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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 mai 2015, n° 15/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9613845 |
| Titre du brevet : | Machine encartonneuse verticale et procédé de fermeture d'étui |
| Classification internationale des marques : | B65B |
| Référence INPI : | B20150059 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 28 mai 2015
3e chambre 4emc section N° RG : 15/03751
DEMANDERESSE S.A.R.L. LB PACK […] 47310 SERIGNAC SUR GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1595
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CMAS Zone d’activité Terrasse Garonne 47310 BRAX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS Laurence L, Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Sarah B. Greffier. A l’audience du 08 avril 2015 tenue en audience publique
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CMAS, immatriculée au registre du commerce d’Agen depuis le 15 mars 2005, est spécialisée dans la conception et la fabrication d’étuyeuses (ou encartonneuses), machines qui ont pour fonction de mettre en forme des boîtes pliantes et étuis prédécoupés, d’y introduire un produit à emballer et de refermer les étuis. Elle est propriétaire d’un brevet français déposé le 8 novembre 1996 sous le n° 9613845, publié le 15 mai 1998 sous le n° 2755665 et délivré le 22 janvier 1999 protégeant une « machine encartonneuse verticale et procédé de fermeture d’étui ». Elle a acquis ce brevet de la société Construction Machines Automatiques Packaging Systèmes (CMAS) et de monsieur M, cession publiée à l’INPI le 11 octobre 2005. Ce brevet a été maintenu en vigueur par le paiement des annuités.
La société LB PACK située à SERIGNAC SUR GARONNE, à proximité d’AGEN, a été immatriculée le 20 février 2012. Elle est également spécialisée dans la fabrication d’équipements d’emballage et a pour associés et gérants Messieurs L et B qui étaient auparavant d’anciens salariés de la société CMAS. Par ordonnance en date du 6 octobre 2014, rectifiée par ordonnance du 16 octobre 2014, la société CMAS a été autorisée à faire pratiquer au siège de la société LB PACK une saisie contrefaçon en matière de brevet. La saisie-contrefaçon a été effectuée le 23 octobre 2014. Une assignation au fond a été délivrée le 18 novembre 2014 visant les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société LB PACK au préjudice de la société CMAS. Par courrier en date du 17 décembre 2014 adressé deux mois après la saisie et un mois après l’assignation, le conseil de la société LB PACK a sollicité de l’huissier qu’il séquestre l’ensemble des pièces saisies, alors même qu’il savait par la lecture de l’assignation que les pièces en cause étaient, à l’exception de celles déjà placées sous scellés, déjà entre les mains de CMAS. Par assignation régulièrement signifiée le 5 mars 2015, la société LB PACK a saisi le Président du Tribunal d’une demande visant à obtenir à titre principal, la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon et subsidiairement, diverses mesures d’aménagement de cette ordonnance et de la saisie. Par conclusions récapitulatives, la société LB PACK demande au juge des référés de :
- ordonner la rétractation des ordonnances rendues sur requêtes les 6 et 16 octobre 2014 et en conséquence, annuler le procès-verbal de constat dressé par le 24 octobre 2014,
- ordonner, sous astreinte, à la société CMAS de restituer à la société LB PACK l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB PACK, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014, qu’elles soient en la possession de l’huissier instrumentaire ou des conseils de la société CMAS elle-même, ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies de ces pièces sous astreinte,
- interdire en tant que de besoin, sous astreinte, la société CMAS et tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités, d’utiliser de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB PACK, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014,
— enjoindre à la société CMAS et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation de la saisie-contrefaçon et un engagement de non divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non divulgation,
- interdire à la société CMAS d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB PACK, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014, sous astreinte,
- A titre subsidiaire, constater que le paragraphe 4.b) de la requête et de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 16 octobre 2014 contrevient à l’article L. 615 du code de la propriété intellectuelle relatif à la saisie-contrefaçon en ce qu’il prévoit l’appréhension de documents relatifs à la destination de la contrefaçon, En conséquence,
- modifier le paragraphe 4.b) de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et le limiter comme suit « à la saisie description, avec prélèvement d’échantillons et/ou avec toutes photocopies, photographies utiles, ou édition informatique sur place en deux exemplaires de tous documents techniques, commerciaux et comptables, sur tous supports y compris numériques, notamment brochures, plaquettes, notices, publications, publicité, plans cahiers des charges, catalogues, tarifs, manuels d’utilisation, documents techniques ou administratifs, dessins, pièces de comptabilité, bons de commande, factures d’achat, ou de vente, fichier informatique ou bons de livraison relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue de la contrefaçon à établir »,
- modifier la même ordonnance pour préciser que tous les éléments saisis doivent être placés sous enveloppe scellée à conserver par Maître Bernard P, huissier de justice, jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue sur le sort de son contenu,
- Or donner la mise sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies lors de la procédure de saisie-contrefaçon,
- Ordonner à la société CMAS de remettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, entre les mains de Maître Bernard P, huissier de justice, qui les placera sous enveloppe scellée qu’il conservera par-devers lui jusqu’à une décision de justice ou un accord des parties, toutes les pièces saisies ainsi que leurs éventuelles copies,
- décerner la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités,
- enjoindre à la société CMAS et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation de la saisie-contrefaçon et un engagement de non divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non divulgation,
— interdire à la société CMAS d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB PACK, sous astreinte par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,
- ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’effectuer un tri entre les informations qui relèvent de la détermination de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée et qui peuvent de ce fait être transmise au saisissant, et les informations qui y sont étrangères et qui doivent demeurer confidentielles. En tout état de cause :
-juger que le président du tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner à la société CMAS de constituer une garantie bancaire d’un montant de 100.000 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
- constater que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- condamner la société CMAS à payer à la société LB PACK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction aux profits de Maître Florent GUILBOT. Par conclusions récapitulatives, la société CMAS demande au juge des référés de :
- ordonner le rejet des débats des conclusions 2 et des pièces 26 à 37 tardivement communiquées par la société LB PACK non pas en réponse à l’argumentation de la société CMAS mais de manière nouvelle 24 heures avant l’audience alors que le demandeur en avait connaissance bien antérieurement,
-juger que les requêtes des 3 octobre 2014 et 16 octobre 2014 ont bien été signées par une personne ayant capacité pour représenter la société CMAS,
-juger que la société CMAS n’a aucunement manqué à son devoir de loyauté envers le juge des requêtes, aucune circonstance établissant un comportement de ce type n’étant d’ailleurs articulée dans les motifs de l’assignation de la société LB PACK, En conséquence :
- débouter la société LB PACK de sa demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 6 et 16 octobre 2014,
- juger que le juge des référés n’est pas compétent pour annuler un procès-verbal de «constat» ni même une saisie contrefaçon,
- débouter en conséquence la société LB PACK de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 octobre 2014,
— débouter en conséquence la société LB PACK de sa demande de restitution de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de la saisie contrefaçon,
- débouter la société LB PACK de sa demande d’interdiction d’usage par la société CMAS de ses pièces, notamment dans le cadre d’une quelconque procédure,
- débouter la société LB PACK de toutes les demandes connexes d’injonction et d’interdiction formulées à la société CMAS ou de tout autre dépositaire ou détenteur, Sur la demande subsidiaire,
- constater que le paragraphe 4, point b) de la requête et de l’ordonnance de saisie contrefaçon du 16 octobre 2014 n’est aucunement contraire à l’article L.615 (sic) du Code de la Propriété Intellectuelle puisque, précisément, l’article L.61S-S prévoit la possibilité de saisir « tout document » se rapportant au produit contrefaisant,
- débouter la société LB PACK de sa demande de modification du paragraphe 4, b) de l’ordonnance de saisie contrefaçon,
- dire que la demande de placement sous séquestre présentée par la société LB PACK est irrecevable comme tardive et pour partie sans objet.
- dire que la demande de placement sous séquestre est dépourvue de fondement, celle-ci ne caractérisant aucun intérêt légitime justifiant le placement sous séquestre de l’intégralité des pièces, aucune atteinte caractérisée illégitime et disproportionnée n’ayant été portée aux intérêts de cette dernière,
- débouter la société LB PACK de ses demandes, Débouter la société LB PACK de toutes ses demandes connexes de remise de pièces, restitution ou placement sous séquestre formulées tant à rencontre de la société CMAS que de tout tiers dépositaire ou détenteur. Sur les demandes de la société CMAS :
-juger que l’huissier sera tenu de remettre sans délai à la société CMAS le disque dur ou une copie du disque dur contenant la copie des données du serveur de la société CMAS,
- condamner la société LB PACK au paiement d’une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société LB PACK à payer à la société CMAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, montant auquel la société LB PACK a elle-même évalué les frais de cette procédure,
- condamner la société LB PACK aux entiers dépens. L’affaire initialement fixée le 15 mars 2015 a été reportée à la demande des parties et a été plaidée le 8 avril 2015. MOTIVATION Sur la demande de rejet des pièces numérotées 26 à 37 et des conclusions n° 2 communiquées par la société LB PACK
L’assignation en rétractation délivrée à la requête de la société LB PACK visait initialement deux moyens de rétractation de l’ordonnance, l’un relatif à la signature de la requête par une personne dépourvue de pouvoir et l’autre pour défaut de loyauté lors de la présentation de la requête à fin de constat, au motif que la machine de la société LB PACK ne reproduirait pas les revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet. La société LB PACK lors de conclusions prises pour l’audience du 16 mars 2015a abandonné le moyen relatif à la signature des requêtes maintenant seulement l’absence de contrefaçon par défaut de reproduction des revendications 1,2,3,4 et 5 du brevet. Par conclusions n° 2 signifiées le 3 avril 2015, la société LB PACK présente cette fois pour la première fois deux arguments nouveaux à l’appui de sa demande de rétractation : la nullité pour divulgation du brevet CMAS et la déloyauté de la société CMAS, au motif que cette dernière aurait dissimulé au juge des requêtes cette circonstance connue d’elle-même lors du dépôt de sa requête. La société CMAS forme une demande de rejet des pièces numérotées 26 à 37 et des conclusions n° 2 communiquées par la société LB PACK le 3 avril 2015, alors que l’audience était fixée au 8 avril 2015. La société CMAS qui a eu communication de ces nouveaux éléments le 3 avril 2015, a pu prendre de nouvelles écritures visant ces éléments pour l’audience du 8 avril et n’a pas formulé de demande de renvoi, est mal fondée en sa demande de rejet des pièces nouvelles et conclusions qui seront maintenues aux débats. Sur la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon des 3 octobre et 16 octobre 2014
- l’article L.615-5 du code de la propriété industrielle dispose que : « La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant […]». II en résulte que le juge saisi d’une demande de saisie-contrefaçon l’autorise valablement dès lors que celui qui sollicitait la mesure rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible, étant rappelé que la saisie est en elle-même une mesure probatoire et qu’elle a pour objet, notamment, de permettre de vérifier l’existence de la contrefaçon soupçonnée.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. Il apparaît que les ordonnances critiquées ont été rendues au vu du brevet français n° 9613845, de la justification de ce qu’il appartenait à la société CMAS et du paiement régulier des redevances ainsi que de la production d’une documentation commerciale de la société LB PACK relative à la présentation de son « étuyeuse verticale rotative » proposée en deux version LBV10 et LBV11 qui selon la société requérante reproduirait l’essentiel des éléments de l’invention protégée. La société LB PACK ne conteste aucunement ni l’existence du brevet n° 9613845, ni la titularité de la société CMAS, pas plus que le document de sa propre société présentant son « étuyeuse verticale rotative » LBVl0 et LBV11. Ainsi, étaient établis un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée du fait de l’existence de l’étuyeuse verticale rotative de la société LB PACK. Les arguments développés par la société LB PACK pour solliciter la rétractation sont, d’une part, relatifs à la contestation de l’existence même de la contrefaçon pour absence de reproduction des revendications du brevet et, d’autre part, à la validité même du brevet pour cause de divulgation antérieure. Or, ces éléments devront faire l’objet d’un débat devant la juridiction du fond dans le cadre de la procédure initiée suite aux opérations de saisie-contrefaçon. Pour justifier d’une rétraction des ordonnances ayant autorisée les opérations de saisie-contrefaçon, encore faudrait-il que la société LB PACK justifie que la société CMAS savait que la machine de la société LB PACK n’était pas contrefaisante. Or, tel n’est pas le cas puisque :
- seul le constat de saisie contrefaçon va permettre de déterminer si la contrefaçon des revendications du brevet est ou non constituée,
- seul le débat contradictoire au fond permettra de dire si les éléments apportées par la société LB PACK à la veille de l’audience de référés (pièces 26 à 37), dont elle ne justifie pas qu’ils étaient connus par la société CMAS au moment de sa requête, s’avèrent pertinents à annuler le brevet revendiqué. La société LB PACK sera déboutée de sa demande de rétractation.
Sur la demande subsidiaire de modification des ordonnances de saisie-contrefaçon des 3 octobre et 16 octobre 2014 La société LB PACK critique les ordonnances des 3 octobre et 16 octobre 2014 sur le fondement de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle au motif qu’il ne serait pas prévu par les textes d’appréhender d’informations relativement à la destination de la saisie contrefaçon mais uniquement des informations relatives à l’origine, à la consistance et à l’étendue de la contrefaçon. Elle sollicite que le paragraphe 4.b) de l’ordonnance de saisie- contrefaçon actuellement rédigé comme suit : « à la saisie description, avec prélèvement d’échantillons et/ou avec toutes photocopies, photographies utiles, ou édition informatique sur place en deux exemplaires de tous documents techniques, commerciaux et comptables, sur tous supports y compris numériques, notamment brochures, plaquettes, notices, publications, publicité, plans cahiers des charges, catalogues, tarifs, manuels d’utilisation, documents techniques ou administratifs, dessins, pièces de comptabilité, bons de commande, factures d’achat, ou de vente, fichier informatique ou bons de livraison relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue ou à la destination de la contrefaçon à établir ». soit ainsi modifié : « à la saisie description, avec prélèvement d’échantillons et/ou avec toutes photocopies, photographies utiles, ou édition informatique sur place en deux exemplaires de tous documents techniques, commerciaux et comptables, sur tous supports y compris numériques, notamment brochures, plaquettes, notices, publications, publicité, plans cahiers des charges, catalogues, tarifs, manuels d’utilisation, documents techniques ou administratifs, dessins, pièces de comptabilité, bons de commande, factures d’achat, ou de vente, fichier informatique ou bons de livraison relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue de la contrefaçon à établir », par la suppression de l’expression « à la destination ». Cependant, l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle autorise la saisie de « tout document se rapportant à la contrefaçon », sans restriction. La formulation de ce texte, par sa généralité, englobe, non seulement les documents qui permettent d’établir la réalité de la contrefaçon, mais également tous ceux permettant d’établir l’origine, la destination ou l’importance quantitative de la contrefaçon, en particulier la masse contrefaisante.
La société LB PACK sera déboutée de sa demande de modification.
Sur les mesures demandées liées à la confidentialité
L’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. » La saisie-contrefaçon a eu lieu le 23 octobre 2014. Lors des opérations, la société saisie n’a fait valoir auprès de l’huissier aucune réserve liée a la confidentialité des objets saisis. En revanche, l’huissier, de sa propre décision, a considéré qu’il devait placé sous scellés et conservé à son étude « deux exemplaires des dispositifs de réception des étuis ou pinces, régulièrement achetées ainsi qu’un disque dur externe contenant la sauvegarde des documents techniques et commerciaux de la société CMAS ». L’assignation au fond a été délivrée le 18 novembre 2014, à une date où les éléments saisis et non mis sous scellés par l’huissier avaient été communiqués à la société CMAS. Ce n’est que le 17 décembre 2014 que le conseil de la société saisie a demander à l’huissier de considérer confidentielles ou sans objets les éléments saisis. L’assignation en référé-rétractation, objet de la présente, a, quant à elle, été délivrée le 5 mars 2015, soit plus de 4 mois après les opérations de saisie. La société LB PACK sollicite « en complément de la demande de modification » des ordonnances que soit assuré la confidentialité des objets saisis. Pour ce faire, il est sollicité la mise sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies. S’agissant des éléments déjà communiqués à la société CMAS, il convient de constater que cette demande, outre son caractère tardif, est devenue sans objet. Au surplus, la société LB PACK n’explique pas en quoi ces pièces revêtiraient un caractère confidentiel. S’agissant des deux « étuis ou pinces » placés sous scellés par l’huissier, il convient de constater que la société CMAS ne s’oppose pas à leur maintien sous scellés et n’en demande pas la remise. Dès lors, ils seront maintenus sous scellés entre les mains de l’huissier. S’agissant du disque dur ou une copie du disque dur contenant la copie des données du serveur de la société CMAS, la société CMAS en demande la restitution.
Cependant, sa demande ne se justifie pas pour les besoins de la procédure actuelle en contrefaçon mais par le fait qu’elle en serait propriétaire et que cet élément lui aurait été dérobé par la société LB PACK. Dès lors, le sort de ce disque ou copie de disque devra faire l’objet d’un débat au fond et ne peut être tranché dans le cadre de la présente procédure de référé- rétractation. Il y a lieu de le maintenir sous scellé entre les mains de l’huissier. La société LB PACK sera déboutée de ses demandes liées à la confidentialité des pièces saisies et la société CMAS en demande de restitution du disque dur ou une copie du disque dur contenant la copie des données du serveur de la société CMAS. Sur les autres demandes Le droit d’ester en justice est le principe et la société CMAS ne justifie pas, à l’appui de sa demande en procédure abusive en quoi la société LB PACK aurait abusé de manière fautive de ce droit. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2 000 euros à la société CMAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous. Président, statuant en référé par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Déboutons la société 1.13 PACK de l’intégralité de ses demandes. Déboutons la société CMAS de sa demande de restitution du disque dur ou une copie du disque dur contenant la copie des données du serveur de sa société CMAS et de sa demande fondée sur un abus de procédure. Condamnons la société LB PACK à payer à la société CMAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société LB PACK aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
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