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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 4 oct. 2006, n° 06/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 06/03100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de Copropriété RÉSIDENCE LE SAN RÉGIS |
Texte intégral
PL
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP Monsieur X […]
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
1re CHAMBRE CIVILE (Section A)
Syndicat de […]
- pris par son Syndic, […], […]
c\
B Z
- en sa qualité de Mandataire des co-indivisaires Melle C A et Mme D E,
JUGEMENT DU 04 Octobre 2006
DÉCISION N° : 06/1000
RG N°06/03100
DEMANDEUR :
Syndicat de […]
- pris par son Syndic, […], […]
[…]
[…]
représenté par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Maître B Z
- en sa qualité de Mandataire des co-indivisaires Melle C A et Mme D E,
[…]
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur FORET DODELIN, Vice-Président
Greffier : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 septembre 2006 ;
A l’audience publique du 06 septembre 2006 ,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Octobre 2006.
*****
Vu l’assignation en paiement de la somme en principal de 14.501,16 euros, de 2.000 euros de dommages-intérêts et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile délivrée le 5 mai 2006 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “LE SAN RÉGIS” à Maître Z en sa qualité de mandataire des co-indivisaires C A et D A-H ;
Vu le défaut de comparution des défendeurs ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2006 par mention au dossier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défendeur a été régulièrement assigné à sa personne mais il ne comparaît pas ;
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Par Ordonnance au pied de requête du 15/07/2004, Maître B Z a été nommé en qualité de mandataire de l’indivision composée de :
— Mademoiselle F A, née le […], demeurant « […]
— Madame D E, née A le […] à […], demeurant « […] », […] à […]
C A et D A-H sont toutes deux co-propriétaires indivises à raison de la moitié chacune des lots de copropriété n°61, 13 et 39 dans la résidence dénommée « LE SAN REGIS » sise […] à […], régie par le statut de la copropriété ;
Il résulte des pièces produites que depuis l’acquisition de ce bien immobilier, les deux co-indivisaires ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété ;
C’est ainsi que sur assignation du 17/05/2001 à la requête du syndicat des copropriétaires un jugement de condamnation de ce siège a été rendu à l’encontre des deux co-indivisaires le 28/09/2001 pour :
— la somme de 9.762,85 euros en principal, représentant le débit de charges et appels de fonds restés impayés au 09/05/2001, augmenté des intérêts de droit à compter du 31/08/1999 sur la somme de 4.477,52 furos et du 17 mai pour le surplus,
— 762,25 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur assignation en date des 16 et 21 mai 2002 à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE SAN RÉGIS”, un second jugement de condamnation a été rendu à l’encontre des deux co-indivisaires par le Tribunal d’Instance de Cannes le 10/07/2002 pour :
— la somme de 6.528,49 euros en principal, représentant le débit de charges et appels de fonds restés impayés au 01/04/2002, augmentée des intérêts de droit à compter du 16/05/2002,
— 152,45 Euros à titre de dommages et intérêts ;
A la suite de l’appel relevé à l’encontre de la décision rendue le 28/09/2001, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 13 janvier 2006 aux termes duquel elle a pris en compte le règlement intervenu postérieurement à la saisine du tribunal mais antérieurement au jugement, soit le 22/06/2001 pour un montant de 11.975,97 Euros, et condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 2.213,12 Euros, surplus payé par rapport au principal du jugement entrepris ;
Le demandeur expose à l’appui de sa demande que ce surplus de règlement est entré en déduction des charges nées postérieurement au 09/05/2001 ;
Toutefois, en cours de délibéré, soit le 29 septembre 2006, le Conseil de Mademoiselle C A s’est manifesté pour solliciter la réouverture des débats au nom de sa cliente, en arguant de ce que la désignation de Maître Z es qualité n’avait pas pour objet de la priver du droit d’agir en justice et corrélativement de se défendre ;
Il ne saurait être contesté qu’en l’espèce Maître Z n’a pas comparu de telle sorte qu’il est légitime que Mademoiselle C A veuille présentement comparaître pour exposer ses moyens en défense, alors même que des comptes sont à faire entre les parties ;
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de cette procédure devant le Juge de la Mise en État pour que Mademoiselle C A puisse utilement se mettre en état ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
Vu la lettre de Maître G Avocat au Barreau de Grasse aux intérêts de Mademoiselle C A, reçue le 29 septembre 2006 au Greffe de la juridiction,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à cette fin devant le Juge de la Mise en État à l’audience du mercredi 20 décembre 2006 à 9 H 30.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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