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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 16/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', S.C.I. FERCA c/ S.A. SMAC, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société MENTOR INGENIERIE, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI FERCA au titre d'un contrat dommages-ouvrage 3132811504, S.A.R.L. C & CIE. JL COUSIN |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 16/00168 N° MINUTE : Assignation du : 08 Avril 2010 Réputée contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître E-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0945
DEFENDEURS
SA AXA L IARD en qualité d’assureur de la SCI FERCA au titre d’un contrat dommages-ouvrage n° 3132811504
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0950
S.A.R.L. C & CIE. JL COUSIN, Architectes Urbanistes
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706, Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. J
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre HERNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0835, Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
S.A. AXA L IARD prise en qualité d’assureur de la société MENTOR INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0285
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELEURL SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0762
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
S.A.R.L. G H INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Maître Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0894
SAS OCCAMIANTE
Misegrain
NOYANT-LA-GRAVOYERE
49520 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0252
Maître A B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C et C JL COUSIN.
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société MENTOR INGENIERIE
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
SAS FAVREAU
[…]
85800 C GILLES CROIX DE VIE
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G196
S.A.S. ECA EN
[…]
[…]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0098 et par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL (C.V.S.), avocats au barreau de Nantes, avocats plaidant
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur M N, Vice-Président
assisté de Madame Martine OBERSON, Greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2017, tenue en audience publique , avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 19 décembre 2017.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signée par Monsieur M N,Vice-Président et par Madame Martine OBERSON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 2 novembre 2005, la SCI FERCA, se substituant à la société ELECTRONATEC, a acquis auprès de la SCI TITAN un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, sis […] à C D (44), donné partiellement à bail à la SASU ECA-EN.
La SCI FERCA a engagé en 2006 des travaux de rénovation et de réhabilitation de la toiture.
La SCI FERCA a souscrit pour ces travaux auprès de la société AXA L IARD une assurance dommages-ouvrage le 30 novembre 2006 sous le n° de contrat 3132811504 – n° de client 3592654504.
Sont notamment intervenus pour ces travaux :
- le cabinet d’architecture C & C JL COUSIN ARCHITECTES URBANISTES, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après MAF, en tant que maître d’œuvre ;
- son sous-traitant, le bureau de coordination E F pour des missions de sécurité, protection de la santé, ordonnancement, coordination et pilotage (phase OPC et S.P.S.)
- la société J K, ci-après J, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après SMABTP, qui s’est vu confier le lot n° 3 « désamiantage-couverture-étanchéité-isolation », suivant acte d’engagement du 24 mars 2006 pour un prix de 860 000 € HT ;
- la SAS FAVREAU, assurée par LES MUTUELLES DU MANS IARD, ci-après MMA IARD, pour le lot « charpente » ;
- la société NORISCO, aux droits de laquelle se trouve la société DEKRA INDUSTRIAL, pour le calcul de la tenue de la charpente ;
- la société MENTOR INGENIERIE, assurée auprès de la société AXA L IARD, ès qualités de rédacteur du diagnostic amiante avant vente.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 décembre 2006 sans réserve en ce qui concerne l’opération de remplacement de la couverture.
En 2008, la SCI FERCA s’est plainte de présence de poussière d’amiante disséminée dans le bâtiment, la conduisant à saisir le juge des référés de Nantes d’une demande d’expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI FERCA a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage (Ouest Assureurs Associés pour AXA L IARD) le 14 janvier 2010.
Le 17 mars 2010, l’inspection du travail a mis en demeure la société ECA-EN, locataire des bâtiments, de réaliser dans les meilleurs délais, au plus tard pour le 30 avril 2011, les travaux nécessaires pour la dépollution du site en procédant à l’enlèvement des amas et poussières contenant de l’amiante et, au plus tard pour le 30 avril 2011, le retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé.
Le 21 juillet 2010, pendant les opérations d’expertise en cours, la SCI FERCA a signé avec les sociétés OCCAMIANTE (entreprise spécialisée dans les travaux de dépose d’éléments et produits polluants, et G H INGENIERIE, ès qualités de coordinateur de l’opération, deux marchés de travaux de nettoyage complémentaires du bâtiment à hauteur de 493 905 €. Des travaux complémentaires, notamment pour les moquettes du bâtiment, seront commandés dans le cadre des opérations d’expertise.
Entre temps, les 7 juillet et 16 septembre de la même année, l’inspection du travail, la CRAM et la CARSAT ont levé leur injonction de dépollution.
Le 20 mars 2013, alors que toutes les zones définies dans le marché de travaux n’avaient pas été réceptionnées, la SCI FERCA a notifié à la société G H INGENIERIE la résiliation de son marché de nettoyage.
Procédures de référé devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, la cour d’appel de Rennes et la Cour de Cassation :
La SCI FERCA a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a désigné par ordonnance du 17 janvier 2008 Monsieur I X en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mai 2010, la SCI FERCA a été condamnée à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la dépollution des locaux donnés à bail à la société ECA-EN et consenti à celle-ci une suspension partielle du paiement de ses loyers. Elle a obtenu une provision de 510 000 € mise à la charge du maître d’œuvre et de son assureur la MAF.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a rendu les opérations d’expertise préalablement ordonnées communes aux compagnies MAF et AXA L IARD.
Deux nouvelles ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 novembre 2011 ont :
- l’une condamné les sociétés C&CIE COUSIN et MAF à payer, in solidum à la SCI FERCA les sommes provisionnelles de :
- 226 728 € HT correspondant aux devis de travaux supplémentaires établis par l’entreprise OCCAMIANTE ;
- 61 400 € HT correspondant à des travaux « complémentaires » de cette même société ;
- 81 379 € HT correspondant à la perte de loyers pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2011 ;
- l’autre complété la mission de Monsieur X relativement aux travaux de désamiantage.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés a notamment déclaré communes aux MMA IARD ès qualités d’assureur de la SAS FAVREAU et à la compagnie AXA IARD, ès qualités du cabinet MENTOR INGENIERIE, les opérations d’expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCI FERCA.
Par arrêt du 21 février 2013, la cour d’appel de Rennes, saisie des appels contre chacune des premières des deux ordonnances du 6 mai 2010 et des deux ordonnances du 25 novembre 2011, a confirmé celles-ci, y ajoutant que les sociétés J K et SMABTP garantiront les sociétés COUSIN et MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées par ces ordonnances en principal, intérêts et accessoires.
Par ordonnance du 25 avril 2013 rectifiée le 17 mai 2013, l’ensemble de la procédure de référé a été rendue commune à la SARL G H et à la SARL OCCAMIANTE.
Par arrêt du 6 mars 2014, la cour d’appel de Rennes, saisie des appels contre l’ordonnance du 13 décembre 2012, a infirmé cette ordonnance et, notamment, condamné in solidum les sociétés COUSIN et MAF et J K et SMABTP à payer à la SCI FERCA, alors en redressement judiciaire et assistée de la SELARL AJ ASSOCIES, à titre provisionnel, la somme de 44 706 €.
Chacun de ces arrêts a été confirmé par la Cour de Cassation dans ses arrêts respectifs du 16 décembre 2014 et du 12 novembre 2015, rejetant les pourvois interjetés à leur encontre.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a condamné la société ECA-EN à payer à la SCI FERCA la somme de 168 431, 90 € à titre de provision sur indemnité d’occupation.
Enfin, par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nantes a notamment débouté la SCI FERCA de ses demandes de provisions complémentaires.
Procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris :
Par actes d’huissier d’abord des 8 avril et 5 mai 2010, puis des 29 et 30 novembre et 1er décembre 2011 puis des 2 et 5 décembre 2016 :
- la compagnie AXA L IARD, ayant refusé la prise en charge de ce sinistre, a été assignée en garantie du sinistre à la requête de la SCI FERCA devant le tribunal de grande instance de Paris ;
- l’assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie la société C & C JL COUSIN ARCHITECTES URBANISTES et la société anonyme J ;
- la SCI FERCA a également assigné les intervenants à l’acte de construction et son ancien locataire en indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné le sursis à statuer par ordonnance du 6 septembre 2011 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X.
Suivant ordonnance du 21 mars 2017, il a prononcé la jonction de l’ensemble des procédures.
Procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises de Nantes et restitution du rapport de l’expert :
Par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises de Nantes du 25 septembre 2014, les opérations d’expertise de Monsieur X ont été redéfinies selon quatre phases :
- état actuel du bâtiment en matière d’amiante,
- respect des obligations et responsabilités dans les travaux initiaux,
- respect des obligations et responsabilités dans les travaux complémentaires,
- préjudices subis.
Cette même décision a rejeté la demande de récusation de l’expert formé par la société G H INGENIERIE et la société OCCAMIANTE.
Monsieur Y, désigné comme sapiteur aux fins de chiffrer les préjudices subis, a déposé son rapport en date du 29 décembre 2016.
Monsieur X a déposé son rapport de phase 3 et de fin de mission le 24 janvier 2017.
*****
Dans ses dernières conclusions d’incident du 20 octobre 2017, la SCI FERCA sollicite :
- le rejet des conclusions en réponse sur incident de la société AXA L IARD du 18 octobre 2017 comme tardives, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle fonde ses demandes sur la garantie décennale ainsi qu’elle l’a expressément précisé dans ses conclusions au fond visant à titre principal les articles 1792 et suivants du Code civil ;
- au visa de l’article L.242-1 du code des assurances, vu le caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, la condamnation de la société AXA L IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, seule ou solidairement avec les sociétés J, SMABTP et MAF, au paiement d’une provision de 500 000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état, à défaut sur l’indemnisation du préjudice pour perte de chance subi par elle contrainte de vendre son bien immobilier à un prix très inférieur à sa valeur réelle ;
- la condamnation solidaire des sociétés J, SMABTP et MAF à lui verser la somme de 1 068 000 € à titre de provision à valoir sur la perte de loyers consécutive aux désordres affectant les locaux lui appartenant ;
- le rejet de toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- la jonction des dépens de l’incident au fond ;
- la condamnation des sociétés AXA L IARD, SMABTP et MAF, seules parties ayant conclu en réponse à son incident, à lui verser la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FERCA limite sa demande de provision :
- d’une part, au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par les experts (soit 584 327 € – ramené à 500 000 € pour éviter toute contestation – correspondant à son préjudice de 1 466 861 € après déduction des provisions déjà perçues à hauteur de 882 534 €) ;
- d’autre part, au titre de la perte de loyers, en partant du décompte de l’expert Y, à une somme arrêtée au 31 décembre 2017 et après déduction des sommes déjà allouées par la cour d’appel de Rennes, et en limitant cette demande à 50 % de la somme incontestable ;
- toutes les autres demandes étant laissées à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
La demanderesse se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable fondée sur la responsabilité des constructeurs, ainsi que consacré par les juges des référés et cours ayant eu à connaître des travaux en question, retenant que quelle que soit la quantité d’amiante disséminée dans le bâtiment et le niveau normatif atteint, la présence de poussière toxique, en relation causale directe avec l’intervention des constructeurs et provenant, au moins pour partie, de l’opération de désamiantage, constitue un danger et rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
L’assureur dommages-ouvrage serait ainsi tenu au titre de sa garantie telle que prévue à l’article 3.2 des conditions générales de sa police, travaux décrits comme comprenant le désamiantage et impliquant notamment la dépose de l’ancienne toiture fibrociment avec plan de retrait des matériaux amiantés issus de cette toiture et pose d’une nouvelle toiture. Elle écarte par ailleurs toute prescription invoquée par AXA L IARD et indique qu’en tout état de cause, AXA L IARD ayant refusé sa garantie en raison d’une prétendue prescription à la déclaration du sinistre et du fait que les dommages causés par des poussières d’amiante concerneraient des existants non garantis serait irrecevable à invoquer d’autres motifs pour contester sa garantie.
S’agissant des constructeurs, elle s’oppose à l’idée qu’existeraient deux sinistres, l’un qui serait survenu en 2006 et qui serait indemnisé depuis 2011 et l’autre qui serait survenu en 2011 à la suite des travaux de nettoyage confiés notamment au Cabinet G H INGENIERIE et à la société OCCAMIANTE, les experts n’ayant réparti les charges entre les différents intervenants que pour clarifier les responsabilités en vue des recours en garantie entre ces derniers et leurs assureurs.
*****
Par conclusions d’incident n° 2 du 20 octobre 2017, la société AXA L IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du chantier litigieux, demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire :
- débouter purement et simplement la SCI FERCA de sa demande tendant à voir « Déclarer irrecevables comme tardives et rejeter des débats les conclusions en réponse sur incident de la société AXA L IARD signifiées le 18 octobre 2017 » ;
- statuer ce que de droit sur la validité des opérations et des rapports d’expertise judiciaire au regard des griefs invoqués par les parties, et plus particulièrement le non-respect par l’expert judiciaire, d’une part de sa mission et d’autre part de la règlementation relative aux prélèvements et analyse en matière d’amiante ;
S’il était jugé que les opérations d’expertises comme les rapports de l’expert judiciaire sont nulles :
- déclarer son obligation à l’égard de la SCI FERCA sérieusement contestable ;
- déclarer irrecevable la demande de provision formée par la SCI FERCA à son encontre et la rejeter ;
Par ailleurs :
- déclarer, en application des dispositions des articles 1315 (devenu 1353) du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, que l’existence de son obligation n’est pas établie ;
- déclarer irrecevable la demande de provision formée à son encontre par application de l’article 771 du code de procédure civile ;
En outre :
- déclarer la SCI FERCA irrecevable en sa demande de provision par application de l’article 771 du code de procédure civile, faute pour la SCI FERCA d’avoir respecté les conditions de mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrage en vertu des articles L.242-1 du code des assurances, et de l’annexe 2 à l’article A 243-1 dudit code ;
- déclarer la SCI FERCA irrecevable en sa demande de provision en application de l’article L.114-1 du code des assurances, de l’article de l’article 1234 (ancien) du code civil et de l’article 771 du code de procédure civile ;
- déclarer la SCI FERCA irrecevable en sa demande de provision par application de l’article 771 du code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application de la garantie obligatoire dommages-ouvrage et de la garantie facultative des dommages aux existants ne sont pas réunies ;
- dire, à tout le moins, que l’existence de son obligation est sérieusement contestable ;
- dire que les demandes et prétentions de la SCI FERCA à son encontre relèvent du fond du litige, se heurtent à des contestations sérieuses et échappent, dès lors, au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre dans le cadre du présent incident et les rejeter ;
A défaut si par impossible le juge de la mise en état venait à faire droit à la demande de la SCI FERCA :
- dire qu’elle est fondée à opposer les conditions et limites de garantie et notamment le plafond de 450 000 € et la franchise de 1000 € ;
- dire que la charge définitive des condamnations prononcées sera supportée in solidum par la MAF, la société J et son assureur la SMABTP et toute partie dont la responsabilité sera retenue ;
Vu les articles 517 et suivants du code de procédure civile :
- subordonner l’exécution provisoire de toute condamnation la concernant à la constitution d’une garantie suffisante par la SCI FERCA ;
- condamner in solidum la SCI FERCA ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI FERCA ainsi que tout succombant aux entiers dépens.
Elle invoque plusieurs causes d’irrecevabilité ou contestations sérieuses justifiant l’absence de toute condamnation à provision :
- l’absence de tout moyen de fait ou de droit justifiant que les conditions d’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage sont réunies, alors qu’au contraire, les conditions particulières de la police d’assurance visent expressément une déclaration de travaux DT 4416206Z6052 laquelle fait uniquement état de travaux « de réfection de la toiture, renfort charpente métallique, exutoire désenfumage » et ne vise aucune opération de désamiantage et encore moins de nettoyage des locaux correspondant aux travaux commandés à la société H INGENIERIE ;
- son assignation le 11 février 2010 sans respect du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 14 janvier 2010 prévu par les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, alors que les opérations d’expertise amiable étaient encore en cours ; l’irrespect de la procédure amiable prévue par ces textes rendrait à son encontre sa demande irrecevable ;
- la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, alors que le sinistre était nécessairement connu lors des premières assignations des 30 et 31 octobre 2007 et alors que la demanderesse se prévaut d’un dommage courant depuis 2006 et que les organes de contrôle sanitaires compétents ont fait les relevés d’amiante en février 2007, soit plus de deux ans avant la déclaration de sinistre ;
- la présence d’amiante avant la souscription de la police n’est pas un aléa susceptible d’être garanti ;
- le retrait d’amiante ne constitue pas des travaux de construction, la police excluant d’ailleurs les travaux dont la fonction principale est l’extractions des matières ou d’énergie ;
- la police ne pourrait couvrir que les opérations lors desquelles sont intervenues les sociétés J et COUSIN, lesquelles sont déjà largement couvertes par les règlements déjà effectués par la MAF.
*****
Par conclusions d’incident du 7 septembre 2017, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF demande au juge de la mise en état de débouter la demanderesse et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions et, subsidiairement, de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, de condamner la SMABTP, la société G H INGENIERIE et la société OCCAMIANTE in solidum avec elle à assumer les éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI FERCA, constater qu’elle alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat, dire et juger que la franchise est opposable pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale. Elle sollicite également la condamnation de la SCI FERCA à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle oppose plusieurs contestations sérieuses aux demandes de la SCI FERCA, à savoir :
- la nécessité de démontrer qu’elle est toujours propriétaire des locaux,
- l’absence de désordres dès lors que l’expert confirme que le niveau de fibres d’amiante mesuré dans les locaux est conforme à la règlementation portant sur le caractère émissif des fibres d’amiante,
- la part limitée sur le total du coût des réparations aux constructeurs d’origine COUSIN et J à hauteur de 840 212, 89 € alors que la demanderesse a déjà perçu 882 834 € dans le cadre des procédures de référé,
- la nécessité s’agissant des demandes de perte de loyer, de distinguer plusieurs périodes et de fait plusieurs types de responsabilité, ainsi que l’ont fait les experts Y et X, et notamment, dès lors que les travaux réparatoires ont été mis en œuvre grâce à la provision obtenue le 6 mai 2010, les préjudices immatériels ne peuvent être couverts par les constructeurs d’origine que jusqu’au 30 avril 2011, soit pour une somme de 454 185 €, pour laquelle la SCI FERCA a d’ores et déjà obtenu la somme provisionnelle de 594 444 €.
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Dans ses conclusions d’incident du 19 octobre 2017, la société J demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- constater que les demandes provisionnelles formulées par la SCI FERCA à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses ;
- dès lors, rejeter les demandes principales ou les appels en garantie formulés à son encontre ;
Reconventionnellement,
- condamner la SCI FERCA à lui rembourser la provision trop perçue au titre des travaux de nettoyage à hauteur de 42 319,88 € outre 113 213 € au titre de la provision trop perçue au titre des dommages immatériels allégués ;
A titre subsidiaire,
- limiter les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes locatives à de plus justes proportions ;
- condamner en l’état la MAF à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner les sociétés OCCAMIANTE, G H INGENIERIE et ECA-EN à la garantir intégralement de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI FERCA ou tout autre succombant à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
A son tour, cette entreprise fait valoir des contestations sérieuses sur la demande de provision au titre des travaux :
- du fait de l’absence d’intention de la SCI FERCA de réaliser des travaux à l’avenir alors que la SCI FERCA n’a pas dépensé toutes les provisions obtenues et qu’une promesse de vente a été signée, ce qui signifie que le préjudice n’est pas certain puisque le nettoyage ne sera pas nécessairement fait ;
- du fait de l’absence de dommage dès lors qu’il n’a jamais été mesuré de taux de pollution à l’amiante supérieur à la norme admise ni pris de mesure d’interdiction d’occuper les lieux par les autorités ;
- du fait du montant des provisions déjà versées à hauteur de 882 534 € au titre des travaux de nettoyage du site alors que le montant des travaux pouvant la concerner atteint 840 214,12 € avant recours entre codéfendeurs ; le trop versé de 42 319, 88 € à ce titre est ainsi demandé.
Elle oppose également des contestations sérieuses au titre des préjudices locatifs allégués, rappelant que la présence de résidus d’amiante à des seuils règlementaires n’a jamais empêché l’occupation du bâtiment. Elle conteste également les montants retenus sur la base du rapport d’expertise, alors qu’il ne peut s’agir que de pertes de chance, aucun lien entre le défaut d’occupation et la présence d’amiante étant démontré. La seule perte de loyer actuellement subie de façon non contestable serait ainsi celle relative à la retenue de loyer de 15 % accordée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes à la société ECA EN à compter du 5 mars 2010 étant précisé que cette dernière a quitté les lieux au 31 décembre 2016. Ces pertes sont d’un montant total inférieur à la provision déjà versée de 594 444 €. Au surplus, force est de constater la nécessité de distinguer, ainsi que l’a fait l’expert, sur deux périodes, avant et après le début des travaux de nettoyage des sociétés OCCAMIANTE et G H INGENIERIE, seule la première période pouvant la concerner.
Elle fonde enfin ses recours subsidiaires en garantie contre :
- la MAF du fait des fautes de son assuré qui n’a pas prévu de travaux de nettoyage ou de protection particuliers avant la réalisation du chantier litigieux alors qu’à l’origine, le bâtiment présentait d’ores et déjà une présence d’amiante ni émis de remarques sur la protection insuffisante des locaux par la société J ;
- des sociétés OCCAMIANTE et G H INGENIERIE qui n’ont pas enlevé toute l’amiante ;
- de la société ECA-EN pour ne pas avoir laissé aux sociétés chargées du nettoyage le libre accès de ses locaux et dont l’activité provoquait également une dispersion de fibres d’amiante.
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Par conclusions d’incident du 20 octobre 2017, la SASU ECA-EN demande au juge de la mise en état de dire et juger la société J irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre et débouter cette dernière en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil la SELARL CVS.
Soulignant qu’aucune prétention n’a été formulée à son encontre jusqu’aux conclusions de la J, quatre jours avant la date de plaidoirie de l’incident. Elle constate l’absence de fondement à la demande justifiant que celle-ci soit déclarée irrecevable, et en tout état de cause infondée, en l’absence de responsabilité de plein droit soutenue, ce qui implique qu’il est nécessaire de rechercher une faute de sa part, ce qui relève de l’analyse du juge du fond. Elle conteste au surplus chaque reproche qui a pu être formulé à son encontre par l’expert judiciaire dans son rapport.
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La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société J, demande au juge de la mise en état dans ses conclusions d’incident du 28 septembre 2017 de :
- débouter la SCI FERCA de ses demandes ;
- constater au contraire que la SCI FERCA a trop perçu de la SMABTP et de la MAF à ce titre et la condamner à leur restituer la somme de 594 444,00 – 481 231,00 = 113 213,00 € ;
- en toute hypothèse, condamner les sociétés MAF, H INGENIERIE et OCCAMIANTE à la relever indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
- dire et juger en toute hypothèse les franchises contractuellement stipulées à la police souscrite par la J opposables à la SCI FERCA pour toutes les sommes qui viendraient à lui être allouées sur un autre fondement que la garantie décennale et au titre des dommages immatériels ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle évoque également des contestations sérieuses quant au principe des créances alléguées :
- en ce que l’application de la garantie des constructeurs est contestable dès lors que :
- la pollution n’affecte pas les ouvrages neufs réalisés par les travaux mais les locaux existant, à l’occasion de ces travaux ;
- l’immeuble n’est pas impropre à sa destination, les locaux d’amiante étant conformes à la règlementation portant sur le caractère émissif des fibres d’amiante ;
- la poussière présente résulte également de l’état d’usure préexistant et de l’activité& de l’occupant ECA-EN ;
- en ce que l’imputabilité de désordres à son assurée la société J est contestable dès lors que la J n’est concernée que par la première des quatre causes identifiées par l’expert (travaux de dépollution initiaux, travaux de dépollution complémentaires, état préexistant du bâtiment et activité de la société ECA-EN) ;
- en ce que le préjudice d’aggravation des loyers ne saurait résulter que des dérapages des intervenants au second acte de dépollution et le locataire dont le rôle a été stigmatisé par l’expert et que les constructeurs ne peuvent être responsables de tous les développements.
*****
Dans des conclusions d’incident du 16 octobre 2017, la SAS FAVREAU demande au juge de la mise en état de dire et juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’en tout état de cause toute demande de condamnation ou en garantie de paiement formulée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses d’appréciation en ce qu’elle n’a pas participé aux travaux de traitement de l’amiante confiées par le maître d’ouvrage à d’autres constructeurs. Elle conclut donc au débouté de la SCI FERCA et de toute autre société de toute demande financière à son encontre et la condamnation de la demanderesse ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2017, la société G H INGENIERIE sollicite du juge de la mise en état le débouté de la SMABTP, de la MAF et de toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigée contre elle et de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette société oppose à titre de contestation sérieuse :
- la validité des opérations d’expertises sur lesquelles la demande d’allocation provisionnelle est exclusivement fondée, alors que le rapport pose des difficultés d’impartialité et de défiance anormale de l’expert à son égard au point qu’elle a entamé une procédure de récusation, de non-respect de sa mission par l’expert qui ne se prononce jamais sur les conséquences des manquements sur la conformité du bâtiment « aux normes applicables et à l’usage des lieux », de non-respect du principe du contradictoire et de non-respect de la réglementation relative aux prélèvements et analyses en matière d’amiante ;
- l’inexistence d’une règlementation retenue par l’expert « portant sur le caractère passif ou aléatoire des fibres d’amiante » à laquelle le bâtiment ne serait pas conforme » ;
- l’inexistence d’une impropriété de la destination qui n’était liée qu’aux mises en demeure de la CRAM et de l’inspection du travail, lesquelles ont été levées, et alors que le risque pour la santé des travailleurs n’existe plus ;
- les responsabilités étant dépendantes des lots attribués, elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée pour des lots dont elle n’était pas en charge ;
- l’existence d’un préjudice indemnisable non démontrée, dès lors que la demanderesse dispose d’une provision d’environ 250 000 € depuis fin 2011 qu’elle n’a pas utilisé pour des travaux ;
- enfin elle ne saurait être redevable de préjudices de loyers pour des zones non louées car inaccessibles, qu’elle a de son propre chef fait occuper gratuitement par les sociétés ECA-EN et ACTIVE AUDIO ou qui n’ont jamais fait partie de son périmètre d’intervention.
*****
La SAS OCCAMIANTE, par conclusions d’incident du 20 octobre 2017, demande au juge de la mise en état de
- dire et juger que le recours en garantie dirigé contre elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses relevant du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond,
- débouter en conséquence la MAF, la SMABTP et la société J de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Cette société fait valoir des contestations sérieuses proches de celles de la société G H INGENIERIE à savoir notamment :
- un recours en garantie contre elle contestable dès lors que la demanderesse ne sollicite sa condamnation au fond qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire et infondé notamment au regard des conclusions de l’expert Z et en l’absence de fondement textuel donné ;
- l’irrégularité des opérations d’expertise ;
- l’absence de dommage dès lors que les locaux sont conformes à la règlementation en vigueur ;
- l’absence de détermination de sa part de responsabilité, alors qu’une faute de sa part doit être démontrée.
*****
A l’audience d’incident du 23 octobre 2017, l’ordonnance a été mise en délibéré au 28 novembre 2017. Ce délibéré a été prorogé au 19 décembre 2017.
Une note a été remise par la SCI FERCA en cours de délibéré, le 26 octobre 2017.
SUR CE,
Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions du 20 octobre 2017 d’AXA L IARD et le sort de la note en délibéré de la société FERCA
Si la société AXA L IARD a signifié ses conclusions hors des délais prescrits par le juge de la mise en état dans sa convocation pour être produites 5 jours avant l’audience d’incident, ce délai permettait à la demanderesse de compléter ses conclusions si besoin – ainsi qu’elle a d’ailleurs pu le faire – le cas échéant en sollicitant un renvoi, étant précisé que ses conclusions n° 3 dans lesquelles étaient repris pour la première fois les éléments au fond contre AXA ne dataient elles-mêmes que du 16 octobre 2017, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Il n’apparaît pas à ce titre de violation du principe du contradictoire justifiant que soient écartées ces conclusions.
En revanche, il n’en va pas de même de la note de la demanderesse produite en cours de délibéré sans que ses contradicteurs aient pu formuler leurs observations sur cette pièce. Cette note, non contradictoire, doit en conséquence être écartée des débats et ne sera pas prise en compte dans le cadre de la présente décision.
Sur la nullité des opérations d’expertise
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucune demande de nullité des opérations d’expertise, qui relève en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond, n’est formulée par des parties à l’incident.
Sur la qualité de propriétaire de la SCI FERCA
Contrairement également à ce qui a pu être défendu, il n’appartient pas à la propriétaire de démontrer qu’elle a toujours cette qualité mais à ceux qui souhaitent la remettre en cause sérieusement de démontrer la perte par la SCI FERCA de la propriété du site. En tout état de cause, une promesse de vente à la compagnie de PHALSBOURG a été produite et ne s’était pas concrétisée au jour des plaidoiries.
Sur la demande de provision sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Dès lors que l’extraction d’amiante peut parfaitement être couverte par une assurance décennale, le moyen tiré de ce qu’elle ne correspond pas à des travaux de construction ne peut être une contestation sérieuse ; dès lors que la diffusion de la poussière d’amiante relève notamment aux dires de l’expert judiciaire des travaux intervenus en 2006, c’est bien cette diffusion qui relève de l’aléa susceptible d’être garanti.
En revanche, AXA L IARD oppose plusieurs contestations sérieuses.
Il en va ainsi de la possible absence de couverture des travaux de désamiantage. Les travaux garantis par la police dommages-ouvrage n° 3132811504 étaient décrits sommairement dans les conditions particulières comme étant « des travaux de réfection et réhabilitation d’un bâtiment industriel » sans plus de précision et notamment sans mentionner des opérations de désamiantage ; ces conditions particulières renvoyaient à la déclaration de travaux 44162 06Z6052, laquelle ne mentionne que la réfection de la toiture, alors que le formulaire Cerfa rempli pour la déclaration mentionne en outre le renfort de la charpente métallique et l’implantation d’exutoire de désenfumage. Le lot relatif au désamiantage n’a donc pas fait l’objet de déclaration expresse auprès d’AXA L IARD. Le nettoyage des locaux ultérieurs par l’entreprise OCCAMIANTE sous la coordination de la société G H INGENIERIE ne semble pas avoir fait plus l’objet d’une déclaration à l’assureur. Le refus de garantie de l’assureur faute de ce que les travaux étaient visés par sa police constitue une première contestation sérieuse dès lors qu’il appartient au juge du fond de déterminer si le libellé des travaux déclarés emportait couverture du désamiantage.
La fin de non-recevoir tirée d’une prescription relève de l’appréciation des juges du fond. En soulignant que la demanderesse connaissait nécessairement l’existence du sinistre lors des relevés d’amiante effectués par les organes de contrôle sanitaires compétents en février 2007 sinon lors des assignations en référé des 30 et 31 octobre 2007 voire même dès 2006 puisque la SCI FERCA se prévaut dans ses propres conclusions d’un dommage courant depuis cette année-là, soit dans tous les cas plus de deux ans avant la déclaration de sinistre du 14 janvier 2010, l’assureur oppose une sérieuse contestation liée à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances relevant du juge du fond. Ce dernier peut en effet seul déterminer en quoi la prescription biennale n’aurait commencé à courir qu’à compter de la première lettre de la CRAM à ECA-EN le 1er décembre 2009 voire à la transmission des résultats d’analyse par l’expert judiciaire le 27 février 2009, ce qui ne relève pas de l’évidence.
Le fait qu’AXA L IARD ait été assignée le 11 février 2010, soit moins de 60 jours après la déclaration de sinistre du 14 janvier 2010 et donc dans le délai de la procédure amiable prévue par l’article L.242-1 du code des assurances, alors que les opérations d’expertise amiables étaient encore en cours, est susceptible de justifier une irrecevabilité de la demande qui doit être soumise au juge du fond ; il s’agit là d’une troisième contestation sérieuse justement opposée par l’assureur.
Enfin, en l’absence de garantie évidente des secondes opérations de nettoyage, AXA L IARD, dont la vocation de préfinanceur des travaux n’a plus lieu d’être lorsque ces travaux ont été financés, même à titre provisionnel, par les constructeurs et leurs assureurs, soulève une nouvelle difficulté remettant en cause le caractère incontestable de sa garantie en exposant que les montant mis à la charge des constructeurs sont inférieurs aux provisions déjà versées.
Chacune de ces contestations justifie d’écarter la demande de provision en tant que formulée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et de débouter la SCI FERCA de ses prétentions à son encontre.
Sur la garantie des constructeurs :
La garantie légale des constructeurs issue des articles 1792 et suivants du code civil n’est due qu’autant que les conditions d’application prévues par ces textes sont remplies.
Il en va ainsi de la nécessité que le dommage constaté compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport de phase un de l’expert que le niveau normatif d’empoussièrement acceptable défini par le code de la santé (article R.1334-28 relatif au seuil d’intervention en travaux de confinement ou de retrait de 5 fibres d’amiante par litre) et le code du travail (article R.4412-100 relatif à la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’air inhalé pendant huit heures par le travailleur ne devant pas dépasser les dix fibres d’amiante par litre) n’était dépassé selon les différentes mesures d’air réalisées. L’expert a ainsi conclu que les locaux étaient conformes à la règlementation.
L’expert, sous une dénomination de « règlementation portant sur le caractère passif ou aléatoire des fibres d’amiante » qui n’existe certes pas, pouvait cependant légitimement faire état des « risques d’exposition à des fibres d’amiante en situation d’émissivité aléatoire » notion définie par le Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) de la Direction Générale du Travail (DGT) dans les notes accompagnant le logigramme amiante en situation d’émissivité aléatoire dans un habitacle justifiant la prise par l’employeur de différentes mesures de prévention.
L’expert reprend dans ce cadre les propos du Contrôleur de sécurité Industries de la métallurgie de la CRAM des Pays de Loire indiquant que « certes le taux d’exposition des salariés aux fibres d’amiante est inférieur à la norme, mais ce taux est actuellement enregistré à hauteur des 60 % de la valeur moyenne d’exposition : ce taux n’est pas neutre et le niveau de gravité n’a pas de valeur » ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lequel a pu exposer que « le seuil de la concentration des fibres d’amiante dans l’air à respecter est de zéro dès lors que le seuil posé par [le] code du travail ne s’applique qu’aux entreprises manipulant de l’amiante, ce qui n’est pas le cas de la [société ECA-EN] ».
Ces éléments démontrent qu’après les travaux litigieux de 2006, la charpente neuve présentait des poussières et des résidus d’amiante toxiques constituant un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère. Cette dangerosité a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, peu important que ces poussières et résidus aient été en dessous des niveaux normatifs ou que les injonctions des autorités sanitaires aient été levées par la suite ; dès lors que la seule présence de cette amiante est en relation causale directe avec l’intervention des constructeurs et nettoyeurs, elle exclut une exonération totale de responsabilité.
Il convient pour examiner les autres contestations opposées à la demanderesse de distinguer les demandes au titre des préjudices matériels de celles au titre des pertes de loyer, étant précisé que les défendeurs constructeurs et assureurs contre qui sont portées les demandes de provision s’appuient également sur les conclusions d’expertise de sorte qu’il y a lieu de retenir celles-ci pour déterminer si ces demandes souffrent de contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum.
- Sur les provisions au titre des préjudices matériels
Les experts ont établi un tableau distinguant désormais chaque reprise nécessaire et retenant des responsabilités partagées le cas échéant entre les constructeurs initiaux, les entreprises concernées par les nouveaux travaux de nettoyage, la société locataire et des causes « autres », cette dernière catégorie recouvrant les propres fautes de la SCI FERCA ou l’usure du bâtiment qui contenait déjà de l’amiante avant que les travaux initiaux ne débutent.
Il est ainsi possible de constater que les dommages doivent notamment être analysés selon les zones en fonction de chaque intervention, certains des dommages étant par ailleurs exclusivement laissés à la charge des « autres causes » telles que les fautes éventuellement commises par la SCI FERCA. Cette répartition est reprise dans la présente ordonnance ci-après.
Il y a lieu avant d’examiner cette répartition de constater s’agissant du poste relatif au nettoyage du velum du bâtiment A à hauteur de 167 444 € que les tableaux repris de l’expert produits par la SMABTP et la demanderesse d’une part, et la MAF d’autre part ne sont pas identique et attribuent ce poste pour le premier à une responsabilité partagée entre les constructeurs initiaux et les entreprises intervenues au titre du nettoyage complémentaire, et pour le second uniquement entre les entreprises intervenues pour le nettoyage et la locataire. Une correction matérielle visible sur les tableaux de la SMABTP et, de manière moins marquée, de la demanderesse, le tableau récapitulatif produit par cette dernière en pièce 39 et les explications de l’expert p. 35 de son rapport de phase 3 permettent de conclure que c’est au tableau produit par la MAF qu’il convient de se référer.
Les experts limitent ainsi les désordres et autres travaux à réaliser pour y remédier à la charge des constructeurs initiaux, le cas échéant avec d’autres, comme indiqué ci-après :
- Traitement du rideau métallique de façade Nord du bâtiment : H025 492, 30 € ;
- Nettoyage du vide entre bardage extérieur et isolant du parement intérieur des zones I1 et I : 0 31 950, 01 € ;
- Reconstitution du faux plafond du bâtiment A : 097 327, 11 € ;
- Nettoyage de la zone B ou local d’archives à l’étage du bâtiment A : 031 594, 81 € ;
- Nettoyage des chéneaux : 070 810, 00 € ;
- Traitement de la couverture de la zone K : 008 920, 00 € ;
- Suite aux travaux de nettoyage complémentaires Zone E1 – zone Panocell : 036 019, 89 € ;
- Suite aux travaux de nettoyage complémentaires autres zones :518 015, 00 € ;
- Travaux supplémentaires : 020 085, 00 € ;
- Total des travaux imputé en partie au moins aux constructeurs : 840 214, 12 €.
Au total, les experts retiennent un montant total des travaux de reprises à hauteur de :
Total : 1 466 860, 79 € ;
Total imputé aux constructeurs et d’autres parties : 0 840214, 12 € ;
Total imputé aux seuls constructeurs d’origine : 0 649 424, 81 €.
Total imputé à d’autres parties que les
constructeurs d’origine : 0 626 646, 67 €.
Dès lors la question de l’unicité du sinistre et des dommages, compte tenu de cette répartition très claire poste par poste et zone par zone, nécessite une analyse au fond, il y a lieu de retenir une contestation sérieuse sur l’obligation à la dette des constructeurs initiaux seuls à l’égard desquels sont portées les demandes de provision de la SCI FERCA, pour ce qui dépasserait la somme de 840 214, 12 €. Dès lors qu’il apparaît au surplus que les provisions déjà versées par les constructeurs et/ou leurs assureurs au titre des travaux à faire ont été réglées à hauteur de 882 834 €, soit une somme supérieure à ce qui peut être incontestablement dû par les constructeurs au titre de la garantie légale, il y a lieu de débouter la SCI FERCA de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes de restitution de la différence entre ces deux sommes faites par les sociétés J et SMABTP, qui nécessiterait au préalable d’identifier les parts de responsabilités des parties condamnées in solidum pour vérifier à laquelle d’entre elles pourrait être le cas échéant restituée la somme en question. Les défenderesses ayant formulé une prétention en ce sens doivent donc être déboutées de cette demande reconventionnelle.
- Sur les provisions au titre des préjudices de loyer
Dès lors que la perte de loyers ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour les sommes allant au-delà des retenues imposées par le juge des référés de Nantes à hauteur de 15 % des loyers sur une période définie, ces retenues étant largement couvertes par les provisions déjà versées à hauteur de 594 444 €, il apparaît que le préjudice doit être soumis à débat devant le juge du fond s’agissant tant de son quantum que de la contribution à la dette des constructeurs d’origine qui soulignent à titre de contestation sérieuse ne pouvoir être responsable de la longueur puis de l’arrêt des opérations de nettoyage complémentaire, pour le préjudice correspondant à la période postérieure au début de ces opérations.
La SCI FERCA doit donc également être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les appels en garantie
La demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner les différents appels en garantie.
Toutefois, pour déterminer la charge des dépens du présent incident, il pourra être relevé que tant les appels en garantie contre les intervenants aux opérations de nettoyage, s’agissant de rapports entre éventuels codébiteurs, qu’à l’égard de la locataire, non tenue à une garantie légale, auraient nécessité une analyse des responsabilités de chacun relevant des juges du fond dès lors que le bien-fondé des responsabilités retenues par l’expert est largement contesté par ces parties notamment au plan factuel mais également s’agissant du rapport d’expertise, et alors que les experts n’ont pas défini de part de responsabilité pour chaque désordre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, et en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de :
- condamner in solidum les sociétés J, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SMABTP à prendre en charge les dépens exposés pour le présent incident par les sociétés OCCAMIANTE et G H INGENIERIE ;
- condamner la société J à prendre en charge les dépens exposés pour le présent incident par la société ECA-EN ;
- laisser à la charge de la société FAVREAU ses propres dépens d’incident ;
- condamner la SCI FERCA au surplus des dépens du présent incident.
Les avocats des parties bénéficiaires de ces condamnations en ayant fait la demande sont admis à solliciter la distraction des dépens dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, M N, juge de mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours conformément à l’article 776 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
ECARTONS des débats la note en délibéré produite le 26 octobre par la SCI FERCA ;
DEBOUTONS la SCI FERCA de l’ensemble de ses demandes et notamment de rejet des conclusions de la société AXA L IARD en date du 20 octobre 2017 et de ses demandes de provisions ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à examen des appels en garantie effectués par les défenderesses à l’encontre desquelles étaient dirigées les demandes de provision ;
DEBOUTONS les sociétés J et SMABTP de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la SCI FERCA de remboursement d’un trop perçu au titre des provisions préalablement versées ;
DEBOUTONS les parties de toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS :
- in solidum les sociétés J, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SMABTP à prendre en charge les dépens exposés pour le présent incident par les sociétés OCCAMIANTE et G H INGENIERIE ;
- la société J à prendre en charge les dépens exposés pour le présent incident par la société ECA-EN ;
- la SAS FAVREAU à garder à sa charge ses propres dépens d’incident ;
- la SCI FERCA au surplus des dépens du présent incident ;
AUTORISONS la distraction de ces dépens au profit des conseils des parties bénéficiaires en ayant fait la demande.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2018 à 13H30 pour les conclusions récapitulatives de la demanderesse.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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