Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 2 févr. 2018, n° 15/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01511 |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 02/02/2018
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 02 Février 2018
DÉCISION N° 2018/
RG N°15/01511
DEMANDERESSE :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.A.S EST HABITAT RENOVATION , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur LEGAY, Vice-Président
Greffier à l’audience : Madame X
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 26 octobre 2017 ;
A l’audience publique du 15 Novembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 janvier 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 2 février 2018 .
*****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame A Z est propriétaire d’une maison individuelle d'[…]
Ayant constaté la présence d’une trace d’humidité sur le plafond de la salle de séjour de son habitation, celle-ci sollicitait la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) par l’intermédiaire d’un site internet de mise en relation de clients avec des professionnels, laquelle se rendait sur les lieux le 7 janvier 2015 et établissait un devis de réparation n°00578 d’un montant de 1.716€ TTC.
L’entreprise précitée intervenait dès le lendemain 8 janvier 2015 et établissait un second devis n°00585 également daté du 7 janvier 2015 pour un montant de travaux de 12.360,83€ TTC. Madame A Z validait le devis 00585 précité et signait un bon de commande n°532 daté du 7 janvier 2015. Une somme de 3.000€ était réglée immédiatement par celle-ci.
Un troisième devis non daté n°557 était établi pour un montant de 25.902,65€ et enfin un quatrième devis non daté n°582 pour un montant total de 30.965,78€ proposait la réfection totale de la toiture.
Les 15 et 16 janvier 2015, le bureau de contrôle COMET INGENIERIE missionné par Madame Z procédait à une visite des lieux et établissait un compte rendu de visite aux termes duquel il indiquait :
que les traces visibles en plafond du séjour se limitaient à des coulures sur une retombée de mur, possiblement imputée au faîtage,
qu’une trace sous la noue était distincte du faîtage,
que le faîtage était entièrement bâché car la faîtière avait été déposée ; des plaques sous tuiles avaient été déposées et certaines déjà remplacées ;
que ces travaux correspondaient au devis de 25.902,65€ non accepté.
Des constatations similaires seront faites selon procès-verbal d’huissier de Justice en date du 21 janvier 2015.
Madame A Z faisait arrêter le chantier, arrêt confirmé par courriel en date du 3 février 2015.
Par acte d’huissier de Justice en date du 13 mars 2015, Madame A Z assignait la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) devant le Tribunal de grande instance de GRASSE, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil aux fins de l’entendre :
Prononcer la résiliation de la convention passée entre Madame Z et la société EHR,
Condamner la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) à payer la somme de 22.430,00€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
La condamner en outre à payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du constat d’huissier en date du 21 janvier 2015,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions de Madame A Z transmises au greffe le 10 novembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, et aux termes desquelles le demandeur sollicite du Tribunal de :
Prononcer la résiliation de la convention passée entre Madame Z et la société EHR,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 22.430€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
La condamner en outre à payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du constat d’huissier en date du 21 janvier 2015,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter EHR de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR)
transmises au greffe le 19 avril 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, et aux termes desquelles la défenderesse sollicite du Tribunal de :
Constater que la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) n’a pas manqué à ses obligations,
Constater l’absence d’inexécution fautive de la part de la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR),
En conséquence, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3.000€ HT augmentée de la TVA au titre du solde sur travaux,
La condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jean-Michel AUBREE, avocat au Barreau de GRASSE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention conclue entre les parties et l’obligation de conseil du professionnel invoquée
Madame A Z soutient que sa demande de travaux ne visait qu’à faire cesser un désordre limité occasionnant une tâche d’humidité localisée au plafond de sa salle de séjour conformément au premier devis n°00578 et non pour refaire sa toiture ; la partie adverse a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions sa volonté de minimiser la dépense ;
Malgré cette demande, la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) lui proposait un second devis le 8 janvier 2015 – N°00585 – portant sur la réfection de tout le faîtage alors que seule la partie se trouvant au dessus du séjour était concernée, le faîtage étant à deux niveaux et la seconde partie située plus haut ne présentant aucune infiltration ;
La demanderesse soutient que l’entreprise devait effectuer seulement les travaux objet du premier devis n°578 mettant fin au désordre constaté dans son séjour, les autres travaux ne présentant pas d’urgence ; n’étant pas une professionnelle du bâtiment, elle estime s’être laissée influencée par les fausses affirmations de la société EHR invoquant des nouvelles fissures constatées lors de l’intervention du 8 janvier 2015 alors qu’aucune autre infiltration que celle du séjour n’était apparue en plafond ;
De plus, la société défenderesse a entrepris des travaux non prévus au devis accepté et portant sur la totalité de la faitière ainsi qu’une grande partie des plaques sous tuiles, soit les prestations prévues au devis n°557 non accepté d’un montant de 25.902,65€ ;
En réponse, la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) quant à elle soutient que lors de son intervention sur la toiture du 8 janvier 2015 consécutive à l’établissement du premier devis n°00578, son responsable technique localisait d’autres fuites au niveau des faîtages liées notamment à la vétusté des plaques sous tuiles ; il informait immédiatement sa cliente du fait que l’intervention initialement tarifée ne permettait pas une mise hors d’eau complète de la toiture ; il établissait alors à la demande de Madame Z un second devis n° 585 comprenant le remplacement du faîtage et des arêtiers de l’habitation. Cette dernière l’acceptait et signait le bon de commande ;
Lors du remplacement du faîtage, des plaques sous tuiles déjà endommagées se brisaient et, celles-ci n’étant plus fabriquées, et les nouveaux modèle de plaque ne pouvant être posés en complément des anciennes, il proposait à Madame Z l’utilisation des plaques anciennes intactes sur un des pans de la toiture et le remplacement complet de l’autre pan par des plaques neuves, soutenant avoir alors obtenu son accord verbal ; alors que l’entreprise commençait la dépose des plaques, Madame Z se ravisait et refusait l’intervention ;
La défenderesse soutient avoir respecté son obligation de conseil, ayant découvert les fuites et vétustés déjà évoquées au fur et à mesure de son intervention et en ayant informé régulièrement sa cliente, contestant tout travestissement de la réalité des désordres ; si elle a établi plusieurs devis, c’est en raison de la pluralité d’options suggérées ; elle aurait de même pris en compte la prise en charge spécifique des déchets amiantés ;
Concernant que les travaux qu’elle proposait pour un montant de 11.237,12€ HT, ceux-ci étaient moins onéreux que ceux finalement réalisés par la société ERGC intervenue après elle ;
En l’espèce, il est constant que quelque soit la qualification du contrat liant les parties, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, ledit entrepreneur étant le mieux à même d’apprécier la faisabilité des travaux qui lui sont demandés et, comme dans le cas présent, leur efficacité quant à l’arrêt de l’infiltration constatée par la cliente ;
S’agissant plus particulièrement du maître d’ouvrage, ce devoir de conseil s’étend notamment à l’information des risques présentés par la réalisation des travaux envisagés eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux ;
Il ressort de l’examen des devis successifs produits aux débats et des explications des parties que le premier devis 00578 élaboré par la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) le 7 janvier 2015 mentionnait comme désordre constaté « Infiltration d’eau plaques sous tuiles « et prévoyait, après enlèvement partiel des tuiles, l’arrachage de l’ancien joint et la pose de joint SIKA sur les plaques sous tuiles ; dès ce stade, l’entrepreneur est censé avoir procédé à un examen de la toiture dont les plaques sous tuiles lui permettant de déterminer l’origine du dégât des eaux et de proposer les travaux adéquats pour y remédier ;
Or l’entreprise déclare que son responsable technique a localisé d’autres fuites au niveau des faîtages liées notamment à la vétusté des plaques sous tuile lors de son intervention sur la toiture du 8 janvier 2015 consécutive à l’établissement du premier devis n°00578, cette « découverte » ; elle démontre de ce fait l’erreur, ou l’omission volontaire, commise lors de l’établissement du premier devis ;
Cette parfaite connaissance du désordre lié à l’état des plaques sous tuiles était d’ailleurs confirmée par la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) dans sa correspondance du 14 janvier 2015 « …nous sommes venus à votre domicile pour la première fois en date du 07/01/2015. Vous avez fait constater à mon technicien une trace noire bien localisée sur votre plafond… mais également de nombreuses fissures et éclats au niveau des plaques sous tuiles de part et d’autre du faitage… » ;
Dès lors il apparaît que dès la première visite du technicien de l’entreprise, celui-ci ne pouvait ignorer que les désordres constatés ne se limitaient pas à ceux détaillés dans le premier devis 00578 sauf à considérer que l’examen des plaques sous tuile s’est limité à leur aspect visuel caractérisé par la présence de fissures sans déterminer si lesdites fissures nécessitaient un remplacement et si la qualité des existants ne présentait pas de risque quant à la réalisation des travaux envisagés ;
Qu’en limitant ainsi son examen de la partie de l’ouvrage concernée par le désordre à une reprise partielle, sans prise en compte des risques liés à la qualité des existants qu’il lui appartenait d’examiner et en établissant un devis sur ces bases, la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) a failli à son obligation de conseil.
Sur la demande de résiliation du contrat
Madame A Z expose que la société EHR ayant manqué a son obligation de conseil et la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les conventions synallagmatiques en cas de manquement d’une des parties à ses obligations, elle est fondée à solliciter que soit prononcée la résiliation de la convention conclue entre les parties et la restitution de son acompte de 3.000€ ;
La SAS EHR conteste ce chef de demande en ce que la résolution judiciaire n’intervient qu’en cas d’inexécution d’une des parties ; elle soutient avoir respecté son obligation de conseil, être intervenue sur la base d’un devis n°585 accepté et du bon de commande correspondant ; elle ne saurait être tenue pour responsable de la vétusté des plaques sous tuiles ;
Elle constate également le caractère non contradictoire de l’avis technique du bureau COMET et l’inopposabilité des observations subjectives qui y sont insérées ;
Aux termes de l’article 1184 ancien du Code Civil applicable en l’espèce : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;
Pour les motifs précités relatifs à l’inexécution de l’obligation de conseil, l’inexécution de son engagement par l’une des parties est constituée et Madame A Z dès lors fondée à solliciter la résolution du contrat liant les parties et la restitution de son acompte de 3.000€.
Sur les dommages et intérêts réclamés
Madame A Z expose avoir du faire exécuter par une autre entreprise les travaux destinés à réparer les dégâts qu’elle impute à la société EHR pour un montant de 15.950€, outre l’évacuation des déchets contenant de l’amiante pour un montant de 3.480€, soit la somme totale de 19.430€ :
Le préjudice subi par Madame Z est donc constitué par la différence de prix entre les travaux initiaux évalués par la SAS EHR et non viciés par le défaut d’obligation de conseil et les travaux effectivement réalisés par la société ERGC, évacuation des gravats incluse, soit 19.430€ – 1.716€ = 17.714€ que la SAS EHR sera condamnée à payer.
Sur la demande reconventionnelle de règlement de la facture
La SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) soutient que le coût des travaux entrepris et des matériaux achetés n’étant pas couvert par la provision de 3.000€ déjà versée, elle est en droit de réclamer la somme supplémentaire de 3.000€ au titre du solde des travaux ;
Pour les motifs précités constatant la résiliation du contrat liant les parties du fait de la défenderesse, ce chef de demande reconventionnel sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, le juge prononce l’exécution provisoire dès qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’en l’espèce, et les travaux ayant déjà été réalisés, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur les autres demandes
Le chef de demande relatif à des intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation étant conforme aux dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, il y sera fait droit ; ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A Z l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour cette instance ; qu’une somme de 2.000€ lui sera allouée de ce chef ;
La SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 21 janvier 2015.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation de la convention passée entre Madame Z et la société EHR selon un premier devis de réparation n°00578 d’un montant de 1.716€ TTC et un second devis n°00585 également daté du 7 janvier 2015 pour un montant de travaux de 12.360,83€ TTC,
Ordonne la restitution à Madame A Z de l’acompte de TROIS MILLE EUROS (3.000€) déjà versé,
Condamne la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) à payer à Madame A Z la somme de DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS (17.714€) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
Déboute la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) de sa demande reconventionnelle en paiement,
Condamne la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) à payer à Madame A Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS EST HABITAT RENOVATION (EHR) aux entiers dépens, , en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 21 janvier 2015.
Le Greffier Le Président
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- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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