Infirmation 13 avril 2012
Confirmation 13 décembre 2013
Infirmation partielle 2 juillet 2019
Résumé de la juridiction
L’objet de la demande qui avait été présentée devant la cour d’appel, portant sur la réparation des conséquences de la procédure en contrefaçon de brevet en raison de son caractère abusif, est distinct de celui de la présente instance, qui porte sur la réparation des conséquences de l’exécution provisoire de la décision de première instance ayant prononcé une condamnation pour contrefaçon. La cause est également différente puisque, dans la présente instance, est invoquée la responsabilité sans faute. En conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée. Le bénéficiaire d’un jugement assorti de l’exécution provisoire n’est tenu de réparer que les conséquences dommageables résultant de sa volonté de poursuivre l’exécution du jugement. Aussi, il n’a pas à réparer les dommages qui résultent de l’exécution volontaire de la décision avant la signification du jugement. En conséquence, ni la destruction du stock, ni l’interruption de la commercialisation des produits incriminés, avant la date de la signification du jugement, n’ouvrent droit à réparation. Seul doit être réparé le préjudice résultant des mesures d’exécution du jugement prises postérieurement, dès lors qu’un lien de causalité est établi.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mai 2016, n° 14/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08866 |
| Publication : | PIBD 2016, 1057, IIIB-736 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0112985 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'interruption thermique pour plancher en béton, et plancher équipé d'un tel dispositif |
| Classification internationale des brevets : | E04B |
| Référence INPI : | B20160085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DELTISOL c/ Société KP1 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 mai 2016
3e chambre 3e section № RG : 14/08866 Assignation du : 05 juin 2014
1 ) DEMANDERESSE Société DELTISOL, SA Rue de la Verdette 84130 LE PONTET représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
DÉFENDERESSE Société KP1, SAS […] 84000 AVIGNON représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRANI) L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G, Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 25 janvier 2016, tenue publiquement, devant Arnaud D, Florence BUTIN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société DELTISOL a pour activité la fabrication, la transformation et le négoce de tous matériaux isolants.
La société KP1. co-propriétaire du brevet français n°0l 12985 intitulé "dispositif d’interruption thermique pour plancher en béton et plancher équipé d’un tel dispositif déposé le 9 octobre 2001 et délivré le 13 lévrier 2004. a. par acte du 30 décembre 2008, fait assigner la société DESLTISOL en contrefaçon de ce brevet devant ce tribunal.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 mars 2010, le tribunal a :
- dit que la société DELTISOL a commis des actes de contrefaçon du brevet FR 01 12985 au préjudice de la Société KPI, directement ou par fourniture de moyens :
- Fait interdiction à la société DELTISOI. de poursuivre les agissements contrefaisants, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement :
- ordonné le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, sous le contrôle de la société KP1 et aux Frais de la société DELTISOL. de tous les éléments isolants contrefaisants se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tous autres lieux, et ce sous astreinte de 150 6 par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une période de trois mois ;
- condamné la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 15.000 6 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
- condamné la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 30.000 6 à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice économique :
- fait injonction à la société DELTISOL. sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pendant une période de trois mois, de produire les éléments justificatifs du nombre d’éléments isolants contrefaisants fabriqués et vendus pendant la période non prescrite ainsi que du stock d’éléments contrefaisants encore détenus et les éléments justificatifs du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisé à ce titre, accompagnés d’une attestation de son commissaire aux comptes de l’exhaustivité des éléments produits :
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente de la communication des éléments comptables :
- condamné la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 25.000 6 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance : La société DELTISOL indique avoir exécuté le jugement en versant à la société KP1 la somme de 70.000 euros et en produisant les informations et justificatifs demandés ainsi qu’en procédant à la destruction des stocks de tous les produits litigieux déclarés détenus en stock au 31 mars 2010.
Par arrêt du 13 avril 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2010 et a :
- débouté la société KP1 de sa demande en contrefaçon des revendications 1 à 4.10, 11. 16 à 18 du brevet FR n° 0112985 formée à l’encontre de la société DELTISOL.
- débouté la société KP1 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société KP1 à payer à la société DELTISOL la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamné la société KP1 aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction clans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 13 décembre 2013, la cour a rejeté une requête en omission de statuer formée par la société KP1.
Les deux arrêts n’ont pas fait l’objet de pourvoi et sont définitifs. La société DELTISOL soutient au visa de l’article L.l11-10 du code des procédures civiles d’exécution et 1382 du code civil, que la société KPI a obtenu et poursuivi l’exécution de son titre à ses risques et qu’elle lui doit indemnisation des préjudices commerciaux et moraux qui en sont résultés. En conséquence, par acte du 5 juin 2014, elle a fait assigner la société KPI devant ce tribunal pour lui demander réparation de ces préjudices. Dans ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2015 par voie électronique, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, elle demande, en ces termes, au tribunal de :
- Constater que durant 25 mois soit du 17 mars 2010 jusqu’au 13 avril 2012. la société DELTISOL s’est vu interdire de commercialiser et de fabriquer les rupteurs thermiques litigieux sous astreinte et avec exécution provisoire à la demande de KPI :
- Constater que la société DELTISOL a dû retirer du marché et détruire à ses frais tous les rupteurs thermiques contrefaisants sous les mêmes conditions d’astreinte en raison des réclamations formulées par la société KPI ;
- Constater que par arrêt en date du 13 avril 2012. le Pôle V – Chambre 2 de la Cour d’Appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris assorti du bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater que ni l’arrêt en date du I 3 avril 2012 ni l’arrêt en date du 13 décembre 2013 n’ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation :
- Condamner la société KP1 à réparer le préjudice subi par la société DELTISOL et résultant de la destruction du stock contrefaisant par le paiement d’une somme de 4.597.44 6 ;
- Condamner la société KP1 1 à réparer le préjudice subi par la société DELTISOL et résultant de la perte de marge durant 25 mois écoulés entre le jugement et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris par le paiement d’une somme de 1.406.430.83 € ;
- Condamner la société KP1 à réparer le préjudice subi par la société DELTISOL et résultant de l’impossibilité durant plus de 25 mois de réclamer et d’obtenir un avis technique du C.S.T.B. par le paiement d’une somme de 300.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 201 5 par voie électronique, la société К PI demande en ces termes au tribunal de :
- Déclarer la société DELTISOL irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions : l’en débouter :
- Déclarer la société DELTISOL mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions : l’en débouter ;
- Condamner la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile :
- La condamner également en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND conformément à l’article 609 du code de procédure civile. La société DELTISOL expose notamment au soutien de ses prétentions que :
- Une attestation de son expert-comptable du 17 septembre 2012 permet de chiffrer les préjudices qui résultent de :
- la destruction du stock contrefaisant, dont la valeur s’élevait à 4.163.76 euros outre les frais de broyage et compactage s’élevant à 433.68 euros, soit au total 4.597.44 euros :
- la perle de marge durant 25 mois écoulés entre le jugement et l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui est calculée par comparaison entre une période de référence d’un an précédant le jugement du 17 mars 2010. d’avril 2009 à mars 2010, avec les 25 mois écoulés entre le jugement et l’arrêt du 13 avril 2012, qui révèle selon le commissaire aux comptes, un effondrement du chiffre d’affaires auprès des clients qui avaient acheté les rupteurs thermiques litigieux puisque DELTISOL ne pouvait plus les livrer et qu’ils constituaient un produit complémentaire de la gamme thermique : la perte de marge validée par le commissaire aux comptes s’établit à la somme de 1.406.4.30.83 euros : le préjudice concerne également la perte de marge des ventes des entrevous auxquels les rupteurs thermiques sont intimement liés: le taux de marge retenu pour évaluer le préjudice est celui fixé par un expert mandaté par la compagnie d’assurances dans son rapport du 22 février 2010 suite à un incendie survenu le 27 août 2009 les commandes des clients pour des raisons de logistique et de coût se réalisent sur les deux produits à la fois : des clients ont cessé de s’approvisionner auprès de la société DESLTISOL suite à la perte de confiance résultant de la condamnation et ce y compris pour des produits différents de ceux visés par la condamnation : c’est le cas des sociétés Rector Lesage et Geoxia- maison Phoenix:
- la nécessité de l’obtention d’un avis technique du C.S.T.B Mes produits type rupteurs thermiques nécessitent pour pouvoir être commercialisés un avis du C.S.T.B. qui a pour objet de définir le domaine d’application autorisée, les modes de calcul mécaniques et thermiques, les précautions et restrictions d’usage de ce type de matériaux ; or pendant la période entre le jugement et l’arrêt la cour
d’appel, la société DELTISOL n’a pas été en mesure de déposer de demande d’avis technique puisqu’elle subissait l’interdiction de fabriquer, produire et commercialiser les rupteurs thermiques litigieux. En outre, le retard pris perdure par la mise en place d’une commission d’harmonisation des avis techniques qui doit rendre son rapport avant que ne soit délivré à nouveau des avis ; le retard pris est imputable à la société KP1 ;
- la société KP1 a sollicité l’exécution provisoire ce qu’elle n’était pas obligée de faire et a signifié le jugement : elle est tenue de réparer le préjudice subi quand bien même elle n’a pas procédé à des actes d’exécution forcée de la décision qui a été exécutée volontairement par la société DELTISOL. ceci sur le fondement d’une responsabilité sans faute, ainsi que l’а jugé la Cour de cassation dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 24 février 2006 ;
- le jugement du 17 mars 2010 a été signifié le 24 décembre 2010 ;
La société KP1 fait valoir en substance que :
- les demandes de la société DHI.TISOL sont irrecevables car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce que l’arrêt du 13 avril 2012 a statué – en les rejetant – sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive formées par celte dernière qui comportaient l’indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle de la perle de marché et de clients du fait de l’arrêt des ventes de rupteurs qui sont des conséquences de l’exécution du jugement du 17 mars 2010 et trouvent leur cause dans celte exécution :
-les demandes contreviennent également au principe de concentration des moyens qui impose aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et tous les moyens de nature à les fonder, et ainsi de présenter dans l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci : il est de ce fait vain pour la demanderesse de faire valoir que devant la cour ses demandes étaient fondées sur la faute de la société KP1 tandis que dans la présente instance elle invoque l’engagement de sa responsabilité au titre de l’exécution à ses risques du jugement assorti de l’exécution provisoire prévue par l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Aucun fait nouveau par rapport à l’instance d’appel ne justifie de déclarer recevable les demandes de la présente instance ; toutes les circonstances étaient connues à la date des dernières conclusions de la société DELTISOL dans l’instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 13 avril 2012 ; celui-ci ne constitue pas un fait nouveau :
-la société DELTISOL pouvait parfaitement invoquer devant la cour d’appel toute cause de responsabilité au titre de l’arrêt de la commercialisation des rupteurs qu’il agisse de la responsabilité pour faute invoquée ou de la responsabilité sans faute de l’article L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
- subsidiairement, l’article L. I 10-10 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable car la société DELTISOL a arrêté la commercialisation des rupteurs à partir du 1er avril 2010 et a détruit les stocks le 30 septembre 2010, soit antérieurement à la
signification de la décision qui est intervenue le 24 décembre 2010 et en l’absence de toute initiative de sa part : il n’existe ainsi pas de lien de causalité entre l’exécution volontaire effectuée par la société DELTISOL et la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
- la responsabilité du bénéficiaire du jugement assorti de l’exécution provisoire ne saurait être engagée pour des actes d’exécution effectuée avant la signification ou toute mise en demeure d’exécuter :
- Le préjudice résultant de la perte de marge n’est pas démontré par la société DELTISOL qui procède par affirmations et ne verse pour établir le chiffre d’affaires perdu que des documents internes et non des pièces certifiées par expert-comptable, qui en outre n’isolent pas les ventes de rupteurs thermiques des autres produits ; la marge bénéficiaire que retient la société DELTISOL est contraire à celle qu’elle présentait dans les documents produits en exécution du jugement de première instance pour établir le préjudice :
- il convient de fixer le préjudice en s’appuyant sur ces documents fournis par la société DELTISOL pour établir la masse contrefaisante en exécution du jugement du 17 avril 2010. La clôture a été prononcée le 25 janvier 2016 préalablement à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
Sur la recevabilité
a) l’autorité de la chose jugée L’article 1315 du code civil dispose que : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même : que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". Il résulte de l’arrêt du 13 avril 2012 que la société DELTISOL dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012, demande notamment à la cour de : - de condamner la société KP1 à lui payer la somme de 100.000 euros en raison du caractère particulièrement abusif de la procédure dirigée contre elle":
La cour énonce dans ses motivations sur cette demande qu’elle a rejetée que :
"La société DELTISOL demande la condamnation de la société KP1 à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : Elle fait grief à la société KP1 d’avoir diligente une procédure judiciaire sans la faire précéder d’une mise en demeure et dans le seul but
d’obtenir des informations, notamment des statistiques de vente des articles litigieux alors qu’elle connaissait les objections quant ci la validité du brevet émis par la Division d’Examen de l’Office européen des brevets ; mais toutes les critiques présentées par la société DELTISOL à l’encontre de la société KP1 ne sont pas en soi constitutives d’une faute de nature ci entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la faiblesse alléguée du titre ou les observations émises par l’examinateur de I’OEB ne pouvant être considérées comme constituant un empêchement ou une interdiction pour faire valoir des droits de propriété intellectuelle ; La demande formée par la société DELTISOL sera par conséquent rejetée ;" Il en résulte que l’objet de la demande présenté devant la cour d’appel, qui porte sur la réparation des conséquences de la procédure elle- même en raison de son caractère abusif, est distinct de celui de la présente instance qui porte sur la réparation des conséquences de l’exécution provisoire de la décision de première instance. Le fait que la société KP1 invoque dans ses conclusions devant la cour d’appel, du reste très succinctement, pour établir son préjudice résultant de la procédure abusive, que « l’arrêt des ventes de rupteurs lui a fait perdre des marchés et des clients » ne suffit pas à établir que les demandes sont identiques. La cause en est également différente puisque devant la cour la demande est fondée sur la faute commise par la société KP1 consistant à avoir engagé avec légèreté l’action en contrefaçon puisque la fragilité du titre opposé aurait été évidente, tandis que dans la présente instance, est invoquée la responsabilité spécifique et sans faute résultant de ce qu’il est constant que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables. En conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée aux demandes formées dans la présente instance. b) concentration des moyens Il ne saurait être reproché à la société DELTISOL de ne pas avoir présenté l’ensemble des moyens à l’appui de sa demande devant la cour d’appel, dès lors que les demandes présentées dans la présente instance s’appuient sur la décision devenue définitive de la cour d’appel qui réforme le jugement de première instance, ce qui constitue un fait nouveau qui par définition n’est pas antérieur à ses dernières conclusions dans la procédure d’appel. Ainsi les fins de non- recevoir sont rejetées.
Sur les préjudices a) les principes de l’évaluation du préjudice subi par la société DELTISOL La société KP1 fait valoir à juste titre que le bénéficiaire d’un jugement assorti de l’exécution provisoire n’est tenu de réparer que les conséquences dommageables résultant de ce qu’il a poursuivi l’exécution du jugement. Aussi, il n’a pas à réparer les dommages qui résultent de l’exécution volontaire de la décision avant la signification du jugement. Les conséquences de l’exécution volontaire réalisée antérieurement à la signification demeurent hors du champ de l’indemnisation puisqu’elles n’ont pas été causées par la volonté du bénéficiaire du jugement de le rendre exécutoire. Toutefois, dès lors qu’il a signifié le jugement, il doit réparer les dommages causés par les mesures prises ou continuées à partir de la date de signification par la partie succombante pour exécuter la décision. En l’espèce le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été signifié le 24 décembre 2010. Il n’est pas contesté qu’avant cette signification la société KP1 n’a pas manifesté sa volonté d’obtenir l’exécution du jugement. Il s’ensuit que ni la destruction du stock opérée le 30 septembre 2010. ni l’interruption de la commercialisation des rupteurs thermiques pour la période comprise entre mars 2010, date de début de l’arrêt de mise en vente et le 24 décembre 2010, date de la signification du jugement, ni la destruction des stocks restant au 31 mars 2010 opérée le 30 septembre 2010, n’ouvrent droit à réparation par la société KP1. Dès lors les demandes au titre de la destruction des stocks seront rejetées et seuls seront pris en compte les préjudices résultant de l’arrêt de la commercialisation postérieurs au 24 décembre 2010. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société KP1 en s’appuyant sur l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié », la réintégration de la société DELTISOL dans ses droits implique que l’intégralité des préjudices démontrés résultant par un lien de causalité établi des mesures d’exécution du jugement prises à la suite de sa signification, doit être réparée. b) le calcul du préjudice 1) perte de marge
La société DELTISOL procédant par comparaison du chiffre d’affaires réalisé dans les douze mois précédant le jugement du 17 mars 2010 soit de mars 1999 à avril 2010, avec celui réalisée durant les 25 mois
écoulés entre le 17 mars 2010 et l’arrêt du 13 avril 2012, établit la perte de marge à 1.406.430.83 euros et verse au débat l’attestation du commissaire aux comptes validant cette somme après examen de « la totalité de pièces et documents justificatifs concernant l’évaluation du préjudice supporté par la société DESLTISOL » que cette dernière lui a remise.
Toutefois compte tenu de ce qui a été dit la période à considérer est uniquement celle comprise entre le 24 décembre 2010 et le 13 avril 2012 soit une période de 16 mois.
La société DELTISOL calcule la marge perdue qu’elle invoque, à partir des chiffres d’affaires totaux qu’elle a réalisés avec les clients ayant acheté des rupteurs thermiques en 2009 sur les deux périodes de comparaison retenues. Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer non seulement le préjudice lié à l’interruption des ventes de rupteurs thermiques mais aussi celui provenant de la perte de vente d’un autre composant des planchers sur lequel les rupteurs sont fixés, les entrevous, qui leur sont intimement liés et que les clients achèteraient toujours de manière groupée avec les rupteurs thermiques de sorte que l’impossibilité de vendre ceux-ci en raison du jugement du 17 mars 2010, aurait également généré la perle de ventes des entrevous. L’achat systématiquement groupé de ces deux composants des planchers s’expliquerait en outre par des raisons de coûts de transport et d’efficacité de négociation sur les prix. Toutefois la société DELTISOL, comme le lui oppose ajuste titre la défenderesse, procède par affirmations mais ne produit aucune preuve de ce que les achats d’entre vous et de rupteurs seraient toujours lies. L’absence de détail des chiffres d’affaires par produit ne permet en outre nullement d’établir la proportion des rupteurs thermiques ou des entrevous ou encore d’autres produits dans le chiffre d’affaires globale réalisé avec ces clients dont il n’est pas contesté qu’ils n’achètent pas que des rupteurs thermiques. Le tableau annexé à l’attestation du commissaire aux comptes du I 7 septembre 2012 (pièce 12 demanderesse) établit certes une diminution très importante entre les deux périodes de référence, du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé avec les deux plus gros clients parmi ceux ayant acheté des rupteurs thermiques, les sociétés Fabre Imerys et Rector, mais la société défenderesse fait valoir que la société Rector qui fabrique elle-même des entrevous et des rupteurs thermiques tout en se fournissant pour partie à l’extérieur, a racheté dans la période considérée la société fabre Imerys, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle a pu réorienter les achats de celle-ci vers sa propre production.
En tout état de cause aucun élément n’établit que la vente d’entre vous est nécessairement liée à la vente de rupteurs thermiques. Dès lors le préjudice doit être recentré sur les pertes des marges bénéficiaires résultant exclusivement des pertes de ventes de rupteurs thermiques. La société DELTISOL a versé aux débats des tableaux établis en 2011 conformément au jugement du 17 mars 2010, pour déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon de brevet et dont le commissaire aux comptes de la société atteste qu’ils sont cohérents avec les éléments tirés de manière exhaustive de la comptabilité. Comme le sollicite à juste titre la défenderesse, il convient de s’appuyer sur ces éléments pour évaluer les ventes perdues. Il en résulte qu’en 2009 soit l’année précédant l’interruption des ventes, le chiffre d’affaires provenant de la vente des rupteurs déclarés contrefaisant s’élève à la somme de 65.517 euros pour un bénéfice de 6.828 euros soit un taux de marge de 10.42 %. Pour l’année 2010 les ventes qui n’ont été réalisées que pendant les trois premiers mois puisque la société DELTISOL a cessé de les commercialiser fin mars, le chiffre d’affaires s’élève à la somme de 16.621 pour un bénéfice de 1.263 euros soit un taux de marge de 7.6 %. D’après ces chiffres, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaire est de 5.460 euros (16.621 /12) en 2009 et de 5.540 euros (16.621/3) en 2010, tandis que la moyenne mensuelle des bénéfices représente 552.33 euros en 2009 et 421 euros en 2010. Ces résultats conduisent à écarter le taux de marge de 46.54 % que la société DELTISOL entendait voir appliquer sur la base d’un avis rendu par un technicien d’une compagnie d’assurance pour évaluer le préjudice résultant d’un sinistre incendie survenu en août 2009, qui portait sur une ligne de fabrication de produits dont rien ne vient établir qu’ils soient comparables aux rupteurs thermiques, et au terme d’un processus méthodologique pour le moins sommaire puisqu’il est uniquement indiqué dans le rapport « après discussion avec M. M nous avons retenu comme taux de marge sur coûts variables 46.54% ». À partir des moyennes établies à partir des chiffres d’affaires de 2009 et de 2013, la perte de marge bénéficiaire s’établit comme suit : 16 (le nombre de mois concernés) x 539.40 (moyenne mensuelle des bénéfices réalisées en 2009 et 2010) = 8.630.40 euros. Compte tenu de ce qu’il paraît vraisemblable que certaines ventes d’entrevous ont été manquees par suite de l’impossibilité de les vendre concomitamment avec les rupteurs thermiques, il y a lieu de majorer de 20 % ce résultat. La perte de bénéfice s’élève donc, après arrondi, à la somme de 10.356 euros. 2) préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir un avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.)
La société DELTISOL expose que les produits du type « rupteurs thermiques » nécessitent pour pouvoir être commercialisés et mis en œuvre sur des chantiers, un avis du C.S.T.B. qui a pour objet de définir le domaine d’application autorisé, les modes de calcul mécaniques et thermiques, les précautions et restrictions d’emploi de ce type de matériaux, et qui est établi sur la base d’un dossier technique du fabricant complété par des essais en laboratoire généralement pratiqués par le C.S.T.B. ainsi que des références de chantiers tests. Selon elle durant la période comprise entre avril 2010 et avril 2012, elle s’est vue privée de la possibilité de solliciter cet avis puisque le jugement du tribunal lui interdisait de fabriquer, produire et commercialiser les rupteurs litigieux.
Cet avis technique serait commercialement indispensable vis à vis de la clientèle. Étant privé de la possibilité d’obtenir cet avis du fait de 1'exécution du jugement, la commercialisation de ses produits aurait été pénalisée et l’obtention de cet avis aurait pris du retard. Elle réclame au titre du préjudice ainsi causé une somme de 300.000 euros. Toutefois s’agissant de la période comprise entre le 24 décembre 2010 et le 13 avril 2012. le préjudice résultant de l’absence de vente des rupteurs jugés contrefaisant est déjà pris en compte au titre des bénéfices perdus. En outre, les documents versés aux débats par la demanderesse ne permettent pas d’établir que l’absence d’obtention de l’avis technique du C.S.T.B qu’elle allègue soit la conséquence de l’exécution du jugement. Il n’est pas plus démontré que depuis l’arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2012, l’absence d’avis résulte d’un blocage antérieur lié à l’exécution du jugement alors que ce dernier n’empêchait pas, à tout le moins, de préparer le dossier technique devant être déposé auprès du C.S.T.B.
Enfin, les quatre lettres de clients ou de partenaires qu’elle verse aux débats et qui font état de ce que l’absence d’avis technique sur les rupteurs thermiques les conduisent à se détourner de certains produits de la demanderesse, datent au plus tôt de juillet 2013 soit plus d’un an après l’arrêt de la cour d’appel, de sorte qu’il n’est pas établi que l’absence d’avis soit causé par l’exécution du jugement. En outre, ces documents ne permettent pas de s’assurer que les rupteurs thermiques mentionnés sont ceux qui ont été jugés contrefaisant dans la décision de première instance. La demanderesse invoque également l’influence qu’aurait pris la société KP1 au sein des groupe de travail mis en place par le C.S.T.B. qui aurait contribué à bloquer ces demandes mais sans apporter ni
d’explication suffisamment détaillée sur ses griefs ni surtout de preuve de ces faits. Ainsi la demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société KP1, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 609 du code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société DELTISOL, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE les fins de non-recevoir et déclare recevantes les demandes de la société DELTISOL ;
- DIT que la société KP1 doit réparation à la société DELTISOL des préjudices résultant des actes d’exécution du jugement du 17 mars 2010 postérieurs à la signification du jugement à laquelle elle a fait procéder le 24 décembre 2010;
- CONDAMNE à ce titre la société KP1 à verser à la société DELTISOL une somme de 10.356 euros :
- CONDAMNE la société KP1 aux dépens qui pourront être recouvrés clans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile:
- CONDAMNE la société KP1 à verser à la société DELTISOL une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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