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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 17 mai 2018, n° 17/09029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3311926 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tribunal de grande instance de paris |
| Référence INPI : | M20180384 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mai 2018
3e chambre 4e section N° RG : 17/09029
Assignation du 31 mai 2017
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE D’APPLICATION DES METHODES MODERNES D’ECLAIRAGE ELECTRIQUE SAMMODE […] 75020 PARIS représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DEFENDERESSE Société AIRFAL INTERNATIONAL S.L Rio Esera 4 Villanueva de Gallego 50830 SARAGOSSE (ESPAGNE) représentée par Me Jean-Marie LELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure A, Vice-Présidente assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS À l’audience du 29 mars 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mai 2018.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société d’Application des Méthodes Modernes d’Éclairage Électrique (ci-après SAMMODE) qui commercialise des luminaires à destination d’une clientèle d’industriels reproche à la société espagnole AJRFAL INTERNATIONAL d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque tridimensionnelle française n° 3 311 926 portant sur un luminaire tubulaire, sur le marché français. Elle a par exploit en date du 31 mai 2017 fait assigner la société AIRFAL en France devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de sa marque et de parasitisme. Au cours de la mise en état la société AIRFAL INTERNATIONAL a sollicité du juge de la mise en état qu’il statue sur l’exception de
litispendance en raison d’une précédente action introduite par la société SAMMODE contre la société AIRFAL INTERNATIONAL devant le tribunal commercial de Saragosse portant selon elle sur les mêmes faits et les mêmes fondements. L’incident a été fixé à l’audience du 29 mars 2018. À cette date la société AIRFAL INTERNATIONAL a développé oralement ses écritures au terme desquelles elle demande : Vu le Règlement de l’Union Européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 en ses articles 29 à 34, Se dessaisir en faveur du Juge compétent en matière commerciale du Tribunal de Saragosse, Espagne, Condamner la société SAMMODE à verser à la société AIRFAL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que la société SAMMODE doit être condamnée en tous dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie LELOUP, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient qu’un mois avant la présente assignation, le 25 avril 2017, la société SAMMODE a assigné la société AIRFAL en Espagne devant le tribunal commercial de Saragosse pour des faits identiques d'« imitaciôn desleal » (imitation déloyale) qui portent sur les luminaires tubulaires revendiqués par la société SAMMODE et tendent aux mêmes demandes d’interdiction en France et en Espagne; elle fait remarquer que si la demanderesse invoque sa marque devant le tribunal en France elle invoque exactement la description de cette marque devant le tribunal espagnol. Elle demande en conséquence au tribunal de se dessaisir en faveur du juge de Saragosse conformément aux dispositions Règlement Bruxelles 1 bis, n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (article 29 et suivants)
En réponse la société SAMMODE s’oppose à cette demande et sollicite au terme de ses écritures soutenues oralement à l’audience de: Rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société AIRFAL INTERNATIONAL SL.; Faire injonction à la société AIRFAL INTERNATIONAL S.L. de conclure au fond dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir et, à défaut de ce faire, de prononcer l’ordonnance de clôture ;
Condamner la société AIRFAL INTERNATIONAL S.L. à payer à la société SAMMODE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AIRFAL INTERNATIONAL S.L. à tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Denis M, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur ce L’article 29, 1° du Règlement Bruxelles 1 bis, n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que : « Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. » La société SAMMODE a assigné en contrefaçon de sa marque tridimensionnelle portant sur un luminaire tubulaire et concurrence parasitaire la société AIRFAL INTERNATIONAL devant ce tribunal sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et sur l’article 1240 du code civil ; elle a assigné antérieurement la même société devant le tribunal commercial de Saragosse en Espagne en concurrence déloyale pour imitation de ses produits correspondants à sa marque sur l’article 11 de la loi 3/1991 du 10 janvier 1991 sur la concurrence déloyale ; Si les produits litigieux et les parties sont les mêmes, il ne peut être prétendu que les demandes ont le même objet et la même cause, la demande en contrefaçon de la marque française pour des faits commis en France ne pouvant en raison de son fondement différent être assimilés aux demandes en concurrence déloyale pour des faits commis en Espagne.
Il s’ensuit que l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur les autres demandes La défenderesse qui succombe sera condamnée à payer à la société SAMMODE la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS. Le Juge de la Mise en état statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, Rejette l’exception de litispendance soulevée par la défenderesse
Condamne la société AIRFAL INTERNATIONAL à payer à la société d’Application des Méthodes Modernes d’Éclairage Électrique (SAMMODE) la somme globale de 500 euros. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2018 à 15h pour conclusions au fond des défenderesses Réserve les dépens.
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