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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 22 févr. 2018, n° 16/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/06241 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 16/06241
NAC : 34C
C, Association CENTRE D’AIDE, N, E, T, G
C/
I, X, L
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt deux Février deux mil dix huit par Arnaud DESGRANGES, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Mathilde REDON, Greffière dans l’instance N°16/06241 ;
ENTRE :
Monsieur B C,
né le […] à […]
[…]
Association CENTRE D’AIDE,
dont le […]
Monsieur M-Q N,
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000448 du 20/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Monsieur D E
né le […] à […]
Monsieur R-S T,
né le […] à […]
[…]
Monsieur F G,
né le […] à […]
[…]
Tous représentés par Me Emilie SACHOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur H I,
né le […] à […] […]
Monsieur J X,
né le […] à […]
Monsieur K L, né le […] à STRASBOURG (67000), demeurant 21 rue Albert 1er – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tous représentés par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS ET MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDEURS
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date des 4, 6 et 7 juillet 2016 à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus développé du litige, l’association CENTRE D’AIDE, représentée par Monsieur M N, et MM. M-Q N, D E, R-S T, B O C et F G en qualité de membres titulaires de l’association ont assigné messieurs J X, H I et K L aux fins demander au tribunal de :
— Constater que l’assemblée générale du 5 décembre 2012 ne respecte pas les statuts de l’Association CENTRE AIDE ;
— Constater que la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le même jour (le 5 décembre 2012) ainsi que toutes les éventuelles réunions postérieures du Conseil d’Administration sont irrégulières ;
— Constater que l’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2014 ne respecte pas les statuts de l’Association CENTRE AIDE :
En conséquence,
— Annuler l’assemblée générale du 5 décembre 2012 ;
— Annuler les délibérations prises à l’occasion du Conseil d’Administration du 5 décembre 2012 faisant directement suite à l’Assemblée générale du 5 décembre 2012, ainsi que toutes les éventuelles délibérations du Conseil d’administration postérieures ;
— Annuler l’assemblée générale du 20 janvier 2014 ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la deuxième résolution de l’assemblée générale du 20 janvier 2014 ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur J X, Monsieur H I, Monsieur K L, au paiement au profit de l’association CENTRE d’AIDE d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 7 février 2017, 14 novembre 2017, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Dans leurs dernières conclusions sur l’incident régulièrement notifiées par voie électronique 14 novembre 2017, outre cette demandes il sollicitent la condamnation de MM M N, R-S T, B O P et F G à payer à chacun des défendeurs une somme de 2 000 euros outre les dépens de l’incident.
Ils font valoir au visa des articles 73 et suivants et 117 et suivant de code de procédure civile que l’assignation est nulle car d’une part M. M N serait dépourvu du pouvoir de représenter l’association CENTRE D’AIDE et d’autre part que MM M N, R-S T, B O P et F G ne sont pas membres de l’association et ne rapportent pas la preuve qu’ils le seraient.
Dans leurs dernières conclusions sur l’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, les demandeurs sollicitent le rejet de l’exception de nullité, et la condamnation solidaire des défendeurs à payer à chacun des défendeurs à l’incident une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Ils soutiennent que les défendeurs font une mauvaise interprétation du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 27 septembre 2012 en en déduisant que M. X y était reconnu comme le dernier président légitime de l’association et que Monsieur M. M N est le président de l’association depuis le 16 avril 2006 et qu’en cette qualité il conserve à la date de l’assignation, les pouvoirs qui n’ont pas été conférés au mandataire ad hoc Maître Y par la désignation par ordonnance sur requête du 19 décembre 2014, ceux-ci étant limités à la représentation de l’association et à l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance d’Evry suite au jugement du 11 décembre 2014 prononçant la liquidation de l’association, de sorte que M. M N conserve le pouvoir d’agir en justice notamment pour contester la nullité des assemblées générales.
Ils font également valoir que les personnes physiques demanderesses sont contrairement à ce qui est allégué, membres de l’association, comme le démontrerait une liste de membre du 25 novembre 2012 et du 23 mars 2014, que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une liste de membres établie par l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre, dont l’annulation est l’objet même du litige au fond, de sorte que le juge de la mise en état ne peut statuer sur ce point.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 janvier 2017.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2018 puis prorogée au 22 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
l’article 771 du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge…”
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui soit tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours.
Par ailleurs l’article 117 du code de procédure civile énonce que :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”
1° Sur le pouvoir de M. M N de représenter l’association pour agir en justice :
Sans qu’il soit nécessaire de réexaminer tout l’historique judiciaire de l’association qui a donné lieu à de nombreuses décisions, il convient d’examiner la situation de l’association à la date de l’assignation le 4 juillet 2016.
A cette date :
La liquidation judiciaire de l’association Centre d’Aide a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 décembre 2014.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, rendue sur requête de Maître Z qui faisait notamment valoir que “l’association connaît une crise de direction depuis de nombreuses années puisque deux personnes messieurs A et X se prétendent chacun président, Maître Y a été designé en qualité de mandataire ad hoc “avec mission de représenter les intérêts de l’Association CENTRE D’AIDE, Château du Moulins de Senlis ([…], et d’exercer les droits propres au débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance d’Evry”.
Il résulte de la situation de l’association en liquidation judiciaire et de la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter ses intérêts, que M. M N, indépendamment de savoir s’il est président ou non de l’association, ne saurait disposer de la capacité d’agir en justice pour celle-ci.
L’introduction dans l’instance de l’Association en qualité de demandeur par ue personne n’ayant pas le pouvoir de le faire, cause un préjudice aux défendeurs.
En conséquence, l’assignation est nulle en ce qu’elle est délivrée pour l’association Centre d’Aide.
2° Sur l’action de MM M N, M. D E, R-S T, B O P et F G :
Les défendeurs, demandeurs à l’incident, font valoir que ces personnes ne sont pas membres de l’association contrairement à ce qu’elles prétendent et n’ont donc pas la capacité d’ester en justice.
Toutefois et sans qu’il y ait lieu de trancher le point de savoir si ces personnes sont membres de l’association, il convient de relever que la capacité d’ester en justice n’est pas conditionnée par le fait d’être membre de l’association.
L’assignation mentionne certes après l’identité de chacune des personnes “ en qualité de membre titulaire de l’Association CENTRE D’AIDE”.
Toutefois la qualité ou non de membre de l’association relève le cas échéant de l’intérêt à agir, non de la capacité d’agir en justice.
Or il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que le défaut d’intérêt agir constitue une fin de non recevoir.
Il est constant que l’examen des fins de non recevoir relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation pour ce motif sera rejetée.
Il s’ensuit que l’assignation n’est nulle qu’en ce qu’elle est délivrée pour l’association CENTRE D’AIDE, mais qu’elle n’est pas atteinte de nullité en ce qu’elle est délivrée pour MM M N, M. D E, R-S T, B O P et F G.
En conséquence l’instance peut se poursuivre au fond.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
— PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée les 4, 6 et 7 juillet 2016 à MM J X, H I et K L uniquement en ce qu’elle est décernée pour l’Association CENTRE D’AIDE ;
— DIT que l’assignation délivrée les 4, 6 et 7 juillet 2016 à J X, H I et K L en ce qu’elle est décernée pour MM M N, D E, R-S T, B O P et F G est régulière ;
— RESERVONS les dépens .
— REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2018 à 09h30 où seront fixées les dates de clôture et de plaidoirie et fixons le calendrier de procédure suivant :
— conclusions des défendeurs avant le 29 mars 2018,
— conclusions des demandeurs avant le 10 mai 2018,
— conclusion des défendeurs avant le 19 juin 2018.
Fait à EVRY, le 22 Février 2018
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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