Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 mars 2017, n° 15/17802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17802 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 mars 2017
3e chambre 1re section N° RG : 15/17802
Assignation du 26 novembre 2015
DEMANDERESSE S.A.S. DENTELLE SOPHIE H […] 59540 CAUDRY représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSE S.A.S. RENE D I EXPORT […] 75010 PARIS représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS À l’audience du 24 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE 1.La société DENTELLE SOPHIE H (ci-après la société SOPHIE HALLETTE) immatriculée le 23 février 1994 au RCS de Douai, a pour activité la création, l’élaboration, et la commercialisation de dentelles. Héritière de la « maison SOPHIE H » fondée en 1887 par le dentellier Eugène HALLETTE, elle emploie actuellement 184 personnes et produit l’intégralité de ses dentelles dans la région de Caudry dans le nord de la France. Elle précise être spécialisée dans la dentelle haute gamme pour la haute couture.
La société SOPHIE HALLETTE se prétend titulaire de droits d’auteur :
1. Sur un dessin de dentelles référencé 970120 qui aurait été divulgué et commercialisé pour la première fois en septembre 2008 par la société RIECHERS MARESCOT sous la référence 78184, avant d’être transmis à la société SOPHIE HALLETTE à la suite d’une réorganisation interne des deux sociétés par le groupe HOLESCO propriétaire de celles-ci. Ce dessin serait depuis lors commercialisé par la société SOPHIE HALLETTE sous la référence 970120. Il est décrit comme une dentelle de style baroque présentant l’association de deux compositions florales différentes, chacune composée d’une fleur et d’un feuillage spécifique et est commercialisé en différentes qualités, couleurs et largeurs.
2. Sur un dessin de dentelle référencé 60360 ou 60363, créé par Monsieur Egon B salarié de la société DENTELLE SOPHIE H depuis le 18 avril 1984, qui lui aurait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux d’auteur. Il est décrit comme une dentelle d’inspiration florale, composée de deux bouquets et serait commercialisé depuis 2005 en plusieurs qualités, couleurs et largeurs.
La société RENE DERHY IMPORT EXPORT (ci-après RENE D) exerce, depuis 1969, les activités de création, de fabrication et de commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin pour le grand public, notamment sous les marques « DERHY » et « RENE D ». La société RENE DERHY commercialise ses produits auprès de grossistes et de boutiques de détail ainsi que sur son site internet accessible à l’adresse www.derhy.com. La société SOPHIE HALLETTE indique avoir constaté que la société RENE DERHY proposait à la vente sur son site internet:
— Cinq produits comportant une dentelle reproduisant selon elle les caractéristiques du dessin 970120 : * Un top noir à manches courtes et col rond, commercialisé sous la référence DISERTE W525002, * Un top écru à manches courtes et col rond, également commercialisé sous la référence DISERTE W525002 * Une blouse à manches longues de couleur écrue à col chemise commercialisée sous la référence DISPARITE W525004. * Une robe à manches longues, référencée ROBE CAMOUFLET W510055 * Une jupe évasée en jacquard noir et blanc, référencée JUPE FLASH W550008
- Une blouse bicolore blanche et noire à manches longues et col chemise commercialisé sous la référence DOLMEN W5250 qui comporterait un pan de dentelle noire reproduisant les caractéristiques du dessin 60360. Après avoir fait établir les 15 et 16 octobre 2015 un constat internet sur le site www.derhy.com, et acquis certains de ces produits litigieux, elle a, par ordonnance présidentielle en date du 26 octobre 2015, été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société RENE DERHY à Paris. Les opérations se sont déroulées le 29 octobre 2015. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 26 novembre 2015, la société SOPHIE HALLETTE a assigné société RENE DERHY IMPORT EXPORT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence parasitaire. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DENTELLE SOPHIE H demande au tribunal, au visa des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des dispositions des articles L. 111-1, L. 122.4 et L.331- 1-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil, nouvellement numérotés 1240 et suivants et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À TITRE PRINCIPAL :
- De dire et juger que la société DENTELLE SOPHIE H est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire des dessins 970120 et 60360,
— De dire et juger que les dessins référencés 970120 et 60360 de la société DENTELLE SOPHIE H sont originaux et protégeables conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- De dire et juger que la société RENE DERHY a commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant des pulls et des cardigans reproduisant les caractéristiques originales des dessins référencés 970120 et 60360 de la société DENTELLE SOPHIE H, En conséquence :
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme de 196.526,38 euros en réparation de son manque à gagner ;
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme, de 100.000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation des dessins 970120 et 60360 ;
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme de 227.200 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements ;
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme de 388.847,66 euros au titre des bénéfices indûment réalisés ;
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société SOPHIE HALLETTE la somme de 386.905,00 euros au titre de la confiscation des recettes ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
- De dire et juger que la société RENE DERHY s’est rendue coupable d’actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société DENTELLE SOPHIE H ; En conséquence :
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme de 800.000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- De faire interdiction à la société RENE DERHY de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques des dessins référencés 970120 et 60360 de la société DENTELLE SOPHIE H, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du
jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement :
- D’ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société RENE DERHY. ce dont il sera dressé procès-verbal par huissier aux frais de la défenderesse, qui sera transmis à la société DENTELLE SOPHIE H dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
- D’ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société DENTELLE SOPHIE H : * dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société DENTELLE SOPHIE H, et aux frais avancés de la société RENE DERHY, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion. * sur le site Internet de la société RENE DERHY www.renederhy.com pendant soixante jours, en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement.
- De débouter la société RENE DERHY de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- De condamner la société RENE DERHY à verser à la société SOPHIE HALLETTE la somme, sauf à parfaire, de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- De condamner la société RENE DERHY au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constats exposés par la société SOPHIE HALLETTE.
- De condamner la société RENE DERHY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, société RENE DERHY IMPORT EXPORT demande au tribunal, au visa des L.111-1 et suivants et L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 (ex 1382) du code civil, des articles 9. 32-1, 699 et suivants du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- De recevoir la société RENE DERHY IMPORT EXPORT en ses demandes, fins et prétentions et les dire recevables et bien fondées ;
— De débouter la société DENTELLE SOPHIE H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire tant irrecevables que mal fondées ; EN CONSEQUENCE,
- D’annuler les opérations de saisie-contrefaçon mises en œuvre le 29 octobre 2015 par Maître T dans les locaux de la société RENE DERHY IMPORT EXPORT en vertu d’une ordonnance présidentielle du 26 octobre 2015 ;
- De dire et juger que la société RENE DERHY IMPORT EXPORT ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon des droits d’auteur revendiqués par la société DENTELLE SOPHIE H sur les dentelles référencées 970120 ou 60360 ;
- De dire et juger que la société RENE DERHY IMPORT EXPORT ne s’est pas rendue coupable de concurrence parasitaire au préjudice de la société DENTELLE SOPHIE H ;
- De dire et juger que le comportement procédural de la société DENTELLE SOPHIE H est abusif et fautif et la condamner en conséquence à régler la somme de 50.000 (cinquante mille) euros à la société RENE DERHY IMPORT EXPORT en réparation de son préjudice ;
- De condamner la société DENTELLE SOPHIE H à payer à la société RENE DERHY IMPORT EXPORT la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la société DENTELLE SOPHIE H aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon La société RENE DERHY IMPORT EXPORT soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de justification de la titularité des droits revendiqués. Cette fin de non-recevoir, qui conditionne la qualité à agir en contrefaçon de la demanderesse, a vocation à être examinée avant le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui s "appliquant à un mode de preuve de la contrefaçon et non à un acte de procédure, constitue une défense au fond et non une exception de procédure.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au soutien de ses prétentions, la société SOPHIE HALLETTE expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité de droits d’auteur des personnes morales sur les dessins de dentelle 970120 et 60360 qu’elle a exploités sans équivoque sous son nom. En réplique, la société RENE DERHY IMPORT EXPORT expose que la société SOPHIE HALLETTE ne démontre pas une exploitation non équivoque de ces dessins, en ce que la correspondance entre les références mentionnées et les créations invoquées n’est pas établie et que le premier continue d’être commercialisé par la société RIECHERS MARESCOT. Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. À défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Sur le dessin de dentelle référencé 970120
La société SOPHIE HALLETTE revendique être titulaire de droits d’auteur sur ce dessin qu’elle définit en des termes précis dans ses écritures et affirme qu’elle l’exploite de manière de manière non équivoque sous la référence 970120 depuis 2012 à la suite du transfert de propriété opéré à son profit par la société RIECHERS MARESCOT, première société à l’avoir divulgué et commercialisé sous la référence 78 184 dans le cadre d’une réorganisation interne des deux sociétés du même groupe.
Si la correspondance entre l’échantillon de dentelle produit aux débats et la référence 970120 sous laquelle elle serait exclusivement commercialisée par la société SOPHIE HALLETTE depuis 2012 résulte du reçu d’horodatage « fidealis » daté du 24 janvier 2014, les autres éléments produits aux débats ne permettent pas de rattacher sans équivoque à la seule société demanderesse les actes d’exploitation de la dentelle revendiquée. En effet, alors que la société RIECHERS MARESCOT aurait prétendument cessé depuis 2012 toute commercialisation de la dentelle en cause, les catalogues produits aux débats démontrent au contraire que sa référence 78184 continue d’être utilisée en association avec son nom pour désigner le dessin revendiqué (pièce 10, 11 et 35). Les photographies des vêtements en dentelle produites en pièce 12 et 13, tout comme celle annexée à l’attestation du représentant légal de la demanderesse, qui constitue au demeurant une preuve que celle-ci se constitue à elle- même comme telle dénuée de toute valeur probante, mentionnent également le seul nom « Riechers Marescot » pour désigner le dessin en cause. Or, cette société RIECHERS MARESCOT continue d’exercer à ce jour, selon son Kbis, une activité de commercialisation de « tulles et dentelles » et, si la marque éponyme a effectivement été enregistrée par la société SOPHIE HALLETTE pour désigner des produits des classes 24 à 26, dont les tissus, vêtements et dentelle, il n’en demeure pas moins que la mention de ce nom, qui constitue la dénomination sociale de la société ayant la première divulgué et exploité la dentelle revendiquée, tout comme la persistance de l’usage de la référence 78184 initiale, d’équivocité les actes d’exploitation dont se prévaut la société SOPHIE HALLETTE quant à l’identité de la société qui en est réellement à l’origine. Ainsi, en présence d’actes d’exploitation d’une même création émanant manifestement de deux sociétés distinctes, la présomption de titularité qui doit s’apprécier strictement ne peut s’appliquer au profit d’aucune d’entre elle et encore moins au profit de celle qui de son propre aveu n’est pas à l’origine de la première commercialisation de l’œuvre sous son nom. Les demandes en contrefaçon de la société SOPHIE HALLETTE, qui ne justifie pas s’être fait céder les droits d’auteur attachés au dessin de dentelle 970120, sont dès lors intégralement irrecevables. Sur le dessin de dentelle référencé 60360 La société SOPHIE HALLETTE expose commercialiser cette dentelle, dont elle définit précisément les caractéristiques dans le corps de ses écritures, sous son nom et sous les références 60 360 ou 60363 depuis 2005.
Pour justifier des actes d’exploitation non équivoque de celle-ci, elle produit :
- Des factures de commercialisation émises à son en-tête à destination de sociétés toutes étrangères datées de 2005 à 2013 portant notamment sur les références 060360 avec mention d’une référence
initiale 60363 sans autre élément permettant de déterminer les caractéristiques des dentelles vendues sous ces numéros.
- Un échantillon de dentelle agrafé sous un robrack estampillé « Sophie H » comportant une étiquette autocollante mentionnant les références 060360 et 60363. Le caractère amovible du robrack comme de l’étiquette ne permet pas de faire un lien certain entre la référence mentionnée et la dentelle qui y est attachée.
- L’attestation de Monsieur Egon B en qualité d’ancien dessinateur de dentelles salarié de la société SOPHIE HALLETTE qui indique avoir créé le dessin référencé 606360 en 1984 et avoir cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux à la société SOPHIE HALLETTE. Cette pièce relative au processus et à la date de création du produit litigieux est cependant sans pertinence dans le cadre de l’examen des conditions d’application de la présomption de titularité d’une personne morale, seule comptant la date de commercialisation du produit sous le nom de celle qui s’en prévaut. En outre, elle ne permet ni de faire le lien entre le croquis insuffisamment net qui y est annexé et la référence de commercialisation de la dentelle revendiquée ni de démontrer l’existence d’une cession des droits de fauteur au profit de la société demanderesse qui n’existait pas à la date de la cession alléguée pour n’avoir été immatriculée qu’en 1994. Ainsi, la société SOPHIE HALLETTE, qui échoue à démontrer que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle commercialise sous les références 60360 ou 60363 sont identiques à celles qu’elle revendique, ne peut être présumée titulaire des droits d’exploitation sur celle-ci et ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur la concernant sont intégralement irrecevables. 2°) Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence parasitaire À titre subsidiaire, la société SOPHIE HALLETTE fait valoir que la société RENE DERHY IMPORT EXPORT s’est rendue coupable d’actes de parasitisme en commercialisant plusieurs produits reproduisant les caractéristiques des deux dessins de dentelle 970120 et 60360 et en tirant ainsi indûment profit de ses investissements créatifs et de sa réputation d’excellence et de créativité pour réaliser des produits à bas coûts. En réponse, la société RENE DERHY IMPORT EXPORT conteste tout risque de confusion entre les produits et souligne l’absence d’éléments des frais de création et de promotion prétendument exposés. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les demandes de la société SOPHIE HALLETTE étant en l’espèce exclusivement formées au titre d’actes de parasitisme, les développements des parties relatives à l’existence ou non d’un risque de confusion entre les produits sont inopérants et ne seront pas examinés. Il est par ailleurs rappelé par référence à l’analyse développée au stade de l’examen de la titularité des droits revendiqués par la société SOPHIE HALLETTE, que cette dernière échoue à démontrer que le produit commercialisé sous la référence 60360 ou 60363 correspond à la dentelle revendiquée dans ses écritures et dont les caractéristiques seraient reprises dans la blouse commercialisée par la société RENE DERHY IMPORT EXPORT sous la référence DOLMEN W5250. Ses demandes subsidiaires au titre du parasitisme sont donc également irrecevables s’agissant de ce dessin. Concernant la dentelle désignée sous la référence 970120, si la société SOPHIE HALLETTE ne peut se prévaloir d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur ce dessin en l’état d’actes d’exploitation émanant concurremment de deux sociétés distinctes, il n’en reste pas moins qu’elle justifie d’actes d’exploitation sous son nom de celui-ci et est donc recevable à agir en concurrence parasitaire en raison de la reprise alléguée de ses caractéristiques dans différents vêtements commercialisés par la société RENE DERHY IMPORT EXPORT sous les références DISERTE W525002, DISPARITE W525004, ROBE CAMOUFLET W510055 et JUPE FLASH W550008. Pour autant, dès lors qu’elle échoue à démontrer qu’il est l’objet de droit privatif à son bénéfice, il lui appartient d’établir l’existence d’une faute constitutive de parasitisme de la part de la société défenderesse tenant à la captation indue d’investissements prouvée. À ce sujet, la société SOPHIE HALLETTE ne peut se prévaloir d’une captation de ses investissements de création alors que, de son propre aveu, la dentelle en cause a été créée non par l’un de ses salariés mais par un
salarié de la société RIECHERS MARESCOT qui a donc seule exposé des frais de création. Par ailleurs, la société SOPHIE HALLETTE n’allègue ni ne justifie que le transfert de cette dentelle à son bénéfice ait été effectué à titre onéreux. Enfin, pour justifier d’investissements de promotion, elle produit comme seule pièce une attestation de son expert-comptable faisant état, de manière globale, de coûts de « participation à des salons, frais de communication et éditions de catalogues » s’élevant à 113000 € HT pour l’année sociale 2014/2015. Or aucun élément ne permet d’établir que ces frais ont été, au moins pour partie, dédiés à la promotion de la dentelle en cause. Faute d’établir l’existence d’investissements quelconques servant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation de son produit dont rien n’indique de ce fait qu’il constitue une valeur économique protégeable, ses demandes au titre du parasitisme doivent en conséquence être rejetées.
3°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société RENE DERHY IMPORT EXPORT reproche en l’espèce à la demanderesse d’avoir dissimulé au juge des requêtes ayant autorisé la saisie-contrefaçon le fait que la dentelle désignée sous la référence 970120 avait d’abord été commercialisée par une société tierce et que la dentelle 60360 était en réalité exploitée sous la référence 60363. Cependant, outre le fait que la demanderesse s’est expliquée sur ces éléments dans le cadre de la présente instance, à supposer fautive l’absence de communication de ces éléments au juge des requêtes, la société RENE DERHY IMPORT EXPORT, qui a soulevé sur ces fondements la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société SOPHIE HALLETTE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société RENE DERHY IMPORT EXPORT la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de la société DENTELLE SOPHIE H au titre de la contrefaçon de droits d’auteur pour défaut de qualité à agir ; Déboute la société DENTELLE SOPHIE H de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence parasitaire ; Déboute la société RENE DERHY IMPORT EXPORT de sa demande au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la société DENTELLE SOPHIE H au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société DENTELLE SOPHIE H à payer à la société RENE DERHY IMPORT EXPORT la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DENTELLE SOPHIE H à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
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