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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 8 sept. 2016, n° 13/12047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12047 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/12047 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur P d’X
Madame E F épouse d’X
[…]
[…]
représentés par Maître O Y, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0795
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la S.A. Z sise
[…]
[…]
représenté par Maître G SOULEAU-MOUGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0185
S.A. Z
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC58
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-président
G H, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
I J, Vice-président
G H, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 juin 2016 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, et est géré par son syndic actuel, la Société Z.
Monsieur et Madame d’X sont propriétaires d’un logement dans cet immeuble. Ils ont déjà contesté diverses assemblées générales, qui ont donné lieu à plusieurs décisions (jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 4 janvier 2012 et arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 novembre 2013, jugement du 29 septembre 2011, jugement du 11 septembre 2014, jugement du 8 janvier 2015).
Une assemblée générale s’est tenue le 24 avril 2013.
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2013, Monsieur P D’X et Madame E F épouse D’X ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z, et la Société Z devant ce Tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- à titre principal, constater que la Société Z a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 4 septembre 2012 qui n’a voté aucune dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé,
- constater que le syndic n’a pas ouvert de compte bancaire séparé dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des Copropriétaires,
- constater la nullité de plein droit du mandat du syndic Z à compter du 4 décembre 2012, et annuler l’intégralité de l’assemblée générale du 24 avril 2013,
- condamner la Société Z à rembourser l’intégralité des frais et honoraires perçus depuis le 4 décembre 2012,
- à titre subsidiaire, juger que les résolutions 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 22 à 32 de l’assemblée générale du 24 avril 2013 sont entachées d’abus de majorité,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des Copropriétaires,
- annuler les résolutions 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 22 à 32 de l’assemblée générale du 24 avril 2013,
- à titre plus subsidiaire, juger que les résolutions n° 2,4 et 17 sont contraires aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
- juger que les résolutions n°22 à 30 sont irrégulières faute d’avoir été adoptées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que les résolutions n°26 à 27 sont irrégulières faute d’avoir été adoptées par le biais de vote séparé selon les questions concernées conformément à l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des Copropriétaires,
- annuler les résolutions n°2,4, 17, 22 à 30 de l’assemblée générale du 24 avril 2013,
- juger que la Société Z a engagé sa responsabilité civile à l’égard des requérants au titre des fautes commises et du harcèlement commis dans l’accomplissement de son mandat et doit réparer le préjudice subi,
- constater que la Société Z a engagé des dépenses et des travaux au préjudice des époux d’X alors qu’elle était dépourvue de tout mandat,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de la Société Z,
- condamner la Société Z à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, dire qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum le Syndicat des Cpropriétaires et la Société Z à leur payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société Z à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— sur la nullité de plein droit du mandat de syndic et de l’entière assemblée : l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat; si la nullité de plein droit du mandat n’est encourue qu’à compter de trois mois à partir de la désignation du syndic, cette sanction met à néant l’entier mandat de manière rétroactive; par ailleurs, le syndic dont le mandat est nul de plein droit perd tous ses pouvoirs de gestion du syndicat : toutes les assemblées convoquées par un syndic sans pouvoir peuvent être annulées dans les conditions prévues par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et la nullité s’étend à tous les autres actes accomplis par le syndic; aucune régularisation n’est envisageable; dès lors que la nullité du mandat du syndic a été constatée, la décision prise ultérieurement par l’assemblée générale convoquée par ledit syndic pour l’ouverture d’un compte séparé ne peut entraîner une régularisation du mandat; la dispense d’ouvrir un compte séparé tombe en cas de renouvellement du contrat de syndic en considération de l’article 28 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967; le syndic, dont le mandat a pris fin, n’a plus qualité pour convoquer de
nouvelles assemblées; les actes ensuite accomplis par le syndic se trouvent donc privés de toute validité et sont donc annulables, en particulier la convocation de nouvelles assemblées générales, de même, lorsque, par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui le désignait, le syndic n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale antérieure au jugement d’annulation; c’est le cas en l’espèce : lors de l’assemblée générale du 3 mai 2012, la Société Z a été désignée en qualité de syndic et celui-ci a expressément été dispensé d’ouvrir un compte bancaire séparé pour la durée de son mandat; cette assemblée a été contestée par les époux d’X; du fait de cette procédure pendante, le syndic a convoqué une autre assemblée générale pour le 4 septembre 2012, lors de laquelle la Société Z a de nouveau été désignée en qualité de syndic de l’immeuble, sans dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé; or, aucun compte bancaire conforme aux dispositions de la loi BONNEMAISON n’a été ouvert par le Cabinet Z dans les trois mois à compter de sa désignation, à savoir durant la période allant du 4 septembre 2012 au 4 décembre 2012; faute d’avoir accompli cette diligence, le mandat de la Société Z est nul de plein droit avec effet rétroactif à compter de sa désignation par l’assemblée générale du 4 septembre 2012; le tribunal, saisi de la contestation des assemblées générales du 3 mai 2012 et du 4 septembre 2012, a constaté par jugement du 11 septembre 2014 la nullité de plein droit du mandat du Cabinet Z à compter du 4 septembre 2012 (jugement du 11 septembre 2014 RG n°12/16392); celui-ci n’avait aucun pouvoir pour convoquer les assemblées générales des 3 janvier 2013 et 24 avril 2013; si la nullité du mandat de syndic n’est encourue qu’à compter de trois mois à compter de sa désignation, cette sanction met toutefois à néant l’entier mandat de manière rétroactive; dans la mesure où la nullité de l’assemblée du 3 janvier 2013 a été prononcée par le tribunal de céans et que celle du 24 avril 2013 est encourue, toutes les assemblées postérieures, qui ont toutes été judiciairement contestées par les époux d’X, seront nécessairement nulles, faute pour le Cabinet Z de bénéficier d’un mandat valable le privant de toute qualité pour convoquer les assemblées générales (jugement du 8 janvier 2015); c’est le principe des nullités en cascade; ici, la nullité encourue de l’assemblée du 3 janvier 2013 en raison de la nullité précédente du mandat du syndic Z l’a privé de toute qualité pour convoquer cette assemblée du 24 avril 2013; le vote du mandat lors de la seconde assemblée de septembre 2012 a annulé le précédent vote de l’assemblée de mai 2012; ainsi, la dispense ne pouvait être encore valable une fois que le mandat du syndic a été renouvelé; concernant les dispenses votées lors des assemblées postérieures des 3 janvier 2013 et 24 avril 2013, aucune régularisation n’est possible, l’absence de vote d’une dispense lors de l’assemblée de septembre 2012 et l’absence d’ouverture de compte dans le délai de trois mois entache le mandat du syndic de nullité comme les assemblées qu’il a convoquées et tenues depuis lors; enfin, l’ensemble des actes accomplis par le syndic étant nuls, les époux d’X sont fondés à solliciter le remboursement à la copropriété de l’intégralité des honoraires perçus par le Cabinet Z, en tout cas pour leur quote-part, quelle que soit leur nature, à compter au moins du 4 septembre 2012, date de l’assemblée qui l’a nommé antérieurement et voire même à compter du 3 mai 2012 qui est la date de mandat visée par le contrat voté lors de l’assemblée du 4 septembre 2012;
— à titre subsidiaire, sur les résolutions entachées d’abus de majorité :
* l’abus de majorité, qui affecte la validité d’une délibération de l’assemblée générale, est caractérisé lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans un but autre que l’intérêt commun et légitime de la copropriété; il s’agit plus particulièrement d’une utilisation de la majorité soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, caractérisée par la rupture de l’équilibre entre tous les copropriétaires; s’agissant du contexte de la présente copropriété, en 2010, la M N, dont Monsieur A est le gérant, était le seul copropriétaire avec les époux d’X; dès son arrivée, celui-ci s’est imposé, en soumettant la candidature du Cabinet Z comme syndic, qui était déjà son mandataire locatif, en refusant que les époux d’X, seuls copropriétaires habitant sur place, fassent partie du conseil syndical et en exécutant des travaux dans tous les locaux qu’il venait d’acquérir et ce, sans égard aux dégâts affectant les parties communes; la situation s’est cristallisée après l’échec d’un projet de la M N de donner à bail ses locaux du rez-de-chaussée en vue de l’exploitation d’une crèche collective privée; la M N a renoncé à son projet, mais a toujours tenu les demandeurs pour responsables de cet échec; par ailleurs, à cette époque, la M N détenait 625 millièmes et se voyait appliquer la règle de réduction des voix; pour contourner cet inconvénient, la M N a vendu l’un de ses lots à la M C le 6 mai 2011 et lors de toutes les assemblées postérieures, la M N a systématiquement représenté la M C; c’est ainsi que ces M ont voté systématiquement dans le même sens; les votes de concert de ces deux sociétés dégénèrent en abus de majorité et entachent de nullité de bon nombre de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 avril 2013;
* sur les résolutions n°6, 7, 15 et 16 (budgets des exercices 2012, 2013 et 2014) : avec les assemblées de septembre 2012 puis de janvier 2013, les budgets sont hissés à la somme de plus de 35.000 euros, alors que le budget de la copropriété était modeste jusqu’à l’exercice 2008; l’assemblée générale du 30 novembre 2011 a porté le budget à hauteur de 31.800 euros sans que cette hausse particulièrement importante ne soit justifiée, la situation de l’immeuble étant identique à celle des années précédentes, mise à part la désignation depuis l’année 2009 d’un syndic professionnel en la personne de la Société Z; aujourd’hui, les époux d’X doivent faire face à des appels trimestriels de plus de 3600 euros pour un immeuble de deux étages, six lots principaux, sans gardien, sans ascenseur, et sans espaces verts ni prestations luxueuses; en résumé, ce budget, augmenté de plus de 200 % en trois ans sans qu’aucun service supplémentaire ne bénéficie à la copropriété, ne peut qu’apparaître disproportionné, critiquable et contraire à l’intérêt collectif; mais ce qui est encore plus flagrant, c’est la stratégie permanente du Syndicat des Copropriétaires consistant à faire revoter au détriment des époux d’X, par assemblées successives convoquées chaque trimestre, l’ensemble des résolutions que ces derniers ont contesté ou que les Tribunaux ont annulé sur le fondement d’un abus de majorité caractérisé; ces résolutions n°6, 7, 15 et 16 sont entachées d’abus de majorité;
* sur les résolutions n°4 et 17 (mandat de syndic) : ces résolutions sont entachées d’abus de majorité; par ailleurs, le contrat présenté par la Société Z propose un coût extrêmement élevé de 591 euros TTC/lot, alors que celui-ci pratique des tarifs bien plus compétitifs à hauteur de 180 euros TTC/lot pour la gestion courante et des prix encore plus compétitifs pour les prestations particulières; pour le reste, la Société Z est aussi le mandataire locatif des cinq lots de Monsieur A et de Monsieur B, gérants des deux M propriétaires des lots de l’immeuble; le lien d’allégeance est ainsi évident; enfin, le syndic porte de manière constante la question du renouvellement de son mandat en tout début d’assemblée, et rechigne à mettre à l’ordre du jour un autre contrat de syndic (proposé par les demandeurs) et ne le fait figurer qu’en toute fin d’ordre du jour, ce qui témoigne évidemment de l’abus de majorité;
* sur les résolutions n°3, 12 et 13 (quitus au syndic 2010, 2011 et 2012) : elles encourent également l’annulation pour abus de majorité, notamment s’agissant de la communauté d’intérêts liant le copropriétaire majoritaire au Cabinet Z; en outre, le syndic convoque une assemblée dès que la précédente est contestée sans jamais prendre le temps d’attendre un délibéré, ce qui éviterait au Syndicat de supporter de nombreux et trop importants frais inutiles; la méthode du syndic est ainsi toujours la même et consiste à dévoyer le principe d’autonomie des assemblées pour convoquer tous les 3 mois une nouvelle assemblée aux frais des copropriétaires, dont les époux d’X représentant 38,6%, afin de couvrir toutes les anomalies, abus et autres errements de ce syndicat, et faire exécuter manu militari des travaux sans attendre les décisions des Tribunaux (travaux de la chaudière proposés en mai 2011 et exécutés à l’hiver 2012, travaux de changement de l’interphone, travaux d’électricité);
* sur la résolution n°8 (conseil syndical) : la candidature des époux d’X est systématiquement refusée, alors qu’ils sont les seuls copropriétaires occupants; ce refus illustre un énième abus de majorité; il paraît en effet contraire à l’intérêt collectif de ne pas faire participer au rôle consultatif qu’a le conseil syndicat les seuls copropriétaires occupants de l’immeuble, et ce d’autant lorsque la copropriété n’est constituée que de 3 copropriétaires; le conseil syndical est doté du même président depuis trois ans en la personne de Monsieur A (M N), et est composé des deux autres copropriétaires (M N et M C);
* sur la résolution n°32 (horaires de fermeture de la copropriété) : elle témoigne encore de l’opposition systématique et mesquine dont sont victimes les époux d’X; cette résolution a pour but de prendre acte des horaires d’exercice particulièrement larges des deux professionnels libéraux dans l’immeuble (kinésithérapeute) et des nombreuses allées et venues que cela engendre, et de proposer d’activer le digicode de l’immeuble l’été et les jours fériés (celui-ci ayant été désactivé la journée par décision unilatérale du syndic); cette décision a été rejetée par les M N et C, alors que cela permettrait de sécuriser l’immeuble sans contraintes majeures; cette résolution est donc entachée d’abus de majorité;
* sur les résolutions n°22 à 31 (travaux) : le montant total des travaux votés atteint une somme exorbitante de 314.687 euros TTC, sans compter les honoraires complémentaires; les demandeurs précisent qu’ils incriminent pas le vote de tous les travaux en tant que tel, comprenant la nécessité de pourvoir au bon entretien de l’immeuble, mais constatent qu’est soumis depuis plus de deux ans, lors de chaque assemblée générale, le vote en bloc de plus de 300.000 euros de travaux à répartir entre trois copropriétaires seulement, alors même que l’état de l’immeuble et de ses installations ne le justifie pas; ils sont donc placés face à un abus de majorité des deux autres copropriétaires qui votent de concert des travaux pharamineux, que ceux-ci n’auront pour leur part aucun mal à acquitter; la mise à l’ordre du jour du budget de travaux sans que ce dernier ne soit assorti de véritables modalités de financement pour le copropriétaire minoritaire est constitutive d’un abus de majorité, étant rappelé que la nécessité de voter l’ensemble de travaux litigieux simultanément et en urgence n’est pas démontrée (jugement du 8 janvier 2015); le critère retenu par la juridiction est le suivant : « l’abus de majorité allégué par les époux d’X suppose que les délibérations adoptées soient sans intérêt réel pour la collectivité et qu’elle soit préjudiciable au demandeur en justice » (jugement du 29 septembre 2011); en l’espèce, ces deux critères ne sont à nouveau pas remplis par les résolutions portant sur les travaux votés lors de l’assemblée du 24 avril 2013; premièrement, chaque poste des travaux n’est ni indispensable ni urgent et donc sans intérêt réel pour la copropriété; alors que l’immeuble est doté d’un architecte, Monsieur D, aucune étude générale n’a été fournie aux copropriétaires afin de justifier les travaux; ceux-ci ne sont soit pas nécessaires soit destinés à ratifier a posteriori des travaux réalisés à l’initiative du syndic sans attendre la décision de justice devant statuer sur ces points; deuxièmement, le vote de ce volume de travaux, qui place les demandeurs dans l’impossibilité de s’acquitter de la totalité de leur quote-part de charges appelées, leur est particulièrement préjudiciable; Monsieur et Madame d’X disposent de moyens financiers bien moindres que ceux des deux autres copropriétaires qui sont des sociétés; par ailleurs, les appels pour travaux prévus jusqu’en mars 2013 sont réalisés en un temps particulièrement court d’à peine un an; cette stratégie mise en place par les deux autres copropriétaires vise à contraindre les époux d’X à vendre leur appartement; le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cet état de fait et a retenu l’existence d’un abus de majorité, les époux d’X s’étant vu réclamer plus de 90.000 euros de charges appelées en une fois dès la notification du procès-verbal de l’assemblée du 11 mai 2011 (jugement du 29 septembre 2011); l’abus de majorité est caractérisé; enfin, il est précisé que la résolution n°31 portant financement des travaux par un emprunt de la copropriété auprès du Crédit Foncier est absolument illusoire dans la mesure où cet emprunt doit impérativement être souscrit par au moins deux copropriétaires pour être accordé; en l’espèce, seul un copropriétaire sur les trois (les époux d’X) aurait vocation à en user, la M C comme la M N n’ayant aucun besoin de trésorerie; cette proposition de financement ne pourra donc jamais être mise en œuvre et n’a été avancée que pour contourner le reproche visé par le jugement du 29 septembre 2011;
— à titre plus subsidiaire, sur les autres irrégularités :
* sur la résolution n°2 (comptes de l’exercice 2012) : les comptes ne peuvent être approuvés en l’état puisque des factures de la Société d’avocats LGL ne correspondant à aucune prestation justifiant un tel niveau d’honoraires; les comptes n’ont pas été traités avec diligence et notamment au niveau de la préparation des comptes 2012, mais aussi au niveau des comptes approuvés au titre de l’exercice 2011, dans la mesure où il n’a pas été fait application des jugements rendus puisqu’une partie des frais de procédure (avocat et frais de syndic) a tout de même été imputée au débit du compte de copropriétaire des époux d’X alors qu’ils ont été dispensés de toute participation à ces dépenses (article 10-1 de la loi de 1965); les comptes sont donc à retraiter; ainsi, la résolution n°2 doit être annulée et le compte de copropriétaires des demandeurs doit être rectifié;
* sur les résolutions n°4 et 17 : irrégularités affectant la désignation du syndic et son contrat :
. incompatibilité des résolutions 4 et 17 : elles ont toutes deux pour objet la désignation du Cabinet Z en qualité de syndic, et sont contradictoires, la première mentionnant un contrat d’un an et demi et l’autre d’une durée de trois ans; la contradiction de deux résolutions au sein d’une assemblée peut induire en erreur les copropriétaires et leur causent de ce fait un préjudice;
. irrégularité de la révision des honoraires du syndic : le contrat de la Société Z est un contrat d’un an et demi qui fixe les honoraires annuels à hauteur de 4803,28 euros TTC (avec ouverture d’un compte séparé), avec clause d’indexation, dont l’application est impossible, outre qu’il est illégal de prévoir que l’indexation sera faite sur la base d’une variation d’indice supérieure à un an (article L 112-1 du Code monétaire et financier); les résolutions n°4 et 17 ne sont donc pas conforme aux dispositions de l’article 11 du décret de 1967 et ce, sur un élément substantiel dans la mesure où les copropriétaires n’ont pas disposé d’informations suffisantes pour savoir quel tarif allait leur être appliqué;
* sur les résolutions n°22 à 30 : il est nécessaire de requalifier les travaux en travaux d’amélioration; l’ensemble des résolutions de travaux n°12 à 20 a été adopté à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 au prétexte qu’il s’agirait de simples travaux d’entretien; par ce procédé, le Syndicat tente de passer certaines résolutions en force puisque ces travaux dont certains sont déjà exécutés doivent nécessairement recevoir la qualification de travaux d’amélioration; les travaux d’amélioration sont à définir comme étant des travaux : dont il n’est pas démontré qu’ils sont objectivement nécessaires, alors même qu’une simple réfection des installations n’est pas impossible, et qui représentent une part budgétaire très importante; ces travaux d’amélioration (article 30 de la loi du 10 juillet 1965) doivent recueillir la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965; en l’espèce, ces résolutions doivent être annulées faute d’avoir recueilli une majorité suffisante; concernant la résolution n°22, le Syndicat ne démontre pas la nécessité de procéder au remplacement de l’installation de chaufferie, qui est en bon état de fonctionnement, la nouvelle chaudière à condensation implantée dans la copropriété relevant de l’amélioration; concernant les résolutions n°23, 28 et 29 (ratification de la réfection de l’interphone, réfection de l’électricité et création d’une colonne de terre), aucun élément de la convocation ne permet d’attester en quoi ces travaux auraient un caractère nécessaire; concernant la résolution n°26 portant sur le ravalement des façades et de la courette, il est rappelé que le ravalement des façades de l’immeuble, rendu obligatoire par décision administrative, entre dans les charges relatives à la conservation des parties communes et relève des charges d’entretien;
en l’absence d’injonction administrative, le ravalement constitue une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965dont les dépenses sont réparties conformément aux articles 30 et 33; ici, le Syndicat a réussi à obtenir un courrier daté du 11 février 2013 pour trouver une justification au vote, cinq fois de suite, des mêmes travaux de ravalement pour un prix exorbitant, émis par la Mairie qui enjoint le Syndicat à faire réaliser le ravalement mais ce, uniquement pour la façade; cependant, avec un vote unique incorporant façade, courette et ratification des investigations, les copropriétaires ne disposent d’aucun choix pour simplement répondre à la seule injonction concernant la façade; la question du ravalement vise à faire voter en une seule fois des travaux concernant des ouvrages qui n’ont rien à voir, à savoir la réfection de l’étanchéité d’une cour, le ravalement d’une façade, la reprise d’un mur de clôture; il s’agit d’un vote bloqué, qui aurait dû faire l’objet de votes distincts pour chaque ouvrage; concernant les résolutions n°24 et 25 (canalisations) et 27 (étanchéité), il n’existe également aucun impératif de nature à justifier le vote de ces travaux; concernant les résolutions n°26 et 27, en vertu de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale doit procéder à un vote sur chacune des questions inscrites à l’ordre du jour; il lui est donc interdit de se prononcer sur deux ou plusieurs questions par un seul vote bloqué; sinon les décisions sont nulles; tant pour la résolution n°26 que la résolution n°27, le syndic Z a prévu de voter en une seule résolution plusieurs travaux qui n’ont rien à voir; pour le ravalement ou l’étanchéité, il a fallu voter en une seule fois des travaux concernant la façade, la courette n°1, la courette n°2 puis l’escalier extérieur; cela aurait dû faire l’objet de votes distincts pour chaque ouvrage et ce d’autant que cette distinction (courette, façade, mur de clôture) est bien faite dans les devis;
— sur la demande reconventionnelle à l’encontre des époux d’X : cette demande est particulièrement mal venue et d’autant plus injustifiée qu’à l’occasion de l’ensemble des contentieux initiés par Monsieur et Madame d’X, ceux-ci ont systématiquement obtenu la condamnation du Syndicat des Copropriétaires; dès lors, aucun caractère abusif ne saurait être retenu à leur encontre;
— sur la responsabilité du syndic :
* le Cabinet Z a déjà été condamné pour les fautes commises dans sa gestion de la copropriété (jugement du 4 janvier 2012 confirmé par un arrêt du 13 novembre 2013, jugement du 8 janvier 2015); les demandeurs ne sont pas irrecevables à agir à son encontre car les fautes invoquées n’ont pas été invoquées et sanctionnées lors des précédents contentieux précités; les fautes invoquées sont liées aux nouvelles actions du Cabinet Z à compter de l’assemblée litigieuse du 12 septembre 2013; à l’occasion de chaque nouvelle assemblée, le Cabinet Z commet de nouvelles fautes, qui ont parfois le même fondement juridique que celles précédemment sanctionnées pour le passé, mais qui n’en sont pas moins entièrement nouvelles; il réitère en effet ses fautes dans le temps;
* les fautes invoquées :
. absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé en l’absence de soumission au vote de l’assemblée d’une dispense pour ce faire; en sa qualité de syndic professionnel, il lui incombe d’ouvrir un tel compte si l’assemblée générale n’a pas décidé de l’en dispenser et il lui appartient d’inviter l’assemblée générale, par une question portée à l’ordre du jour, à délibérer sur la dispense éventuelle;
. démarche systématique de la Société Z qui, à chaque fois que les demandeurs critiquent le respect du formalisme lié à la convocation comme à la tenue des assemblée, porte à l’ordre du jour des assemblées suivantes des résolutions quasi-identiques à celles qui sont attaquées afin de corriger une partie de ses erreurs passées; le Tribunal verra dans ce comportement la reconnaissance explicite par la Société Z de ses carences dans le non-respect du formalisme des assemblées antérieures, ce qui confirme, en sens inverse, le bien fondé des demandes des époux d’X; il s’agit de fautes évidentes qui ont causé un préjudice certain aux époux d’X puisqu’ils n’ont pas à supporter autant d’assemblée pour qu’un syndic exécute correctement son travail (frais à supporter, temps à débloquer, pression financière), le tout pour faire face aux errements du syndic, sans parler de la pression morale et du harcèlement qui ont été retenus par le tribunal dans son jugement du 8 janvier 2015; le syndic a instauré une pratique qui confine au harcèlement continu, pensant plus à protéger son intérêt personnel (en convoquant quatre fois par an) qu’à protéger le budget et la santé mentale des copropriétaires occupant cet immeuble; l’assemblée du 24 avril 2013 est une nouvelle illustration de cette démarche et cet abus devra être sanctionné en tant que tel par le Tribunal; la responsabilité du Cabinet Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil est engagée;
. manquements au devoir de conseil : absence de diligences du syndic à rechercher la solution aux problèmes de fond qui affectent chaque assemblée; participation active à l’abus de majorité des copropriétaires majoritaires qui comptent sur le syndic pour proposer des travaux somptuaires sans aucun étalement ou encore pour faire ratifier a posteriori des travaux exécutés; problèmes du syndic à qualifier des travaux que celui-ci fait deviser, savoir s’il s’agit de travaux d’entretien ou d’amélioration; questions relatives aux travaux visant à faire voter des travaux sur la base de devis périmés, non actualisés et en se basant sur des dates d’appel de fonds déjà expirés
. travaux d’électricité commandités à l’initiative du syndic : pour la quote-part des époux d’X, les travaux de colonne de terre représentent un montant de 937,06 euros tandis que les travaux d’électricité s’élèvent à 5142,66 euros; le syndic doit assumer seul la charge de ces frais et ce d’autant que la plupart des appels de fonds concernés ont été lancés après le 4 septembre 2012, c’est-à-dire à une période de temps où le syndic était dépourvu de tout mandat;
Il résulte de ce qui précède que le Cabinet Z a commis des fautes dont les époux d’X sont recevables et bien fondés à solliciter réparation, et ce à hauteur de la somme de 15.000 euros, dont au moins 6000 euros au titre des travaux d’électricité engagés illicitement alors qu’il était dépourvu de tout mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires, défendeur, sollicite de voir :
- débouter Monsieur et Madame d’X de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur et Madame d’X à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître G SOULEAU-MOUGIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
— sur l’annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2013 : les époux d’X demandent son annulation au motif qu’elle aurait été convoquée par un syndic qui ne disposait plus de mandat en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé, mais lors de l’assemblée générale du 3 mai 2012, le Cabinet Z a été désigné en qualité de syndic par une 4e résolution pour une durée de 3 ans, la 5e portant sur l’ouverture d’un compte bancaire séparé, les copropriétaires en ayant dispensé le syndic; cette décision n’a pas été contestée par les époux d’X; au moment où il convoquait l’assemblée générale du 4 septembre 2012, le mandat du Cabinet Z était parfaitement régulier; il est faux d’affirmer que la désignation du Cabinet Z lors de l’assemblée du 4 septembre 2012 annule et remplace la désignation faite à l’assemblée du 3 mai 2012 (article 29-1 du décret du 17 mars 1967); la dispense accordée au Cabinet Z lors de l’assemblée du 3 mai l’a été pour une durée de 3 ans et était valable au moment des convocations des assemblées des 4 septembre 2012, 3 janvier 2013 et 24 avril 2013; les actions systématiques en annulation formées par les époux d’X contraignent le Syndicat des Copropriétaires à multiplier les assemblées générales et perturbent le fonctionnement normal de la copropriété;
— sur l’annulation des résolutions n° 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 22 à 32 de l’assemblé du 24 avril 2013 pour prétendu abus de majorité : les allégations des époux d’X sont parfaitement fantaisistes; les travaux votés sont indispensables à la conservation de l’immeuble et, par conséquent, à l’intérêt collectif des copropriétaires; ils ne donnent aucune explication sur un prétendu abus de majorité, se contentant de citer les précédentes assemblées générales en indiquant, sans en justifier, que ces assemblées n’ont fait que reproduire cet abus;
* sur les décisions n° 6, 7, 15 et 16 : la contestation est dépassée et donc sans objet dans la mesure où les comptes 2012 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 24 avril 2013 (2e résolution désormais définitive); de même, les contestations sur le vote du budget 2013 et 2014 sont sans objet dans la mesure où le budget a été de nouveau voté lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2013 (résolutions n°11 et 12);
* sur les décisions n° 4 et 17 : la demande est sans objet, le Cabinet Z ayant été désigné en qualité de syndic lors de l’assemblée postérieure du 12 septembre 2013 (décision n° 8); en tout état de cause, la décision de désigner le syndic pour une durée de 3 ans n’est pas constitutive d’un abus de majorité et est conforme aux dispositions de l’article 28 du décret du 17 mars 1967; de même, le fait que le Cabinet Z soit également l’administrateur des biens de certains copropriétaires n’a aucune influence sur sa qualité de syndic, les missions et les comptes étant
séparés;
* sur les décisions n°3, 12 et 13 : ce quitus a été voté en toute connaissance de cause par les copropriétaires parfaitement informés des actions du syndic;
* sur la décision n°8 : les époux d’X n’expliquent pas en quoi la désignation de Monsieur A et le rejet de la désignation de Monsieur d’X seraient constitutifs d’un abus de majorité;
* sur les décisions n° 22 à 30 : les demandeurs reconnaissent eux-mêmes la nécessité d’effectuer des travaux pour pourvoir au bon entretien de l’immeuble, mais votent systématiquement contre les travaux et attaquent les décisions qui les décident; il est apparu que l’immeuble n’était pas suffisamment entretenu et qu’il était impératif de procéder à de nombreux travaux (chaudière en limite de durée de vie; interphone vétuste; travaux d’investigations des réseaux de canalisation indispensables à la suite du constat de fuites; travaux de ravalement nécessaires à la suite des courriers et de l’injonction de la Mairie de Paris; travaux d’étanchéité rendus nécessaires par l’existence d’infiltrations en provenance de la courette et du pourtour du bâtiment; installations électriques des services généraux vétuste; création d’une colonne de terre nécessaires; réfection de la cage d’escalier); en tout état de cause, ces travaux ont à nouveau été décidés par les assemblées générales des 24 avril et 12 septembre 2013 rendant sans objet la contestation des époux d’X;
* sur la résolution n°31 : les copropriétaires ont voté à l’unanimité la possibilité de recourir à un emprunt pour financer les travaux; les époux d’X ont voté pour et sont donc, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables à en demander l’annulation;
* sur la résolution n°2 : les époux d’X contestent en particulier les factures du conseil du syndicat des copropriétaires non pas sur leur imputation en charges générales soumises au règlement de tous les copropriétaires, mais sur leur montant, sans donner aucune explication précise, alors qu’ils avaient le loisir de s’adresser au syndic pour consulter les factures comme le prévoit l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965; les diligences du conseil du syndicat sont détaillées sur les factures;
— sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : depuis la désignation du Cabinet Z en qualité de syndic professionnel, lors de l’assemblée générale de décembre 2009, Monsieur et Madame d’X n’ont eu de cesse de perturber le fonctionnement de l’immeuble en contestant chaque assemblée générale; pas moins de six procédures sont actuellement pendantes devant le Tribunal de céans; or, le vote de travaux est indispensable à l’administration et à la gestion de l’immeuble et la multiplication des procédures nuit à leur réalisation et désorganise gravement la gestion de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société Z, défenderesse, sollicite de voir:
- juger que la Société Z n’a commis aucune faute (quasi) délictuelle dans l’accomplissement de son mandat de syndic de copropriété au cours de l’année civile 2012,
- concernant l’absence de vote sur le compte bancaire séparé, constater que la Société Z a fait voter la dispense d’ouverture du compte séparé lors de la 5e résolution de l’assemblée du critiquée,
- constater que la convocation d’assemblées successives ne constitue pas une faute grave et caractérisée alors que le Syndicat n’a d’autre moyen de fonctionnement vu les demandes d’annulation systématiques des époux D’X sur chaque assemblée,
- constater que la Société Z a répondu en 13 points aux commentaires et observations et remarques le plus souvent désobligeantes des époux D’X,
- juger que ces allégations ne constituent pas des fautes quasi délictuelles et ne sont pas prouvées,
- à titre subsidiaire, juger que les époux D’X ne démontrent ni le principe ni le quantum du préjudice qu’ils auraient pu subir du fait d’une chance, non caractérisée au demeurant, que la Société Z leur aurait fait perdre,
- à titre reconventionnel, condamner les époux D’X à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux D’X aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— in limine litis : vu les contestations systématiques de chaque assemblée générale, la Société Z entend délimiter sa seule période de gestion qui pourrait être ici critiquée soit celle du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; en effet, la procédure précédente concernant l’assemblée générale du 3 janvier 2013 vise la période de gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011; à chaque procédure, les époux d’X reprennent leurs sempiternels griefs à l’encontre de la Société Z, sans bien les cibler dans le temps; pour le surplus, lors de l’assemblée du 24 avril 2013, le syndicat lui a donné quitus de gestion pour l’année 2012; la faute (quasi)délictuelle éventuelle de la Société Z envers les époux d’X ne pourra donc pas se confondre avec celle contractuelle qui n’appartiendrait qu’au syndicat;
— concernant les demandes d’annulation de l’assemblée et/ou de diverses résolutions : ce volet du litige n’appartient qu’au syndicat qui s’en est parfaitement expliqué dans ses écritures; à titre personnel, le syndic n’a pas vocation à s’immiscer dans ce débat ni à y surajouter;
— concernant la responsabilité (quasi) délictuelle de la Société Z :
* sur le grief du compte séparé : ce point fait doublon puisque les époux d’X l’ont déjà utilisé dans le cadre de la procédure précédente visant l’assemblée du 3 janvier 2013; ce « copié collé » n’est pas pertinent dans la mesure où la 5e résolution de l’assemblée du 24 avril 2013 a voté cette dispense à l’unanimité des copropriétaires dont les époux d’X;
* sur le grief de la convocation d’assemblées successives : là encore, ce point fait doublon puisque les époux D’X l’ont déjà utilisé dans le cadre de la procédure précédente visant l’assemblée du 3 janvier 2013; ils n’expliquent pas en quoi ces convocations successives, qui répondent à leurs demandes d’annulations successives, seraient fautives au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil; la multiplication de procédures et leur non aboutissement ne suffisent pas à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, sauf si la preuve est rapportée des intentions malveillantes du copropriétaire plaideur; en l’espèce, les contestations successives des époux d’X paralysent totalement la vie de la copropriété, ce que le syndic ne peut laisser en l’état sans tenter d’y remédier; les travaux devenus nécessaires avec le temps concernent des prestations essentielles (réseaux enterrés, ravalement sur injonction de la Ville de Paris, étanchéité des façades causant des infiltrations, chaufferie, création d’une colonne terre, reprise des installations électriques); que les époux d’X ne partagent pas la position des deux autres copropriétaires quant au devenir du patrimoine du syndicat ne constitue pas la preuve de la faute personnelle caractérisée du syndic;
— pour le surplus, les époux d’X utilisent en « copié/collé » à l’encontre de la Société Z les mêmes affirmations vexatoires que celles précédemment utilisées dans la procédure visant l’assemblée du 3 janvier 2013;
* sur la participation active à l’abus de majorité : le syndic ne vote pas;
* sur l’absence d’actionnement de l’assurance de l’immeuble : les travaux ne concernent pas des désordres accidentels mais un manque d’entretien récurrent;
* sur l’absence de communication de l’ensemble des pièces justificatives des comptes : à aucun moment, les époux d’X ne se plaignent d’une absence de documents notifiés avec les convocations;
* sur l’absence de recherche de responsabilité d’un copropriétaire qui aurait dégradé des parties communes lors de travaux privatifs : le tribunal a déjà débouté les demandeurs sur ce point en son jugement du 4 janvier 2012;
* sur l’absence de distinction entre travaux d’amélioration ou d’entretien dont les majorités sont différentes : aucune disposition légale n’oblige un syndic à procéder à cette qualification; tous les travaux votés sont d’entretien, de réfection, de restauration ou de remplacement du à la vétusté ou l’usure, excluant ainsi expressément les majorités qualifiées ou la référence aux améliorations de l’article 30 de la loi de 1965;
* sur le vote des travaux sur la base de devis périmés et d’appels de fonds expirés : les entreprises n’ont pas réactualiser leur devis, ce qui n’est pas fautif;
* sur l’absence de formation de la Société Z : ce débat dépasse le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil;
* sur l’absence de devoir de conseil envers les époux d’X, non constitués en M : le régime juridique et fiscal adopté par les époux d’X est totalement étranger au syndic de la copropriété; le syndic n’a aucun devoir de conseil à prodiguer aux demandeurs sur ce point; ce devoir de conseil, corollaire exclusif d’une obligation contractuelle, ne s’applique jamais à l’obligation (quasi) délictuelle, la Société Z est le mandataire contractuel du syndicat et non d’un copropriétaire individuellement;
* sur l’absence de prévision de plans pluri-annuels de travaux : il ne peut être reproché au syndic, mandataire de la collectivité, de ne pas prévoir un planning de travaux répondant aux convenances financières d’un seul copropriétaire;
* sur le harcèlement provenant d’une action en paiement de charges arriérées : le tribunal saisi statuera sur la demande de la copropriété;
* sur l’absence de réponse aux messages des époux d’X : ce commentaire, très éloigné de la faute civile, confirme la dégradation des relations entre les époux d’X et les personnes physiques qui travaillent au sein de la Société Z;
* sur l’affirmation que la Société Z est un syndic sans scrupule : la Société Z n’a pas à répondre à l’injure;
— sur le préjudice des époux d’X : la réparation du préjudice découlant directement d’une éventuelle faute de la Société Z s’analyse au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation comme une perte de chance; les époux d’X n’expliquent pas quelle chance la Société Z leur aurait fait perdre pas plus qu’ils ne justifient du quantum de 15.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2016; l’affaire a été examinée à l’audience du 9 juin 2016; la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2013 :
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1965, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic. Il est établi que pour que la convocation soit valable, et dès lors l’assemblée qui en résulte, il faut que le syndic soit toujours en fonction au moment où la convocation est lancée. L’assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat n’est pas valable est nulle.
En l’espèce, l’assemblée générale du 24 avril 2013 a été convoquée par le Cabinet Z le 28 mars 2013, étant précisé que ce dernier avait été désigné par l’assemblée générale du 4 septembre 2012 comme syndic pour une durée de trois ans.
Par jugement définitif du 11 septembre 2014 (n° 12/16392), le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté la nullité de plein droit du mandat du Cabinet Z, syndic du présent immeuble, à compter du 4 septembre 2012, en l’absence de dispense et d’ouverture d’un compte bancaire séparé avant le 4 décembre 2012.
Par jugement définitif du 8 janvier 2015, ce même Tribunal a confirmé cette décision en annulant l’assemblée générale du 3 janvier 2013 sur ce motif.
En conséquence, la Société Z était le 28 mars 2013, dénuéé, pour les mêmes raisons, du pouvoir de convoquer l’assemblée générale du 24 avril 2013, laquelle sera dès lors annulée.
- Sur la demande de restitution des honoraires depuis le 4 septembre 2012 :
Outre que la demande n’est pas déterminée, comme étant non chiffrée, et non plus déterminable en l’absence de pièces financières produites, outre qu’elle a déjà été jugée dans le cadre du jugement du 8 janvier 2015 susvisé, il sera rappelé qu’en tout état de cause que si sur le fondement de l’article 1304 du Code civil, dans le cas, tel qu’en l’espèce, où un contrat nul, pour absence de dispense d’ouverture de compte séparé, a été exécuté, les parties doivent être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, et que lorsque cette remise en état se révèle matériellement impossible, la partie qui a bénéficié de la prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter de la valeur de celle-ci, le commencement d’exécution du contrat étant réciproque, les restitutions en valeur, qui sont une conséquence nécessaire de l’annulation, devant elles-mêmes être réciproques, il ne peut cependant pas être refusé de prendre en compte la valeur des prestations de service fournies par le syndic au Syndicat des Copropriétaires et de ce fait, il n’y a pas lieu à remboursement de l’intégralité des honoraires perçus par le syndic.
En conséquence, la présente demande sera rejetée.
- Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la Société Cabinet Z :
Le syndic est responsable à l’égard des copropriétaires sur le fondement délictuel de l’article 1382 du Code civil.
Le syndic qui néglige de soumettre à l’assemblée générale en temps utile la question du compte séparé doit répondre vis-à-vis des copropriétaires des conséquences préjudiciables qui en découlent.
Comme il a été précédemment jugé, les époux D’X ne démontrent, pas plus qu’hier qu’à ce jour, avoir subi un préjudice chiffrable lié à l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé.
Cependant, par jugement du 8 janvier 2015 susvisé, le Tribunal a condamné la Société Cabinet Z à payer aux époux D’X la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une part de leur préjudice économique lié aux frais de convocations d’assemblées générales successives, visant à faire entériner les mêmes résolutions avant leur éventuelle annulation judiciaire, et d’autre part de leur préjudice moral lié au harcèlement dont ils ont pu se sentir l’objet, étant copropriétaires minoritaires, et ce pour la période concernée par la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 janvier 2015, soit jusqu’à la date de l’assemblée générale du 3 janvier 2013, annulée par ledit jugement.
Il convient de constater que les préjudices constatés ont persisté depuis cette date, et notamment suite à l’annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2013 par le présent jugement, et qu’il convient de les indemniser à hauteur de 1000 euros.
En conséquence, la Société Z sera condamnée à payer aux époux D’X cette somme à titre de dommages-intérêts.
- Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat des Copropriétaires :
Il est constant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, étant ici fait droit en majeure partie aux demandes des époux D’X, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de cette demande.
- Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire application de cette disposition en faveur des demandeurs.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les défendeurs succombent à la présente procédure; il convient de les condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens.
- Sur l’exécution provisoire :
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […],
DEBOUTE Monsieur P D’X et Madame E F épouse D’X de leur demande de restitution des honoraires perçus par la Société Z à compter du 4 septembre 2012,
CONDAMNE la Société Z à verser à Monsieur P D’X et Madame E F épouse D’X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z, et la Société Z à verser à Monsieur P D’X et Madame E F épouse D’X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
DISPENSE Monsieur P D’X et Madame E F épouse D’X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z, et la Société Z aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître O Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
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