Infirmation partielle 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 29 juin 2017, n° 15/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08897 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/08897 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 29 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ELANION Blanc, prise en la personne de sa gérante, Madame X Y,
[…]
[…]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1726
DÉFENDERESSE
Association DE FORMATION DES SALARIES AGRICOLES ET RURAUX (ASFOSAR)
Siège social :
[…]
40 rue S Jaurès
[…]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0783
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de Jessica MAXWEL, Faisant fonction de greffier.
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2017, tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de l’année 2000, en qualité de professionnelle libérale et indépendante, Madame X Y a offert ses services de prestataire en formation, conseil et audit à l’ association de formation des salariés agricoles et ruraux, ci-après ASFOSAR, syndicat professionnel, ayant pour objet la promotion de la formation du personnel des salariés de la mutualité sociale agricole française.
À partir de 2006, Madame X Y a fourni ses services à l’ASFOSAR par l’intermédiaire d’une Sarl à associé unique, l’Elanion Blanc dont elle était la gérante.
À compter de mars 2011, l’ASFOSAR a de moins en moins fait appel à l’Elanion Blanc.
Le 15 octobre 2013, la Sarl l’ Elanion Blanc, se plaignait auprès de l’ASFOSAR d’une rupture brutale des relations contractuelles, lui déclarait se trouver fondée à lui réclamer réparation du préjudice en résultant et mettait en demeure l’ASFOSAR de cesser et faire cesser immédiatement toute reprise et reproduction des textes et descriptifs de ses formations.
Le 13 février 2014, l’ASFOSAR répondait que sa cliente était parfaitement libre du choix de ses prestataires et que les formations proposées par l’Elanion Blanc n’étaient pas des œuvres protégeables.
C’est dans ce contexte, que la société l’Elanion Blanc a, par assignation en date du 06 Juillet 2015 , fait citer l’ASFOSAR devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir l’Association condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 219 424 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales; -172 800 euros au titre de la concurrence déloyale ; – 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de Grande instance de Paris.
Dans ses dernières écritures en date du 20 Juillet 2016, la société l’Elanion blanc expose que :
–l’article L 442-6 .5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale,
–ce texte est applicable au cas d’espèce, car il est de jurisprudence constante que l’objet de la relation d’affaires est sans importance, qu’il trouve à s’appliquer à la vente de biens comme à la fourniture de services, et que son champ d’application est très large, peu importe que l’activité soit commerciale ou civile, seules certaines activités réglementées, médecin, notaire, avocat, service public, restant en dehors de son champ d’application,
–la relation commerciale continue qu’elle a entretenue avec l’ASFOSAR sans discontinuer et sans le moindre manquement de sa part, a été rompue progressivement par sa cocontractante à compter de 2011, pour s’interrompre définitivement en 2013, ce qui constitue une rupture brutale sans préavis écrit, qui oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables,
–un préavis de 18 mois lui était dû, eu égard à l’ancienneté de la relation,
–la marge moyenne équivalente à 18 mois de préavis s’élève à la somme de 219 424 € qui constitue le préjudice économique subi au titre de la rupture brutale, et dont elle demande réparation sous forme de dommages-intérêts,
–pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas le fondement de l’article L 442-6.1.5° du code de commerce, il sera fait application de l’article 1382 du Code civil,
–elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait qu’il puisse être fait droit, au visa de l’article 1134 du Code civil, au moyen soutenu en défense par l’ASFOSAR pour s’opposer au jeu de l’article L 442-6.1.5° du code de commerce,
–les manquements du syndicat ne se sont pas limités à la rupture brutale de la relation établie et ont consisté également dans une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur les programmes de ses stages qui ont été servilement plagiés,
–l’atteinte ainsi portée à ses droits d’auteur constitue un acte de parasitisme et de concurrence déloyale, dont elle demande réparation sous forme d’une indemnité d’un montant de 172 800 €, en réparation du préjudice subi « au titre de la concurrence déloyale ».
La société l’Elanion Blanc sollicite par ailleurs qu’il soit fait défense à l’ASFOSAR de reproduire dans ses catalogues les synopsis des quatre stages dont elle détient les droits d’auteur.
Elle demande condamnation de l’ASFOSAR à lui payer la somme de 6 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 09 Septembre 2016, l’ASFOSAR expose que :
–elle édite un catalogue de formations permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de proposer à leurs salariés les formations prévues dans le cadre de leur plan d’entreprise,
–les formations proposées à son catalogue sont soumises à la procédure de passation des marchés publics impliquant un acte d’engagement définissant les lots, la parution d’un appel d’offres, la soumission des entreprises candidates, et leur mise en concurrence conformément l’article 30 du code des marchés publics,
–plusieurs prestataires différents peuvent être retenus pour un même lot, si bien qu’il n’existe aucune exclusivité,
–lorsqu’une société est retenue, des contrats de prestation de services à objet définis et à terme précis sont signés,
–la dégradation des relations coïncide avec la Société l’Elanion Blanc avec l’exigence posée par l’ASFOSAR du strict respect par Madame X Y des obligations mises à charge des dispensateurs de formation, telles que définies par une circulaire du ministère du travail et de l’emploi de novembre 2011,
–dans ce contexte, si les contrats en cours avec l’Elanion Blanc, parvenus à leur terme normal, n’ont pas été reconduits, cela n’a pas empêché l’Elanion Blanc de traiter directement avec la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur en 2010 , 2011, et 2012, pour un volume d’activité significatif et de poursuivre normalement son activité avec l’institut national de médecine agricole, adhérent de l’ASFOSAR après 2014,
–l’article L 442-6.1.5° du code de commerce ne lui est pas applicable, dès lors qu’elle n’est ni producteur, ni commerçant, ni industriel, ni personne immatriculée au répertoire des métiers,
–il n’y a jamais eu de relations établies, en ce sens que les contrats étaient à objet défini comportant un terme précis s’inscrivaient pour la plupart dans le cadre d’une procédure de passation de marché public,
–la société l’Elanion Blanc ne peut se prévaloir de l’ancienneté de la relation antérieure au 6 novembre 2006, faute d’existence légale auparavant,
–les réformes successives de la formation professionnelle en France génèrent des réorientations régulières en matière de choix de prestations de formation nécessitant de faire évoluer en permanence l’offre de formation, en moyenne tous les 3 à 5 ans, ce qui explique les fins de mission des prestataires ne répondant plus aux besoins,
–elle a eu à se plaindre de l’incapacité de la société l’Elanion Blanc à s’adapter aux nouvelles contraintes de la formation professionnelle, démontrées par de nombreuses attestations : observations d’élus du personnel ou d’interlocuteurs directs de la demanderesse, Monsieur E F, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L, Monsieur S-T U, Madame M N, que la plainte pour faux témoignages déposée par Madame X Y ne fait pas disparaître, ainsi que par six courriels échangés entre 2010 et 2012,
–la rupture n’a pas été brutale,
–la société l’Elanion Blanc ne fait pas la démonstration d’un préjudice lié à une prétendue rupture brutale,
–lorsqu’elle élabore ses catalogues de formation, elle ne fait que reproduire les programmes élaborés par les intervenants,
–ces programmes ne sont pas couverts par des droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être revendiqués par les formateurs,
–les thèmes d’intervention revendiqués par la demanderesse ont donné lieu à de la littérature scientifique dès 1990 et étaient déjà proposés, dès 2001, par O P ou par le cabinet Cegos, ce qui démontre qu’ils ne peuvent être l’œuvre originale de Madame X Y,
–la reprise dans le catalogue de formations 2013/2015 de thèmes de formations répandus et couverts par de nombreux intervenants, depuis de nombreuses années, ne constitue pas un acte de parasitisme, voire de concurrence déloyale commis au préjudice de l’Elanion Blanc.
L’ASFOSAR conclut au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la société l’Elanion Blanc et sollicite le versement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 Octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
a. Sur la rupture de la relation :
Il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces qu’elles ont versées aux débats que, pendant onze ans l’ASFOSAR a fait appel, de façon régulière, à Madame X Y en vue d’offrir à ses adhérents et à leurs personnels des sessions de formations en management dispensées par ses soins.
De nombreux contrats ont ainsi, pendant cette période, été conclus entre l’ASFOSAR d’une part et Madame X Y, puis la société l’Elanion Blanc dont elle est la gérante et l’associée unique depuis 2006, d’autre part, que ce soit de gré à gré, ou dans le cadre des règles de la soumission publique.
Même si chaque contrat ainsi conclu à durée déterminée conservait sa propre autonomie, il s’est , au fil du temps, instauré entre les parties un flux d’affaires constitutif d’une relation habituelle et suivie.
Ce courant d’affaires s’est progressivement tari à compter de mars 2011.
Le contrôle des conditions de la notification de l’interruption de cette relation n’obéit pas à l’article L 442-6.1.5° du code de commerce, dès lors que ce texte ne vise que les ruptures imputables à des producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, qualités que ne possède pas l’ASFOSAR, syndicat professionnel régi par les articles L 2131-1 et suivants du code du travail, dont l’objet civil par nature, est de promouvoir la formation du personnel des caisses et organismes de mutualité sociale agricole qui y adhèrent.
Pour autant, l’ASFOSAR n’était pas dispensée, au regard des règles de droit commun régissant la responsabilité extracontractuelle, de faire œuvre de précaution vis-à-vis de la société l’Elanion Blanc, dans l’usage qu’elle entendait faire de ne plus désormais recourir à ses services.
l’ASFOSAR convient elle-même que c’est l’incapacité de Madame X Y à s’adapter aux nouvelles exigences ministérielles dans le domaine de la formation continue, relayée par les participants à ses conférences et la nécessité de revoir tous les trois à cinq ans les programmes, qui ont été l’élément déclenchant de sa perte de confiance à son égard et qui explique qu’elle s’en est petit à petit détournée.
L’ASFOSAR a, au demeurant versé en 2016 aux débats, des pièces contemporaines prétendument justificatives de ces manquements ainsi que des attestations.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ces griefs, dès lors que l’action entreprise ne vise pas l’abus dans le droit de résiliation, il convient de relever qu’en n’informant pas, en 2012, la société l’Elanion Blanc de son insatisfaction quant à ses prestations passées et de ses attentes quant à des prestations futures qu’elle pourrait être amenée à lui proposer, l’ASFOSAR a fait preuve de légèreté vis-à-vis d’un partenaire avec lequel elle travaillait régulièrement et en confiance depuis plus de 11 ans, le mettant ainsi dans l’incapacité de lutter à armes égales avec les autres candidats aux marchés de formations soumissionnés pour la campagne 2013/2015.
Le silence observé à l’époque par l’ASFOSAR vis-à-vis de l’Elanion Blanc, constitue une abstention fautive au sens de l’article 1240 du Code civil, susceptible de recevoir réparation par l’allocation à celle-ci de dommages-intérêts.
Il ressort des pièces comptables communiquées que le chiffre d’affaires de la société l’ Elanion Blanc a subi en 2014 une baisse significative, révélatrice de ses difficultés à retrouver rapidement un chiffre d’affaires de substitution. Une reconversion plus rapide lui aurait certainement été rendue possible si l’ASFOSAR lui avait loyalement fait part, le moment venu, de ses véritables intentions à son égard.
Il s’en est suivi un préjudice en lien direct avec la faute retenue, pour lequel le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages-intérêts dus en réparation par l’ASFOSAR à la société L’Elanion Blanc.
L’ASFOSAR devra donc régler à la société l’Elanion Blanc la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
b. Sur l’atteinte au droit d’auteur et la concurrence déloyale :
La société l’Elanion Blanc revendique un droit d’auteur et se prétend titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, au sens de l’article L 111-1 du code éponyme, sur le programme de quatre stages de formation intitulés : « développer une écoute active », « développer son intelligence émotionnelle », management systémique et dynamique de groupe », « manager une unité de travail », figurant dans le catalogue de formations Asfosar 2010. Elle revendique également un droit de propriété intellectuelle le contenu des textes de présentation de ces quatre stages, en ce sens qu’ils « révèlent sa personnalité et reflètent une pédagogie originale » .
Elle se plaint de la reproduction au mot près de ses intitulés de programmes et de ses textes de présentation de ceux-ci dans le catalogue 2013/ 2015 de l’ASFOSAR, ce qui constitue selon elle un « plagiat constitutif d’un manquement fautif à la loyauté qui doit présider dans les rapports commerciaux ».
Les quatre intitulés de stages et le texte de leur présentation sont, en effet, insusceptibles de protection, dans la mesure où d’une part ils présentent et décrivent des contenus de formations, certes très spécialisées, mais ne présentant en soi aucune originalité particulière, et où d’autre part ils ont été avant la publication du catalogue 2010, décrits dans des communications ayant reçu une large diffusion par voie de publications, ainsi qu’en justifie l’ASFOSAR par la production d’une littérature ancienne en la matière et de programmes de formation de sociétés de renom tels le Cegos.
Il ne saurait donc être fait grief de plagiat à l’ASFOSAR.
Il ne peut non plus être fait reproche de parasitisme ,voire de concurrence déloyale à l’ASFOSAR, pour avoir reproduit fidèlement dans le catalogue 2013/2015 le contenu du catalogue précédent 2010, contenant l’énoncé des formations dispensées par Madame X Y, dès lors que l’association de formation des salariés agricoles et ruraux n’est pas un opérateur économique faisant concurrence à la société l’Elanion Blanc.
En conséquence, il convient de débouter la société l’Elanion Blanc tant de sa demande de dommages-intérêts que de sa demande tendant à voir faire défense à l’ASFOSAR de reproduire dans ses catalogues les synopsis des quatre stages dont s’agit.
L’équité commande de débouter l’ASFOSAR de sa demande de frais irrépétibles, mais de faire droit à celle présentée par la société l’Elanion Blanc, à hauteur de 3 000 €, somme que l’ASFOSAR devra lui régler.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
L’ASFOSAR, succombant, supportera les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Q R avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
condamne, le syndicat « association de formations des salariés agricoles et ruraux, » par abréviation ASFOSAR, à payer à la société l’Elanion Blanc Sarl la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
déboute la société l’Elanion Blanc de ses plus amples demandes ;
condamne l’ASFOSAR à payer à la société l’Elanion Blanc la somme de 3 000 € au titre des frais des dispositions 700 du code de procédure civile;
déboute l’ASFOSAR de sa demande de frais irrépétibles ;
condamne l’ASFOSAR aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Q R, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2017
Le Faisant fonction de greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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