant été intégralement réparé. Sur la demande formée à titre subsidiaire par la société ORPHEA pour concurrence déloyale La société ORPHEA soutient à titre subsidiaire que la défenderesse en utilisant sa dénomination sociale a commis des actes de concurrence déloyale. Cependant, dans la mesure où la société ORPHEA ne commercialise sous sa dénomination sociale aucun produit en France, elle n’est pas en situation de concurrence avec la société C&I et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Sur la demande de la société TA VOLA au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme II est constant que les faits de contrefaçon constituent à l’égard de la société TAVOLA, licenciée pour la France des produits de la titulaire de la marque et distributeur, des actes de concurrence déloyale, à savoir la reprise sur l’emballage des produits de la défenderesse de la référence aux produits ORPHEA, ce qui a induit les consommateurs en erreur. La société TAVOLA incrimine aussi la reprise de l’emballage des produits qu’elle commercialise en Italie. Cependant, ces produits n’étant pas commercialisés en France, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être constitué, celui-ci n’étant susceptible d’être caractérisé que sur le marché français, les consommateurs n’ayant pas connaissance des produits de la société TAVOLA. Elle estime aussi que les emballages des nouveaux produits de la société C&I ont repris des éléments de celui du produit qu’elle vendait à la société C&I. Cependant, d’une part, la société TAVOLA reconnaît dans ses écritures que l’emballage des produits ORPHEA a été créé avec la défenderesse et d’autre part, sur celui-ci est mentionné« copyright packaging IBA », si bien que la société TAVOLA ne peut revendiquer aucune propriété sur cet emballage qui a été conçu par la société C&I pour le marché français, avec les codes spécifiques pour le consommateur français. La société TAVOLA estime aussi que la défenderesse a commis des actes de tromperie à l’égard des grandes surfaces en ne changeant pas le code barre du produit.
Si le fait de ne pas modifier un code barre pour désigner un nouveau produit n’est pas en soi fautif, étant relevé que la société TAVOLA ne peut revendiquer aucun droit sur le code barre du produit ORPHEA, en revanche le fait d’entretenir la confusion entre deux produits est illicite. Or, il résulte de l’ensemble des courriels adressé par la défenderesse en septembre 2009 qu’elle a indiqué à l’ensemble des grandes surfaces commercialisant ses produits que « le produit IBA ORPHEA devient ZENSECT HELVEA », ce qui est de nature à laisser penser qu’il s’agissait du même produit, vendu sur une dénomination différente. Cependant, les nouveaux produits de la défenderesse se différencient du produit ORPHEA en ce qu’ils ne sont pas parfumés et ont des compositions différentes. La présentation erronée du nouveau produit commercialisé par la société C&I constitue un acte déloyal. En revanche, la société C&I ne peut être tenue responsable du fait que les groupes de grande distribution n’aient pas modifié comme elle le leur demandait la dénomination du code barre. Le préjudice causé à la société TAVOLA du fait de ces actes de concurrence déloyale ne correspond pas au chiffre d’affaires manqué, dès lors qu’elle ne distribuait pas les produits en France au moment des faits litigieux, ceux-ci ayant à nouveau été commercialisé à compter de mars 2010 par son nouveau distributeur, la société Werner & Mertz. Il est en revanche constitué par la confusion dans l’esprit du consommateur et des grandes surfaces sur les liens entre les produits ORPHEA et les nouveaux produits C&I, qui bénéficient de la connaissance qu’ils avaient de cet ancien produit et alors que les acheteurs intermédiaires et finaux sont amenés à reporter leur achat sur les produits de la défenderesse. Ce préjudice sera évalué à la somme de 15.000 euros que la société C&I sera condamnée à payer à la société TAVOLA. Sur la rupture brutale des relations commerciales L’article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » du fait de « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » La société TA VOLA prétend que les relations commerciales avec la défenderesse ont débuté en 1996. Elle verse au débat une commande de la société française en date du 8 octobre 1996, portant sur 50.000 produits mais il résulte du fax du 15 novembre 1996 que la livraison n’était pas conforme. Dès lors, la société TA VOLA échoue à établir l’existence de relations commerciales suivies entre 1996 et 2000. Celles ci ont débuté en décembre 2000 et se sont achevées en octobre 2008, date de la dernière commande de la société C&I. En 2007, les commandes ont portés sur 201.552 unités générant un chiffre d’affaires de 124.962 euros et en 2008 sur 197.592 unités pour un chiffres d’affaires de 125.607 euros. La société C&I invoque comme motif de rupture la nouvelle réglementation communautaire interdisant le LinaloI qui était présent dans le produit ORPHEA. Cependant, celle-ci interdit cette substance pour les produits ayant une action répulsive comme l’anti mites à compter du ler juin 2010, si bien qu’au moment de la rupture, ce motif n’était pas légitime, d’autant que la défenderesse n’en a pas fait part à la société TAVOLA en lui demandant de modifier son produit. Elle soutient ensuite que la rupture est liée à la hausse des tarifs de la société TAVOLA, celle-ci lui ayant fait part, par courriel du 10 décembre 2008, d’une augmentation du prix de 0,64 à 0,69 euros en raison de la création d’une nouvelle usine en Suisse pour assurer la qualité du produit. La société C&I a contesté le 11 décembre 2008 cette augmentation au motif qu’une hausse de la qualité du produit n’était pas justifiée et qu’elle n’accepterait aucune nouvelle augmentation de tarif avant mars 2009, ce qui a été accepté par la
société italienne. Si la société C&I pouvait, suite à cette augmentation, rompre ses relations commerciales, encore fallait-il qu’elle respecte un préavis, ce dont elle s’est abstenue, cessant toute commande brutalement et elle n’allègue et ne justifie d’aucune inexécution contractuelle de la société TAVOLA qui aurait été susceptible de la dispenser du préavis exigé par la loi. En conséquence, la rupture brutale est avérée. Compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties et de la nature des produits, ce préavis aurait du s’étendre à 4 mois. Il doit être doublé puisque produit Orphéa était vendu sous la marque dont est licenciée la société italienne et sa durée est donc de 8 mois, du mois d’octobre 2008 au mois de juin 2008. Le préjudice de la société TAVOLA correspond au bénéfice qu’elle aurait réalisé pendant la durée du préavis. Sur la base de la marge brute moyenne réalisée au cours des trois dernières années avant la rupture des relations commerciales par la société TA VOLA, attestée par son commissaire, en tenant compte de la marge moyenne annuelle, ce bénéfice s’élève à 5.922 euros par mois. En conséquence, la société C&I sera condamnée à payer à la société TA VOLA la somme de (5922 X 8) 47.376 euros. Sur les autres demandes Partie perdante, la société C&I sera condamnée aux dépens comprenant les frais de constat et de saisie- contrefaçon et devra indemniser les sociétés demanderesses des frais que celles-ci ont du engager pour faire valoir leur droits dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 3.000 euros pour chacune. La nature de la décision et l’ancienneté du litige justifient d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la société ORPHEA recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque internationale n°603713 visant la France dont elle est titulaire, Déclare la société ORPHEA irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du pack ORPHEA vendu par la société TAVOLA et des packs ORPHEA et ORPHEA S, Dit que la société C&I a commis des actes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale n°603713 au préjudice de la société ORPHEA, En conséquence, Condamne la société C&I à paver à la société ORPHEA la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice, Déboute la société ORPHEA de ses demandes d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction, de nullité de la marque HELVEA, de droit d’information et de publication, Déboute la société ORPHEA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, Déclare la société TAVOLA recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, Dit que la société C&I a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ORPHEA, En conséquence, Condamne la société C&I à payer à la société ORPHEA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,
Dit que la société C&I a rompu brutalement, sans préavis, les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société TA VOLA, En conséquence, Condamne la société C&I à payer à la société TA VOLA la somme de 47.376 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société C&I aux dépens de la procédure qui comprennent les frais de constat d’huissier et de saisie-contrefaçon et qui pourront être recouvrés directement par Maître J Sampieri Marceau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société C&I à payer à chacune des sociétés ORPHEA et TAVOLA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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