Confirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 déc. 2009, n° 07/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/02638 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 9 juillet 2007 |
Texte intégral
MD/NL
Numéro 5224/09
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 15/12/09
Dossier : 07/02638
Nature affaire :
Demande de dissolution du groupement
Affaire :
C A
C/
S.A.R.L. MYRIAM A,
Consorts A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de la SCP MADAR-DANGUY-SUISSA, avocats au barreau de PAU
INTIMES :
S.A.R.L. MYRIAM A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me BACCARRERE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame D E
XXX
XXX
Madame A F épouse X
XXX
XXX
Monsieur G A
XXX
XXX
Madame H A
XXX
46000 Y
Monsieur I A
XXX
assignés, tant en leur nom personnel qu’ès qualités d’héritiers de Madame J A, décédée en avril 2008
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE B
FAITS-PROC’DURE-PR’TENTIONS
La SARL MYRIAM A est une société dont l’objet est le commerce de détail d’habillement avec différents établissements dans le Sud Ouest (B, LOURDES, PAU et Y) et dont les fonctions de gérant sont exercées depuis le 08 octobre 1999 par Monsieur I A, titulaire de parts avec plusieurs membres de sa famille.
Il a succédé à C A, précédent gérant et salarié de la société, révoqué et licencié dans des conditions jugées abusives par différentes décisions de Cour d’appel.
L’exercice clos au 31 décembre 2004 fait apparaître une perte de 171.616 euros (3,75 fois moins que le capital social) et celui clos au 31 décembre 2005 une perte de 215.375 euros (4,71 fois moins que le capital social).
Au 31 décembre 2006, la perte était de 213.149 euros.
Par acte d’huissier du 04 septembre 2006, Monsieur C A encore associé de la SARL MYRIAM A a fait assigner ses co-associés et la société, en dissolution de celle-ci et en désignation d’un liquidateur sur le fondement de l’article L 223-42 du Code de commerce pour défaut de réunion de l’assemblée générale pour statuer sur l’éventuelle dissolution suivant la constatation de la perte de la moitié du capital social. Il a aussi soutenu en cours d’instance sa demande de dissolution pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 5° du Code Civil en raison de la mésentente des associés.
Suivant jugement du 09 juillet 2007, le Tribunal de commerce de B a débouté Monsieur C A de l’ensemble de ses prétentions et a accordé à la SARL MYRIAM A un délai de six mois pour régulariser sa situation à compter de la date de la remise du jugement. Il a également jugé que C A avait commis un abus de minorité en s’opposant à l’augmentation de capital de cette société et a « demandé à la SCP Z de désigner un de ses clercs de Notaire comme mandataire aux fins de représenter Monsieur C A à une nouvelle assemblée de la SARL MYRIAM A à réunir dans les 6 mois et de voter en son nom le sens de la décision d’augmentation de capital destinée à régulariser la situation de la société au regard des dispositions de l’article L 223-42 du Code de Commerce ». Il a condamné le demandeur à payer à la SARL MYRIAM A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Monsieur C A a formé appel contre cette décision suivant déclaration du 26 juillet 2007.
Monsieur I A, Monsieur G A, Madame H A, Madame D E et Madame X, déjà intimés, ont fait l’objet le 13 février 2009 d’un acte en intervention forcée en leur qualité d’héritiers de Madame J A, autre intimée et décédée en cours d’instance.
'''''
Dans ses dernières conclusions déposées avant clôture, le 17 mars 2009, Monsieur C A a sollicité la réformation du jugement entrepris en maintenant sa demande de dissolution au visa des articles L 223-42 précité et 1844-7 5° du Code Civil et en demandant en outre la restitution de la somme de 3.000 euros versée au titre des frais irrépétibles en exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la SARL MYRIAM A à lui payer celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec bénéfice de distraction.
Il a tout d’abord insisté sur le fait que la société ne peut s’opposer à la demande de dissolution en faisant état de la reconstitution des capitaux propres qui n’est que la conséquence de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance qui a permis le vote de l’augmentation du capital. Il a ainsi souligné que la dissolution de plein droit de la société était encourue au 31 décembre 2006.
Il a contesté tout abus de minorité de sa part pour bloquer l’augmentation de capital et considéré au contraire que celle-ci entraînait une dilution de sa participation contraire à ses intérêts et constituait un abus de majorité de la part des autres associés.
Il a soutenu qu’il était le seul à s’être rendu à l’assemblée convoquée avant l’expiration du délai mais reportée en janvier 2007 et qu’il ne pouvait donc être tenu pour responsable de la dissolution de droit encourue.
Il a affirmé qu’il ne pouvait lui être imposé une dilution de sa participation dans une société en mauvais état financier et où l’affectio societatis faisait désormais défaut, la mésentente reconnue par l’intimée ne pouvant lui être imputée en raison des motifs illégitimes de sa révocation et de son licenciement.
Il a souligné le fait que le débat porté sur la mauvaise gestion n’avait d’autre objet que d’illustrer le fait que la dissolution était la seule voie offerte au Tribunal qui ne pouvait que constater l’absence de régularisation dans le délai de deux ans imparti par la loi. Il a dénié à la crise du secteur ou aux condamnations prononcées à l’encontre de la société une quelconque influence sur les résultats et encore moins au remboursement de son compte courant, dette exigible de la société et autorisée par le Tribunal de commerce de B le 13 décembre 1999 soit 7 ans avant l’assignation.
Monsieur A a enfin soutenu que la société n’établissait pas en quoi l’opposition au vote de l’augmentation de capital était fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés, preuve exigée par la Cour de cassation pour retenir l’abus de minorité. Il a ajouté que son refus ne pouvait être considéré comme abusif dès lors que la survie de la société est menacée par d’autres facteurs tels que la mésentente entre les associés.
Monsieur A a déposé après clôture des conclusions rectificatives d’erreur matérielle.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2008, la SARL MYRIAM A a sollicité la confirmation du jugement entrepris en demandant d’y ajouter une condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice des frais notariés exposés par elle pour organiser vainement deux réunions d’une assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur une augmentation du capital de la société et en outre à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
Elle a précisé que la perte litigieuse a été constatée pour la première fois dans les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2003 et approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 14 juin 2004 et qu’à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, il avait été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société ouvrant ainsi un délai expirant le 31 décembre 2006 pour reconstituer ses fonds propres.
La société intimée a expliqué que la reconstitution de ses capitaux propres était justifiée sur le plan économique par le redressement de l’entreprise caractérisé par un passage d’un résultat négatif de 170.989 euros au 31 décembre 2002 à un résultat positif de 66.097 euros au 31 décembre 2007. Elle a ajouté que sur le plan juridique, l’abandon pur et simple par les associés de la créance au titre du compte courant aurait été fiscalement pénalisante pour générer un produit exceptionnel imposable et financièrement injuste pour faire supporter l’intégralité des dettes par les associés détenant un compte courant. Ils ont stigmatisé l’attitude de C A qu’ils considèrent comme constitutive d’un abus de minorité.
Elle a soutenu que la mauvaise gestion d’une société n’est pas un motif de dissolution de celle-ci cela d’autant que le nouveau gérant a dû faire face à une crise économique du textile de 2002 à 2006 et a pu redresser la situation étant rappelé selon eux que l’obligation de reconstituer le capital social n’a pas pour objet d’améliorer la santé économique d’une entreprise mais d’assurer une présentation sincère du gage apparent des créanciers.
Déniant tout état de cessation de paiement, la SARL MYRIAM A a indiqué que le climat de mésentente régnant entre les associés est le seul fait de C A, animé par un esprit de vengeance contre sa fratrie et que cette mésentente n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement quotidien de la société mais seulement par le blocage abusif portant sur la décision d’augmentation du capital et alors que l’intéressé s’est vu proposer à plusieurs reprises le rachat de ses parts et les a réfusé au motif contradictoire avec sa demande de dissolution que celles-ci valent bien plus que le prix proposé.
Elle a aussi opposé l’absence d’intérêt de C A à voir liquider une au terme d’une procédure qui ne génèrerait aucun boni et la méconnaissance par son refus, de l’intérêt général.
Monsieur I A, Monsieur G A, Madame H A, Madame D E et Madame X, en leur nom personnel ou es qualités d’héritiers de Madame J A n’ont pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que les parties s’accordent sur le report de la clôture à la date des plaidoiries ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que selon l’article L 223-42 alinéa 1er du Code de commerce, « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » ;
Qu’en l’espèce, la SARL A au capital social d’un montant de 45.735 euros a présenté au 31 décembre 2003 une perte des capitaux propres de 105.907 euros ayant conduit à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des associés le 09 août 2004 qui a décidé contre la position de Monsieur C A de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société ;
Attendu que selon l’article L 223-42 alinéa 2 et 4 du Code de commerce « Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social…. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.»
que par actes des 25, 28, 31 août, 04 et 07 septembre 2006, Monsieur C A a fait assigner la SARL MYRIAM A et les associés en dissolution étant précisé que l’assemblée générale convoquée à la date du 28 décembre 2006 ne s’est pas réunie à cette date mais seulement le 26 janvier 2007 au cours de laquelle la résolution portant l’augmentation de capital proposée n’a pas été adoptée par défaut de majorité requise, Monsieur C A ayant voté contre ;
qu’il est constant qu’au 31 décembre 2006, date de fin du deuxième exercice suivant la constatation de la perte de capitaux propres, aucune régularisation conforme au texte précité n’est intervenue ;
que si à la date des assignations, Monsieur C A était irrecevable à agir en dissolution en l’absence d’intérêt actuel du fait de l’absence d’épuisement du délai légal de régularisation, il convient de constater que l’absence de tenue de l’assemblée prévue le 28 décembre 2006 pour défaut de quorum n’est pas imputable au fait de Monsieur C A, présent, et qu’à la date des conclusions déposées en première instance confirmant les termes de l’assignation, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, régularisable en tout état de la procédure, avait perdu tout fondement ;
que le Tribunal de commerce de B avait donc pu valablement examiner la demande dont il était saisi ;
Attendu que celui-ci a accordé à la SARL A le délai de 6 mois prévu par l’article L 223-42 alinéa 4 précité pour régulariser sa situation en constatant que Monsieur C A dont le Tribunal rejetait par ailleurs une demande parallèle de dissolution de la société fondée sur le moyen tiré de la mésentente des associés, avait commis un abus de minorité en s’opposant à l’augmentation de capital;
que tout d’abord, la seule constatation du défaut de régularisation au 31 décembre 2006 n’entraînait aucune dissolution de plein droit de telle sorte que le Tribunal investi en pareille hypothèse d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’un délai supplémentaire n’était pas tenu de prononcer cette sanction ;
qu’ensuite, il est certain que pour donner quelque utilité à ce délai de régularisation, il convenait de vérifier si les associés pouvaient vaincre l’opposition de Monsieur C A dont la volonté catégorique de s’opposer à la poursuite de la vie sociale était manifeste dès avant la date d’expiration du délai suivant la constatation de la perte des capitaux propres et scellée lors de la dernière assemblée générale qui a échoué dans le projet d’augmentation de capital ;
qu’en conséquence, il convient d’examiner si la vie sociale était encore possible en raison de la mésentente alléguée entre les associés en examinant d’abord le moyen tiré de l’article 1844-7 5° du Code Civil puis si l’opposition formée par Monsieur C A par l’exercice de sa minorité de blocage était fautive ou non ;
Attendu que s’agissant de la dissolution de la société pour justes motifs, il appartenait à Monsieur C A de démontrer que le fonctionnement de la SARL MYRIAM A était paralysé par une mésentente existant entre associés ;
qu’il sera relevé que cette société est composée de sept associés dont seulement trois disposent d’un tiers des parts sociales (C A : 33,30 %, I A : 33,27 % et H A : 33,30 %), les autres ne possédant qu’une part chacun ;
qu’il est certes constant qu’il a été définitivement jugé que Monsieur C A, alors directeur commercial de la société puis gérant de la SARL a été injustement révoqué et licencié et que cette situation est propre à générer des ressentiments et des divergences d’appréciation sur la conduite de la vie sociale ; qu’il convient toutefois de constater que la gérance unique confiée à Monsieur I A et la majorité requise pour les délibérations ordinaires permettent à la société de poursuivre dans ses relations avec les tiers et dans l’acquittement de ses obligations légales ou statutaires courantes un commerce juridique normal ne l’exposant nullement à la paralysie ; qu’à ce titre le Tribunal a exactement constaté que les décisions de gestion étaient prises règulièrement par le gérant et les décisions collectives ordinaires régulièrement prises pas les associés ;
que ce moyen de dissolution doit donc être écarté ;
Attendu que la seule situation de blocage est créée par le refus de Monsieur C A de voter l’augmentation de capital de 259.165 euros proposée par les autres associés par émission de 17.000 parts de 15,245 € chacune à libérer intégralement lors de la souscription soit par versement en espèce soit par compensation avec des dettes liquides et exigibles de la société ;
que pour caractériser un abus de minorité, il appartient aux intimés de démontrer en l’espèce que Monsieur C A a bloqué une opération essentielle de la vie sociale en poursuivant l’unique dessein de favoriser ses intérêts propres au détriment des autres associés ;
qu’en l’espèce, il est indubitable que l’augmentation de capital soumise au vote des associés est essentielle à la survie de la société ;
que s’agissant d’une menace de dissolution pour pertes, il convient de vérifier si l’opposition à l’augmentation de capital est en contradiction avec la réalité économique de la société et ses perspectives d’évolution ;
qu’il sera rappelé que la société MYRIAM A exploite quatre magasins de vente de vêtements de mode situés dans des rues très commerçantes de villes importantes de la région (LOURDES, B, PAU, Y) ; que le Tribunal de commerce de B a fait, dans le jugement entrepris en recherchant les éléments de viabilité, une analyse minutieuse et pertinente de la situation économique de cette société ; qu’au delà des considérations effectivement inopérantes sur l’impact du coût des condamnations pécuniaires au profit de Monsieur C A que la société a dû exposer, les premiers juges ont retenu par des motifs que la Cour adopte que la société a présenté dans ses bilans des signes positifs d’équilibre et d’indépendance (au regard de la contribution des tiers – banques et fournisseurs -) ;
que la dégradation constatée dans les comptes de l’exercice 2008 après deux exercices bénéficiaires est objectivée par l’incendie accidentel d’un dépôt où était conservé le stock, survenu en fin d’exercice, et dont le produit d’assurance à recevoir n’a pu être comptabilisé en l’absence de détermination de son montant ;
que la seule menace demeure bien évidemment l’importance des comptes courants des autres associés qui participent au financement de l’entreprise à la différence de Monsieur C A dont le compte a été remboursé ;
que cette méthode de financement présentant des avantages fiscaux, commerciaux et juridiques pour les associés ne peut caractériser en soi une cause dirimante de cessation de paiement par le seul risque hypothétique de demande de remboursement de leur compte courant par les associés concernés ;
que non seulement l’augmentation de capital projetée avec faculté de compensation avec des dettes liquides et exigibles de la société offre la possibilité de limiter voire de supprimer cette menace mais elle accroît le risque des associés qui y participent par l’augmentation de leurs parts sociales et diminue d’autant toute velléité interne déstabilisatrice de la société ;
que la reconstitution des capitaux propres constitue, au-delà de l’exigence légale, une saine opération de consolidation du gage général des créanciers et donc de solvabilité caractérisant bien plus l’intérêt général de la société qu’un intérêt particulier des associés majoritaires ;
que dans ce contexte, le risque de dilution des parts de Monsieur C A est un motif insuffisant pour justifier son opposition à l’augmentation de capital qui est la condition non seulement de la survie juridique de la société mais aussi de sa consolidation économique ;
qu’au regard de l’historique des relations entre les associés, des constats actuels sur la situation financière de la société et de l’intérêt social, l’opposition de Monsieur C A a été à bon droit considérée par les premiers juges comme constitutive d’un abus de minorité ;
qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de commerce dans l’ensemble de ses dispositions ;
Attendu que la SARL MYRIAM A qui présente une nouvelle demande en paiement de dommages intérêts caractérisée par les frais notariés d’organisation d’assemblées générales s’étant révélées vaines par le comportement de l’associé récalcitrant ne produit aucune pièce sur la réalité et le montant de ces frais ; que cette demande sera écartée ;
Attendu en revanche que la SARL MYRIAM A est en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles supplémentaires exposés en phase d’appel et que Monsieur C A sera donc tenu de lui régler une somme qu’il convient d’arbitrer au montant de 2.000 euros à ce titre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens d’appel seront laissés à la charge de la partie perdante conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture et la fixe au 26 octobre 2009,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de B du 09 juillet 2007.
Y ajoutant,
Déboute la SARL MYRIAM A en sa demande d’indemnisation des frais notariés inutilement exposés pour les assemblées générales réunies.
Condamne Monsieur C A à payer à la SARL MYRIAM A la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur C A aux dépens d’appel.
Accorde à la SCP MARBOT-CREPIN, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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