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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2016, n° 15/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00323 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 15/00323 N° MINUTE : Assignation du : 09 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Anne GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
DÉFENDERESSES
S.C.P. X, prise en la personne de Me GORIAS G
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. MAISON SEVIGNE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN,Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2016, tenue publiquement, devant Arnaud DESGRANGES,Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
C Z se présentant comme jeune créateur de mode féminine, indique avoir participé à la création et au lancement de la société MAISON SÉVIGNÉ, ayant pour objet la conception, la fabrication et la vente d’articles de prêt-à-porter de luxe, dont il a été l’associé fondateur aux côtés de Elizabeth E, le 31 mars 2014 et avoir dans ce cadre créé plusieurs modèles pour une collection de vêtements et d’accessoires Printemps-Eté 2015, notamment dénommées «silhouette» et «collection capsule».
De graves dissensions étant survenues entre les associés sur les orientations à donner à la société, après le tout premier défilé qui s’est tenu au Carrousel du Louvre le 1er octobre 2014, B Z indique avoir été contraint de démissionner le 1er octobre 2014 des fonctions de co-gérant qu’il occupait jusqu’alors et de céder, le 21 octobre 2014, la totalité de ses parts à Mademoiselle D E en contrepartie de la somme de 1 euro.
Il expose avoir constaté la poursuite sans autorisation par la société MAISON SÉVIGNÉ, de l’exploitation des œuvres créées et notamment sur le site Internet disponible à l’adresse http://www.maisonsevigne.com et sur la page facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com/MaisonSevigne/photos stream et avoir mis en demeure le 6 novembre 2014 la MAISON SÉVIGNÉ de cesser sous huitaine ces agissements et de retirer les pages litigieuses, d’un certain nombre de sites internet, ce à quoi la MAISON SÉVIGNÉ n’a pas donné suite, invoquant le caractère collectif des oeuvres en cause et étendant même l’exploitation à d’autres pays membres de l’Union Européenne, en particulier au Luxembourg et en Suisse.
La société Maison Sévigné a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Paris du 18 février 2015.
Par acte du 09 janvier 2015, régularisé à l’égard du mandataire liquidateur le 10 août 2015, entre les mains duquel il a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 345.000 euros, B Z a fait assigner la société MAISON SÉVIGNÉ prise en la personne de Me Y son liquidateur, en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
B Z sollicite du tribunal dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par huissier le 21 janvier 2016 :
Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle et en particulier les articles L111-1, L112-1, L112-2 14°, L113-2, L131-3, L121-1, L122-4, L331-1-3 et L 515-1 ,
Vu le Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et en particulier les articles 1, 11-1, 19, 19-1,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER Monsieur B Z recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ,
— DIRE que les œuvres créées par Monsieur B Z et composant la collection Printemps-Eté 2015 et la collection Capsule bénéficient de la protection par le droit d’auteur prévue aux Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle,
— DIRE que Monsieur B Z est seul et unique titulaire des droits d’auteur sur les œuvres composant les collections Printemps-Eté 2015 et Capsule,
— DIRE que les dessins et modèles de la collection Printemps-Eté 2015 et Capsule créés par Monsieur Z et divulgués au public le 1er octobre 2014 bénéficient de la protection au titre des dessins ou modèles communautaires jusqu’au 1er octobre 2017,
— DIRE que la société MAISON SÉVIGNÉ a porté atteinte au droit moral de Monsieur B Z en sa qualité d’auteur des œuvres composant la collection Printemps-Eté 2015 et la collection Capsule,
— DIRE que la société MAISON SÉVIGNÉ s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur B Z,
— DIRE que la société MAISON SÉVIGNÉ a commis des actes de contrefaçon des dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont Monsieur B Z est le créateur,
En conséquence,
— FIXER la créance de M. B Z au passif de la société MAISON SÉVIGNÉ à la somme 300.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins ou modèles communautaires,
— INTERDIRE à la société MAISON SÉVIGNÉ toute représentation, reproduction, fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, sur le territoire communautaire, de tout modèle de vêtement et accessoire constituant des copies des dessins ou modèles communautaires non enregistrés constitués par les créations composant les collections Printemps-Eté 2015 et Capsule, et ce, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ORDONNER la confiscation aux fins de destruction, par voie d’huissier et aux frais avancés de la société MAISON SÉVIGNÉ, des produits incriminés détenus directement ou indirectement par cette société et ses revendeurs sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— DIRE que le tribunal de grande instance de PARIS sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCP X prise en la personne de Maître G Y, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Maison Sévigné à verser la somme de 15.000 euros à M. B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société MAISON SÉVIGNÉ citée le 09 janvier 2015 par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le 10 août 2015 par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à la recevoir (en l’espèce, H I, employée de la société de domiciliation, pour la SCP X pour Me Y), n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 29 septembre 2015, parvenu au greffe le 1er octobre 2015, Me Y a indiqué que faute de fonds et d’information, il ne se fera pas représenter ès qualités.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 24 novembre 2015 et plaidée le 25 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, en l’absence du défendeur, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
B Z fonde son action sur les droits d’auteur et sur les dessins et modèles non enregistrés.
Sur la protection par le droit d’auteur
L’auteur d’une œuvre de l’esprit en application des articles L111-1 et L112-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose sur cette œuvre, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, pour autant que l’oeuvre soit originale.
En l’occurrence, le demandeur revendique la titularité de droits d’auteur, sur des collections de vêtements et d’accessoires “silhouette” et“collection capsule” qu’il indique avoir créées et qui ont été présentés à l’occasion d’un défilé de mode au Carrousel du Louvre le 1er octobre 2014.
B Z est désigné sur le site Internet de MAISON SÉVIGNÉ, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-verbal du 10 octobre 2014 (pièce n°12) , dans la biographie qui lui est consacrée comme «le créateur de la Maison Sévigné. Il est l’âme de la Maison, celui qui en définit les contours, qui l’a imaginée dans les moindres détails » et il établit par les croquis qu’il produit, tous revêtus de sa signature, être à l’origine, sans être contesté, de la création des vêtements et accessoires qui relèvent de la catégorie des créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Pour autant, sauf à rappeler la campagne de communication lancée par MAISON SÉVIGNÉ à l’occasion du défilé, largement relayée par les médias, l’accueil très favorable qui lui a été réservé par la profession et les journalistes qui mentionnent que dans l’univers et dans les créations d’B «se confrontent ancien et moderne » ou qui évoquent le souci du styliste de la finition et des matières ( broderies et fil d’or marié à des matières nouvelles) ou sa volonté de redonner ses lettres de noblesse au prêt-à-porter », le demandeur n’indique pas pour chacune de ses créations, les caractéristiques de chaque vêtement ou accessoire, qui seraient de nature à révéler son empreinte et sa personnalité et ainsi ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier l’originalité revendiquée, ni son adversaire, en mesure de contester celle-ci.
Dès lors, l’action de B Z fondée sur les droits d’auteur est irrecevable.
Sur la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés
L’article 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose : « 2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé: a/ en qualité de « dessin ou modèle communautaire non enregistré », s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement » .
Conformément aux dispositions des articles L511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 4 à 6 du règlement du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, pour bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, l’objet doit être nouveau et présenter un caractère propre ou individuel et doit produire sur l’observateur averti ou utilisateur averti, une impression visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué.
La collection Silhouette a été divulguée à l’occasion du défilé de mode au Caroussel du Louvre le 1er octobre 2014. Aucune pièce n’est relative à la divulgation de la collection Capsules.
Mais comme précédemment pour les droits d’auteur, B Z qui se contente de produire des photographies du défilé au cours duquel les vêtements ont été divulgués, ne met pas le tribunal en mesure de déterminer les caractéristiques des vêtements pour lesquels la protection est sollicitée.
Sur les autres demandes
B Z qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens et ses propres frais.
Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare B Z irrecevable à agir au titre des droits d’auteur,
Déclare B Z irrecevable à agir au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
Laisse les dépens, à la charge de B Z,
Déboute B Z de ses prétentions pour frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris le 11 mars 2016
Le greffier Le président
FOOTNOTES
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