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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 12 févr. 2015, n° 14/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01876 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 14/01876 N° PARQUET : 14/00040 N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2014 EXTRANEITE J D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 février 2015 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
domicilié : C/o Mme X A
[…]
Y Bakel
SENEGAL
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Sonia LION, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2015, tenue en audience publique devant Jeanne DREVET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Jeanne DREVET, Président et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation du 23 janvier 2014, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS a fait citer Monsieur Z X, né le […] à Y (Sénégal) auquel un certificat de nationalité française a été délivré, devant ce tribunal afin de voir constater son extranéité ;
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 5 septembre 2014 ;
Monsieur Z X étant domicilié au Sénégal, l’huissier de justice atteste avoir adressé l’assignation, le 23 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Ministère de la justice à Dakar ; le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2014 ;
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur ;
Sur ce :
Le certificat de nationalité française délivré en mars 2011 par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, visant les dispositions de l’article 18 du code civil, indique que l’intéressé est français, comme enfant né à l’étranger d’un père français, celui-ci étant français sur le même fondement, son père Kassé X ayant acquis la nationalité française par l’effet d’une déclaration souscrite à cette fin, le 6 mars 1975 devant le juge d’instance de Paris 20e, vérification ayant été faite que les intéressés n’ont pas été libérés des liens d’allégeance.
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné, ce qui, dans une telle hypothèse, fait perdre à ce document toute force probante.
Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait foi que s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et sous la condition que d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même n’établissent pas que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, toute demande de nationalité française suppose en premier lieu que soit établi de façon certaine l’état civil de l’intéressé, par la production d’un acte de naissance, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Le certificat de nationalité française précité qui a été délivré à Monsieur Z X l’a été au vu de l’acte de naissance N° 1109 du registre de l’année 1995 du Centre de Y, dressé le 29 décembre 1995, sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né lé […] à Y, de D X, né le […] à Y et de A E, née le […] à Y ; le tribunal observe que son demi-frère, pourtant né également à Y, a été déclaré au centre d’état civil de Moudéry (et non Pikine, comme le mentionne le ministère public).
En tout état de cause, le ministère public verse aux débats le rapport du Consulat Général de France à Dakar, duquel il résulte que, dans l’impossibilité de procéder à une vérification in situ, les services consulaires ont procédé à l’audition de Monsieur D X, dont le compte rendu est versé aux débats ; l’intéressé a expliqué que mineur lors de la naissance de Z et de son jumeau Yaya, c’est son père qui les déclarés, mais qu’en 1999, lors de la déclaration d’un autre enfant,
il s’est rendu compte qu’aucun acte de naissance n’avait été inscrit pour les précités et que cela a été régularisé en 1999.
Au vu de ces éléments, l’acte de naissance précité de Z X s’avère mensonger et, par conséquent, dépourvu de toute force probante ; on ajoutera que le consulat souligne que la vérification des actes de naissance des enfants reconnus par D X, sollicitée par voie postale, ont tous été authentifiés par les autorités sénégalaises, alors que pour certains de ces actes, il a été démontré qu’ils avaient été rajoutés au registre.
Enfin, comme le souligne le ministère public, à l’époque de la naissance, le prétendu père était âgé de 15 ans et la mère de 12 ans, étant observé qu’un autre enfant, F X, a été déclaré né d’une mère différente mais du même père, le 17 décembre 1995, soit quelques jours après l’intéressé ; ainsi, Monsieur D X, à l’âge de 32 ans avait reconnu 21 enfants dont huit entre l’âge de 15 ans et 18 ans.
Dès lors, aucune force probante ne peut être reconnue à l’acte de naissance que Monsieur Z X a produit au soutien de sa demande et sur le fondement duquel lui a été délivré, par conséquent à tort, le certificat de nationalité française.
Le défendeur ne justifiant d’aucun élément lui permettant de prétendre à la nationalité française, les demandes du ministère public apparaissent fondées ; il convient d’y faire droit, de constater l’extranéité de Monsieur Z X et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit le ministère public en son action ;
Dit que Monsieur Z X, se disant né le […] à Y (Sénégal), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2015
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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