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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 18 janv. 2016, n° 15/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01948 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires COPROPRIETE PALAIS ROYAL c/ son syndic en exercice n' ayant pas été appelé en cause, Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier CORAZUR, Syndicat |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1exp Me CRUON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 Janvier 2016
[…]
DÉCISION N° : 2016/
RG N°15/01948
A l’audience publique des référés tenue le 07 Décembre 2015
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de Z, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de […]
en la personne de son syndic en exercice le cabinet Cogestia
[…]
[…]
représenté par Me X, avocat au barreau de Marseille
ET :
Syndicat de copropriétaires CORAZUR
en la personne de son syndic en exercice Monsieur Y
[…]
[…]
représenté par Me CRUON, avocat au barreau de Z
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Décembre 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Janvier 2016.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Z a nommé en qualité d’expert M. A avec mission de déterminer l’origine et l’importance des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires PALAIS ROYAL et ce au contradictoire notamment de la Société ABACOM.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CORAZUR pris en la personne de son syndic en exercice n’ayant pas été appelé en cause, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS ROYAL pris en la personne de son syndic en exercice lui a fait délivrer par acte d’huissier en date du 19 novembre 2015, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune .
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2015
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS ROYAL sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CORAZUR émet toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2016.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS ROYAL a un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CORAZUR qui est devenu propriétaire de l’immeuble édifié par la société ABACOM, l’ordonnance de référé n°2014/640 RG n°14/01011 en date du 15 décembre 2014 ayant désigné M. A expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CORAZUR de ses protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CORAZUR, l’ordonnance de référé n°2014/640 RG n°14/01011 en date du 15 décembre 2014 ayant désigné M. A
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de Z .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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