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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 13/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/01038 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1 exp Me Zanotti
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2013
C Z c\ S.A.R.L. BUREAU D’I E F, D B, S.A.R.L. BA BATIMENT, SMABTP
DÉCISION N° : 2013/
RG N°13/01038
A l’audience publique des référés tenue le 17 Juin 2013
Nous, Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Martine PARNET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me C X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.A.R.L. BUREAU D’I E F
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur D B
agent général AXA FRANCE IAR
assureur de la SARL F
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. BA BATIMENT
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2013 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2013.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 1er juillet 2011, le Juge des Référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y dans le litige opposant Monsieur Z à Monsieur et Madame J K, Monsieur A, la compagnie MAF, la SARL TERRASSEMENT DE L’OLIVIER, la compagnie MMA IARD, la société FONDASOL et la SMABTP.
Par ordonnance du 14 novembre 2011, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveau désordres.
Par ordonnance du 14 mai 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société GEOSYSTEM, la SA ALLIANZ France International, la SAS QUALICONSILT et la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveau désordres.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, Monsieur Z a, par acte en dates des 29 et 30 mai 2013, fait assigner la SARL Bureau d’I E F, Monsieur D B, Agent général AXA France IARD (assureur de la SARL Bureau d’I E F, la SARL BA BATIMENT et la SMABTP (assureur de la SARL BA BATIMENT) en demandant que les ordonnances de référé des 1er juillet 2011, 14 novembre 2011, 14 mai 2012 et 22 octobre 2012 leurs soient déclarées communes et opposables ainsi que les opérations d=expertise.
La SARL BA BATIMENT et la SMABTP ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, la SARL Bureau d’I E F (acte déposé en l’I de l’huissier) et Monsieur B (acte remis à sa personne) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites, et notamment de la facture de la SARL BUREAU D’G E F, de l’attestation d’assurance de la société AXA FRANCE, de l’acte d’engagement de la SARL BA BATIMENT, et de l’attestation d’assurance de la SMABTP, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la SARL Bureau d’I E F, la SARL BA BATIMENT et la SMABTP.
Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier d’un motif légitime en ce qui concerne Monsieur B, agent général d’assurances.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune en ce qui concerne la SARL Bureau d’I E F, la SARL BA BATIMENT et la SMABTP, et de débouter Monsieur Z de sa demande en ce qui concerne Monsieur B.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur à l=extension.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS Monsieur Z de sa demande formée à l’encontre de Monsieur B,
DECLARONS communes et opposables à la SARL Bureau d’I E F, la SARL BA BATIMENT et la SMABTP, l’ordonnance de référé du 1er juillet 2011 (décision n° 2011/393 – RG n° 11/669) ayant désigné Monsieur Y en qualité d’expert, l’ordonnance du 14 novembre 2011 (décision n° 2011/649 – RG n° 11/1746), l’ordonnance du 14 mai 2012 (décision n° 2012/317 – RG n° 12/592), et l’ordonnance du 22 octobre 2012 (décision n° 2012/591 – RG n° 12/997),
DISONS que Monsieur Y, expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL Bureau d’I E F, la SARL BA BATIMENT et la SMABTP,
DISONS que les mis en cause devraont être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS que Monsieur Z devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, avant le 31 juillet 2013, la somme de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l=expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au ‘contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SARL BA BATIMENT et la SMABTP de leurs protestations et réserves d’usage,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Z.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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