Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 22 mai 2018, n° 18/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00077 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 22 MAI 2018
Y X c\ la S.A.R.L. BVS BATIMENTS
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00077
A l’audience publique des référés tenue le 16 Avril 2018
Nous, Madame Z A, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. BVS BATIMENTS
33 avenue Y Jourdan
[…]
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Avril 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2018.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2018, M. Y X a fait citer en référé la SARL BVS BATIMENTS par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande de la voir condamner :
— au visa de l’article 809 du code de procédure civile, à remettre en état son terrain, à ses frais sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— dire que la SARL BVS BATIMENTS devra faire vérifier à ses frais par un géomètre expert que la remise en état est conforme au plan de bornage de 2004 avec désignation de M. PIERROT ou tout autre expert
— au paiement d’une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 13 mars 2018
A l’audience, M. Y X expose qu’il est propriétaire d’un terrain à CANNES LA BOCCA sur lequel il n’a jamais construit car cette parcelle est placée en zone inondable, mais qu’il a été destinataire d’un procès verbal d’infraction de la mairie puis convoqué par la police car du déversement de remblais avec un exhaussement du sol de sa parcelle par apport de terre avaient été constatés. Il précise n’avoir jamais donné la moindre autorisation à la SARL JVS BATIMENTS de déverser ses gravats sur sa parcelle, qu’il a adressé une mise en demeure à cette dernière afin qu’elle remette en état sa parcelle en vain. Il ajoute que le gérant M. POTELLE a reconnu avoir modifié son terrain dans le cadre des travaux réalisés sur la parcelle voisine sans son autorisation et qu’il a soutenu qu’il avait procédé à sa remise en état ce qui est faux. Il expose qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi, qu’il n’existe aucune preuve de la marie de Cannes ayant constaté les travaux de remise en état de son terrain et qu’il démontre de son côté que les gravats n’ont pas été enlevés. Il soutient subir un préjudice moral lié à la présence des gravats et à sa convocation par les services de police.
La SARL BVS BATIMENTS conclut au rejet des demandes et sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir dû niveler le terrain avant de procéder à la construction de la villa et permettre au géomètre de faire l’implantation des constructions et qu’elle a par erreur débordé sur le terrain de M. X en apportant des déblais chez lui. Elle soutient cependant avoir procédé à sa remise en état en présence de l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Cannes qui lui a assuré la régularisation de la situation et que l’infraction a été classée sans suite. Elle précise que le trouble allégué n’est pas démontré, que le trouble a cessé depuis la fin de l’année 2015, que seuls des gravats d’excavation du terrain ont été un temps déposé chez M. X et que les déchets dont il est fait état n’ont pas été déposés par elle qui n’a fait que des mouvements de terrains entre deux parcelles jointives. Elle ajoute que M. X n’a subi aucun préjudice puisque son terrain n’est pas constructible et inutilisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. X est propriétaire d’un terrain situé à […]
Ce terrain est placé en zone inondable et classé en zone réservé sport.
Il est constant que la SARL BVS BATIMENTS a entrepris des travaux importants sur la parcelle jouxtant celle de M. X.
Il est établi que le 9 avril 2015, les agents assermentés du service du droit des sols de la ville ont dressé un procès verbal d’infraction aux dispositions US1 et US2 du plan local d’urbanisme pour les travaux d’exhaussement du sol réalisés par l’apport de terre et que ce dernier a été adressé à M. X, la SARL BVS et son gérant M. POTELLE.
Il n’est pas contesté par la SARL BVS BATIMENT que lors de la réalisation des travaux de construction d’une villa, elle a par erreur débordé sur le terrain de M. X lors du nivellement du terrain et qu’elle a apporté des déblais sur son terrain.
Cette dernière soutient avoir dès la fin de l’année 2015 procédé à la remise en état de la parcelle de M. X en présence de l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Cannes. Elle justifie avoir adressé en ce sens un courrier le 12 février 2016 à M. X suite à sa demande. Par ailleurs, la société justifie avoir indiqué lors de son audition par les services de police le 28 septembre 2016, qu’elle avait procédé à la remise en état de la parcelle en présence de l’adjoint à l’urbanisme.
M. X verse un procès verbal de constat d’huissier du 13 mars 2018 mentionnant que le terrain présente deux parties distinctes au niveau de sa hauteur au sol, une partie côté sud consistant en un talus naturel en pente et une partie nord ouest relativement plane ; que concernant le talus, des petites pierres sur le sol sont éparpillées en divers endroits, que le conducteur de la pelle mécanique qui accompagne M. X creuse en plusieurs endroits et que les creusements laissent apparaître deux types de terre de couleur claire et plus foncée, des gravats, des morceaux de plastique, de béton mêlés, de canalisation détériorée.
Toutefois, la SARL BVS BATIMENTS justifie que la procédure pénale pour infractions aux règles d’urbanisme a été classée sans suite le 27 janvier 2017, ce qui tend à établir qu’elle a procédé au déblaiement des terres ainsi qu’elle l’a indiqué aux services de police.
Par ailleurs, M. X n’explique pas pour quelle raison il a attendu plus de deux ans pour saisir la juridiction des référés et ce alors qu’il soutient que depuis 2016 et en dépit des engagements de la société de remettre en état le terrain, les gravats n’ont pas été enlevés. En outre, le procès verbal de constat qu’il produit se montre insuffisant pour établir la réalité de ses allégations dans la mesure où seules quelques photographies ont été prises sur des surfaces très petites et ce après creusement avec une pelle mécanique, sans qu’une prise de vue de l’ensemble de la parcelle et des tas de gravats qui pourraient s’y trouver ne soit réalisée.
Enfin, ainsi que le soulève la société défendresse, le procès verbal d’infraction ainsi que les travaux réalisés par elle portaient sur un exhaussement et un apport de terre sur une partie de la propriété de M. X, de sorte que la présence des quelques déchets visés dans le procès verbal de constat d’huissier ne peut être imputée de manière incontestable aux mouvements de terres effectués entre les deux parcelles et ainsi à la SARL BVS BATIMENTS.
Dès lors, il convient de considérer que le trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment caractérisé. Il n’y a donc pas lieu à référé.
2/ Sur la demande de provision
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où le trouble manifestement illicite allégué n’est pas établi, que les faits sont anciens puisque remontant à 2015, que la SARL BVS BATIMENTS justifie que la procédure pénale a été classée sans suite et que M. X n’a pas été poursuivi.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X qui succombe versera une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance à la SARL BVS BATIMENTS d’un montant de 800 euros et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référéྭ;
Condamnons M. Y X à payer à la SARL BVS BATIMENTS la somme de 800 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. Y MENARDIྭ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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