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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, loyers commerciaux, 18 juil. 2017, n° 17/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Loyers commerciaux N° RG : 17/01010 N° MINUTE : 1 Assignation du : 09 Janvier 2017 (footnote: 1) Expert : (footnote: 2) Mr F G […] […] |
JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2017 |
DEMANDEURS
Madame AB AE AF V-W épouse X
[…]
[…]
Madame U V W divorcée Y
[…]
[…]
Madame AA V W épouse Z
[…]
[…]
Madame H Y épouse A
[…]
[…]
Monsieur I Y
[…]
[…]
Madame J X épouse B
[…]
[…]
Madame K X épouse C
[…]
[…]
Monsieur L Y
[…]
[…]
Monsieur M Y
[…]
[…]
Madame N Y épouse D
[…]
[…]
Monsieur O Y
[…]
[…]
Madame P Z
[…]
[…]
Madame Q Z
[…]
[…]
Madame R Z épouse E
[…]
[…]
SUISSE
représentés par Me Valérie FIEHL, demeurant 215 R DU FAUBOURG SAINT HONORE – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1294
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Henri LEBEN de la SELARL COLBERT PARIS, demeurant 3 RUE ANATOLE DE LA FORGE – […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
S T, Juge
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
assistée de AC AD, faisant fonction
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2004, Madame AB V W, Madame U V W, Madame AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madame J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z ont donné à bail en renouvellement à la SAS JACADI divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 7e pour une durée de douze années à compter du 15 avril 2004 moyennant un loyer annuel en principal de 38.554,54 euros.
Par avenant au bail en date du 4 avril 2011, le loyer a été fixé à la somme annuelle de 46.161,98 euros.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2015, les bailleurs ont fait délivrer à la SAS JACADI un congé pour le 14 avril 2016 et proposé le renouvellement du bail à compter du 15 avril 2016 moyennant un loyer annuel de 57.000 euros.
Par un mémoire en demande notifié le 15 novembre 2016, les bailleurs ont sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 66.000 euros en principal.
Par acte du 9 janvier 2017, Madame AB V W, Madame U V W, Madame AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madame J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z ont assigné la SAS JACADI aux fins de voir :
— juger que le loyer doit être fixé à la valeur locative du fait de la durée contractuelle du bail de 12 années,
— fixer le loyer renouvelé des locaux commerciaux loués à la SAS JACADI, […] à […] pour un nouveau bail de 9 années entières et consécutives à compter du 15 avril 2016 à la somme de 66.000 euros (soixante-six mille euros), toutes clauses et conditions du bail expiré restant inchangées, avec intérêts de droit sur les arriérés à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies,
— très subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative,
— fixer le loyer provisionnel au montant du loyer plafonné,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAS JACADI aux dépens.
Dans son mémoire en réplique en date du 29 mai 2017, la SAS JACADI demande au juge des loyers commerciaux de :
— constater, dire et juger que Madame AB V W, Madame U V W, Madame AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madame J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z ne rapportent pas la preuve de la valeur locative ;
— par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater, dire et juger que la valeur locative est inférieure au loyer en fin de bail ;
— par conséquent, fixer le loyer de renouvellement au 15 avril 2016 au montant de 44.232 euros hors taxes et hors charges par an ;
— condamner solidairement Madame AB V W, Madame U V W, Madame AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madame J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z au remboursement du trop-perçu de loyers à compter du 1er octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner solidairement Madame AB V W, Madame U V W, Monsieur AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madame J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z à payer à la SAS JACADI une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— en cas d’expertise judiciaire, réserver les dépens et fixer le montant du loyer provisoire au montant du loyer en cours hors taxes, hors charges à compter du prononcé du jugement, et ordonner aux demandeurs de consigner l’avance des frais d’expertise ;
— subsidiairement, dire et juger que l’augmentation de loyer ne saurait excéder annuellement, conformément aux dispositions de l’article L145-34 alinéa 4 du code de commerce, 10% du loyer acquitté l’année précédente et fixer le loyer de renouvellement en conséquence des dispositions de l’article L145-34 alinéa 4 du code de commerce ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 15 avril 2016 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Le bail expiré a pris effet au 15 avril 2004 et a eu une durée de plus de 12 ans; dès lors en application de l’article L 145-34 du code de commerce, le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
En l’état des moyens exposés, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Dès lors, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Il convient de fixer pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée comme étant nécessaire.
Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que, par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 26 juin 2015 par les bailleurs à la SAS JACADI, le bail concernant les locaux situés […] à Paris 7e s’est renouvelé à compter du 15 avril 2016,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur F G
[…]
[…]
Tél : 01 40 50 92 72
G.expert@gmail.com
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés […] à Paris 7e et de les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* rechercher la valeur locative des lieux loués situés […] à Paris 7e au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 19 mars 2018,
Fixe à la somme de 3000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame AB V W, Madame U V W, Madame AA V W, Madame H Y, Monsieur I Y, Madme J X, Madame K X, Monsieur L Y, Monsieur M Y, Madame N Y, Monsieur O Y, Madame P Z, Madame Q Z et Madame R Z à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D 2e étage) jusqu’au lundi 18 septembre 2017 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le mardi 26 septembre 2017 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 18 juillet 2017.
Le greffier Le président
AC AD S T
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
2:
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