Confirmation 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 avr. 2011, n° 11/52134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/52134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEISSEIRE FRANCE c/ Société LIDL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/52134 N° : 2/FF Assignation du : 08 Février 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2011 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS – #P0221
DÉFENDERESSE
Société LIDL
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS – #K0177
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2011, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de Sandrine PARTEL, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TEISSEIRE FRANCE, ayant une activité de production de boissons rafraîchissantes, qui occupait en 2000, d’après son rapport annuel, la première place sur le marché français des sirops est titulaire d’un modèle français déposé le 13 juillet 2001 et enregistré sous le numéro 014152-0003 portant sur “un bouchon de récipient”. Elle dit utiliser ce bouchon depuis 2000 pour ses gammes de sirops vendus dans des bidons métalliques.
Par constat d’achat du 20 décembre 2010, la société TEISSEIRE a fait constater la commercialisation dans un magasin à l’enseigne LIDL à Paris de bouteilles de sirop de fraise, cassis, pêche et grenadine sous la marque “plein sud”.
Par courrier du 5 octobre 2010, la société TEISSEIRE, estimant que le bouchon de ses bouteilles de sirop “plein sud” reproduit les caractéristiques de son modèle, a mis en demeure la société LIDL, exploitant des supermarchés dits “hard discount”, de modifier le packaging de ses sirops et la couleur verte du bouchon qui reprend une couleur similaire aux siens.
La société LIDL répondait le 19 octobre 2010 qu’il existait des différences substantielles entre les bouchons de ses sirops et le modèle et qu’elle se préparait à modifier la couleur de ses bouchons. Différents courriers étaient échangés. Dans un dernier courrier du 15 novembre 2010, la société LIDL indiquait qu’elle ne modifierait pas le packaging de ses produits, puis par courrier du 21 décembre 2010 qu’elle acceptait de modifier la couleur verte de ses bouchons.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 février 2011, la société TEISSEIRE FRANCE a assigné en référé la société LIDL.
La société TEISSEIRE FRANCE sollicite de :
— la recevoir en sa demande et y faire droit,
— constater qu’il est vraisemblable que la société LIDL a porté atteinte à ses droits en reproduisant les éléments caractéristiques du modèle 014152-0003 dont elle est titulaire,
— constater qu’il est manifeste que la société LIDL a commis des actes de parasitisme en offrant à la vente des bidons de sirop marqués “plein sud” dont le bouchon est décliné en couleur vert foncée,
En conséquence, ordonner à la société LIDL :
— de cesser toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention à ces fins du sirop “plein sud” dans un conditionnement reproduisant les éléments caractéristiques du modèle français 014152-0003 dont elle est titulaire, sur le territoire de la France et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamner la société LIDL à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LIDL aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.
La société TEISSEIRE fait valoir que son modèle présentait un caractère nouveau et des éléments originaux et esthétiques dissociables des caractéristiques fonctionnelles d’un bouchon et répondant à un souci d’originalité et de design.
Elle soutient que les caractéristiques de son modèle de bouchon ont été servilement reproduites, le bouchon litigieux ne produisant pas une impression d’ensemble différente sur l’observateur averti, en l’espèce le consommateur auquel le produit est destiné, à savoir une physionomie bombée et un effet enveloppant. Elle précise que le bouchon litigieux reproduit un chapeau circulaire dont les contours sont arrondis et la face supérieure plate, une jupe évasée et galbée liant le chapeau à la base recouvrant la face supérieure du bidon dans laquelle se fond une encoche discrète et une base large et ronde, d’un diamètre identique au bidon qu’il enserre et avec lequel il crée une unité. Elle souligne que les ressemblances ne tiennent pas à la reprise des éléments purement fonctionnels.
Elle prétend que le fait d’imiter la présentation des produits du leader sur un marché constitue un acte de parasitisme dès lors que le bouchon constitue un élément d’identification fort sur le marché des sirops dans la mesure où les formes et tailles des bidons en métal sont tous sensiblement similaires, la reprise des caractéristiques de cet élément particulier ayant un impact défini sur le consommateur et la défenderesse utilisant uniquement la couleur verte sur ses bouchons depuis l’automne 2010, avant ceux ci ayant été décliné en couleurs différentes en fonction des saveurs. Elle précise que la société LIDL ne commercialisant pas les sirops TEISSEIRE, elle comble ce manque dans les rayons en proposant un produit évoquant les siens par l’utilisation de la couleur vert foncée et se place ainsi dans son sillage afin de bénéficier de sa notoriété.
Dans ses conclusions visées à l’audience par le greffier à l’audience, la société LIDL demande au juge des référés de :
— constater la nullité du modèle 014152-0003 ou à tout le moins qu’il est susceptible d’annulation,
— constater qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de concurrence parasitaire,
En conséquence,
— dire que la preuve n’est pas rapportée de la vraisemblance d’une atteinte à ses droits, de l’imminence d’une telle atteinte, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— en tout état de cause,
— dire la société TEISSEIRE irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— condamner la société TEISSEIRE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LIDL soutient que le modèle qui lui est opposé n’est pas valide car constitué de caractéristiques fonctionnelles, la base du bouchon, le chapeau et l’encoche et que par ailleurs les caractéristiques revendiquées ne sont pas originales puisque le modèle avait déjà été divulgué et ne se distingue des modèles antérieurs que par des différences mineures, banales et purement fonctionnelles.
Elle indique que le bouchon figurant sur les bouteilles qu’elle commercialise ne constitue pas la contrefaçon du modèle TEISSERE au regard de l’observateur averti qui n’est pas le consommateur de sirops mais un spécialise du domaine tel un designer, fabricant ou détaillant de bouchons qui ne peut constater que les nombreuses différences produisant une impression d’ensemble exclusive de toute contrefaçon d’autant que les seules ressemblances proviennent de la fonction du bouchon, comme les éléments de sa base, ou d’emprunts au domaine public.
Elle soutient n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire en l’absence de risque de confusion et de détournement de clientèle. Elle fait valoir que la demanderesse ne peut revendiquer un monopole sur l’utilisation d’une couleur, qui, au même titre qu’une idée, ne constitue pas un élément d’appropriation. Elle ajoute que l’utilisation de cette couleur pour des bouteilles de sirop est un procédé banal sans valeur commerciale. Elle précise que la demanderesse ne justifiant pas de ses investissements pour cette couleur, ni de l’impact de cette couleur pour le consommateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la contrefaçon
En vertu de l’article L521-6 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”.
En l’espèce, le modèle protégé numéro 014152-0003 est constitué d’un bouchon charnière de forme bombée avec une large base de forme ronde surmontée d’une jupe et d’un chapeau circulaire plus petit dont la face supérieure est plate. Par ailleurs, une encoche constituée en haut d’une demi-lune et en bas d’un arc de cercle est présente sur le chapeau et la jupe.
Aux termes de l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
L’article L.511-3 du même code prévoit qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, et que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
L’article L.511-4 du même code précise qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, et que pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
La société LIDL verse au débat un brevet CHO délivré le 16 avril 1985 portant sur un capuchon. Si celui-ci divulgue un bouchon constitué d’un seul élément, il se distingue du modèle français puisqu’il se caractérise par une forme régulière cylindrique sur laquelle sont apposées des stries.
La mauvaise qualité de reproduction du modèle international DM/033887 publié le 31 octobre 1995 et portant sur un bouchon pulvérisateur pour aérosol ne permet pas d’opérer une comparaison complète étant relevé qu’il ne semble pas avoir les mêmes dimensions que le modèle français, le haut du bouchon n’étant pas aplati. Le modèle français de bouchon 982240 publié le 21 août 1998 n’a pas une forme aplatie et ses proportions sont différentes. Quant au modèle international DM/051607 portant sur un bouchon, il se caractérise par une partie basse présentant des stries sans reprendre la forme du modèle en cause.
Dès lors, aucune de ces pièces n’est de nature à détruire de manière évidente la nouveauté du modèle dont est titulaire la société TEISSEIRE.
S’agissant de son caractère propre, qui ne peut résulter que d’éléments fonctionnels, il ne peut être réduit au fait qu’il s’agit d’un bouchon charnière. Il résulte du choix de l’association d’une forme bombée du socle, étant relevé que seul le diamètre du socle est fonctionnel, de celle du capuchon et de celle de l’encoche. L’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas dictés par la nature de l’objet, confère de manière suffisamment établie une physionomie propre au modèle.
En conséquence, le défaut manifeste de validité du modèle n’est pas démontré.
L’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente”.
Contrairement à ce que soutient la société TEISSEIRE, la consommatrice moyenne ne peut être assimilée à l’utilisateur averti qui doit être défini comme doté d’une vigilance particulière en raison de sa connaissance du secteur considéré. En l’espèce, il s’agit d’une personne ayant une connaissance du marché des sirops, comme le chef d’un rayon de boissons non alcoolisées d’une grande surface.
La comparaison entre les bouchons ne doit pas prendre en compte celui figurant sur la bouteille commercialisée par la société TEISSEIRE mais uniquement le dessin du modèle numéro 014152-0003. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les stries figurant sur le modèle ne constituent pas un motif ornemental mais symbolisent le volume du bouchon.
L’observateur averti distinguera dans le modèle enregistré l’encoche de forme originale qui n’est pas, contrairement à ce que prétend la société TEISSEIRE, discrète mais au contraire individualise le modèle. Le bouchon litigieux ne comprend en effet qu’une encoche rectangulaire de petite taille sur le chapeau qui n’appelle pas l’attention. Par ailleurs, les chapeaux sont différents, le caractère haut et bombé du modèle n’étant pas repris dans le bouchon estimé contrefaisant. Il résulte donc de cette comparaison que l’impression visuelle d’ensemble produite par le bouchon litigieux est différente de celle produite par le modèle pour l’observateur averti.
En conséquence, aucune contrefaçon manifeste du modèle n’est constituée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en interdiction provisoire.
Sur la demande au titre du parasitisme
En vertu de l’article 809 du code de procédure civile, “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Le risque de confusion n’est pas une condition nécessaire pour le parasitisme mais le demandeur doit établir l’exploitation effective de sa notoriété.
En l’espèce, les bouchons des sirops PLEIN SUD et TEISSEIRE sont de couleur verte, celui des bouteilles PLEIN SUD étant plus foncé.
La société TEISSEIRE justifie de la notoriété de la marque Teisseire par une enquête Ipsos d’août 2007 réalisée suite à une campagne publicitaire télévisuelle. Néanmoins, cette étude n’établit aucun lien entre la notoriété de la marque et la couleur du bouchon des sirops. Par ailleurs, elle produit une étude de mars 2006 réalisée par la société Innovacorp portant sur les “leviers de développement de l’offre” qui fait apparaître que la bouteille de sirop est perçue comme emblématique et distinctive de la marque Teisseire. Cependant, si cette étude évoque la “bonne continuité” de la bouteille avec le bouchon, aucun élément ne porte spécifiquement sur le bouchon et partant, sur sa couleur qui est verte depuis 2000, étant relevé que cette couleur s’associe au vert de la marque semi-figurative reproduite sur les bidons.
La société LIDL justifie de l’existence sur le marché de produits dans la gamme des sirops (les sirops Sport ou sirop sucre de canne de Giffard), des jus de fruit (Pulco) ou des boissons fraiches (oasis thé) avec des bouchons verts, couleur par ailleurs utilisée par des supermarchés (Leclerc, G 20, Monoprix, Dia) pour commercialiser des sirops à la menthe.
Dès lors, la société TEISSEIRE échoue à démontrer avec l’évidence qui s’impose en référé que la couleur verte de son bouchon constitue un élément de la notoriété de ses sirops qui les identifie du reste du marché.
Par ailleurs, la société demanderesse ne démontre pas une communication ou des investissements particuliers autour de la couleur verte de ses bouchons.
Il ressort de ces éléments qu’aucune faute de la société LIDL liée au choix de la couleur verte pour ses bouchons n’est, au référé, caractérisée. La demande d’interdiction fondée sur le parasitisme se heurte donc à l’absence de trouble manifestement illicite et il n’y a pas plus lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société TEISSEIRE FRANCE qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société LIDL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 489 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, Juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
— DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société TEISSEIRE FRANCE,
— CONDAMNONS la société TEISSEIRE FRANCE aux dépens,
— CONDAMNONS la société TEISSEIRE FRANCE à payer à la société LIDL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 08 avril 2011
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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