Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 17 mars 2017, n° 16/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPE MENHIR, Centre, SOHO AND CO, Centre d'Affaires Dillon - Valmenière, SMARTEX, Affaires Didier Plaza c/ Centre d'Affaires Agora Bât C, Société, S.A.R.L. GP IMMOBILIER, SAS MENHIR INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 16/00257
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 17 MARS 2017
AFFAIRE
Synd. de copropriétaires CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA
C/
[…],
S.A.R.L. GP IMMOBILIER,
Z X, de la SELARL A X M, es qualité d’aministrateur au redressement judiciaire de la Société MENHIR INVESTISSEMENT,
A Y, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société MENHIR INVESTISSEMENT,
Société GROUPE MENHIR,
Société SMARTEX,
Société SOHO AND CO
DEMANDEUR :
Synd. de copropriétaires CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
SAS […]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. GP IMMOBILIER
[…]
Anse Madame
[…]
Rep/assistant : Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Z X, de la SELARL A X M, es qualité d’aministrateur au redressement judiciaire de la Société MENHIR INVESTISSEMENT
Centre d’Affaires Agora Bât C
[…]
[…]
Profession : Administrateur judiciaire
Ni comparant, ni représenté
Me A Y, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société MENHIR INVESTISSEMENT
Centre d’Affaires Dillon – Valmenière
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société GROUPE MENHIR
Centre d’Affaires Didier Plaza
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
Société SMARTEX
Centre d’affaires DIDIER PLAZA
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
Société SOHO AND CO
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Fred jean robert geo GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : B C
Greffier : D E
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2017, puis prorogé au 17 Mars 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. B C, PRESIDENT assisté de D E,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations, respectivement délivrées le 08 juin 2016 à la SAS […], à Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS […], à Me Y en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de cette même société, le 27 juin 2016 à la SAS GROUPE MENHIR, le 30 juin 2016 à la SARL SOHO AND CO, et le 05 juillet 2016 à la SARL GP IMMOBILIER par lesquelles le Syndicat des copropriétaires (SDC) du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA, représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BEAULAND, F G et ASSOCIES sollicite au visa de l’ article 809 du Code de Procédure Civile, de voirྭ:
Enjoindre aux sociétés SAS […], SAS GROUPE MENHIR, SARL SOHO AND CO et SARL GP IMMOBILIER de déposer la terrasse construite sur les parties communes au droit du lot n°27 sans autorisation de l’assemblée générale du SDC CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA, et de rétablir la situation initiale prévue par le règlement de copropriété.
Par conséquent,
Dire et juger que les sociétés SAS […], SAS GROUPE MENHIR, SARL SOHO AND CO et SARL GP IMMOBILIER seront tenues in solidum de l’exécution de cette injonction,
Dire et juger que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 1000€ par jour de retard courant les 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire et juger que la juridiction des référés, présentement saisie, se réservera la liquidation de l’astreinte en tant que de besoin,
Dire et juger que les sociétés SAS […], SAS GROUPE MENHIR, SARL SOHO AND CO et SARL GP IMMOBILIER seront tenues in solidum au paiement de l’astreinte,
Condamner in solidum les SAS […], SAS GROUPE MENHIR, SARL SOHO AND CO et SARL GP IMMOBILIER à payer au SDC CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts,
Les condamner au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions de la SAS […], Me Y et de la SARL GP IMMOBILIER déposées en date du 21 octobre 2016,
Vu les conclusions du SDC DU CENTRE DES AFFAIRES DIDIER PLAZA déposées en date du 16 et 17 novembre 2016,
Vu les conclusions de la SARL SOHO AND CO déposées en date du 4 novembre 2016,
Vu les conclusions de la SAS […] et Me Y déposées en date du 25 novembre 2016,
Les parties avisées de la date d’audience, le Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA, la SAS […], Me Y, la SARL SOHO AND CO et la SARL GP IMMOBILER, étaient représentés par leurs conseils respectifs, à l’exception de la SAS GROUPE MENHIR, la Société SMARTEX et Me X qui ne comparaissaient pas ni personne pour eux.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISIONྭ:
Les trois assignations successives portant sur des demandes identiques, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les voir juger ensemble par application de l’article 367 du Code de Procédure Civile. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des trois dossiers.
Dans le cadre du présent référé, le SDC du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA expose que la SAS […] est propriétaire du lot 56 défini au chapitre II de l’EDD § « désignation des lotsྭ». Par ailleurs, le requérant explique que la SARL SMARTEX dont l’objet social est l’activité d’agence immobilière à l’enseigne H I, présente la particularité d’avoir pour gérant M. J K, Président de la SAS […], promoteur de la construction du centre d’affaires DIDIER PLAZA.
Le SDC du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA fait valoir que les locaux de la SARL SMARTEX sont installés au 3e étage du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA et occupent le lot 56, lot sur lequel une construction a été édifiée en infraction au règlement de copropriété et malgré une interdiction de l’assemblée générale, ce qui constitue, selon lui un trouble manifestement illicite ;
C’est dans ces conditions que le demandeur sollicite du juge des référés qu’il prescrive une remise en état.
1/ Sur la recevabilité de la demande :
In limine litis, la SARL SOHO AND CO et la SAS […] soulèvent l’irrecevabilité de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA au motif que la procédure ne peut être reprise en l’absence de réitération de la citation primitive.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, «ྭle jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Or en l’espèce, le requérant indique dans son acte introductif d’instance que ses demandes ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 6 mai 2015 mais qui n’a pas été signifiée dans les 6 mois de son prononcé.
Force est de constater que l’assignation en question ne mentionne pas qu’elle constitue la réitération de la citation primitive.
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA est irrecevable.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’équité ainsi que les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSྭ:
Statuant publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
Vu l’article 478 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé du 26 mars 2016,
Vu les pièces visées,
ORDONNONS la jonction des dossiers enrôlés au greffe de ce Tribunal sous les numéros de répertoire général 16/00257, 16/00288 et 16/00340 ;
DISONS que les demandes formées au nom du Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRE DIDIER PLAZA, présentée par son administrateur provisoire sont irrecevables à défaut de réitération de la citation primitive ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’AFFAIRES DIDIER PLAZA aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par B C, Président et D E, greffier.
Le greffier Le Président
D E B C
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