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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 nov. 2017, n° 17/59174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59174 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/59174 N° :4 Assignation du : 21, 25, 28 Septembre, 03, 26 Octobre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 novembre 2017 par D E, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier, |
DEMANDERESSE
S.A. MB TRANSACTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDEURS
S.A. CABINET RACINE
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires 22 BIS BOULEVARD SAINT-MARCEL […] représenté par son syndic, la société CGLV ARTS ET METIERS IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0386
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic, la société PERENIUM
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires 24 BOULEVARD SAINT-MARCEL […] représenté par son syndic la société SA SIMON TANAY DE KAENEL
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS – #B0266
Syndicat des copropriétaires 22 BOULEVARD SAINT- MARCELreprésenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires 26 […], représenté par son syndic, la société GRANGETAS
[…]
[…]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS -#C1383
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. ENGIE
[…]
[…]
non comparante
citée en son établissement DR/DICT
[…]
[…]
[…]
non comparante
EPIC EAU DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS – #G0377
Syndicat des copropriétaires 29/[…] représenté par son syndic, la société CABINET Z BONNEFOI SA
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la société GRANGETAS
[…]
[…]
représenté par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS – #R0009
Syndicat des copropriétaires 27 RUE POLIVEAU […] représenté par son syndic, la société CABINET MASSON
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires 22/[…] représenté par son syndic, la société […]
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société GESTION EUROPEENNE IMMOBILIERE (GEI)
[…]
[…]
non comparant
S.C.I. Y, représentée par la société AZUR IMMO
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2017, tenue publiquement , présidée par D E, Premier Vice-Président adjoint, assisté de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 21, 25, 28 Septembre, 03, 26 Octobre 2017 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la société GRANGETAS, le Syndicat des copropriétaires 22 BIS BOULEVARD SAINT-MARCEL […] représenté par son syndic, la société CGLV ARTS ET METIERS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires 24 BOULEVARD SAINT-MARCEL […] représenté par son syndic la société SA SIMON TANAY DE KAENEL, la Société GTM BATIMENT ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur Z A, […]
☎ :06 12 57 02 35
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 17 janvier 2018 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 17 mai 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 17 mai 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 17 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 7000 € par S.A. MB TRANSACTIONS le 17 Janvier 2018 Rapport à déposer le : 17 Mai 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Copie Expert
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