Infirmation 14 novembre 2017
Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 17 mars 2016, n° 13/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01242 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/01242 N° PARQUET : 13/23 N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2012 Nationalité française A.D.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
(ALGERIE)
représentée et assistée par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame C D, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mmes DU BESSET et CREBASSA, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 26 décembre 2012, Madame Y Z, née le […] à Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie), qui s’était vu refuser “en l’état” la délivrance d’un certificat de nationalité française le 14 octobre 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille (13), a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2014, dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être la descendante d’Ali ben Mohammed ou E F, Français originaire d’Algérie admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885, son arrière arrière grand-père paternel, et condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2015, le procureur de la République s’y oppose et sollicite la constatation de l’extranéité de Madame Y Z. Il ne conteste pas l’admission, mais l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant, ainsi que la chaîne de filiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2015. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2016 et mise en délibéré au 17 mars 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 11 février 2013 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Madame Y Z, qui est dépourvue de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête (étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870) ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
En l’espèce, il est établi et non discuté que le dénommé Ali ben Mohamed ou E F, cultivateur, né en 1855 à […]), a été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret présidentiel pris le 2 mars 1885 sur le fondement du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de sorte qu’il incombe à Madame Y Z de justifier entre elle-même et cet admis, qui serait son trisaïeul paternel, d’une chaîne de filiation légalement établie ininterrompue.
Or, il résulte de l’acte de notoriété du 17 avril 1884 et des autres pièces concordantes du dossier, et en particulier des actes d’état civil dont le ministère public échoue à démontrer le caractère non probant au sens de l’article 47 du code civil, compte tenu du caractère mineur de leurs éventuelles anomalies et de leur cohérence globale, étant observé en outre que les variations relatives aux dates de naissance et aux prénoms-noms s’expliquent par le caractère déclaratif des indications relatives à l’âge et par la transcription de l’arabe à partir de la phonétique, que :
— l’admis précité qui est bien la même personne que le dénommé Ali ben Mohand K, après avoir répudié une première femme, s’est remarié en 1884 ou 1885 avec Fatma bent (fille de) X I, dite aussi Fatima Reski, union transcrite à l’état civil le 19 octobre 1999 suivant jugement du tribunal de Larbaâ-Nath-Irathen du 10 octobre 1998 ;
— de ce mariage est née le […] à […] Fatima (ou Fatma) K, titulaire d’un acte de naissance établi dans les registres européens la disant fille d’un “naturalisé français”, de même que ses frères aînés, X et J K, nés respectivement en 1887 et 1999, laquelle a épousé le 24 décembre 1909 à Larbaâ-Nath-Irathen, Fort National, Ali ben Mohand M, présumé né en 1878 à […], pour être âgé de 14 ans en 1892 ;
— de cette union est issue L M, le 15 juillet 1923 à […], qui s’est mariée à son tour le 11 juin 1950 à […] (Algérie) avec N Z, né le […] à Ighil Bouhmama, Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie) ;
— est né de ce mariage O Z, le […] à Abouda Bouadda, Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie), qui a épousé le 17 août 1971 à Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie) Tassadit MAMOU, née le […] à […], union dont est née la demanderesse, Madame Y Z, le […] à Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie), titulaire d’un acte de naissance établi sous le n°433 le 26 avril 1981 sur déclaration du directeur de l’hôpital.
En effet, le fait que la copie délivrée le 13 septembre 2012 qui est fournie de cet acte – celle annoncée en pièce communiquée n°30 n’ayant pas été remise au tribunal – ne précise pas le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance, ce, en méconnaissance des prévisions de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, n’est pas de nature à lui seul à priver le dit acte de fiabilité, s’agissant d’une pratique courante et dès lors que le surplus des mentions est assez précis et corroboré par la mention afférente du livret de famille parental apposée le 2 février 1992.
Il se déduit donc à bon droit de ces éléments qu’O Z, le père de la requérante, est effectivement de nationalité française, pour être né français à tout le moins par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, étant l’enfant légitime né en Algérie alors sous souveraineté française d’un père qui y était lui-même né, et pour l’être resté de plein droit lors de l’indépendance de ce territoire, compte tenu de son statut civil de droit commun que lui avait transmis sa lignée maternelle, en application de l’article 32-1 du code civil, de sorte que sa fille ici requérante, Madame Y Z, est elle aussi française de naissance pour être née d’un père français.
En conséquence, l’action déclaratoire de nationalité française de Madame Y Z sera accueillie. Les dépens seront supportés par le Trésor public. Il n’est pas inéquitable que Madame Y Z conserve à sa charge ses frais dits irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit que Madame Y Z, née le […] à Larbaâ-Nath-Irathen (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 17 Mars 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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