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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 janv. 2017, n° 16/59753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59753 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/59753 N° : 4 Assignation du : 17 Octobre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2017 par A B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. NICOT COUDERC
[…]
[…]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDERESSE
La S.A.S. DPHW
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE – […] et Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 03 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Président, assisté de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convient du 29 octobre 2015, la S.A.R.L. NICOT COUDERC (représentée par le Cabinet Choquet Seignot) a donné à bail commercial à la S.A.S. DPHW une boutique sise 66 rue Saint-Dominique à PARIS (7e).
Ayant constaté qu’une climatisation avait été installée, le bailleur a mis en demeure son locataire suivant courrier du 12 février 2016 de lui transmettre le dossier technique de ladite installation, faisant valoir qu’il voulait s’assurer qu’elle était parfaitement silencieuse et n’engendrerait aucun trouble.
Par courrier du 24 février 2016, la SAS DPHW a transmis les caractéristiques du système de climatisation et a sollicité l’autorisation afin de conserver ce dispositif.
Un courrier du conseil de l’administrateur des biens a mis en demeure la SAS DPHW de déposer l’installation et de remettre en état le mur, estimant que les travaux avaient été faits en violation du contrat et que cette installation occasionnait des nuisances.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 28 mai 2015, la S.A.R.L. NICOT COUDERC a fait assigner la S.A.S. DPHW devant le juge des référés afin de demander la dépose sous astreinte de 500 euros par jour de retard du bloc climatiseur et la remise en état du mur, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 janvier 2017et soutenues oralement à cette audience, la S.A.R.L. NICOT COUDERC maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la S.A.S. DPHW.
Elle allègue qu’il n’est pas justifié d’un accord verbal du bailleur. Elle conteste l’obligation pour une boutique de cette taille d’avoir une sortie de secours, comme allégué par la S.A.S. DPHW et indique que les poubelles ont toujours été entreposées à cet endroit.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 janvier 2017 et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. DPHW a demandé le rejet des prétentions de la S.A.R.L. NICOT COUDERC, outre une indemnité de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la S.A.R.L. NICOT COUDERC aux entiers dépens.
Reconventiellement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à libérer et laisser libre de toute occupation, sous astreinte de 500 euros la courette extérieure de l’immeuble pour permettre l’ouverture complète de la sortie de secours du local qu’elle exploite.
Elle fait valoir que toute exploitation des locaux sans climatisation est impossible et que le bailleur avait connaissance des travaux qui allaient être entrepris ; que le plan produit et qui mentionne cette installation le démontre. Elle allègue que le bailleur est revenu sur son autorisation initiale et qu’il n’y a donc pas trouble manifestement illicite.
Elle soutient que l’installation des poubelles de l’immeuble dans la courette extérieure empêche d’ouvrir entièrement la porte qui constitue l’issue de secours, ce qui porte atteinte à la sécurité des occupants et exploitants du local.
Elle allègue qu’il existe une réglementation imposant qu’un établissement recevant du public ait une sortie de secours.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Sur la demande principale :
En l’espèce, le contrat de bail commercial de boutique conclut entre les parties stipule en son article “X-Travaux 1° travaux du preneur, a) “ ne pouvoir faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs, voûtes ou planchers, ni construction, sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur (…)”. Il est prévu en outre, en cas d’autorisation, que les travaux devront être exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
La S.A.S. DPHW a fait installer un bloc de climatisation de marque MITSUBISCHI. Il résulte du procès verbal de constat en date du 22 juillet 2016 établi par Maître X, huissier de justice, que les câbles d’alimentation de ce bloc traversent le mur de droite du “local poubelles”.
La preuve d’un accord verbal du bailleur n’est nullement établie. Il résulte au contraire du courrier de la défenderesse en date du 24 février 2016, en réponse à une mise en demeure du bailleur, qu’aucune autorisation préalable n’a été requise, la locataire évoquant un oubli, et entendant rétroactivement “solliciter [l'] autorisation de conserver ce système de climatisation”.
Ce courrier dément suffisamment le fait que l’installation ait été faite en accord et en présence des deux parties.
En réponse au courrier du 25 février 2016, le conseil de l’administrateur de biens du bailleur s’est opposé à cette installation, en se prévalant de l’article X-1°) a) précité.
L’installation de ce bloc avec percement de mur, sans autorisation préalable, est contraire aux clauses du bail et le fait que de précédents locataires aient pu aussi installer un bloc – dans des conditions techniques et d’autorisation qui ne sont pas connues – ne dispensait nullement le locataire de requérir cette autorisation.
En outre, l’installation d’un bloc provoquant des mouvements d’air à proximité de poubelles et sans concertation et analyse technique préalables créée à l’évidence des nuisances notamment olfactives.
Il existe donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La S.A.S. DPHW sera condamnée à déposer le bloc climatiseur de marque MITSUBISHI installé sur le mur du fond de la courette(dans laquelle sont entreposées les poubelles) de l’immeuble sis […] à Paris (7e) et à remettre en état le mur séparatif entre la boutique et la courette et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 20 jours.
Sur la demande reconventionnelle :
La S.A.S. DPHW sollicite la libération sous astreinte de la courette extérieure accessible par la sortie de secours, compte tenu de la présence de poubelles, ce qui ne permettrait pas l’ouverture complète de cette issue.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2015 ainsi qu’un plan qui mentionne l’existence d’une telle issue.
Elle évoque à ce titre un trouble manifestement illicite.
Cependant, la S.A.S. DPHW ne démontre l’existence d’aucune diligence aux fins de faire cesser le trouble allégué, d’aucun courrier évoquant cette question, alors même qu’il n’est pas contesté que la présence de conteneurs est ancienne.
Il n’est pas contesté non plus que ces conteneurs ne sont pas fixés au sol et que l’ouverture n’est donc nullement impossible, le local poubelle mesurant 1 m 93 de large.
Enfin, comme le relève la demanderesse, le plan versé établit que la boutique jouxtant le local litigieux n’a pas de sortie de secours et que si une ouverture devait être ménagée, elle ne pourrait l’être qu’à l’emplacement du bloc climatiseur installé par la locataire.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée, pas plus que celle d’un dommage imminent.
- Sur les demandes accessoires :
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la S.A.S. DPHW ne permet d’écarter la demande de la S.A.R.L. NICOT COUDERC formée sur le fondement des dispositions sus-visées. La défenderesse sera condamnée à payer une indemnité de 1 200 euros à ce titre.
Le coût du procès-verbal de constat n’entre pas dans les dépens mais est inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à la S.A.S. DPHW à déposer le bloc climatiseur de marque MITSUBISHI installé sur le mur du fond de la courette de l’immeuble […] à Paris (7e) et à remettre en état le mur séparatif entre la boutique et la courette et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 20 jours;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la S.A.S. DPHW relative à l’ouverture complète de la sortie de secours ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société la S.A.S. DPHW aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la S.A.S. DPHW à payer à la S.A.R.L. NICOT COUDERC la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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