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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 14 sept. 2017, n° 17/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIXIS LEASE, S.A.R.L. LUMICOR, S.A. INTERMEDIC ARFRAN SA Ville/Pays : CERDANYOLA DEL VALLES BARCELONA/ESPAGNE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 17/05364 N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2017 contradictoire |
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.EL.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR B Y
[…]
[…]
représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0624
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0156
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0574
S.A. E F SA Ville / Pays : G H I J / ESPAGNE
[…]
08290 G H I BARCELON
représentée par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1614
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Président
Z A, Juge
Michel REVEL, Vice-Président
assistés de Laure POUPET, Greffier lors des plaidoiries et de Marion PUAUX, Greffier lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 22 Juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. Y, gynécologue exerçant dans le cadre de la SELARL Cabinet Médical du docteur B Y (ci-après SELARL Y), a commandé le 22 avril 2016 un appareil médical Laser d’appellation “Gynelease” commercialisé par la société X.
A cet effet il a signé le 20 juin 2016 avec la société NATIXIS LEASE un contrat de location d’une durée de 60 mois, les échéances mensuelles s’élevant à 1280,34€ .Le 30 septembre 2016 il s’est plaint que l’appareil acquis en août et qu’il a tenté de mettre en service était bloqué.
Le 19 décembre 2016 il a mis en demeure la société X de remédier au non fonctionnement de cet appareil.
Il lui a été répondu le 27 décembre 2016 que sa demande avait immédiatement été prise en compte mais que M. GRAVEREAU, le technicien spécialement formé par le fabricant, la société espagnole E, avait constaté que celle-ci avait volontairement bloqué l’appareil à distance, en représaille à un différend commercial les opposant.
N’ayant pu obtenir la résolution amiable du contrat auprès de NATIXIS et après avoir fait constater le 21 février 2017 par huissier le non fonctionnement de l’appareil, M. Y a, sur autorisation du juge donnée par ordonnance du 21 mars 2017, fait citer à jour fixe les sociétés X et NATIXIS pour obtenir la résolution des contrats de vente et location financière par exploit du 24 mars 2017.
La société X a appelé en garantie la société E par exploit du 24 avril 2017.
Le 25 avril 2017 la société E a programmé une intervention en atelier, est venue chercher l’appareil et l’ a ramené en état de marche le lendemain. Elle a filmé la réparation consistant en un nettoyage et remplacement de la carte électronique.Elle a remis la vidéo d’une durée de 11 minutes le 15 juin 2017 à un huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2017 la SELARL Y demande , au visa des articles 384, 394, 395 du Code de Procédure Civile, 1134, 1147, 1184 et 1641 du Code Civil :
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de NATIXIS ;
— la condamnation de la société X , au titre de l’inexécution de son obligation de garantie du matériel, à lui payer la somme de 11.523,06 € en remboursement des loyers payés pour un matériel inutilisable et la somme de 91.200 € en réparation de la perte d’exploitation subie jusqu’au 25 avril 2017, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il expose que :
— à l’évidence il existe un litige entre X et son fabricant qui ne cessent de se “renvoyer la balle” ; eu égard à la mise en fonctionnement du matériel par E en cours d’instance, elle se désiste de ses demandes de résolution des contrats de vente et location financière ;
— la concluante ignorait le vice caché de possibilité de blocage de l’appareil à distance au bon vouloir du fabricant ;
— malgré son obligation contractuelle de garantie, X n’a pas mis la concluante en mesure d’utiliser le matériel ;
— il a subi un préjudice du fait du paiement de loyers d’août 2016 à avril 2017 pour un matériel inutilisable ;
— le matériel ayant vocation à être utilisé deux fois par semaine pour trois patientes par matinée au tarif de 400 € HT par intervention, la perte d’exploitation sur cette période est de 91.200 €.
La société X , par écritures signifiées le 20 juin 2017 , au visa des articles 1134, 1382, 1626 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil conclut, avec le bénéfice de l’ exécution provisoire :
— à la condamnation de la société E, responsable du blocage du matériel, à la garantir de toute condamnation au profit de la SELARL Y ;
— à sa condamnation à lui payer 30.000 € de dommages et intérêts et 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la SELARL Y à son encontre et à ce qu’il soit pris acte de sa renonciation à demander la résolution des contrats de vente et location financière ;
— à titre très subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation à 19.200 € ;
— en tout état de cause , à ce qu’il soit fait droit aux demandes contre E.
Elle soutient que :
— elle est vainement intervenue auprès d’E dès le 30 septembre 2016, pour qu’elle répare ou communique la marche à suivre au technicien ;
— la notice d’utilisation stipule de consulter le fabricant pour les défauts ne figurant pas sur la liste mentionnée, ce qui était le cas, l’écran affichant “fin de location”;
— outre la garantie des vices cachés et d’éviction du fait du vendeur, il s’agit d’une faute intentionnelle lourde du fabricant qui a bloqué le matériel ;
— X n’a pas été informée de l’intervention d’E en cours d’instance avec enlèvement du matériel au lieu de le réparer sur place et de procéder en présence de l’huissier ; le changement de carte mémoire a permis d’effacer toute trace de cause du blocage ;
— la garantie contractuelle ou légale ne peut être invoquée par l’utilisateur, le défaut provenant du fait d’un tiers, l’action imprévisible et fautive du fabricant ;
— la demanderesse ne peut en même temps demander la prise en compte de la perte d’exploitation et le remboursement des loyers, seule la marge brute étant indemnisable ; les carnets de rendez-vous permettraient d’évaluer le préjudice .
La société E ARDRAN , par écritures signifiées le 21 juin 2017 , conclut au rejet des demandes formulées par X à son encontre et à sa condamnation à lui payer 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle expose que :
— il n’y a pas de vice caché, l’appareil fonctionnant à la date de livraison et de transfert de propriété le 22 juillet 2016 à X puis lors de son installation par celle-ci au cabinet médical Y ;
— le service après vente incombait à X qui n’a rien fait, se contentant de renvoyer au fabricant avec des accusations fallacieuses et diffamatoires, non établies ; aucune preuve n’est apportée de ces allégations ; il n’existe aucun moyen de blocage de l’appareil à distance ;
— le code d’erreur apparaissant à l’ouverture permettait de suspecter une anomalie du logiciel qu’une substitution de carte mémoire aurait solutionné ;
— l’appareil n’a pas été payé par X à la concluante et la mise en demeure de payer délivrée à celle-ci le 26 septembre 2016 est antérieure à l’information d’une panne de l’appareil, ce qui exclut de prétendues représailles.
La société NATIXIS LEASE par écritures signifiées le 25 avril 2017 conclut dans l’hypothèse d’une résolution du contrat au paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation contractuelle et en toutes hypothèses au paiement de la partie succombante à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 27 avril 2017 a été renvoyée sur demande au 22 juin 2017, pour être plaidée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de donner acte à la SELARL Y que, suite à la remise en état de fonctionnement de l’appareil par la société E en cours de procédure, elle se désiste de ses demandes de résolution des contrats de vente et location financière ainsi que de son instance à l’encontre de NATIXIS.
L’assignation de NATIXIS était nécessaire en raison de la demande initiale en résolution des contrats liés, justifiée par l’impossibilité non contestée d’utilisation de l’appareil médical livré.
Il n’est pas inéquitable que cette société fasse son affaire des frais engagés dans l’instance.
Subsistent d’une part la demande de l’utilisateur en paiement de dommages et intérêts consécutive au retard de remise en service, d’autre part la demande de garantie de X à l’encontre d’ E.
Aucune demande de condamnation in solidum ou subsidiaire n’est formulée par le demandeur à l’encontre d’E.
Il est indiqué au tribunal qu’un litige commercial oppose les sociétés X et E par le truchement de différentes procédures croisées et que dans ce contexte l’appareil livré à M. Y, n’aurait, aux dires d’E, pas été payé par X.
— sur la demande de la SELARL Y à l’encontre de X
Aux termes de l’ article 10 des conditions générales de vente, X s’engageait à garantir le matériel et sa maintenance par du personnel qualifié pendant une année, cette stipulation particulière s’ajoutant à la garantie légale des vices cachés.
Il a été constaté et il n’est pas contesté que lorsque le client a voulu se servir de la machine fin septembre 2016, elle s’est trouvée bloquée ; que X s’est immédiatement déclarée incapable d’y remédier, renvoyant d’emblée la responsabilité au fabricant.
X s’étant engagée contractuellement à l’égard de son client est tenue d’indemniser celui-ci du préjudice subi.
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un cas de force majeure ou événement extérieur la mettant hors d’état de remplir ses obligations.
A cet égard, elle s’est bornée à entériner les dires du technicien qu’elle a mandaté quant à son impossibilité de débloquer l’appareil, s’abstenant de toute autre intervention de spécialistes compétents, ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
La conviction du vendeur X à tort ou à raison sur l’existence d’un système de blocage à distance mis en place et activé malicieusement par son fournisseur ne le dispensait pas de mettre lui-même en oeuvre tous les moyens de vérifier son diagnostic et dépanner son client.
Il est cependant incontestable que M. Y a fait les frais des relations dégradées entre son contractant et le fournisseur, empêchant toute communication efficace et sereine entre les deux. Le fabricant déplorait le défaut de paiement de l’appareil dont s’agit par X, réclamé vainement fin août 2016 ; celle-ci se plaignantquant à elle d’une rupture de la relation commerciale au bénéfice d’un concurrent, l’appareil installé au cabinet du Dr Y étant le dernier livré.
Quant au préjudice subi, M. Y déclare qu’il espérait effectuer avec cet appareil six interventions par semaine à 400 € l’une à compter d’octobre 2016.
L’appareil a été restitué par E en état de marche le 27 avril 1017.
M. Y ne verse pas d’élément (carnets de rendez-vous pour octobre 2016, facturations et plannings depuis le 27 avril 2017 ) permettant d’entériner ces prévisions et d’évaluer plus précisément le montant d’ une perte de chiffre d’affaire net.
La perte subie n’est pas égale à la somme des interventions médicales prévisionnelles manquées et des loyers payés mais au bénéfice qui aurait été généré par la différence entre les revenus et charges générés par l’utilisation de l’appareil .
Il est constant que, souhaitant utiliser ce matériel médical livré en août 2016 à compter d’octobre 2016, M. Y n’aura pu démarrer les interventions qu’à partir de mai 2017 ; qu’à compter du mois d’août 2016 il a dû payer le loyer mensuel de 1.280,34 € dû à NATIXIS sans aucun revenu venant en contrepartie.
En l’absence d’éléments comptables, la perte subie sera estimée à 32.000 €.
Par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il apparaît équitable de fixer à 3.000 € la participation du défendeur X aux frais engagés par la SELARL Y.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire .
— sur la demande de garantie de la société X à l’encontre d’E
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un recours entre professionnels, en l’absence de toute demande du client contre le fabricant.
Dès signalement par M. Y du blocage de l’appareil, X a tenu pour acquis qu’il existait un système caché permettant au fabricant de le bloquer et débloquer à distance ou de programmer l’arrêt à son bon vouloir ; elle a répondu par courriel du 7 octobre 2016 au client en ce sens.
Lors de tentatives de mise en marche de l’appareil, l’écran d’affichage indiquait “fin de location” avec la mention dans un pavé rouge “BLOQUE” ( constatations conformes de M. Y, du technicien M. GRAVEREAU, d’ un huissier).La société E précise dans ses écritures qu’il s’agissait d’un matériel “remis à neuf”.
Le représentant d’E a répondu à X le 30 septembre 2016 ne pouvoir solutionner le problème par échange écrit, indiquant cependant dans un courriel du même jour avoir eu le technicien M. GRAVEREAU au téléphone.
La société X refusait “ tout débat verbal” au regard de leur différend, demandant que des instructions, un code de déblocage soient adressées au technicien. La société E a fait répondre le 3 octobre 2016 par son conseil qu’elle ne comprenait pas l’information donnée par la machine, qu’elle n’avait effectué aucune manipulation et que le prix de 24.000€ n’en avait pas été payé par X.
M. GRAVEREAU confirmait par courriel du 7 octobre 2016 que la formation reçue et le manuel de service technique ne lui permettaient pas de solutionner le problème “fin de location” et qu’il n’avait pas reçu d’instructions d’E sur ce cas, en réponse à sa demande.
La remise en service par E a été faite le 26 avril 2017, postérieurement à son assignation dans la cause.
Il n’est pas donné d’information sur les causes possibles du problème, le diagnostic et les éventuelles opérations préalables, la société se bornant à communiquer une vidéo d’échange de carte électronique d’une dizaine de minutes en atelier . Elle expose dans ses écritures qu’elle n’a pas plus d’explication sur le code d’erreur affiché, aléatoire, ce qui faisait suspecter une anomalie du logiciel qui pouvait être réparée “ par n’importe qui”.
Pour autant, le fabricant ne peut garantir l’installateur vendeur professionnel que d’un vice caché de fabrication.
L’appareil a été livré par E à X en état de marche et celle-ci était supposée en tant que professionnelle, en capacité de l’installer et, contractuellement, d’en garantir le fonctionnement à sa cliente par du personnel qualifié pendant au moins un an.
Elle n’établit pas l’accusation formulée dès l’information de la panne, d’une manipulation frauduleuse à distance par son fournisseur à titre de représailles de leurs différends et n’a pris aucune initiative de vérification experte de cette conviction.
La preuve n’est pas rapportée que la défaillance procédait du fabricant et non de l’installateur ou de sa compétence dans le cadre d’un service après-vente normal et que X aurait été dans l’impossibilité d’y remédier ou faire remédier.
X ne peut reprocher à E d’avoir fait disparaître des preuves alors qu’elle a eu sept mois pour intervenir sur le matériel et effectuer toute expertise ; que l’ intervention du fabricant s’est faite pour pallier l’incapacité du service après-vente.
Le fait que le technicien travaillant pour X ne trouve pas ce cas dans la notice technique ne suffit pas à établir le vice caché de fabrication.
En conséquence, la société X sera déboutée de sa demande de garantie.
Il n’est pas inéquitable que la société E fasse son affaire de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Donne acte à la SELARL Cabinet Medical du docteur D Y de son désistement de ses demandes de résolution des contrats de vente et location financière et de son désistement d’instance à l’égard de la société NATIXIS LEASE ;
Condamne la société X à payer à la SELARLCabinet Medical du docteur D Y la somme de 32.000 € au titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute la société X de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes des sociétés NATIXIS LEASE et E F ;
Condamne la société X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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