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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 27 févr. 2017, n° 15/07772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise FONDS DE GARANTIE, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/07772 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 11 Mai 2015 IC |
JUGEMENT rendu le 27 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
Entreprise FONDS DE GARANTIE
[…]
[…]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
RATP
[…]
[…]
représentée par Me G H-I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
203-213 avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0295
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Madame E Y
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Isabelle CHABAL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Henriette KOM, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 Février 2017.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Isabelle CHABAL, Président et par Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Z, né le […], a été victime le 10 octobre 2013 vers 20 heures 40 aux Lilas (93), d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait au guidon de sa moto assurée auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, il a dévié son véhicule pour éviter un piéton, Madame E Y, qui traversait la rue en courant sur la chaussée avec une poussette, en dehors de tout passage protégé. Il a freiné brusquement mais a percuté une partie de la poussette et a chuté.
Monsieur D Z a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur X dont les conclusions en date du 19 juin 2014 sont les suivantes :
— lésions : une entorse grave du genou avec rupture du ligament croisé antérieur, désinsertion ménisco-capsulaire, œdème osseux visualisé sur une IRM pratiquée le 14 octobre 2013 avec petite fracture du plateau tibial postéro-latéral puis mise en évidence d’images en rapport avec une ostéonécrose probable du condyle interne du fémur,
— conclusions provisoires :
* arrêt total des activités professionnelles : du 10 octobre 2013 au 16 octobre 2013
* reprise à mi-temps thérapeutique du 17 octobre 2013 au 17 avril 2014
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 10 octobre 2013 au 16 octobre 2013
* aide humaine d'1 heure 30 par jour
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 17 octobre 2013 au 17 avril 2014
* aide humaine de 5 heures par semaine
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : depuis le 18 avril 2014 en cours
* consolidation médico-légale non acquise".
Madame Y n’a pu être retrouvée, ayant laissé une adresse erronée.
L’Assurance Mutuelle des Motards s’est dès lors rapprochée du Fonds de Garantie, lequel l’a orientée vers la RATP dès lors que l’un de ses véhicules était impliqué dans l’accident. La RATP a refusé toute indemnisation.
Par actes des 6 et 11 mai 2015, Monsieur D Z a assigné le Fonds de Garantie, la RATP, la CPAM de Seine Saint Denis et la MACSF Protection Santé aux fins de voir déterminer les responsabilités, de recevoir une indemnité provisionnelle et l’indemnisation de son préjudice matériel et de voir désigner un médecin expert spécialiste en orthopédie.
Par acte délivré le 25 mai 2016 par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, il a fait assigner Madame Y aux mêmes fins.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 octobre 2016, Monsieur D Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* A titre principal :
— de constater que le bus RATP est impliqué dans l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2013 et de condamner la RATP à indemniser les préjudices qu’il a subis,
— de condamner la RATP à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— de condamner la RATP à lui payer la somme de 495,25 € en remboursement de son préjudice matériel,
— de condamner la RATP à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
* A titre subsidiaire :
— de constater que Madame Y a commis une faute cause exclusive de l’accident dont il a été victime, qu’elle peut être considérée comme un tiers non identifié et de condamner le Fonds de Garantie à indemniser les préjudices qu’il a subis,
— de condamner le Fonds de Garantie à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 495,25 € en remboursement de son préjudice matériel,
— de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
* A titre infiniment subsidiaire :
— de constater que Madame Y a commis une faute cause exclusive de l’accident dont il a été victime et de condamner le Fonds de Garantie à indemniser les préjudices qu’il a subis,
— de condamner Madame Y à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— de condamner Madame Y à lui payer la somme de 495,25 € en remboursement de son préjudice matériel,
— de condamner Madame Y à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— de rendre la décision opposable au Fonds de Garantie,
* En tout état de cause :
— de désigner tel Médecin Expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au Tribunal et auquel sera confié la mission habituelle en la matière, étant observé que celle-ci devra inclure les questions suivantes:
* procéder à l’examen de Monsieur D Z et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel subis, à la suite de l’accident dont il a été victime.
* Sur la détermination du préjudice corporel :
* décrire les lésions imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
* en préciser l’évolution,
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit psychologique existant le jour de l’examen,
* dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de son accident,
* se prononcer sur la nécessité d’être assisté avant et après la consolidation par une tierce personne à temps complet ou à temps partiel et dans la seconde hypothèse en précisant le nombre d’heures de présence quotidienne,
* dire si la victime a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée journalière, l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable et pour quelle tâche,
* dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
* au cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé.
* Sur le préjudice présentant un caractère personnel :
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l’indemnité au titre de la douleur, et éventuellement, au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément subis, en qualifiant leur importance.
* dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du C.P.C. et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine.
* fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert.
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine- Saint-Denis et la MACSF,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Il estime que le bus RATP est impliqué dans l’accident dès lors qu’il l’a empêché de voir le piéton plus tôt. A défaut, il estime que l’accident a été causé par Madame Y qui doit être qualifiée de tiers non identifié.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2016, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (A) demande au tribunal
* à titre principal :
— de dire et juger qu’un bus de la RATP régulièrement assuré est impliqué dans l’accident dont Monsieur D Z a été victime le 10 octobre 2013,
— de rappeler que Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
— en conséquence de dire et juger que la RATP devra prendre en charge le préjudice de Monsieur D Z,
— de le mettre hors de cause ;
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal jugerait que le bus de la RATP n’est pas impliqué dans l’accident dont Monsieur D Z a été victime le 10 octobre 2013,
— de dire et juger que Monsieur D Z est irrecevable en son assignation à son encontre,
— de dire et juger que c’est seulement dans l’hypothèse où aucune assurance ne viendrait garantir Madame E Y que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages interviendrait volontairement sous les plus expresses réserves de prise en charge, formulerait protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise, solliciterait que la provision soit ramenée à de plus justes proportions et rappellerait que le jugement à intervenir doit lui être déclaré opposable.
Il soutient qu’un bus RATP a gêné la visibilité tant de Madame Y que de Monsieur Z ; que ce véhicule est dès lors impliqué dans l’accident et que son assureur doit indemniser Monsieur Z.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 février 2016, la RATP demande au tribunal :
* à titre principal :
— de dire et juger que l’implication d’un autobus de la RATP dans le dommage subi par Monsieur Z n’est nullement rapportée,
— de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
— de rejeter les prétentions du A,
— de débouter la CPAM de ses demandes,
— de mettre hors de cause la RATP,
— de condamner Monsieur Z et le A à payer à la RATP la somme de 1.000 euros
en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H-I, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire impossible le Tribunal retenait l’implication de l’autobus dans l’accident subi par Monsieur Z :
— de dire et juger que son droit à indemnisation sera réduit de moitié,
— de dire et juger que la RATP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de limiter la demande provisionnelle de Monsieur Z à la somme de 2.000 euros,
— de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise,
— de débouter Monsieur Z de ses autres demandes,
— de condamner Monsieur Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H-I, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle dénie toute implication d’un bus RATP dans l’accident et considère que Monsieur Z est responsable à 50 % de l’accident. Elle demande un complément à la mission de l’expert. Elle fait valoir que Monsieur Z ne justifie pas de l’absence de prise en charge de son préjudice matériel par son assurance ou du fait qu’il est assuré au tiers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2016, la CPAM de la Seine Saint Denis demande au tribunal :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande d’expertise,
— d’imputer la provision qui sera éventuellement allouée à Monsieur Z sur son préjudice à caractère strictement personnel,
— de condamner la RATP à lui verser la somme de 1.962,14 € à titre de provision, correspondant aux débours déjà versés par la Caisse, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la RATP à lui verser la somme de 2.500,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— de condamner également la RATP en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que l’arrivée du piéton n’était pas visible de Monsieur Z en raison de la présence d’un bus RATP à un arrêt provisoire alors qu’il faisait nuit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2016.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Madame E Y, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur D Z.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de cet accident.
En l’absence de contact entre les véhicules, il appartient à la victime de prouver que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
En l’espèce, Monsieur D Z circulait sur un deux roues le 10 octobre 2013 à 20 heures 40 sur le […] situé sur la commune des Lilas (93), en direction de Paris, alors qu’il faisait nuit et que la chaussée était mouillée.
Il a freiné pour éviter une femme qui a surgi devant lui avec une poussette, a dévié sa route mais a heurté une partie de la poussette et a chuté au sol avec son deux roues. Il a déclaré qu’il n’avait pas pu anticiper la venue de cette femme car il faisait nuit et qu’elle avait traversé “entre les véhicules” en dehors des passages piétons qui se trouvaient à environ 50 mètres.
Des témoins ont indiqué à la victime que cette femme avait traversé la route sur la première partie en courant pour éviter des voitures puis était arrivée sur sa voie sans même regarder.
Les services de police ont réalisé un croquis des lieux de l’accident qui comporte un arrêt de bus sur la chaussée située sur la gauche du sens de circulation du deux-roues, en direction de Romainville.
Or il résulte du témoignage de Monsieur B, qui tient un hôtel situé en face du lieu de l’accident, que la femme en cause, Madame Y, a traversé la route derrière le bus 105 arrêté à la station temporaire Maréchal Juin, sans regarder si des véhicules arrivaient, et qu’il n’y avait “donc aucune visibilité possible pour le conducteur de la moto”.
Ce témoignage corrobore celui de Monsieur Z qui indique avoir vu la femme et la poussette devant lui “d’un coup”. Le numéro du bus et l’heure de survenue de l’accident permettent d’identifier le véhicule de la RATP.
Le bus RATP, quand bien même il était arrêté et n’a pas réalisé de manoeuvre perturbatrice, a joué un rôle dans l’accident dès lors qu’il a masqué à la moto la visibilité sur le piéton qui commençait à traverser derrière lui.
Il est en conséquence impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 et la RATP doit être condamnée à indemniser les préjudices subis par Monsieur D Z.
Le A doit en conséquence être mis hors de cause.
Il n’est pas démontré par la RATP que Monsieur D Z a commis une faute de conduite. Aucune vitesse excessive de la moto n’a été relevée et le piéton a traversé la chaussée en dehors du passage protégé, de nuit et en courant, surgissant brusquement devant la moto, qui a freiné pour l’éviter et a glissé sur une chaussée humide.
Le droit à indemnisation de Monsieur D Z est donc intégral.
Sur l’évaluation du préjudice
Le rapport du Docteur X en date du 19 juin 2014 conclut à l’absence de consolidation.
Il est en conséquence nécessaire d’ordonner une expertise afin de fixer la date de consolidation et les préjudices de Monsieur D Z.
Elle sera confiée au Docteur C, expert chirurgien othopédiste, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Compte tenu des conclusions provisoires du Docteur X, une indemnité provisionnelle de 5.000 euros sera allouée à Monsieur D Z, que la RATP sera condamnée à payer, sans qu’il y ait lieu d’imputer la provision sur le préjudice strictement personnel de la victime.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Monsieur D Z sollicite l’allocation de la somme de 495,25 euros correspondant aux frais de réparation de son véhicule selon estimation faite le 4 mars 2014.
Cependant il n’indique pas s’il a été indemnisé par son assurance à ce titre. Ce poste de préjudice sera en conséquence réservé.
Sur les débours de la CPAM
La CPAM sollicite in fine le paiement de la somme de 1.962,14 euros qui correspond à des prestations en nature et des frais d’appareillage, selon le décompte qu’elle produit.
Cependant, dès lors que la RATP conteste le lien de ces débours avec l’accident en l’absence d’expertise et que n’est pas produit un certificat d’imputabilité, il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Seine Saint Denis et à la MACSF.
Les demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bus RATP 105 est impliqué dans la survenue de l’accident du 10 octobre 2013 ;
DIT que Monsieur D Z n’a pas commis de faute et que son droit à indemnisation des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 octobre 2013 est entier ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur D Z ;
DESIGNE POUR Y PROCEDER :
le Docteur F C
[…]
[…]
Tél : 01.69.29.74.15
avec pour mission :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 10 octobre 2013 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à mille euros (1.000 €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur D Z au régisseur de ce tribunal avant le 27 avril 2017 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 1er septembre 2017 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 mai 2017 à 13 heures 30, salle de Réunion, pour vérification du versement de la consignation par Monsieur D Z ;
MET le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (A) hors de cause;
CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur D Z la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE la CPAM de la Seine Saint Denis de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Seine Saint Denis et à la MACSF ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE la demande formée au titre du préjudice matériel ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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