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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 janv. 2017, n° 16/56665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S CABINET AJOA GESTION c/ S.A.S FARCOT ADB |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/56665 N° : 4 Assignation du : 17 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 19 janvier 2017 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie DUGAY, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S CABINET X Y
[…]
[…]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1313
DÉFENDERESSE
S.A.S FARCOT ADB
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Noémie DUGAY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 56 route de […], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Cabinet X Y a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société FARCOT ADB.
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le Cabinet X Y a fait assigner par acte d’huissier en date du 17 juin 2016, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société FARCOT ADB, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 500 euros, la complète communication des documents tels qu’énoncés au dispositif de l’acte ainsi que la totalité des fonds immédiatement disponibles, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Le demandeur sollicite en outre la condamnation de la société FARCOT ADB à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Cabinet X Y explique, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que nonobstant diverses réclamations et notamment une mise en demeure du 27 mai 2016, la société FARCOT ADB se refuse à transmettre l’intégralité des documents et archives de la copropriété concernée ainsi que les fonds disponibles.
A l’audience du 13 octobre 2016 à laquelle cette affaire était évoquée, le demandeur faisait part d’une communication partielle et modifiait ses demandes en conséquence.
La société FARCOT ADB, bien que déclarée assistée d’un conseil, n’était ni présente ni représentée.
Compte tenu de l’information selon laquelle le conseil de la société FARCOT ADB n’intervenait plus au soutien des intérêts de cette dernière, il était procédé à la ré-ouverture des débats aux fins de convocation de la société FARCOT ADB à l’audience du 5 janvier 2017.
A cette date, le Cabinet X Y fait savoir qu’il a notifié ses écritures à la défenderesse, lesquelles ont été signifiées au visa de l’article 659 du Code de procédure civile .
Bien que régulièrement avisée du renvoi de l’affaire, la société FARCOT ADB n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputé contradictoire.
A l’audience du 05 janvier 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande principale :
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
La demande en justice est portée par le Cabinet X Y. Il est rappelé que l’article 18-2 de la loi permettant au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
La demanderesse verse notamment aux débats :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 21 avril 2016 désignant le Cabinet X Y au lieu et place de la société FARCOT ADB,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2016 portant mise en demeure à la société FARCOT ADB de lui fixer un rendez vous dans le délai imparti par la loi afin de procéder à la transmission des archives,
— des extraits du grand livre de la copropriété retraçant les dépenses de la copropriété concernée,
— un dépôt de plainte formé auprès de M. Le Procureur de la République à l’encontre de la société FARCOT ADB, par lettre du 6 juin 2016 pour détournement de fonds
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la totalité des fonds immédiatement disponibles ; dans le délai de deux mois suivant l’expiration du premier délai d’un mois, il est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
En l’état des pièces versées par le seul demandeur il apparaît qu’une communication partielle des pièces est intervenue postérieurement à la délivrance de la présente assignation, de sorte que la société FARCOT ADB ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations, et ce près de huit mois après la date de cessation de ses fonctions.
Il y a lieu, dans ces conditions de faire injonction à la société FARCOT ADB de remettre au Cabinet X Y les documents tels qu’énoncés au présent dispositif.
L’astreinte présente un caractère tant dissuasif que comminatoire. Elle doit dès lors être prononcée lorsqu’elle vise à combattre la résistance injustifiée du débiteur de l’obligation.
Au cas présent il a été démontré que la société FARCOT ADB est ce jour sans domicile connu, n’a plus donné de nouvelles à son conseil depuis plusieurs mois, de sorte que le prononcé d’une astreinte serait sans incidence sur l’exécution de l’obligation concernée.
Le manquement de cette dernière à ses obligations légales se déplace dès lors sur le terrain de la responsabilité, hors du champ de compétence de la présente formation.
La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FARCOT ADB qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner société FARCOT ADB à payer la somme de 2.500 euros au Cabinet X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonnons à la société FARCOT ADB de remettre au Cabinet X Y, dans le délai de HUIT jours à compter de la signification de la présente, les documents suivants :
— l’intégralité des pièces comptables relatives aux factures du prestataire Addip,
— les bordereaux nominatifs d’appels de fonds des copropriétaires, les factures des dix derniers exercices,
— l’intégralité du dossier contentieux,
— le carnet d’entretien,
— les archives du précédent syndic MP IMMO, comprenant notamment les factures de la période de 2006 à 2010.
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Condamnons la société FARCOT ADB aux entiers dépens,
Condamnons la société FARCOT ADB à payer au Cabinet X Y la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 19 janvier 2017.
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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