Rejet 30 juin 2014
Réformation 21 mars 2017
Annulation 28 novembre 2018
Rejet 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2017, n° 14VE02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE02645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2014, N° 1203950 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES
N° 14VE02645
---- SCS GENERAL ELECTRIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MEDICAL SYSTEMS
---- M. Beaujard Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---- M. Vergne Rapporteur
---- La Cour administrative d’appel de Versailles Mme Rudeaux Rapporteur public 1ère Chambre
---- Audience du 7 février 2017 Lecture du 21 mars 2017 __________
Code PCJA : 19-04-02-01-04-083 Code Lebon : C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en commandite simple (SCS) GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203950 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2014, 26 mars 2015, 23 juin 2016 et 10 janvier 2017, la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS, représentée par Me A…, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de lui donner acte de son désistement à hauteur de 127 498 euros en droits et pénalités au titre de 2004 et 249 042 euros en droits et pénalités au titre de 2005 ;
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3° de la décharger des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le redressement en matière de prix de transfert n’est pas fondé :
- c’est à tort que le service a remis en cause un compte de résultat par fonctions établi spécialement par la société, enregistrant fidèlement ses différentes activités, les coûts y afférents, et les profitabilités respectives des activités de l’entreprise ; en se bornant à écarter ce compte de résultat, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe en matière de prix de transfert ; l’existence de pertes ou de résultats inférieurs à ceux enregistrés par des entreprises comparables ne constituent pas des éléments de preuve suffisants ;
- le compte de résultat recréé par l’administration fiscale ne reflète pas la réalité économique de la société ; des erreurs de méthode ont été commises ;
- c’est par une appréciation erronée des faits que l’administration a assimilé la société GE Company à un fournisseur, dans le cadre de l’activité de fabrication de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS, alors que cette société est son fournisseur pour ses activités d’achat et de revente sans modification ni transformation ;
- les recherches de comparables par l’administration ne sont pas pertinentes ; l’administration elle-même s’en est d’ailleurs écartée ; le choix de la médiane des marges nettes comme marge de pleine concurrence pour l’activité de distribution de pièces détachées n’est pas justifié ;
- la valeur ajoutée ne doit pas être majorée des rectifications effectuées en matière de prix de transfert dès lors que celles-ci n’ont aucune incidence sur le résultat comptable qui, par application de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, sert de base au calcul de la valeur ajoutée ; cette analyse est conforme à la doctrine contenue dans l’instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 § 8 ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que ses dépenses d’affacturage, constituant pourtant des dépenses de recouvrement de ses créances liées à son exploitation, auraient dû être comptabilisées au compte 668 au lieu du compte 622 et être par conséquent exclues du calcul de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;
- les retenues à la source qu’elle a acquittées sur les redevances de marque et de propriété industrielle versées à des sociétés américaines ont été comptabilisées par elle à bon droit dans les charges d’exploitation au compte 651, ce qui est conforme à la logique économique et juridique des transactions concernées et aux règles de comptabilisation françaises.
Par des mémoires enregistrés les 19 février 2015, 18 novembre 2016, 15 décembre 2016 et 20 janvier 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par l’administration en cours d’instance et au rejet des conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle restant en litige au titre des années 2004 et 2005 à la suite du désistement partiel de la société requérante.
Il fait valoir que :
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- il a été procédé en cours d’instance à un dégrèvement des impositions contestées à hauteur d’une somme totale de 225 503 euros en droits et pénalités ;
- pour le surplus, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, représentant la SCS GEMS.
1. Considérant que la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS, société du groupe General Electric, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d’appareils et de logiciels médicaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu’à l’issue de ce contrôle, le service a notamment remis en cause la détermination de la valeur ajoutée produite par la société, servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts ; qu’il a estimé, d’une part, que les dépenses d’affacturage et les retenues à la source comptabilisées respectivement aux comptes 622 et 651, n’auraient pas dû être déduites de cette base, et, d’autre part, au contraire, que cette base devait être rehaussée en raison de l’insuffisance de facturation des prestations de services rendues par la société dans le cadre de son activité de recherche et développement, et en raison des insuffisances de refacturation révélées par le contrôle des prix de transfert pratiqués par cette société envers des sociétés étrangères liées ; que la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS relève appel du jugement par lequel le Tribunal de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires restées à sa charge ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire enregistré le 23 juin 2016, la société requérante déclare se désister de l’instance d’appel en cours à hauteur de 127 498 euros en droits, 12 750 euros de majoration et 19 890 euros d’intérêts de retard s’agissant de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 2004, et à hauteur de 249 042 euros en droits, 24 904 euros de majoration et 19 923 euros d’intérêts de retard s’agissant de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 2005 ; qu’il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
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3. Considérant, en second lieu, que par lettre du 18 août 2016, le service a accordé à la société requérante un dégrèvement de la cotisation minimale de taxe professionnelle 2004, pour un montant total de 225 503 euros se décomposant en 179 541 euros en droits, 28 008 euros d’intérêts de retard et 17 954 euros de majoration ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS portant sur l’année 2004 à hauteur d’une somme totale de 225 503 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: « La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition (…) » ; qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. 1. La valeur ajoutée (…) est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (…) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / d’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; / et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location- gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ./ Lorsqu’en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l’article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.» ;
5. Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au sens de l’article 1647 B sexies du code général des impôts s’effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l’année d’imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l’entreprise ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés en charges d’exploitation et des montants non déclarés en produits d’exploitation, remettre ainsi en cause, le cas échéant, le bien-fondé d’une écriture comptable et, en conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise des sommes qui ne pourraient être regardées comme de telles charges, et y réintégrer des sommes qui doivent être regardées comme de tels produits ; qu’en procédant à la rectification de la valeur ajoutée de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS aux motifs que celle-ci avait omis de comptabiliser des recettes dont elle s’était privée et qu’elle avait considéré à tort certaines
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dépenses comme devant être déduites de la base de la taxe, l’administration n’a pas méconnu les textes précités, ni procédé à un retraitement fiscal des éléments comptables ; que l’instruction 6E-10-85 ne contient sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la remise en cause par l’administration des prix pratiqués par la société requérante avec les autres sociétés du groupe :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France (…) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise étrangère à une entreprise établie en France qui lui est liée, sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ; qu’à défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en achetant des services à un prix excessif, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale de la prestation assurée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante exerce des activités pouvant être regroupées en quatre branches : la production/fabrication d’appareils médicaux, appelés « modalités », de la gamme « X-Ray » (modalités 110, 130, 140 et 160) et de logiciels médicaux « Advantage system » (modalité 920), qu’elle vend à des filiales de distribution ou à des tiers en France ou dans les pays étrangers lorsque le groupe n’y dispose pas de filiale de distribution ; une activité de distribution des produits du groupe GE, à partir de son site de Vélizy et d’une trentaine d’établissements, en direction de filiales de distribution situées à l’étranger ou de clients finaux ; une activité de revente de pièces détachées « spare parts » à d’autres sociétés du groupe ; une activité de prestation de service consistant, d’une part, en des prestations de recherche et développement rendues à la société américaine GTC, propriétaire des modalités 110, 130, 140, 160 et 920, moyennant une rémunération au prix de revient majoré de 10%, et, d’autre part, en des prestations d’assistance pour le compte d’autres sociétés du groupe localisées en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ;
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8. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande qui lui a été faite, sur le fondement de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas discutées, tendant à ce qu’elle justifie de sa méthode de détermination de ses prix de transfert, la société a apporté des éléments simplifiés et agrégés, présentés dans une logique de « reporting » intragroupe, ne permettant pas au service de repérer les déterminants des coûts et des prix par branches d’activités ou type d’opérations, mais agrégeant des données d’exploitation très hétérogènes, notamment par un regroupement de l’ensemble des prestations aux autres sociétés du groupe et de celles rendues aux sociétés tierces, sans possibilité, notamment, de distinguer en leur sein entre les activités de production et de distribution ; qu’ainsi, le compte de résultat par fonctions fourni par la société était organisé en classant les ventes selon qu’elles devaient être considérées comme internes, c’est-à-dire faites à des sociétés du groupe, ou externes c’est-à-dire faites à des sociétés extérieures, sans décomposer ces données par l’emploi du critère lié à la nature de l’activité de fabrication ou de distribution ; que la société n’a pas non plus distingué les ventes et coûts de ses différentes « modalités », empêchant ainsi tout contrôle de prix de transfert pratiqués pour chacun de ces différents produits ; qu’enfin, ont été classées dans l’activité « fabrication » des comptes de la société des activités relevant de la distribution, par exemple certaines ventes à des distributeurs du groupe, ainsi que des activités d’achat-revente de certaines modalités à des société filiales du groupe, et, dans l’activité « distribution », des opérations relevant de la fabrication ou de prestations de services liées à l’installation et à la maintenance de produits fabriqués par la société ou achetés auprès de ses filiales, et vendus ou revendus à des tiers français ou étrangers ;
9. Considérant, d’autre part, que ces présentations ne permettant pas d’analyser et de contrôler par comparaison avec des « comparables » les modalités de formation des prix pratiqués par la société et les marges pratiquées, l’administration a demandé qu’il soit procédé à des retraitement des données informatiques qui lui avaient été transmises, ce que la société a fait dans un premier temps elle-même, sans toutefois répondre de manière satisfaisante aux demandes qui lui étaient faites par le service ; que celui-ci a alors procédé à sa propre classification et à ses propres retraitements, ce qui lui a permis de proposer un compte de résultat « reconstitué » pour chacune des fonctions quelle avait isolées, en distinguant à chaque fois les ventes à d’autres sociétés du groupe et les ventes à des tiers ; qu’elle a ainsi distingué une activité fabrication, une activité distribution, une activité « centre de distribution de pièces détachées » ; qu’elle a également distingué, au sein de chacune de ces activités, les cas où les produits étaient vendus ou distribués à des sociétés liées ou à des sociétés tierces, françaises ou étrangères, les différentes « modalités » concernées, le cas échéant regroupées si les politiques de prix n’étaient pas différentes, les différents types de clientèles pouvant être concernées, et les différentes prestations de services d’installation et de maintenance envisageables, selon qu’elles portaient sur des matériels fabriqués par la société requérante ou achetés par elle pour être revendus ;
10. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas valablement les constatations résumées au point 8, développées dans les pièces de la procédure de rectification établies par l’administration et à laquelle celle-ci se réfère ; qu’elle ne produit pas les éléments de compte de résultat, selon elle suffisamment précis et décomposés, qu’elle soutient avoir fourni aux vérificateurs ; qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le service, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, ne pouvait pas remettre en cause les éléments de compte de résultat mis à sa disposition, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils n’étaient pas suffisants pour appréhender l’activité
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économique complexe de cette société, connaître les composantes et déterminants de ses coûts et de ses produits, et vérifier les prix de transfert ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que, pour établir ses propres comptes de résultats par fonctions, l’administration aurait à tort considéré l’activité d’incorporation du logiciel « advantage workstation » comme relevant d’une prestation annexe aux activités de distribution des « modalités autres que 110, 130, 140, 160 et 920 » et non comme une opération relevant de la fonction fabrication de la société ; qu’il résulte au contraire de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable que le service, de manière générale, a distingué les différentes fonctions, les différents produits ou prestations, et les différentes clientèles, ce que la société elle-même n’avait pas fait ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante conteste que, pour son produit dit « modalité 920, les transactions avec des sociétés indépendantes aient été comparées avec celles effectuées avec les filiales du groupe, alors que, pour ces dernières, aucune activité de marketing ou de distribution n’est nécessaire et que les fonctions et risques assumées par la société ne sont pas les mêmes » ; qu’il était loisible, toutefois, à l’administration, pour établir le caractère anormalement bas des prix et des marges pratiqués par la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS avec les sociétés qui lui étaient liées, de se référer à des transactions entre cette société et des sociétés indépendantes ; que si la société requérante soutient que ces transactions n’étaient pas comparables, les transactions à l’intérieur du groupe n’exigeant pas la mise en œuvre de dépenses de marketing et n’induisant pas les mêmes risques de défaut ou de marché, ce seul argument ne permet pas de justifier la différence entre la marge de pleine concurrence dégagée par le service et les marges nulles ou très faibles pratiquées par la société requérante avec les filiales du groupe ; qu’il appartenait à la société requérante de proposer un correctif de nature à rendre compte des différences de coûts de prix et de marge qu’elle allègue de manière générale, ce qu’elle n’a pas fait ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que, l’affectation des charges indirectes, fixes et variables, n’étant pas rendue possible par la reprise des affectations opérées globalement par la société, à chacune des trois activités qu’elle-même avait distinguées – fabrication, distribution et pièces détachées -, sans distinction entre les diverses sous-activités et les divers marchés, l’administration a affecté ces charges en fonction du chiffre d’affaires global de chacune des trois activités, puis réparti ces charges à l’intérieur de chaque activité en fonction du chiffre d’affaires de chaque sous-activité, y compris pour les fonctions support ; que si la société requérante critique le caractère artificiel de cette ventilation, il résulte de l’instruction que l’administration lui a demandé sans résultat de lui fournir les règles analytiques utilisées au niveau de ses centres de coûts pour l’affectation des charges indirectes et que la méthode qu’elle a adoptée l’a été par défaut ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu’il est également reproché au service, dès lors qu’il a scindé chaque fonction en différentes catégories de produits en distinguant selon que ces produits sont vendus à des sociétés du groupe ou à des sociétés indépendantes, de ne pas avoir tenu compte du fait que, pour un même client, des prix faibles pour certains produits ou activités pouvaient être compensés par des prix plus élevés sur d’autres ; que toutefois, cette explication générale n’est étayée par aucun élément précis ; qu’en outre, le service fait valoir dans sa réponse aux observations du contribuable, page 50, que le raisonnement justificatif de la société
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fondé sur l’idée de compensation ne peut être tenu, alors que les résultats d’exploitation correspondant aux opérations intra-groupe réalisées par la société pour les activités de fabrication et de distribution étaient systématiquement négatifs et que, d’autre part, les résultats positifs enregistrés en intra-groupe sur les activités de fabrication de la modalité 920 et d’achat/ revente des modalités autres que 110, 130, 140, 160 et 920 correspondaient à des volumes d’affaires très inférieurs, ne pouvant donc compenser les résultats négatifs des autres activités, beaucoup plus importantes en volume ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le service a appliqué à chacun des chiffres d’affaires réalisés par la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS par type d’opération ou d’activité une même marge de pleine concurrence, qu’elle dégagée à partir des marges de sociétés effectuant des opérations de même nature dans des conditions comparables sur le marché libre ; qu’il n’est pas démontré que, comme le soutient la société requérante, au sein d’un même type d’opérations ou d’activités, le service, n’aurait appliqué cette marge de pleine concurrence qu’aux transactions ayant généré une marge inférieure à celle-ci ;
16. Considérant, en septième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que certaines informations figurant dans les « comptes d’achats » (libellés GEMS SA) exploités par le service pour reconstituer le compte de résultat correspondant à l’activité de fabrication de la société requérante intègreraient à tort comme fournitures des produits finis relevant en réalité de la seule activité de revente en l’état de la société requérante ;
17 Considérant, en huitième lieu, que la société requérante soutient que les sociétés comparables sélectionnées par l’administration pour établir le caractère insuffisant de ses marges recalculées par rapport à des marges de pleine concurrence ne sont pas pertinentes ; que, toutefois, elle n’apporte pas d’éléments précis au soutien de cette affirmation générale, alors qu’il ressort de la réponse aux observations du contribuable que le service a éliminé en cours de procédure, au bénéfice de la société, certains comparables critiqués par celle-ci ; que si, toutefois, la société conteste, ponctuellement, s’agissant de l’activité de distribution de pièces détachées, le choix d’un échantillon de comparables comportant des sociétés ayant des activités de marketing et de vente, alors que sa propre activité serait une simple activité d’entreposage non comparable, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de la « stratégie de recherche de comparables » exposée en annexe 15 bis à la proposition de rectification que le service a utilisé comme critère de recherche le commerce de gros de produits pharmaceutiques en excluant le matériel, la location et les médicaments, permettant par là-même de ne retenir que l’activité limitée aux ventes de pièces détachées ; qu’en l’absence de toute critique de l’échantillon des 35 entreprises finalement retenues, le moyen ne peut être accueilli ;
18. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante critique le choix par le service, comme marge de pleine concurrence, de la médiane, alors que, selon elle, l’OCDE précise que « tout point de l’intervalle est conforme au principe de pleine concurrence. » ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que les taux de marge, reconstitués par l’administration, pratiqués par la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS envers les autres sociétés du groupe sont négatifs ou proches de zéro ; qu’ils s’établissent systématiquement en dessous de l’intervalle interquartile des marges des sociétés effectuant des opérations de même nature dans des conditions comparables sur le marché libre , intervalle qui peut être retenu comme espace de
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pleine concurrence ; que l’administration, qui a retenu pour calculer les rehaussements la médiane de l’intervalle interquartile, médiane dont il résulte de l’instruction qu’elle était systématiquement inférieure, pour tous les échantillons de comparables analysés, à la moyenne de ce même intervalle, a fait valoir dans sa réponse aux observations du contribuable qu’elle aurait pu retenir une valeur bien supérieure, à savoir celle du troisième interquartile, tout en justifiant son choix, de manière argumentée et circonstanciée, par les caractéristiques propres de la société requérante tenant à son positionnement sur le marché et aux contraintes spécifiques qu’elle doit assumer ; que la requérante ne justifie, quant à elle, d’aucune circonstance spécifique permettant d’établir que l’administration aurait dû s’écarter de cette marge médiane dont l’application est d’ailleurs préconisée par l’OCDE en matière de prix de transfert ;
19. Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, l’administration doit être regardée comme ayant établi, à hauteur des rehaussements opérés, l’insuffisance des prix de transfert pratiqués par la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS envers d’autres sociétés du groupe General Electric dont il résulte de l’instruction et ne sont pas contesté qu’elles entretiennent avec elle une relation de dépendance ;
En ce qui concerne les dépenses de factoring :
20. Considérant que l’administration a estimé que les dépenses de factoring exposées par la société requérante à hauteur de 15 778 885,54 euros au titre de l’exercice clos en 2004 et 13 838 936,20 euros au titre de l’exercice suivant, comptabilisées par la société pour leur totalité au compte de charges 622 « Rémunération d’intermédiaires et honoraires », ne pouvaient être exclues intégralement de la base de la taxe, à l’exception de 18% de ces sommes, correspondant à des commissions d’affacturage proprement dites ;
21. Considérant que, selon le plan comptable général applicable à l’année en litige : « Les rémunérations d’affacturage inscrites au compte 622 « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires », à la subdivision 6225 « Rémunérations d’affacturage », comprennent : / la commission d’affacturage, qui constitue le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin ; / la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, si exceptionnellement elle n’a pas été enregistrée au compte 66 « Charges financières » » ; que la commission d’affacturage constituant le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin est au nombre des consommations et services en provenance de tiers, prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée ; qu’en revanche, la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, relève des frais financiers de l’entreprise qui ne figurent pas, en principe, parmi les consommations et services en provenance de tiers ;
22. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dépenses en cause ont été exposées en exécution d’un contrat conclu entre la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS et la société GE Capital Funding, par lequel la première cédait ses créances hors groupe à la seconde, à charge pour celle-ci d’en assurer le recouvrement ; que, si les dépenses exposées par la société requérante en exécution de ce contrat intègrent nécessairement, outre la commission d’affacturage proprement dite, correspondant au paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin et qui constituent des charges d’exploitation, la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, et
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qui a la nature d’une charge financière, le contrat de factoring, qui a été demandé par mesure d’instruction, se borne à prévoir une rémunération du factor par des pourcentages appliqués aux différentes catégories de créances prises en charge, sans préciser les composantes de cette rémunération globale et la part de celle-ci correspondant à la rémunération d’affacturage et à la commission de financement ; que, si la société requérante, en réponse à une demande d’information qui lui avait été adressée sur un autre point par le service en cours de contrôle, a fait valoir pour expliquer la faiblesse de ses marges d’exploitation, l’argument selon lequel elle aurait comptabilisé à tort l’intégralité de ces dépenses de factoring en charges d’exploitation, alors qu’elles correspondaient pour 82% de leur montant, à des frais financiers, cet élément, sur lequel le service s’est fondé pour asseoir le rehaussement litigieux, n’est pas corroboré par les stipulations du contrat ; que, par suite, il ne peut être reproché à la société requérante d’avoir, conformément aux énonciations précitées du plan comptable général, comptabilisé l’intégralité de ses dépenses de factoring parmi ses charges d’exploitation, au compte 622 « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires » ; que, dans ces conditions, c’est à tort, en l’absence de comptabilisation irrégulière de cette dépense, que le service a réintégré dans la base de l’imposition en litige 82% des dépenses de factoring exposées par la société requérante au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005 ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à demander la décharge des suppléments de cotisations minimales de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans les bases de cette taxe de 82% des dépenses de factoring qu’elle a comptabilisées au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005 ;
En ce qui concerne les retenues à la source :
23. Considérant qu’aux termes de l’article 182 B du code général des impôts, applicable à l’espèce : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (…) » ;
24. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a été imposée, sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts, sur les redevances de marque et de propriété industrielle qui lui ont été facturées à hauteur de 31 998 037,15 euros et 42 207 959,18 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; qu’elle a comptabilisé les montants d’imposition de 1 599 901 euros et 2 110 397 euros qui lui ont été réclamés dans le compte de charges de gestion courante 651 « Redevances pour concessions, brevets, licences, marques procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » ; qu’elle conteste la réintégration par l’administration de ces montants dans sa base taxable ;
25. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1647 B sexies que l’excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu’il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées et les cotisations minimales de taxe professionnelle calculées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise ; que tel n’est pas le cas de la retenue à la source de l’article
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182 B du code général des impôts, qui ne frappe pas directement le prix des biens et services livrés ou rendus par la société SCS GEMS et n’est pas supporté par leurs bénéficiaires ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de déduire de la valeur ajoutée servant de base taxable à la cotisation de taxe professionnelle des entreprises le montant des versements effectués au titre de cette retenue à … ;
26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS est seulement fondée à demander la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle telle que définie aux points 20 à 22 du présent arrêt ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle à hauteur de 160 138 euros et 293 869 euros au titre, respectivement, des années 2004 et 2005, en droits et pénalités.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS à hauteur de 225 503 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2004.
Article 3 : La SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS est déchargée des cotisations minimales de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans les bases de cette taxe de 82% des dépenses de factoring qu’elle a comptabilisées au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005.
Article 4 : Le jugement n° 1203950 du tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS et au ministre de l’économie et des finances.
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