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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge de l'expropriation, 18 déc. 2017, n° 16/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00231 |
Sur les parties
| Parties : | Société PARIS SUD AMENAGEMENT c/ SARL SOVIDIS, SCI DU VAL SANS RETOUR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DENOMME “ LES FRANCIADES ”, SOCIETE CSF |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L DE G R A N D E I N S T A N C E D ' E V R Y |
|
■ |
|
Expropriations N° RG : 16/00231 Nature de l’affaire : 70H N° Minute : 17/361 |
JUGEMENT rendu le 18 DECEMBRE 2017 |
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société PARIS SUD AMENAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître GARNIER, avocat au barreau des Hauts de Seine
Autorité expropriante
ET
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME “LES FRANCIADES”
[…]
Et de la Place de France
[…]
représentée par Maître CHAMARD, avocat au barreau de Paris
Exproprié
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître LAGIER, avocat au barreau de Paris
SARL SOVIDIS
Exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET
[…]
[…]
représentée par Maître HYEST, avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître JACOB, avocat au barreau de Paris
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par : Monsieur X
adresse : Service du Domaine
[…]
[…]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
A B, Vice-Présidente, désignée par l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’articles L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
GREFFIER : Jean-Paul LE GOFF
DÉBATS :
Par arrêté en date du 3 juin 2014 ont été déclarées d’utilité publique les acquisitions foncières par la SEMMASSY en vue de réaliser l’aménagement de la ZAC Franciades Opéra à MASSY.
Une offre d’indemnisation a été effectuée sous la forme de deux projets de protocole soumis à l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Les Franciades en date du 8 octobre 2015.
Les expropriés ayant rejeté son offre d’indemnisation, la SEMMASSY a saisi le juge de l’expropriation par mémoire en date du 19 avril 2016.
Le transport sur les lieux a été effectué le 27 mars 2017.
Le Commissaire du Gouvernement a conclu le 2 mars 2017.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2017, a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2017 où elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 septembre 2017. Le délibéré a été successivement prorogé au 20 novembre 2017 puis au 18 décembre 2017 en raison d’une surcharge d’activité du tribunal.
Au terme de la procédure, les prétentions et moyens des parties s’établissent comme suit:
Prétentions et moyens de la SEMMASSY :
La SEMMASSY demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité revenant à l’exproprié au titre des conséquences préjudiciables du retrait comme suit :
— 2 024 192 euros au titre des travaux nécessités par le retrait ;
— 303 629 euros au titre des honoraires liés à ces travaux ;
— 12 000 euros au titre de la reconstitution de la loge et des archives ;
— 50 000 au titre des frais accessoires ;
— 20 000 euros à parfaire au titre du coût du licenciement du gardien sous réserve de la production des justificatifs.
Elle demande qu’il soit constaté qu’elle offre d’assurer vis à vis du Syndicat des Copropriétaires résiduels et à titre gratuit une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Elle conclut au rejet de la demande de désignation d’expert du Syndicat des Copropriétaires, de la SCI du Val Sans Retour et de la société CSF et des demandes d’indemnisation et de garantie formées par la SCI du Val Sans Retour, la société SOVIDIS et la société CSF.
La SEMMASSY demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnisation due au Syndicat des Copropriétaires au titre de l’indemnité d’expropriation de la manière suivante :
— 280 000 euros au titre des constructions à usage d’emplacements de stationnement ;
— 29 000 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 29 472 euros pour le local de service situé à l’angle de l'[…] ;
— 3 947,20 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle a fait chiffrer, s’agissant de l’accès en marche arrière des camions de livraison, sa faisabilité technique impliquant la suppression d’un poteau par câbles précontraints. Le recours à un expert n’est pas nécessaire, la solution proposée par le Syndicat des Copropriétaires n’étant pas réalisable sur le plan technique.
Prétentions et moyens du Syndicat des Copropriétaires :
Le Syndicat des Copropriétaires demande la désignation d’un expert aux frais de la SEMMASSY s’agissant des conséquences préjudiciables du retrait, l’allocation de provisions et le sursis à statuer sur le coût définitif des différents postes.
Sur l’indemnité d’expropriation, il demande pour le terrain parties communes sous emprise une somme de 9 276 750 euros, une somme de 920 000 euros pour les places de parkings, une somme de 160 000 euros pour la loge du gardien, soit un total de 10 356 750 euros.
Il demande une somme de 10 462 817 euros au titre de l’indemnité de remploi et une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la SCI du Val sans Retour :
Elle demande que soit jugée recevable son intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions su Syndicat des Copropriétaires ainsi que son intervention volontaire principale.
Elle demande à titre principal la désignation d’un expert et à titre subsidiaire une indemnité d’un million d’euros.
Elle demande également une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société CSF :
La société CSF demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Elle demande à titre principal une indemnité d’un million d’euros et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Elle demande une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société SOVIDIS :
La société SOVIDIS demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Elle demande que la SEMMASSY la garantisse des conséquences et nuisances occasionnés par les travaux réalisés par ses soins.
Elle demande une somme de 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi en terme de surcroît de main d’oeuvre et une somme de 200 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi en raison des travaux à effectuer.
Elle demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Propositions du Commissaire du Gouvernement :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement propose de retenir une valeur de 9 500 euros l’unité s’agissant des places de stationnement sous réserve de la détermination du nombre d’unités.
Il propose de retenir une valeur de 160 000 euros s’agissant de la loge du gardien.
L’indemnité de remploi sera calculée aux taux habituels.
Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation de la partie du terrain d’assiette sous emprise et propose de retenir les montants offerts par l’expropriant s’agissant des frais de retrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertise :
Aux termes de l’article R322-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation peut, en vue de la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés d’évaluation, désigner un expert par décision motivée. Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l’éclairer en cas de difficultés d’ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées au précédent alinéa.
En l’espèce, le projet présenté par la SEMMASSY prévoit le déplacement des locaux techniques du Syndicat des Copropriétaires édifiés dans la partie expropriée et leur implantation à l’entrée du parking en sous-sol où se trouve la voie de circulation permettant l’acheminement des livraisons destinées aux commerces, ce qui réduirait la largeur de la voie de circulation.
La SEMMASSY a fait chiffrer l’accès en marche arrière des camions de livraison qui impliquerait la suppression d’un poteau par câbles précontraints.
Les défendeurs soutiennent que la voie publique de circulation située à droite de l’entrée du parking ne permet pas la giration des camions compte tenu du peu d’espace libre et que 5 poteaux porteurs devraient être supprimés.
Il convient en conséquence de désigner un expert aux frais de la SEMMASSY afin d’éclairer le juge de l’expropriation sur la faisabilité technique des travaux proposés par l’expropriant et de donner son avis sur les solutions alternatives proposées par les parties, et de surseoir à statuer sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur Y Z, demeurant […] pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer les parties et ce dans le respect du principe de la contradiction ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
— se rendre sur les lieux, immeuble dénommé les Franciades, situé à l’angle de la rue des Canadiens et de la place de France à Massy 91 .
— déterminer la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessités par le retrait de l’emprise expropriée ;
— déterminer s’il est possible pour un camion en fonction de son tonnage d’effectuer une giration sur la voie publique au droit de l’entrée du parking ;
— déterminer si le projet présenté par la SEMMASSY permet le maintien des livraisons à destination des locaux commerciaux et le passage des transports de fonds ;
— examiner les solutions alternatives éventuellement proposées par les parties, donner un avis sur leur faisabilité et leur coût ;
— fournir toutes indications sur les préjudices subis.
DISONS que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du Tribunal de Grande Instance d’EVRY dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXONS à la somme de 60 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SEMMASSY entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis.
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et renvoie à l’audience du 24 Septembre 2018 à 10 heure.
Jugement prononcé publiquement par A B, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Essonne, qui a signé la minute avec Jean-Paul LE GOFF, Greffier le dix huit décembre deux mil dix sept.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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