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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mai 2017, n° 16/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/08651 N° MINUTE : Assignation du : 18 et 20 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
[…]
Monsieur E X
[…]
[…]
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
représentés par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant), vestiaire #B0307 et Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat plaidnt)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur D C, Vice-Président
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame I J, Juge
assistés de Murielle B, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Avril 2017 tenue en audience publique devant Mme DUBREUIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 17 novembre 2015, l’indivision X a donné mandat à la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER pour la recherche d’un acquéreur concernant un bien sis à Paris 3e 10 rue Debelleyme au prix de 1.300.000€, commission de 50.000€ incluse.
La société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER a trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur K Y qui a émis une offre au prix.
L’indivision X a accepté cette offre le 20 janvier 2016.
Monsieur Y a offert d’acquérir à 1.150.000€ puis à 1.260.000€.
L’offre a été refusée par Monsieur D X le 22 mars 2016.
Par mail du 1er avril 2016, Monsieur Y a repris les négociations sur la base d’un prix de 1.260.000€.
La société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER a alors appris qu’une promesse de vente avait été signée entre les parties par l’intermédiaire d’une autre agence, ce fait étant confirmé suite à une sommation interpellative à Monsieur D X qui a reconnu un accord pour le prix de 1.250.000€ net vendeur.
Par actes en date des 18 et 20 mai 2016, la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER a assigné les consorts X devant le tribunal de grande instance de Paris.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2017, la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER demande au tribunal :
Dire que les conditions obligatoires du mandat sont remplies,
Débouter l’indivision X de l’ensemble de ses demandes,
Dire que l’indivision X a commis une faute contractuelle en traitant la vente de l’appartement directement avec un acquéreur qui lui avait été présenté par la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER,
Faisant application de la clause pénale figurant dans le mandat liant les parties :
Condamner solidairement Monsieur D X, Monsieur E X, Monsieur H L et Madame F X à payer à la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2017, Monsieur D X, Monsieur E X, Monsieur H X et Madame F X demandent au tribunal :
A titre principal
— Dire et juger le mandat conclu entre l’indivision X et la S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER nul et de nul effet ;
— Dire et juger la clause pénale stipulée dans le mandat conclu entre l’indivision X et la S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER nulle et sans effet ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de la S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER en application de la clause pénale ;
— Débouter S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER de toutes demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’indivision X n’a commis aucune faute contractuelle ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de la S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER en application de la clause pénale ;
— Débouter S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER de toutes demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que les dommages et intérêts alloués à la S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER au titre de la clause pénale seront réduit à l’EURO symbolique ;
En toute hypothèse
— Débouter S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER de sa demande d’exécution provisoire ;
— Débouter S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, S.A DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER sera tenue de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à leur charge en application du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017.
MOTIFS :
Sur la nullité du mandat :
Les consorts X font valoir que le mandat n’indique pas, au mépris des dispositions de l’article 6 alinea 5 de la loi du 2 janvier 1970, les moyens employés par la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes à la vente de l’immeuble.
Il est précisé au mandat signé le 17 novembre 2015 :
« Le mandant autorise le mandataire à entreprendre tout ce qui sera utile y compris en déléguant sa mission à un autre mandataire, pour parvenir à la vente notamment, toute publicité par tous moyens y compris représentation photographique ».
Il y a lieu de dire que ces dispositions contractuelles satisfont à l’obligation légale de préciser les moyens employés pour diffuser auprès du public les annonces commerciales.
La demande de nullité du mandat doit donc être rejetée.
Sur la nullité de la clause pénale :
Les consorts X soutiennent que la clause pénale, et par conséquence le mandat sont nuls du fait que celle-ci n’est pas rédigée en caractères très apparents contrairement aux dispositions de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972.
Il est précisé au mandat signé le 17 novembre 2015 :
« §5- A défaut de respecter une seule des obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le MANDANT devra au MANDATAIRE sur le fondement de l’article 1142 du code civil, une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts, d’un montant égal à celui des honoraires prévus au mandat ».
Cette clause est rédigée en caractères gras, de manière très apparente, de sorte que les dispositions susvisées ont été respectées.
La demande en nullité doit donc être rejetée.
Sur la violation du mandat :
Il est précisé au mandat signé le 17 novembre 2015 :
« Le MANDANT devra :
(…)
§3- ratifier la vente au profit de tout acquéreur présenté par le mandataire acceptant d’acquérir au prix, charges et conditions du mandat éventuellement modifiés par avenant, s’interdisant durant le mandat et pendant 12 mois suivant son expiration, de vendre le bien directement ou par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, à un acquéreur qui lui aura été présenté par le MANDATAIRE ou son délégataire. »
Selon attestation établie le 31 mai 2016, Maître Z Notaire indique que la vente a été conclue ce même jour entre les consorts X et la SARL 10 DEBELLEYME ASSOCIES pour le prix de 1.251.000€.
Les consorts X ont versé aux débats la proposition d’achat de Monsieur Y pour un montant de 1.250.000€ net vendeur en date du 15 mars 2016, par l’intermédiaire de l’agence D.U.OPTION IMMOBILIER, moyennant une commission de 35.000€.
Les consorts X avaient souscrit l’obligation contractuelle s’interdisant de vendre le bien directement ou par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, à un acquéreur qui lui aura été présenté par la société DANIEL FEAU.
En acceptant l’offre de Monsieur Y formulée par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, alors que ce client leur avait été présenté par la société DANIEL FEAU, les consorts X ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Il y a lieu en conséquence de faire application de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts d’un montant égal à celui des honoraires prévus au mandat.
Sur la demande de réduction de la clause pénale :
Il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de la clause pénale, eu égard aux diligences effectuées par la société DANIEL FEAU, à hauteur de la somme de 35.000€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts A, partie perdante, doivent être condamnés à payer à la société DANIEL FEAU la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Compte-tenu de l’ancienneté de cette affaire il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Les consorts X doivent être condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MOYSE & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes en nullité du mandat ;
Condamne solidairement Monsieur D X, Monsieur E X, Monsieur H X et Madame F X à payer à la société DANIEL FEAU IMMOBILIER le montant de la clause pénale, réduite à la somme de 35.000€ ;
Condamne solidairement Monsieur D X, Monsieur E X, Monsieur H X et Madame F X à payer à la société DANIEL FEAU IMMOBILIER la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Monsieur D X, Monsieur E X, Monsieur H X et Madame F X aux dépens dont distraction au profit de la SCP MOYSE & ASSOCIES.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2017.
La Greffière Le Président
Mme B M. C
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le: 31/05/2017 à Me MOYSE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 31/05/2017 à Me GIMENEZ
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