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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 15 mai 2015, n° 13/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/595
JUGEMENT DU : 15 Mai 2015
DOSSIER N° : 13/02999
NAC : 58G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 15 Mai 2015
PRESIDENT
Mme X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme A B,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mars 2015, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 6 Mai 2015 et prorogé à la date de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. C Y
[…]
représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 233
DEFENDERESSE
dont le […] […]
représentée par
— Me Dominique SANSON de la SCP FLINT SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17
— Me Emmanuelle MENARD de la SCP Z, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2002, Monsieur C Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA France un contrat d’assurance-vie n° OPTIVIE Haute Protection n°52028332 K, couvrant notamment les risques décès, invalidité totale et permanente.
Le 1er avril 2009, à la suite de l’apparition d’un diabète non insulinodépendant, Monsieur Y bénéficiera d’un arrêt de travail, dont l’évolution conduira à l’attribution par la Sécurité Sociale d’une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2010.
Monsieur Y s’est alors tourné vers son assureur, la société AXA France, pour demander l’application de la garantie invalidité au titre du contrat OPTIVIE Haute Protection.
Cependant la compagnie AXA France, à l’issue d’un examen médical du Docteur D-E, médecin-conseil, par un courrier du 9 novembre 2010, va lui refuser la garantie invalidité totale et permanente au motif que les conditions contractuelles ne seraient pas réunies en l’espèce.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2013, Monsieur C Y a fait assigner la compagnie AXA FRANCE – CENTRE DE PREVOYANCE SUD devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au visa des articles 1109, 1110, 1134 et 1135 du Code civil, aux fins de voir :
— à titre principal, condamner la compagnie AXA à lui régler la somme de 15.000,00 € au titre de la garantie prévue dans le contrat OPTIVIE Haute Protection souscrit le 25 avril 2002,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat du 25 avril 2002 pour erreur sur la substance et condamner AXA au remboursement des mensualités perçues depuis la souscription,
— en tout état de cause, condamner AXA à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l’invalidité ayant conduit à son arrêt de travail total est liée à un diabète important, apparu à la fin du mois de mars 2009 et diagnostiqué dès le 1er avril suivant suite à des malaises survenus au volant ; que cette affection a conduit les services de la Sécurité Sociale à lui attribuer le 31 août 2010 une pension d’invalidité 2e catégorie ; que si son état de santé est stabilisé, il est totalement incompatible avec l’exercice de sa profession de chauffeur routier poids-lourd, seule activité pour laquelle il bénéficie d’une qualification ; qu’il est donc dans l’impossibilité pratique de pouvoir prétendre à une activité à temps partiel, sans manutention, avec horaire fixe et correspondant à son niveau de formation ; que c’est la raison pour laquelle, alors qu’il était employé depuis 25 ans dans la même société, celle-ci a été amenée à procéder à son licenciement, ne pouvant lui offrir aucun poste de reclassement compatible avec son état de santé ; que son âge et son niveau d’études ne lui permettent pas d’envisager une reconversion professionnelle et excluent donc toute possibilité de reprise d’activité rémunérée.
Il soutient qu’en raison de la profession qu’il exerçait et qui a été déclarée lors de la souscription du contrat et de son absence totale de formation avec pour conséquence une impossibilité de reclassement, les conditions évoquées par le médecin-conseil pour une reprise d’activité à temps partiel sont totalement inapplicables et aboutissent à une impossibilité définitive de reprise d’activité professionnelle.
Il souligne que si les conditions particulières et la proposition de souscription n’apportent pas d’éléments particuliers sur les conditions d’application de la garantie Invalidité, il n’en est pas de même de la proposition initiale qualifiée de “projet” visant expressément sa situation et établie le jour-même de la souscription du contrat, ce document mentionnant dès le deuxième paragraphe l’invalidité de la deuxième catégorie de la Sécurité Sociale, classement dont il bénéficie. Il fait valoir que cet élément est à l’origine-même de la décision de souscription et a été déterminant dans son consentement.
Suivant ordonnance en date du 15 mai 2014, le Juge de la mise en état a rejeté en l’état la demande d’expertise formée par la compagnie d’assurances AXA France et enjoint à toutes fins utiles aux parties de préciser ou de donner tous justificatifs sur le point de savoir si le courtier auteur de la proposition d’assurance était agent d’assurance de la compagnie AXA France. Il a relevé qu’en l’état du litige, ce n’était pas tant l’expertise médicale qui était contestée que le champ contractuel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mai 2014, la compagnie AXA FRANCE VIE demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur Y de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et réserver les dépens.
Elle indique que Monsieur Y ne saurait s’appuyer sur le document intitulé “Projet”, qui n’a aucune valeur contractuelle, pour en déduire que son classement en invalidité deuxième catégorie de la Sécurité Sociale permettrait la mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et permanente. Elle souligne que seules les conditions générales et particulières sont applicables et qu’au demeurant, le projet auquel se réfère Monsieur Y reprend la même définition de la garantie invalidité totale et permanent d’autonomie que celle figurant dans les conditions générales. Elle ajoute que le paragraphe de ce document mentionnant l’invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale n’est pas intégré dans le projet personnalisé de Monsieur Y et a simplement pour objet de présenter de manière générale les différentes possibilités et options du contrat OPTIVIE Haute Protection.
Elle soutient que l’état de santé de Monsieur Y ne correspond pas à la définition de la garantie invalidité totale et permanente figurant dans le contrat souscrit et le projet personnalisé, rappelant que la notification de la pension d’invalidité prise par la Sécurité Sociale lui est inopposable et que le Docteur D-E a mentionné que l’état de santé du requérant ne l’empêchait pas d’exercer de manière définitive une profession ou une activité quelle qu’elle soit mais seulement à mi-temps et à condition qu’il n’y ait pas de manutention, qu’il y ait des horaires fixes et que cela puisse correspondre à son niveau de formation. Elle déclare ne pas contester l’impossibilité pour Monsieur Y d’exercer sa profession de chauffeur-routier, mais estime que celui-ci peut avoir une autre activité que celle de chauffeur poids-lourd, de sorte que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne peut pas être mise en oeuvre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2015 et mise en délibéré au 6 mai 2015, prorogé au 15 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande principale de mise en jeu de la garantie
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Le principe de la garantie doit ainsi s’apprécier au regard du contrat d’assurance souscrit entre les parties.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat OPTIVIE Haute Protection souscrit par Monsieur Y le 25 avril 2002 mentionnent que ce dernier a souscrit, entre autres, une garantie décès-invalidité, le montant garanti étant de 15.000,00 €.
Les conditions générales du contrat OPTIVIE Haute Protection, dont Monsieur Y ne conteste pas avoir été destinataire, définissent l’invalidité totale et permanente comme suit : “tout état physique ou mental de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie mettant celui-ci dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive, de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain”.
Le projet personnalisé sur lequel s’appuie Monsieur Y n’a pas valeur contractuelle comme cela est mentionné en bas du document et la référence à l’invalidité de la 2e catégorie de la Sécurité Sociale est mentionnée au-dessus du paragraphe “votre projet personnalisé”. Il est au demeurant précisé dans ce document qu’ “il faut entendre par invalidité Totale et Permanente tout état physique ou mental de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie mettant celui-ci [l’assuré] dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain”, ce qui correspond à la définition figurant dans les conditions générales.
La question est donc de savoir si Monsieur Y répond aux conditions exigées contractuellement pour bénéficier de cette garantie, étant précisé que le fait qu’il ait été classé en invalidité de 2e catégorie par la CPAM de la Haute-Garonne le 31 août 2010 ne signifie pas nécessairement qu’il remplit les conditions prévues au contrat d’assurance, la police ne faisant pas expressément référence à la classification de la CPAM.
Il ressort du rapport d’examen médical établi le 4 novembre 2010 par le Docteur F D-E, qui est détaillé et précis quant aux réponses apportées à la mission lui ayant été confiée, et dont les conclusions ne sont d’ailleurs pas contestées, que “l’état de santé de l’assuré ne l’empêche pas d’exercer de manière définitive une profession ou une activité quelle qu’elle soit mais seulement à mi-temps et à condition qu’il n’y ait pas de manutention” et qu' “il faut qu’il y ait des horaires fixes et que cela puisse correspondre à son niveau de formation”.
Il en résulte que si Monsieur Y n’est plus en capacité d’exercer sa profession, il est cependant en mesure d’exercer une autre profession, sous réserve de respecter les conditions précisées par le médecin expert (mi-temps, absence de manutention, horaires fixes, niveau de qualification adapté).
Même si le retour à l’emploi de Monsieur Y n’est pas aisé en pratique compte tenu de son âge et de son absence de qualification autre que celle en matière de conduite de poids-lourd, ce dernier ne rapporte pas la preuve médicale qui lui incombe qu’il se trouve dans une impossibilité absolue d’exercer une profession ou une activité quelconque lui procurant gain et profit au sens du contrat.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
II) Sur la demande subsidiaire de nullité pour vice du consentement
En vertu de l’article 1109 du Code civil, “il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol”.
L’article 1110 alinéa 1er du même code précise que “l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet”.
En l’espèce, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qu’il a conclu le contrat OPTIVIE Haute Protection au seul motif qu’il pensait être couvert pour une invalidité de 2e catégorie, cela ne pouvant être déterminant au moment de la souscription du contrat, et ce d’autant plus que la définition contractuelle de l’invalidité garantie figurait sur le projet personnalisé dont il fait état.
Sa demande subsidiaire de nullité du contrat sera donc également rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur Y perdant le procès, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Z conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera de ce fait rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur C Y de ses demandes à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE VIE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens et accorde le bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELARL Z qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Toulouse le 15 mai 2015.
Le Greffier Le Président
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